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Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 589/00

QUESTIONS DE TRANSITION

Période de codification : Du 9 novembre 2000 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pendant l’année 2000, l’article 107 de la Loi sur les municipalités n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’une ancienne municipalité de :

a) prendre quelque mesure que ce soit en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi sur les condominiums à l'égard de biens-fonds situés dans l’ancienne municipalité;

b) prendre quelque mesure que ce soit en application de toute autre loi, y compris la disposition de biens-fonds, notamment par achat ou par vente, ainsi que la fourniture de services municipaux et la conclusion d’accords à l’égard de ces derniers, si la mesure est nécessaire ou directement liée à une mesure du conseil de l’ancienne municipalité prise en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi sur les condominiums à l’égard de biens-fonds situés dans l’ancienne municipalité. Règl. de l’Ont. 589/00, art. 1.

2. (1) Le conseil d’une ancienne municipalité ne peut exercer les pouvoirs ou les fonctions qu’il est autorisé à exercer en application de l’article 1 qu’avec l’approbation du conseil de transition ou que conformément aux directives émises par ce dernier en vertu de l’article 3. Règl. de l’Ont. 589/00, par. 2 (1).

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des mesures que prend une personne ou une entité qui agit en vertu d’un pouvoir que lui a délégué le conseil de l’ancienne municipalité. Règl. de l’Ont. 589/00, par. 2 (2).

3. Le conseil de transition peut émettre des directives à l’égard des questions visées à l’article 1. Règl. de l’Ont. 589/00, art. 3.

4. (1) La mesure que l’article 1 autorise le conseil d’une ancienne municipalité à prendre est réputée, à toutes fins, avoir été prise :

a) si elle reçoit l’approbation du conseil de transition après avoir été prise, le jour de son approbation;

b) si elle reçoit l’approbation du conseil de transition avant d’être prise, le jour où elle est effectivement prise;

c) si elle est prise conformément aux directives émises antérieurement, le jour où elle est effectivement prise;

d) si elle est prise conformément aux directives émises ultérieurement, le jour où le conseil de transition émet les directives. Règl. de l’Ont. 589/00, par. 4 (1).

(2) La mesure à laquelle s’appliquent plus d’un des alinéas (1) a) à d) est réputée avoir été prise à celle des dates applicables qui survient en premier. Règl. de l’Ont. 589/00, par. 4 (2).

(3) S’il ne prend pas de décision à l’égard soit d’une demande d’approbation d’une mesure du conseil d’une ancienne municipalité, soit d’une demande d’émission de directives autorisant une telle mesure au plus tard le 14e jour qui suit celui où il reçoit la demande, le conseil de transition est réputé avoir approuvé la mesure le 15e jour qui suit la réception de la demande. Règl. de l’Ont. 589/00, par. 4 (3).

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, le jour où il reçoit la demande, le conseil de transition a déjà émis des directives qui empêchent le conseil de l’ancienne municipalité de prendre la mesure. Règl. de l’Ont. 589/00, par. 4 (4).

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