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Loi de 2000 sur la réforme du logement social

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 642/00

CALCUL, ATTRIBUTION, RÉPARTITION ET FACTURATION DES COÛTS DU LOGEMENT

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2012. Voir : Règl. de l’Ont. 375/11, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 375/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

   

Articles

 

Coûts du logement engagés par la province

1-5

 

Répartition des coûts du logement engagés par les municipalités gestionnaires de services autres que les gestionnaires de services du GT

6-17

 

Répartition des coûts du logement engagés par les conseils gestionnaires de services

18-24

 

Distribution des subventions fédérales

25

 

Coûts du logement social payables par les gestionnaires de services du GT

26-28

Annexe 1

Programmes de logement (coûts du logement engagés par la province)

 

Annexe 2

Coûts exclus (coûts du logement engagés par la province)

1-6

Annexe 3

Programmes de logement (subventions fédérales)

 

Annexe 4

Coefficients d’évaluation pondérés pour 2001

 

Annexe 5

Coefficients de transition pondérés de l’ensemble du grand toronto

 

Coûts du logement engagés par la province

1. (1) La définition qui suit s’applique aux articles 2 à 4 et à l’annexe 2.

«période de facturation» La période de facturation visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) Pour l’application des paragraphes 122 (3) et 123 (1) de la Loi, une période de facturation correspond à un mois civil. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

2. (1) Les programmes de logement énumérés à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application du paragraphe 122 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) Les coûts indiqués à l’annexe 2 sont prescrits comme étant les coûts exclus pour l’application du paragraphe 122 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe 122 (3) de la Loi, les coûts du logement engagés par la province pour une période de facturation donnée sont calculés selon les règles suivantes :

1. Les coûts du logement engagés par la province pour administrer et payer les dépenses afférentes aux programmes de supplément au loyer indiqués en regard des numéros de catégorie des programmes 2 a) et 2 b) à l’annexe 1 sont réputés avoir été engagés dans la période de facturation qui précède le mois dans lequel ils sont payés par le ministre.

2. Malgré la disposition 1, les coûts du logement engagés par la province visés à cette disposition qui sont payés par le ministre en janvier d’une année sont réputés avoir été engagés dans la période de facturation de janvier de l’année.

3. Les coûts du logement engagés par la province pour administrer et payer les dépenses afférentes aux programmes de logement public indiqués en regard des numéros de catégorie des programmes 1 a) et 1 b) à l’annexe 1 sont réputés :

i. avoir été engagés dans la période de facturation dans laquelle ils sont payés par le ministre, s’ils sont payés après le 10e jour de la période de facturation;

ii. avoir été engagés dans la période de facturation qui précède celle dans laquelle ils sont payés par le ministre, s’ils sont payés avant le 11e jour de la période de facturation.

4. Les coûts du logement engagés par la province pour administrer et payer les dépenses afférentes aux programmes de logement énumérés à l’annexe 1, à l’exclusion des programmes de supplément au loyer indiqués en regard des numéros de catégorie des programmes 2 a) et 2 b) à l’annexe 1 et des programmes de logement public indiqués en regard des numéros de catégorie des programmes 1 a) et 1 b) à l’annexe 1, sont réputés avoir été engagés dans la période de facturation qui précède le mois dans lequel le ministre a effectué un premier versement à leur égard.

5. Malgré la disposition 4, les coûts du logement engagés par la province visés à cette disposition qui sont payés par le ministre dans le cadre du Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario en janvier d’une année sont réputés avoir été engagés dans la période de facturation de janvier de l’année.

6. Malgré les dispositions 1 à 5, les coûts du logement engagés par la province qui sont payés par le ministre dans le mois de l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi sont réputés avoir été engagés dans ce mois.

7. Malgré les dispositions 4 et 6, les coûts qui sont payés ou qui deviennent exigibles en janvier 2001 et qui font partie des coûts engagés pour administrer et payer les dépenses afférentes aux programmes de logement indiqués en regard du numéro de catégorie des programmes 6 b) à l’annexe 1 sont réputés avoir été engagés en février 2001. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

3. (1) Pour l’application du paragraphe 123 (1) de la Loi, la somme à recouvrer par la Couronne du chef de l’Ontario en application de la Loi à l’égard des coûts du logement engagés par la province pendant une période de facturation donnée est calculée selon la règle suivante :

1. La somme à recouvrer pour une période de facturation donnée représente le total de ce qui suit :

i. les coûts du logement engagés par la province, calculés en application du paragraphe 122 (1) de la Loi pour la période,

ii. les coûts du logement qui ont été engagés par la province avant la période, le cas échéant, que ce soit dans l’année en cours ou une année antérieure, mais qui n’ont pas été répartis en application du paragraphe 123 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), la sous-disposition 1 ii de la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux coûts du logement engagés par la province avant le jour de l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

4. Pour l’application du paragraphe 123 (2) de la Loi, la somme calculée en application du paragraphe 123 (1) de la Loi est répartie entre les gestionnaires de services selon les règles suivantes :

1. Est attribuée à chaque gestionnaire de services la partie de la somme qui représente les coûts engagés ou à engager par le ministre pendant la période de facturation à l’égard des ensembles domiciliaires exploités dans son aire de service dans le cadre des programmes de logement énumérés à l’annexe 1.

2. Pour l’application de la disposition 1, la somme indiquée au tableau 1 de l’annexe 2 en regard du nom d’un gestionnaire de services est réputée faire partie des coûts engagés ou à engager par le ministre pendant la période de facturation à l’égard des ensembles domiciliaires exploités dans l’aire de service du gestionnaire de services dans le cadre des programmes de logement énumérés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

5. Les intérêts que la Couronne du chef de l’Ontario peut imposer à un gestionnaire de services en vertu de l’article 125 de la Loi sont calculés conformément au décret no 1890/93 pris en application du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’administration financière. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

Répartition des coûts du logement engagés par les municipalités gestionnaires de services autres que les gestionnaires de services du GT

6. Les coûts engagés par un conseil gestionnaire de services pour financer et administrer les programmes de logement énumérés à l’annexe 1 à l’égard d’une municipalité qui est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l’application du paragraphe 130 (7) de la Loi sont prescrits comme étant des coûts exclus pour l’application du paragraphe 127 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

7. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 8, 9 et 11 à 14 :

«partie» S’entend d’une municipalité gestionnaire de services ou d’une municipalité indépendante située dans son aire de service. («party»)

«parties» S’entend d’une municipalité gestionnaire de services et des municipalités indépendantes situées dans son aire de service. («parties») Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

8. Si un accord conclu en vertu de l’article 9 ou une sentence arbitrale définitive rendue en application de l’article 12, 13 ou 14 est en vigueur, les coûts du logement engagés par la municipalité gestionnaire de services sont répartis entre les parties conformément à l’accord ou à la sentence. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

9. (1) Aux fins de la répartition de ses coûts du logement en application du paragraphe 129 (1) de la Loi, la municipalité gestionnaire de services peut conclure avec les municipalités indépendantes qui sont situées dans son aire de service un accord relativement à la répartition de ces coûts entre elle-même et ces municipalités :

a) soit conformément aux pourcentages indiqués dans l’accord;

b) soit de manière à ce que chaque partie assume la partie des coûts du logement engagés ou à engager par la municipalité gestionnaire de services à l’égard des logements qui se trouvent dans le secteur dans lequel la partie exerce sa compétence. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date suivante :

a) si l’accord précise une date :

(i) à la date qu’il précise, si celle-ci est le premier jour d’un mois,

(ii) le premier jour du mois qui suit la date qu’il précise, si celle-ci n’est pas le premier jour d’un mois;

b) si l’accord ne précise aucune date, le premier jour du mois qui suit la date de sa conclusion. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(3) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif, auquel cas il doit prévoir un rapprochement pécuniaire entre les parties. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à l’égard de toute période qui a débuté avant le jour de l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

10. Aux fins de la répartition de ses coûts du logement en application du paragraphe 129 (1) de la Loi, la municipalité gestionnaire de services peut engager avec les municipalités indépendantes situées dans son aire de service un arbitrage en vertu de l’article 12, 13 ou 14 pour déterminer la répartition de ces coûts entre elle-même et ces municipalités. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

11. L’arbitrage visé à l’article 12 ou 13 est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve de l’article 12 ou 13 respectivement et des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique le jour où l’arbitrage est engagé ou après ce jour.

2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais qu’elles ne le font pas, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à la désignation en application de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche le litige, dans les trois mois qui suivent sa désignation.

4. Le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence définitive ne doit pas être prorogé par un tribunal, malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Il peut toutefois être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive répartit entre les parties les coûts du logement engagés par la municipalité gestionnaire de services :

i. soit conformément aux pourcentages indiqués dans la sentence,

ii. soit de manière à ce que chaque partie assume la partie des coûts du logement engagés ou à engager par la municipalité gestionnaire de services à l’égard des logements qui se trouvent dans le secteur dans lequel la partie exerce sa compétence.

6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts du logement social engagés par la province en application de la Loi de 1997 sur le financement du logement social qui sont recouvrables d’une entité qui est la municipalité gestionnaire de services partie à l’arbitrage et qui ont été engagés avant le jour de l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi.

7. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif, auquel cas elle doit prévoir un rapprochement pécuniaire entre les parties. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à l’égard de toute période qui a débuté avant le jour de l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi.

8. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que sur une question de droit, avec autorisation de ce tribunal. Ce dernier n’accorde son autorisation que s’il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont satisfaites. Il ne peut être interjeté appel relativement à une question de fait ou à une question mixte de droit et de fait, et ce, malgré tout accord des parties.

9. À n’importe quel moment au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure un accord en vertu de l’article 9 qui comporte une convention relativement à la répartition des dépens de l’arbitrage entre les parties, auquel cas l’arbitrage prend fin.

10. Les parties peuvent, à n’importe quel moment, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par un accord conclu en vertu de l’article 9. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

12. (1) Si une sentence définitive est en vigueur depuis au moins deux ans, une partie peut, en signifiant un avis aux autres parties, engager un nouvel arbitrage pour déterminer la répartition des coûts du logement engagés par la municipalité gestionnaire de services entre cette dernière et les municipalités indépendantes. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) Outre les règles énoncées à l’article 11, la règle suivante s’applique à l’arbitrage engagé en vertu du paragraphe (1) :

1. La sentence définitive entre en vigueur et remplace la sentence précédente ou est réputée être entrée en vigueur et avoir remplacé la sentence précédente le dernier en date des jours suivants :

i. le jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la sentence précédente,

ii. le jour de la signification de l’avis, si celui-ci est signifié le premier jour d’un mois, sinon, le premier jour du mois qui suit le jour de la signification. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

13. (1) Une partie à un accord conclu en vertu de l’article 9 peut engager un arbitrage pour déterminer la répartition des coûts du logement engagés par la municipalité gestionnaire de services entre cette dernière et les municipalités indépendantes en signifiant un avis à cet effet aux autres parties :

a) si un avis de résiliation de l’accord est signifié, le jour de sa signification ou après ce jour;

b) si aucun avis de résiliation de l’accord n’est signifié, à n’importe quel moment au cours des 12 mois qui précèdent la date d’expiration de l’accord. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) Si un accord conclu en vertu de l’article 9 expire ou est résilié de la manière qu’il prévoit et que les parties n’ont pas conclu de nouvel accord, celles-ci sont réputées avoir engagé un arbitrage à la date d’expiration ou de résiliation de l’accord pour déterminer la répartition des coûts du logement engagés par la municipalité gestionnaire de services entre cette dernière et les municipalités indépendantes. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(3) Outre les règles énoncées à l’article 11, les règles suivantes s’appliquent à un arbitrage engagé en vertu du présent article :

1. Sous réserve de la disposition 2, la sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date d’expiration ou de résiliation de l’accord et elle remplace l’accord à cette date.

