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Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 682/00

QUESTIONS TRANSITOIRES : VILLE DU GRAND SUDBURY

Période de codification : Du 1er janvier 2001 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les règlements municipaux de zonage du Conseil d’aménagement de Sudbury-Est qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 à l’égard des cantons non érigés en municipalité de Cleland, Dill, Dryden et Scadding sont réputés des règlements municipaux pris par le conseil de la ville du Grand Sudbury le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard du secteur auquel ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire. Règl. de l’Ont. 682/00, art. 1.

2. Les plans officiels du Conseil d’aménagement de Sudbury-Est qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 à l’égard des cantons non érigés en municipalité de Cleland, Dill, Dryden et Scadding sont réputés des plans officiels de la ville du Grand Sudbury le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard du secteur auquel ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire. Règl. de l’Ont. 682/00, art. 2.

3. Les demandes présentées au Conseil d’aménagement de Sudbury-Est le 31 décembre 2000 ou avant cette date en application de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de biens-fonds situés dans les cantons non érigés en municipalité de Cleland, Dill, Dryden et Scadding sont réputées des demandes présentées au conseil municipal de la ville du Grand Sudbury et sont poursuivies comme telles par celui-ci. Règl. de l’Ont. 682/00, art. 3.

4. Le Règlement de l’Ontario 834/81, tel qu’il s’applique aux cantons non érigés en municipalité de Parkin, Aylmer, MacKelcan et Rathbun le 31 décembre 2000, est réputé un règlement municipal de la ville du Grand Sudbury le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard du secteur auquel il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son expiration ou son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire. Règl. de l’Ont. 682/00, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 682/00, art. 5.

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