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Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

rÈglement de l’ontario 160/00

DROITS DEMANDÉS PAR LE DIRECTEUR

Période de codification : du 29 mai 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 158/17.

Historique législatif : 315/04, 386/05, 380/06, 158/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«état de l’arriéré dressé par le directeur» Déclaration solennelle dans laquelle le directeur indique le montant des arriérés d’aliments que doit le payeur et qui se sont accumulés pendant que l’ordonnance alimentaire (y compris toute ordonnance de retenue des aliments connexe) est déposée au bureau du directeur. («Director’s statement of arrears»)

«versement direct» Versement que le payeur fait directement au bénéficiaire sans qu’il ne passe ou soit consigné par le Bureau des obligations familiales. («direct payment»)  Règl. de l’Ont. 160/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 380/06, art. 1.

2. (1) Sous réserve de l’article 3, les droits suivants demandés par le directeur sont payables :

1. 25 $ pour la fourniture de l’état de l’arriéré dressé par le directeur.

2. 100 $ pour la rectification des dossiers d’arriérés par suite d’un versement direct.

3. 400 $ pour une mesure prise par le directeur en vue d’exécuter une ordonnance alimentaire (y compris toute ordonnance de retenue des aliments connexe) en réponse à un défaut continu ou volontaire relativement à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. L’article 37 de la Loi.

ii. L’article 41 de la Loi.

iii. L’article 42 de la Loi.

iv. L’article 45 de la Loi.

v. La règle 29 des Règles en matière de droit de la famille.

vi. La partie III de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada).

4. 50 $ pour le dépôt répété d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments. Règl. de l’Ont. 158/17, par. 1 (1).

(2) Si le directeur prend plus d’une mesure pendant une période de neuf mois en vue d’exécuter une ordonnance alimentaire (y compris toute ordonnance de retenue des aliments connexe) en réponse à un défaut continu ou volontaire, les droits pour ces mesures ne doivent pas dépasser 400 $ au total.  Règl. de l’Ont. 160/00, par. 2 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 158/17, par. 1 (2).

3. (1) Aucun droit n’est payable pour la délivrance du premier état de l’arriéré dressé par le directeur à l’égard d’une ordonnance alimentaire (y compris toute ordonnance de retenue des aliments connexe) qui est demandé par l’un ou l’autre des organismes ou personnes suivants :

1. Le payeur ou un avocat ou une autre personne que le payeur autorise à agir pour son compte.

2. Le bénéficiaire ou un avocat ou une autre personne que le bénéficiaire autorise à agir pour son compte.

3. Une personne ou un organisme désignés au paragraphe 14 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 160/00, par. 3 (1).

(2) Aucun droit n’est payable pour la délivrance d’un état de l’arriéré dressé par le directeur qui est demandé par un organisme chargé de l’exécution des ordonnances alimentaires dans une autorité pratiquant la réciprocité au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.  Règl. de l’Ont. 315/04, par. 2 (1).

(3) Aucun droit n’est payable pour la rectification d’un dossier d’arriérés par suite d’un versement direct qui est fait avant que le directeur n’enregistre l’ordonnance alimentaire ou au plus tard trois mois après que le directeur l’enregistre.  Règl. de l’Ont. 160/00, par. 3 (3).

(4) Aucun droit n’est payable pour le traitement d’un chèque postdaté qui porte la date du 31 octobre 2004 ou une date ultérieure.  Règl. de l’Ont. 315/04, par. 2 (2).

(5) Les droits pour le dépôt répété d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments sont payables à la fois par le payeur et par le bénéficiaire si une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments qui a été déposée antérieurement au bureau du directeur, et a été retirée en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi le 31 juillet 2005 ou après cette date, y est déposée de nouveau, peu importe lequel du payeur ou du bénéficiaire dépose l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 386/05, art. 3.

(6) Aucun droit pour le dépôt répété d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments n’est payable par le bénéficiaire qui réside dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.  Règl. de l’Ont. 315/04, par. 2 (2).

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 160/00, art. 4.

 

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