2. Si l’accord expire ou est résilié avant que soit rendue la sentence définitive :

i. d’une part, l’accord est réputé être en vigueur jusqu’à ce que soit rendue la sentence définitive,

ii. d’autre part, la sentence définitive prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(4) La date d’expiration ou de résiliation d’un accord conclu en vertu de l’article 9 visée aux paragraphes (1) à (3) est :

a) la date déterminée conformément à l’accord ou à l’avis de résiliation, si celle-ci est le dernier jour d’un mois;

b) réputée le dernier jour du mois dans lequel tombe la date d’expiration ou de résiliation déterminée conformément à l’accord ou à l’avis de résiliation, si celle-ci n’est pas le dernier jour d’un mois. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

14. (1) Si un arbitrage est engagé ou réputé engagé en application de l’article 12 ou 13 mais qu’un arbitre n’a pas encore été désigné et qu’un autre arbitrage concernant les mêmes parties est engagé ou réputé engagé en application d’une ou de plusieurs dispositions énoncées au paragraphe (2) mais qu’un arbitre n’a pas encore été désigné :

a) d’une part, il est désigné un seul arbitre pour tous ces arbitrages;

b) d’autre part, ces arbitrages sont tenus comme un seul arbitrage. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des dispositions suivantes :

1. La disposition 2 du paragraphe 18 (3) et le paragraphe 18 (4) de la Loi sur les garderies.

2. La disposition 2 du paragraphe 55 (8) et le paragraphe 55 (9) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

3. La disposition 2 du paragraphe 74 (7) et le paragraphe 74 (8) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

4. La disposition 2 du paragraphe 13 (2) et le paragraphe 13 (3) de l’annexe D de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(3) L’arbitrage visé au paragraphe (1) est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique le jour où les arbitrages sont joints ou après ce jour.

2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais qu’elles ne le font pas, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à la désignation en application de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche le litige, dans les trois mois qui suivent sa désignation.

4. Le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence définitive ne doit pas être prorogé par un tribunal, malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Il peut toutefois être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive répartit entre les parties les coûts du logement engagés par la municipalité gestionnaire de services :

i. soit conformément aux pourcentages indiqués dans la sentence,

ii. soit de manière à ce que chaque partie assume la partie des coûts du logement engagés ou à engager par la municipalité gestionnaire de services à l’égard des logements qui se trouvent dans le secteur dans lequel la partie exerce sa compétence.

6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts du logement social engagés par la province en application de la Loi de 1997 sur le financement du logement social qui sont recouvrables d’une entité qui est la municipalité gestionnaire de services partie à l’arbitrage et qui ont été engagés avant le jour de l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi.

7. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif, auquel cas elle doit prévoir un rapprochement pécuniaire entre les parties. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à l’égard de toute période qui a débuté avant le jour de l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi.

8. Une partie ne peut interjeter appel d’une sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que sur une question de droit, avec autorisation de ce tribunal. Ce dernier n’accorde son autorisation que s’il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont satisfaites. Il ne peut être interjeté appel relativement à une question de fait ou à une question mixte de droit et de fait, et ce, malgré tout accord des parties.

9. À n’importe quel moment au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure un accord en vertu de l’article 9 qui comporte une convention relativement à la répartition entre elles de la partie des dépens de l’arbitrage qui est imputable aux coûts du logement engagés par la municipalité gestionnaire de services, auquel cas cette partie de l’arbitrage prend fin.

10. Les parties peuvent, à n’importe quel moment, modifier par accord la partie de la sentence définitive qui porte sur les coûts du logement engagés par la municipalité gestionnaire de services ou la remplacer par un accord conclu en vertu de l’article 9.

11. La partie de la sentence définitive rendue dans l’arbitrage joint qui porte sur les coûts du logement engagés par la municipalité gestionnaire de services entre en vigueur conformément au paragraphe 12 (2) ou 13 (3), selon le cas. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

15. (1) L’accord conclu en vertu de l’article 7.1 du Règlement de l’Ontario 488/97 relativement à la répartition des coûts du logement social engagés par la province qui est en vigueur, et qui n’expirera ni ne sera résilié, immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 1997 sur le financement du logement social est réputé, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec la Loi ou le présent règlement, un accord conclu en vertu de l’article 9 du présent règlement relativement à la répartition des coûts du logement engagés par une municipalité gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) La sentence définitive rendue par un arbitre en application de l’article 7.3 du Règlement de l’Ontario 488/97, qu’elle soit modifiée ou non par un accord conclu en vertu de la disposition 11 de l’article 7.2 de ce règlement qui est en vigueur immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 1997 sur le financement du logement social, demeure en vigueur, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la Loi ou le présent règlement, comme si elle avait été rendue en application du présent règlement, et la disposition 10 de l’article 11 et l’article 12 du présent règlement s’y appliquent. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(3) La sentence définitive rendue par un arbitre en application de l’article 7.4, 7.5 ou 7.7 du Règlement de l’Ontario 488/97, qu’elle soit modifiée ou non par un accord conclu en vertu de la disposition 11 de l’article 7.2 ou de la disposition 11 du paragraphe 7.7 (3) de ce règlement qui est en vigueur immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 1997 sur le financement du logement social, est réputée, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la Loi ou le présent règlement, une sentence définitive ou sentence définitive modifiée rendue en application de l’article 12, 13 ou 14 respectivement du présent règlement. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(4) Malgré la disposition 7 de l’article 11 et la disposition 7 du paragraphe 14 (3), pour l’application du paragraphe 12 (1), la sentence définitive ou sentence définitive modifiée à laquelle le paragraphe (2) ou (3) s’applique est réputée être entrée en vigueur le jour où elle est entrée en vigueur ou le jour où elle est réputée l’être en application du Règlement de l’Ontario 488/97. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(5) L’arbitrage visé à l’article 7.4, 7.5 ou 7.7 du Règlement de l’Ontario 488/97 ou l’appel d’une sentence définitive visé à la disposition 8 de l’article 7.2 ou à la disposition 8 du paragraphe 7.7 (3) de ce règlement à l’égard de cet arbitrage qui a été engagé ou interjeté, ou qui est réputé tel, en application de ce règlement et qui se poursuit immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 1997 sur le financement du logement social est réputé, sous réserve du paragraphe (6), un arbitrage visé à l’article 12, 13 ou 14 respectivement ou un appel d’une sentence définitive visé à la disposition 8 de l’article 11 ou à la disposition 8 du paragraphe 14 (3) respectivement du présent règlement à l’égard de l’arbitrage. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(6) Malgré l’abrogation de la Loi de 1997 sur le financement du logement social et toute autre disposition du présent règlement, la sentence définitive rendue dans un arbitrage visé au paragraphe (5) entre en vigueur conformément au paragraphe 7.4 (2), au paragraphe 7.5 (4) ou à la disposition 7 du paragraphe 7.7 (3) du Règlement de l’Ontario 488/97, selon le cas, comme si ces dispositions étaient toujours en vigueur. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(7) Le comté de Norfolk est réputé avoir conclu un accord en vertu de l’article 9 avec le comté de Haldimand. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(8) Pour l’application du paragraphe 9 (2), le jour de l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi est réputé la date que précise l’accord visé au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(9) Pour l’application du paragraphe 9 (1), l’accord visé au paragraphe (7) est réputé prévoir ce qui suit :

