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Règl. de l'Ont. 100/00 : POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL DE TRANSITION

en vertu de ville d'Ottawa (Loi de 1999 sur la), L.O. 1999, chap. 14, annexe E

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Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

rÈglement de l’ontario 100/00

POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL DE TRANSITION

Période de codification : Du 31 octobre 2000 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 582/00.

Historique législatif : 184/00, 582/00.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le conseil de transition fait ce qui suit :

a) il surveille les mesures prises par les anciennes municipalités et leurs conseils locaux pour s’assurer qu’ils respectent la Loi et ses règlements d’application;

b) il examine les demandes présentées en vue d’obtenir une approbation visée à l’article 4 et y donne suite lorsqu’il l’estime approprié;

c) il donne des directives à l’égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en immobilisations qui figurent ou figureront aux budgets de fonctionnement et des immobilisations de 2000 des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux et qu’il estime incompatibles avec la bonne gestion future de la cité ou de ses conseils locaux;

d) au plus tard le 31 décembre 2000, il adopte un règlement de procédure pour le conseil de la cité et fixe les date, heure et lieu de la première réunion de celui-ci;

e) à la demande du ministre et aux moments précisés, il lui présente des rapports sur toute question ayant trait à ses pouvoirs et fonctions.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

(2) Le règlement de procédure adopté aux termes de l’alinéa (1) d) est réputé un règlement du conseil de la cité le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur jusqu’à son expiration ou jusqu’à ce qu’il soit abrogé ou modifié à l’effet contraire par le conseil.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

2. Le conseil de transition peut :

a) donner des directives à l’égard des questions visées aux alinéas 4 (1) b) à k);

b) mettre sur pied des systèmes électroniques ou manuels d’information et de tenue des dossiers pour la cité et ses conseils locaux.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

3. (1) Le conseil de transition :

a) peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que la partie XI de la Loi de 1998 sur l’électricité attribue à une ancienne municipalité;

b) peut exercer les pouvoirs d’une ancienne municipalité à titre d’actionnaire d’une personne morale constituée en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

c) peut traiter, notamment en en disposant, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations qui concernent principalement la production, le transport, la distribution ou la vente au détail de l’électricité, ou qui servent principalement à l’une ou l’autre de ces activités, et qui appartiennent à l’ancienne municipalité, à une commission constituée en vertu de la Loi sur les services publics ou de toute autre loi ou à tout autre organisme, quel qu’en soit le mode de constitution, par l’intermédiaire duquel l’ancienne municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité;

d) peut, pour le compte d’une ancienne municipalité, acquérir, des personnes morales désignées comme Société de production d’électricité de l’Ontario ou Société des services d’électricité de l’Ontario ou de leurs filiales, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d’électricité.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

(2) Les mesures prises par le conseil de transition en vertu de l’alinéa (1) c) sont à toutes fins réputées l’être par l’ancienne municipalité et le produit de toute disposition appartient à cette dernière.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

(3) Le conseil de transition ne peut s’autoriser de l’alinéa (1) c) pour disposer des éléments de passif, des droits ou des obligations découlant d’une débenture qu’une ancienne municipalité a émise ou dont elle a autorisé l’émission.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

(4) Les mesures prises par le conseil de transition en vertu de l’alinéa (1) d) sont à toutes fins réputées l’être par l’ancienne municipalité.  Les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations visés à cet alinéa passent à cette dernière et les frais de leur acquisition sont une dette de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

(5) Le conseil de transition ne peut prendre aucune mesure en vertu de l’alinéa (1) d) après le premier en date du 7 novembre 2000 et du jour où une personne morale est constituée pour l’ancienne municipalité en vertu de la Loi sur les sociétés par actions comme l’autorise l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une ancienne municipalité ou un de ses conseils locaux ne doit pas, selon le cas :

a) une fois que des directives sont données aux termes de l’alinéa 1 (1) c), engager une dépense de fonctionnement ou une dépense en immobilisations qui n’y est pas conforme;

b) conclure un contrat ou contracter une obligation financière qui se prolonge au-delà du 31 décembre 2000;

c) prévoir un allégement, notamment une exemption, une réduction, une remise ou un report, à l’égard des impôts prélevés sur un bien pour 2001 ou pour une année d’imposition ultérieure, à moins que l’allégement fiscal ne soit accordé, selon le cas :

(i) à l’égard de tous les biens imposables de la catégorie de biens prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière à laquelle appartient le bien,

(ii) aux termes de l’article 373 ou 442.1 de la Loi sur les municipalités, à condition qu’il ne dépasse pas celui prévu à l’article applicable à l’égard d’un bien de ce genre en 1999;

d) engager un nouvel employé, accorder une promotion à un employé déjà en poste ou modifier sa catégorie d’emploi ou nommer une personne à un poste;

e) augmenter la valeur de la rémunération, y compris les primes versées une seule fois, d’un employé ou d’un fonctionnaire exigé par la loi de l’ancienne municipalité ou de l’un de ses conseils locaux ou d’un membre élu ou nommé de son conseil ou de l’un de ses conseils locaux;

f) disposer d’un intérêt sur un bien meuble ou immeuble dont le prix d’achat original ou la valeur actuelle réelle dépasse 50 000 $;

g) en 2000, affecter à l’entretien des immobilisations une somme inférieure aux dépenses prévues à cette fin au 8 octobre 1999;

h) utiliser à quelque fin que ce soit les sommes qui se trouvent dans une réserve ou un fonds de réserve, qui ont été budgétées aux fins des immobilisations ou qui résultent de la vente de débentures, si ce n’est au titre des dépenses prévues au 8 octobre 1999 pour leur emploi et comme devant être engagées avant le 1er janvier 2001;

i) après l’approbation du budget de fonctionnement ou des immobilisations de 2000 par l’ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, engager des dépenses de fonctionnement ou des dépenses en immobilisations non budgétées dont la valeur dépasse 10 000 $, y compris celles engagées dans le cadre de transferts d’intérêts sur des biens meubles ou immeubles;

j) exercer les pouvoirs ou fonctions mentionnés au paragraphe 3 (1);

k) traiter, notamment en les acquérant ou en en disposant, des actions d’une personne morale constituée en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux mesures prises avec l’approbation du conseil de transition ou conformément aux directives données aux termes de l’article 1 ou 2.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

(3) Au présent article, une dépense d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local est prévue si elle figure à son budget de fonctionnement ou des immobilisations de 1999 ou est approuvée par ailleurs par l’un ou l’autre, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 184/00, art. 1.

5. L’article 4 ne s’applique pas à une ancienne municipalité ou à un de ses conseils locaux qui conclut des accords avec quiconque ou qui fait des versements à quiconque relativement aux quatre employés de la Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton qui ont été tués par balle le 6 avril 1999.  Règl. de l’Ont. 582/00, art. 1.

 

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