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Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

rÈglement de l’ontario 4/01

ACTIONS APPROUVÉES DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES ET DES FIDUCIAIRES

Période de codification : du 1er avril 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 112/18.

Historique législatif : 112/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Approbation d’actions précisées

1. (1) Les actions autorisées par le présent règlement qui nécessiteraient par ailleurs l’approbation de la Cour supérieure de justice dans l’exercice de sa propre compétence sur les questions relatives aux oeuvres de bienfaisance sont traitées, à tous égards, comme si elles avaient été ainsi approuvées.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 1 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une action qui est incompatible, dans un cas particulier, avec l’un ou l’autre de ce qui suit :

1. Le testament ou l’acte écrit se rapportant aux biens.

2. Une ordonnance du tribunal se rapportant au testament, à l’acte ou aux biens.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 1 (2).

(3) L’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire tient des dossiers démontrant qu’il s’est conformé aux exigences du présent règlement dans toute action de sa part qui est autorisée aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 1 (3).

(4) Le présent règlement n’oblige pas l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire à accorder une indemnisation ou à faire un paiement.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 1 (4).

Autorisation d’indemniser

2. (1) Dans les circonstances et sous réserve des restrictions énoncées au présent article, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire et, si celui-ci est une personne morale, chaque administrateur ou dirigeant de la personne morale peuvent être indemnisés de toute responsabilité personnelle découlant de leurs actions ou omissions dans l’exercice de leurs fonctions à titre d’exécuteur testamentaire, de fiduciaire, d’administrateur ou de dirigeant.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 2 (1).

(2) L’exécuteur testamentaire, le fiduciaire, l’administrateur ou le dirigeant ne peut être indemnisé à l’égard d’une responsabilité qu’il encourt pour n’avoir pas agi avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 2 (2).

(3) Dans les circonstances et sous réserve des restrictions énoncées au présent article, une assurance peut être souscrite afin d’indemniser l’exécuteur testamentaire, le fiduciaire, l’administrateur ou le dirigeant de la responsabilité personnelle visée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 2 (3).

(4) Les conditions de l’indemnisation ou de la police d’assurance ne doivent pas porter atteinte au droit qu’a une personne d’intenter une action contre l’exécuteur testamentaire, le fiduciaire, l’administrateur ou le dirigeant.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 2 (4).

(5) L’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire ou, si celui-ci est une personne morale, le conseil d’administration de la personne morale tient compte des facteurs suivants avant d’accorder une indemnisation ou de souscrire une assurance :

1. Le degré de risque auquel est exposé ou peut l’être l’exécuteur testamentaire, le fiduciaire, l’administrateur ou le dirigeant.

2. La possibilité d’éliminer le risque ou de le réduire considérablement, dans la pratique, par un moyen autre que l’indemnisation ou l’assurance.

3. La question de savoir si le montant ou le coût de l’assurance est raisonnable compte tenu du risque.

4. La question de savoir si le coût de l’assurance est raisonnable compte tenu des revenus qui sont à la disposition de l’exécuteur testamentaire ou du fiduciaire.

5. La question de savoir si le fait d’accorder l’indemnisation ou de souscrire l’assurance favorise l’administration et la gestion des biens.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 2 (5).

(6) La souscription d’une assurance ne doit pas, au moment où elle se fait, compromettre indûment les fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance pour lesquelles l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire détient les biens.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 2 (6).

(7) Aucune indemnisation ne doit être accordée ni aucune assurance souscrite si, ce faisant, les dettes et les obligations dépassaient la valeur des biens ou, dans le cas où l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est une personne morale, cette dernière devenait insolvable.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 2 (7).

(8) L’indemnité ne peut être accordée et l’assurance, souscrite que sur les biens à l’égard desquels la responsabilité personnelle est engagée, et non sur les autres biens destinés à des fins de bienfaisance.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 2 (8).

(9) L’indemnité ou le produit de l’assurance peut être versé à la succession de l’exécuteur testamentaire, du fiduciaire, de l’administrateur ou du dirigeant, advenant son décès.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 2 (9).