a) le pourcentage des coûts du logement de la municipalité gestionnaire de services qui doit être attribué au comté de Norfolk représente le rapport entre l’évaluation pondérée du comté de Norfolk et l’évaluation pondérée totale du comté de Norfolk et du comté de Haldimand;

b) le pourcentage des coûts du logement de la municipalité gestionnaire de services qui doit être attribué au comté de Haldimand représente le rapport entre l’évaluation pondérée du comté de Haldimand et l’évaluation pondérée totale du comté de Norfolk et du comté de Haldimand. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(10) La définition qui suit s’applique au paragraphe (9).

«évaluation pondérée» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un bien qui appartient à une sous-catégorie à laquelle s’applique l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’évaluation imposable du bien réduite du pourcentage applicable à l’évaluation en application de cet article et multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien;

b) dans tous les autres cas, l’évaluation imposable du bien multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 143/03, par. 1 (1).

(11) La définition qui suit s’applique au paragraphe (10).

«coefficient d’impôt» Relativement à un bien, s’entend du coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités et applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 143/03, par. 1 (2).

16. Les intérêts qu’une municipalité gestionnaire de services peut imposer à une municipalité indépendante en vertu du paragraphe 132 (1) de la Loi ne doivent pas dépasser un taux annuel de 15 pour cent calculé à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

17. Les articles 7 à 16 ne s’appliquent pas à la municipalité gestionnaire de services qui est la cité de Toronto ou la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

Répartition des coûts du logement engagés par les conseils gestionnaires de services

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient d’impôt» Relativement à un bien, s’entend du coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités et applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. («tax ratio»)

«évaluation pondérée» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un bien qui appartient à une sous-catégorie à laquelle s’applique l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’évaluation imposable du bien réduite du pourcentage applicable à l’évaluation en application de cet article et multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien;

b) dans tous les autres cas, l’évaluation imposable du bien multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. («weighted assessment») Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 143/03, par. 2 (1) et (2).

(2) Pour l’application du présent article :

a) les coûts du logement engagés par un conseil gestionnaire de services pour une période donnée qui sont attribuables aux parties de son aire de service constituées des municipalités représentent ses coûts du logement engagés ou à engager à l’égard de ces parties pour cette période;

b) les coûts du logement engagés par un conseil gestionnaire de services pour une période donnée qui sont attribuables aux parties de son aire de service constituées d’un territoire non érigé en municipalité représentent ses coûts du logement engagés ou à engager à l’égard de ces parties pour cette période. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(3) La répartition des coûts du logement entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité conformément au paragraphe (2) est assujettie à l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), la somme calculée en application de l’alinéa (2) a) est répartie comme suit entre les municipalités situées dans l’aire de service d’un conseil gestionnaire de services :

1. Lorsque les rôles d’évaluation des municipalités situées dans l’aire de service sont déposés auprès des secrétaires en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière, ils sont également remis au conseil gestionnaire de services.

2. Chaque municipalité remet au conseil gestionnaire de services une copie du règlement municipal fixant ses coefficients d’impôt au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de prendre ce règlement en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3. Le conseil gestionnaire de services calcule la somme qui doit être attribuée à chaque municipalité selon la formule suivante :

A = B × (C ÷ D)

où :

«A» représente la somme qui doit être attribuée à la municipalité;

«B» représente la somme calculée en application de l’alinéa (2) a);

«C» représente la somme des évaluations pondérées de tous les biens de la municipalité;

«D» représente la somme des évaluations pondérées de tous les biens de l’ensemble des municipalités.

Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 143/03, par. 2 (3).

(5) Le conseil gestionnaire de services peut répartir ses coûts du logement selon la méthode qu’il établit plutôt que selon celle prévue au paragraphe (2) ou (4) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la majorité des municipalités situées dans son aire de service et des membres représentant le territoire non érigé en municipalité dans son aire de service consentent au recours à cette méthode;

b) les municipalités et les membres visés à l’alinéa a) qui sont consentants représentent la majorité des électeurs de son aire de service. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(6) Chacune des municipalités situées dans l’aire de service du conseil gestionnaire de services ainsi que chacun des membres du conseil gestionnaire de services représentant le territoire non érigé en municipalité dispose d’une voix pour l’application de l’alinéa (5) a). Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(7) Pour l’application de l’alinéa (5) b), si au moins deux membres du conseil gestionnaire de services représentent un secteur constitué d’un territoire non érigé en municipalité indiqué à l’annexe du Règlement de l’Ontario 278/98 pour ce conseil, le membre représentant le secteur est réputé représenter le nombre total d’électeurs du secteur divisé par le nombre total de membres du conseil gestionnaire de services qui représentent le secteur. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(8) Le consentement qu’exige le paragraphe (5) est fourni par résolution du conseil municipal dans le cas d’une municipalité et il est fourni par écrit dans le cas du membre représentant le territoire non érigé en municipalité. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(9) Sans délai après les avoir calculés, le conseil gestionnaire de services dont l’aire de service comprend un territoire non érigé en municipalité informe le ministre de ses coûts du logement qui sont attribuables à ce territoire. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

19. L’accord qu’une entité qui est un conseil gestionnaire de services a conclu en vertu du paragraphe 6 (5) du Règlement de l’Ontario 278/98 qui est en vigueur, et qui n’expirera ni ne sera résilié, immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 1997 sur le financement du logement social est réputé, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec la Loi ou le présent règlement, une méthode établie par le conseil gestionnaire de services en vertu du paragraphe 18 (5). Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

20. (1) Chaque conseil gestionnaire de services répartit chaque année, entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité situés dans son aire de service, conformément à l’article 18, les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir ses coûts du logement pour l’année, et avise, au plus tard le 31 mars de l’année :

a) d’une part, le secrétaire de chaque municipalité, de la somme estimative qu’elle devra verser;

b) d’autre part, le ministre, de la somme estimative qu’il devra verser à l’égard des coûts du logement engagés par le conseil gestionnaire de services en application du paragraphe 130 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) S’il engage des coûts du logement qu’il n’avait pas prévus au moment de donner l’avis des sommes estimatives prévu au paragraphe (1), le conseil gestionnaire de services répartit ces coûts additionnels et donne un nouvel avis conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

21. (1) Pour l’application de l’alinéa 130 (4) a) de la Loi, la somme attribuée au territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe 130 (1) de la Loi est versée au conseil gestionnaire de services conformément aux règles suivantes :

1. La somme que le conseil gestionnaire de services attribue au territoire non érigé en municipalité pour une année en application du paragraphe 130 (1) de la Loi est versée par le ministre en quatre versements trimestriels égaux le premier mois de chaque trimestre.

2. Si le conseil gestionnaire de services n’a pas attribué de somme pour une année au territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe 130 (1) de la Loi, chaque versement trimestriel payable par le ministre jusqu’à ce que soit faite la répartition pour l’année, et le ministre avisé de cette répartition, correspond au quart de la somme que le conseil a attribuée au territoire en application de ce paragraphe pour l’année précédente.

3. Si un ou plusieurs versements sont effectués conformément à la disposition 2, chaque versement trimestriel payable une fois faite la répartition pour l’année en cours, et le ministre avisé de cette répartition, est calculé à partir de la somme attribuée pour l’année en cours et un rapprochement pécuniaire est effectué entre le ministre et le conseil gestionnaire de services à l’égard des versements trimestriels que le ministre a déjà versés au conseil dans l’année en cours conformément à la disposition 2.

4. Aux fins de la disposition 2 et des sommes payables par le ministre en 2001, la somme attribuée par une entité qui est un conseil gestionnaire de services au territoire non érigé en municipalité en 2000 en application de l’article 7 de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux est réputée être celle qui a été attribuée l’année précédente par le conseil gestionnaire de services au territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe 130 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 130 (4) b) de la Loi, les sommes visées à cet alinéa sont versées au conseil gestionnaire de services conformément aux règles suivantes :

1. Les sommes, telles que le conseil gestionnaire de services les a estimées pour une année, sont versées dans l’année par le ministre en quatre versements trimestriels égaux le premier mois de chaque trimestre.

2. Si le conseil gestionnaire de services n’a pas estimé les sommes pour une année, chaque versement trimestriel payable par le ministre jusqu’à ce que soit faite l’estimation pour l’année, et le ministre avisé de cette estimation, correspond au quart des sommes qui ont été estimées conformément à la disposition 1 pour l’année précédente.

3. Si un ou plusieurs versements sont effectués conformément à la disposition 2, chaque versement trimestriel payable une fois faite la répartition pour l’année en cours, et le ministre avisé de cette répartition, est calculé à partir de la somme attribuée pour l’année en cours et un rapprochement pécuniaire est effectué entre le ministre et le conseil gestionnaire de services à l’égard des versements trimestriels que le ministre a déjà versés au conseil dans l’année en cours conformément à la disposition 2.

4. Aux fins de la disposition 2 et des sommes payables par le ministre en 2001, les sommes estimées conformément à la disposition 1 pour l’année précédente sont réputées représenter les coûts du logement social engagés ou à engager par la province en application de la Loi de 1997 sur le financement du logement social à l’égard des logements situés dans le territoire de compétence du Conseil de la zone de développement de Moosonee, tels qu’ils ont été estimés pour 2000. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

22. Les sommes payables par le ministre ou un conseil gestionnaire de services en application du paragraphe 130 (5) de la Loi sont versées conformément aux règles suivantes :

1. Si la somme payable en application de l’alinéa 130 (4) a) ou b) de la Loi comprend des estimations de coûts à engager, le conseil gestionnaire de services procède à un nouveau calcul lorsque les coûts réels sont connus et rajuste en conséquence la somme payable par le ministre, et il avise ce dernier du rajustement.

2. Si la somme payable par le ministre en application de l’alinéa 130 (4) a) ou b) de la Loi est réduite par suite d’un rajustement visé à la disposition 1, le conseil gestionnaire de services :

i. soit rembourse sans délai la différence au ministre des Finances,

ii. soit déduit la différence de la somme payable par le ministre en application du paragraphe 21 (1) ou (2) pour le trimestre suivant.

3. Si la somme payable par le ministre en application de l’alinéa 130 (4) a) ou b) de la Loi est majorée par suite d’un rajustement visé à la disposition 1, la différence est ajoutée à la somme payable par lui en application du paragraphe 21 (1) ou (2) pour le trimestre suivant. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

23. La municipalité de la ville de Moosonee est réputée un territoire non érigé en municipalité pour l’application de l’article 130 de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

24. Les intérêts qu’un conseil gestionnaire de services peut imposer à une municipalité en vertu du paragraphe 132 (2) de la Loi ne doivent pas dépasser un taux mensuel de 1 pour cent. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

Distribution des subventions fédérales

25. Les programmes de logement énumérés à l’annexe 3 sont prescrits pour l’application du paragraphe 134 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

Coûts du logement social payables par les gestionnaires de services du GT

26. La définition qui suit s’applique aux articles 27 et 28.

«gestionnaire de services du GT» S’entend au sens de l’article 135 de la Loi. Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

26.1 à 26.3 Abrogés : Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

27. (1) Les sommes prévues au présent article sont prescrites pour l’application de l’article 136 de la Loi. Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

(2) La municipalité régionale de Halton verse les sommes suivantes à la cité de Toronto pour les coûts du logement social pour chacune des années indiquées :

1. Pour 2007, 14 536 000 $.

2. Pour 2008, 12 113 000 $.

3. Pour 2009, 9 690 000 $.

4. Pour 2010, 7 268 000 $.

5. Pour 2011, 4 845 000 $.

6. Pour 2012, 2 422 000 $.

7. Pour 2013, une somme nulle. Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

(3) La municipalité régionale de Peel verse les sommes suivantes à la cité de Toronto pour les coûts du logement social pour chacune des années indiquées :

1. Pour 2007, 25 317 000 $.

2. Pour 2008, 21 098 000 $.

3. Pour 2009, 16 878 000 $.

4. Pour 2010, 12 658 000 $.

5. Pour 2011, 8 439 000 $.

6. Pour 2012, 4 219 000 $.

7. Pour 2013, une somme nulle. Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

(4) La municipalité régionale de York verse les sommes suivantes à la cité de Toronto pour les coûts du logement social pour chacune des années indiquées :

1. Pour 2007, 39 651 000 $.

2. Pour 2008, 33 042 000 $.

3. Pour 2009, 26 434 000 $.

4. Pour 2010, 19 825 000 $.

5. Pour 2011, 13 217 000 $.

6. Pour 2012, 6 608 000 $.

7. Pour 2013, une somme nulle. Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

(5) La municipalité régionale de Durham verse 163 000 $ à la cité de Toronto pour les coûts du logement social pour 2007 et une somme nulle pour chacune des années 2008 à 2013. Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

(6) Le présent article n’a pas pour effet de libérer un gestionnaire de services du GT de son obligation de verser au ministre la partie des coûts du logement engagés par la province qui lui a été attribuée en application de l’article 123 de la Loi. Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

27.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

28. Pour l’application du paragraphe 136 (7) de la Loi, la cité de Toronto peut imposer sur toute somme exigible d’un gestionnaire de services du GT tenu de verser des sommes à la cité en vertu de l’article 27 du présent règlement des intérêts à un taux annuel ne dépassant pas 15 pour cent, calculé à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué. Règl. de l’Ont. 125/09, art. 1.

ANNEXE 1
PROGRAMMES DE LOGEMENT (COÛTS DU LOGEMENT ENGAGÉS PAR LA PROVINCE)

Numéro de catégorie des programmes

Description des programmes

Programmes de logement public (1 a) et 1 b))

 

1 a)

Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL

1 b)

Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la société appelée Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail

Programmes de supplément au loyer (2 a) et 2 b))

 

2 a)

Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion des programmes de supplément au loyer de la catégorie 2 b), mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. Supplément au loyer - ordinaire

 

2. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL

 

3. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO

 

4. Programme de logements locatifs intégrés

 

5. Logements locatifs subventionnés

 

6. Dividendes limités

 

7. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé

 

8. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario

 

9. Régime canadien de construction de logements locatifs

 

10. Programme de conversion en logements locatifs

 

11. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs

 

12. Entreprise-location

 

13. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs

 

14. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario

 

15. Programme de logements locatifs subventionnés

 

16. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario

2 b)

Les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère à l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logements sans but lucratif ou des coopératives de logement sans but lucratif étaient propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administraient, à l’exclusion des programmes de supplément au loyer de la catégorie 2 a), mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. Programme de logement communautaire (1978-1985)

 

2. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985)

 

3. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985)

3

Le Programme des compagnies de logement à dividendes limités (entrepreneur) administré en application de l’article 25 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

4

Le Programme de logement sans but lucratif à bas loyers administré en application des articles 25 à 27 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

5

Le Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

Programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» (6 a), 6 b) et 6 c))

 

6 a)

À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. boulotOntario Logement

 

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

5. Maisons pour de bon

 

6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

6 b)

À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. boulotOntario Logement

 

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

5. Maisons pour de bon

 

6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

6 c)

Le Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985)

7

Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

8

Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 560/05, art 1.

ANNEXE 2
COÛTS EXCLUS (COÛTS DU LOGEMENT ENGAGÉS PAR LA PROVINCE)

1. (1) Les coûts engagés ou à engager pour administrer les programmes en ce qui concerne les fournisseurs de logements sans but lucratif et coopératives de logement sans but lucratif qui sont propriétaires ou preneurs à bail d’ensembles domiciliaires ou les administrent, sauf la partie de ces coûts que les paragraphes (1.1) et (2) précisent comme étant recouvrable.

(1.1) Sont recouvrables les coûts visés au paragraphe (1) qu’engage le ministre pour administrer les programmes visés à ce paragraphe par suite de l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 22 de la Loi.

(2) Pour chaque entité indiquée dans la colonne 1 du tableau 1, la partie des coûts visée au paragraphe (1) qui est recouvrable dans chaque période de facturation est la somme indiquée dans la colonne 2 du tableau 1 en regard de l’entité.

(3) Le tableau 1, tel qu’il existait le 30 septembre 2001, continue de s’appliquer au recouvrement des coûts du logement engagés par la province à l’égard des périodes de facturation qui se terminent avant le 1er octobre 2001.

2. Les coûts engagés ou à engager à l’égard des logements situés dans la ville de Moosonee.

3. Les coûts engagés par suite d’un fait qui s’est produit avant le 1er janvier 1998.

4. Les coûts engagés ou à engager à l’égard de la Société des services de logement social créée en application du paragraphe 140 (1) de la Loi.

5.  Les coûts engagés à l’égard des fonds de démarrage versés aux gestionnaires de service ou aux sociétés locales de logement en application du paragraphe 122 (2) de la Loi.

6. Les coûts engagés ou à engager à l’égard des ensembles domiciliaires dont sont propriétaires ou qu’exploitent les fournisseurs de logements indiqués au tableau 2 et qui font l’objet d’un protocole d’entente prescrit pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 91 (2) de la Loi.

TABLEAU 1 Tableau abrogé avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 82/02, par. 1 (2).

TABLEAU 2

1.

Abbeyfield Houses Society of Port Hope.

2.

Accommodation, Information and Support, Inc.

3.

Alpha Court Non-Profit Housing Corporation.

4.

Anselma House.

5.

Apsley and District Satellite Homes for Seniors Inc.

6.

Arrabon, Incorporated.

7.

Barrie & District Association For People with Special Needs.

8.

Beth Tikvah Foundation of Hamilton.

9.

Brain Injury Community Re-Entry (Niagara) Inc.

10.

Brain Injury Services of Hamilton.

11.

Branch 133, Legion Village, Inc.

12.

Brantwood Residential Development Centre.

13.

The Brock Cottage Inc.

14.

Brockville & Area Community Living Association.

15.

Brockville Supportive Non-Profit Housing Coalition.

16.

Bruce Peninsula Health Services.

17.

Burlington Civitan Club.

18.

Cambridge Association for the Mentally Handicapped.

19.

Camphill Houses Inc.

20.

Canadian Mental Health Association, Barrie-Simcoe Branch.

21.

Canadian Mental Health Association, Brant County Branch.

22.

Canadian Mental Health Association, Durham Branch.

23.

Canadian Mental Health Association, Elgin Branch.

24.

Canadian Mental Health Association, Hamilton-Wentworth Branch.

25.

Canadian Mental Health Association, Kent County Branch.

26.

Canadian Mental Health Association, Niagara South Branch.

27.

Canadian Mental Health Association, Nipissing Regional Branch.

28.

Canadian Mental Health Association, Oxford County Branch.

29.

Canadian Mental Health Association, Perth County Branch.

30.

Canadian Mental Health Association, Peterborough Branch.

31.

Canadian Mental Health Association, Sudbury Branch.

32.

Canadian Mental Health Association, Thunder Bay Branch.

33.

Canadian Mental Health Association, Timmins Branch.

34.

Canadian Mental Health Association, Victoria County Branch.

35.

Canadian Mental Health Association, Windsor-Essex County Branch.

36.

Cerebral Palsy Parent Council of Toronto.

37.

Chapleau Association for Community Living — Housing.

38.

Christian Horizons (Canada).

39.

Colborne Community Services.

40.

Collingwood Community Living.

41.

Columbus House (Pembroke) Inc.

42.

Community Head Injury Resource Services of Metropolitan Toronto.

43.

Community Living — Fort Erie.

44.

Community Living Huntsville.

45.

Community Living Huronia.

46.

Community Living Mississauga.

47.

Community Living Niagara Falls.

48.

Community Living — Stormont County.

49.

Community Living Alternatives — Scarborough.

50.

Community Living Association (Lanark County).

51.

Community Living Association for South Simcoe.

52.

Community Living Timmins Integration Communautaire.

53.

Cornwall Area Substance Abuse Treatment Centre.

54.

Dufferin Association for Community Living.

55.

Dundas County Community Living Inc.

56.

Eden Community House of Toronto.

57.

Elgin Association for Community Living.

58.

Elliot Lake Women’s Group Inc.

59.

Empathy House of Recovery Inc.

60.

Erie’s North Shore Housing Inc.

61.

Essex County Association for Community Living.

62.

Fife House Foundation Inc.

63.

Friends of L’arche.

64.

The Friends Supporting … Those With Long Term Health Care Needs.

65.

Gateway Residence of Niagara Inc.

66.

Georgina Association for Community Living.

67.

Glengarry Association for Community Living.

68.

Good Shepherd Non-Profit Homes Inc.

69.

The Governing Council of the Salvation Army in Canada/Conseil de direction de l’Armée du Salut du Canada.

70.

Grey Bruce Community Health Corporation.

71.

Guelph Wellington Association for Community Living.

72.

Guelph-Wellington Women In Crisis.

73.

Haldimand-Norfolk Resource, Education and Counselling Help.

74.

Half-Way House Inc.

75.

Halton Adolescent Support Services.

76.

Hamilton Association for Community Living.

77.

Handicapped Action Group Incorporated.

78.

Harmony Centre for Community Living Inc.

79.

Hearst, Kap., S-R-F Counselling Service/Services de Counselling De Hearst, Kap, S-R-F.

80.

Hébergement Renaissance Inc.

81.

Hesperus Fellowship Community of Ontario.

82.

HH Non-Profit Homes Inc.

83.

Hiatus House.

84.

Homeward Family Shelter.

85.

Hope Seniors Centre — Danforth.

86.

House of Welcome Inc.

87.

Houselink Community Homes.

88.

Independence Plus Housing Corporation.

89.

Ingersoll Supportive Non-Profit Homes Inc.

90.

Interim Place.

91.

I.O.O.F. Senior Citizens Homes Inc.

92.

James Bay Association for Community Living.

93.

James Street Recovery Program.

94.

Jessie’s Centre, Non-Profit Homes Corporation.

95.

Joyce Scott Non-Profit Homes Inc.

96.

Kapuskasing & District Association for Community Living.

97.

Kenogamisis Non Profit Housing Corporation.

98.

Kerry’s Place.

99.

Kerry’s Place (Autism) Services.

100.

Kingston Friendship Homes.

101.

K-W Habilitation Services.

102.

L’Arche — Ottawa.

103.

LaVerendrye Non-Profit Supportive Housing Corporation.

104.

Leeds Grenville Phased Housing Programme.

105.

Listowel & District Association for Community Living.

106.

LOFT Community Services.

107.

London Regional AIDS Hospice.

108.

Madawaska Valley Association for Community Living.

109.

Madison Avenue Housing and Support Services Inc.

110.

Mains Ouvertes — Open Hands.

111.

Maison D’Amitié.

112.

Maison Fraternité — Fraternity House.

113.

Manitoulin Non-Profit Homes Incorporated.

114.

Mary Centre of the Archdiocese of Toronto.

115.

The Massey Centre for Women.

116.

Metropolitan Toronto Association for Community Living.

117.

Momiji Seniors Residence.

118.

Muki Baum Association for the Rehab. of Multi-Handicapped, Inc.

119.

Nainstay Non-Profit Buildings Inc.

120.

New Leaf: Living and Learning Together Inc.

121.

The Newmarket and District Association for Community Living.

122.

North Bay Community Housing Initiatives.

123.

North Grenville Association for Community Living.

124.

North Halton Association for the Developmentally Handicapped.

125.

North Renfrew Health & Social Planning Committee Inc.

126.

The North Wentworth Association for the Mentally Retarded, Inc.

127.

Northern Linkage Community Housing and Support Services.

128.

Northern Regional Recovery Continuum.

129.

Oakville Re-Entry Homes Inc.

130.

Ongwanada Non-Profit Housing Corporation.

131.

Organization for the Multi-Disabled (Thunder Bay) Inc.

132.

Orillia and District Association for Community Living.

133.

The Oshawa/Clarington Association for Community Living.

134.

Ottawa Foyers Partage.

135.

Ottawa Salus Corporation.

136.

Ottawa Valley Autistic Homes.

137.

Ottawa-Carleton Association for Persons with Developmental Disabilities.

138.

Ottawa-Carleton Lifeskills Inc.

139.

Parents for Community Living Kitchener-Waterloo Inc.

140.

Participation House Toronto Parents Association.

141.

Participation Lodge — Grey Bruce.

142.

Pathways for Children, Youth and Families.

143.

Pathways Non-Profit Housing.

144.

Peace Ranch.

145.

Pembroke and District Association for Community Living.

146.

Phoenix Rising Non-Profit Homes Inc.

147.

Plainfield Non-Profit Housing Corp.

148.

Port Colborne District Association for Community Living, Inc.

149.

The Prescott-Russell Association for Community Living.

150.

Prince Edward Association for Community Living.

151.

Quinac Residence and Supportive Living.

152.

Quinte & Region Community Homes Non-Profit Housing.

153.

Reena Foundation (1992).

154.

Regeneration House.

155.

Rotary (Don Valley) Cheshire Homes, Inc.

156.

Saint Monica House.

157.

Salvation Army Village London Housing Corporation.

158.

Sarnia and District Association for Community Living.

159.

Sedna Women’s Shelter & Support Services Inc.

160.

Serenity House Inc.

161.

Sobriety House of Ottawa Inc.

162.

Society of St. Vincent de Paul, Toronto.

163.

South-East Grey Non-Profit Homes.

164.

St. Catharines Association for Community Living.

165.

St. Catharines Mainstream Non-Profit Housing Project.

166.

St. Francis Advocates for Autistic and Developmentally Disabled (Sarnia) Inc.

167.

St. Jude Community Homes.

168.

St. Leonard’s Society of Brant.

169.

St. Michael’s Halfway Homes.

170.

St. Stephen’s Residence of Ottawa, Inc.

171.

Stratford Area Association for Community Living.

172.

Strathroy Housing for the Handicapped Corporation.

173.

The Streethaven at the Crossroads.

174.

Summit Half Way House Inc.

175.

Sunbeam Residential Development Centre.

176.

The Supportive Housing Coalition of Metropolitan Toronto.

177.

TELCI Therapeutic & Educational Living Centres Inc.

178.

Thunder Bay Seaway Non-Profit Apartments.

179.

Total Communication Environment.

180.

Tri Town & District Association for Community Living.

181.

True Experience Supportive Housing and Community Work Program.

182.

Turning Point Incorporated.

183.

Violence Against Women, Services Elgin County.

184.

Waterloo Regional Homes for Mental Health Inc.

185.

Welcome Home Charitable Non-Profit Housing Corporation.

186.

Welland District Association for Community Living.

187.

Welland District Association for Community Living Non-Profit Housing Corp.

188.

West Nipissing Association for Community Living.

189.

The West Parry Sound Association for Community Living.

190.

Western Ontario Therapeutic Community Hostel.

191.

Windsor Community Living Support Services.

192.

Women in Crisis (Algoma) Inc.

193.

Women’s Emergency Centre, Woodstock, Inc.

194.

Woodmar Non-Profit Corporation for the Developmentally Handicapped.

195.

Xeorixs Homes.

196.

York South Association for Community Living.

197.

Young Women’s Christian Association of Hamilton.

198.

Youth Habilitation Quinte Inc.

199.

Youth Services Bureau of Ottawa-Carleton Non Profit Housing Corporation.

Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

ANNEXE 3
PROGRAMMES DE LOGEMENT (SUBVENTIONS FÉDÉRALES)

Numéro de catégorie des programmes

Description des programmes

Programmes de logement public (1 a) et 1 b))

 

1 a)

Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL

1 b)

Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la société appelée Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail

Programmes de supplément au loyer (2 a) et 2 b))

 

2 a)

Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion des programmes de supplément au loyer de la catégorie 2 b), mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. Supplément au loyer – ordinaire

 

2. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL

 

3. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO

 

4. Programme de logements locatifs intégrés

 

5. Logements locatifs subventionnés

 

6. Dividendes limités

 

7. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé

 

8. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario

 

9. Régime canadien de construction de logements locatifs

 

10. Programme de conversion en logements locatifs

 

11. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs

 

12. Entreprise-location

 

13. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs

 

14. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario

 

15. Programme de logements locatifs subventionnés

 

16. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario

2 b)

Les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère à l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logements sans but lucratif étaient propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administraient, à l’exclusion des programmes de supplément au loyer de la catégorie 2 a), mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. Programme de logement communautaire (1978-1985)

 

2. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985)

 

3. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985)

3

Le Programme des compagnies de logement à dividendes limités (entrepreneur) administré en application de l’article 25 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

4

Le Programme de logement sans but lucratif à bas loyers administré en application des articles 25 à 27 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

5

Le Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

Programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» (6 a), 6 b) et 6 c))

 

6 a)

À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. boulotOntario Logement

 

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

5. Maisons pour de bon

 

6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

6 b)

À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. boulotOntario Logement

 

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

5. Maisons pour de bon

 

    6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

6 c)

Le Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985)

7

Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

8

Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 560/05, art. 2.

ANNEXE 4
COEFFICIENTS D’ÉVALUATION PONDÉRÉS POUR 2001

Numéro

Gestionnaire de services du GT

Coefficient

1.

Cité de Toronto

0,5088579604

2.

Municipalité régionale de Durham

0,0710194766

3.

Municipalité régionale de Halton

0,0744053594

4.

Municipalité régionale de Peel

0,1895881974

5.

Municipalité régionale de York

0,1561290062

Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

ANNEXE 5
COEFFICIENTS DE TRANSITION PONDÉRÉS DE L’ENSEMBLE DU GRAND TORONTO

Numéro

Catégorie de biens

Coefficient

1.

Catégorie des biens résidentiels/agricoles

1,00

2.

Catégorie des terres agricoles

0,25

3.

Catégorie des forêts aménagées

0,25

Règl. de l’Ont. 412/02, art. 1.

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