Autorisation de payer

2.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fiduciaire constitué en société» Personne morale réputée, par le paragraphe 1 (2) de la Loi, fiduciaire au sens de la Loi. («corporate trustee»)

«personne liée à un administrateur» Personne reconnue comme telle conformément au paragraphe (3). («person connected to a director») Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(2) Tout fiduciaire constitué en société peut, dans les circonstances et sous réserve des restrictions énoncées au présent article, verser des paiements sur les biens destinés à des fins de bienfaisance qu’il a acquis à l’une ou l’autre des personnes suivantes pour des produits, services ou installations que la personne lui a fournis :

1. Un administrateur du fiduciaire constitué en société.

2. Une personne liée à un administrateur du fiduciaire constitué en société. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(3) Les personnes suivantes sont des personnes liées à un administrateur du fiduciaire constitué en société pour l’application du présent article, à l’exclusion du fiduciaire lui-même :

1. Un conjoint, un enfant, un parent, un grand-parent, un frère ou une soeur de l’administrateur.

2. L’employeur de l’administrateur ou d’une personne visée à la disposition 1.

3. Une personne morale avec capital-actions, si, seul ou conjointement, l’administrateur ou une personne visée à la disposition 1 est propriétaire bénéficiaire de plus de 5 % des actions de la personne morale, ou a le contrôle ou la haute main sur celles-ci.

4. Une personne morale sans capital-actions, si, seul ou conjointement, l’administrateur ou une personne visée à la disposition 1 est propriétaire bénéficiaire de plus de 20 % des intérêts avec droit de vote en circulation correspondant au statut de membre de la personne morale, ou a le contrôle ou la haute main sur ceux-ci.

5. Une personne morale avec ou sans capital-actions pour laquelle l’administrateur ou une personne visée à la disposition 1 agit à titre d’administrateur ou de dirigeant.

6. Une société de personnes dans laquelle l’administrateur ou une personne visée à la disposition 1 est un associé ou dans laquelle une personne morale visée à la disposition 3, 4 ou 5 est un associé.

7. Un associé d’une société de personnes visée à la disposition 6. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser les actions suivantes :

1. Le versement d’une rémunération ou d’un autre paiement direct ou indirect pour des services qu’un administrateur a fournis en qualité d’administrateur ou d’employé du fiduciaire constitué en société, selon le cas.

2. Le versement d’un paiement direct ou indirect pour avoir fourni des services de financement ou vendu des produits ou des services à des fins de financement.

3. Le versement d’un paiement direct ou indirect relativement à l’achat ou à la vente de biens immeubles. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(5) Les paiements versés en vertu du présent article doivent remplir les conditions suivantes :

a) être versés au mieux des intérêts du fiduciaire constitué en société;

b) être raisonnables pour le fiduciaire constitué en société compte tenu des produits, services ou installations fournis;

c) ne pas entraîner un excédent des dettes et des obligations du fiduciaire constitué en société sur la valeur des biens destinés à des fins de bienfaisance, ni rendre insolvable le fiduciaire constitué en société;

d) ne pas dépasser la somme fixée dans l’accord visé à l’alinéa a) du paragraphe (6) à l’égard des produits, services ou installations à fournir. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(6) Avant que le conseil d’administration d’un fiduciaire constitué en société ne puisse autoriser un paiement pour des produits, services ou installations en vertu du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) tous les administrateurs du fiduciaire constitué en société doivent convenir par écrit de la somme maximale que ce dernier peut payer pour les produits, services ou installations et, si ceux-ci doivent être fournis par une personne liée à un administrateur, cette personne doit également convenir par écrit de la somme maximale;

b) tous les administrateurs du fiduciaire constitué en société, à l’exception de l’administrateur qui fournit les produits, services ou installations ou de l’administrateur auquel est liée la personne qui fournit ces produits, services ou installations, selon le cas, doivent convenir par écrit qu’ils sont convaincus que le paiement est versé conformément aux exigences du présent article et dans le respect des restrictions qui y sont prévues;

c) le conseil d’administration doit prendre en considération les lignes directrices relatives aux paiements versés en vertu du présent article, qu’émet le tuteur et curateur public et qui sont publiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(7) Pour que le conseil d’administration d’un fiduciaire constitué en société autorise un paiement en vertu du présent article, il doit compter en son sein au moins quatre administrateurs avec voix délibérative, exclusion faite de l’administrateur qui fournit les produits, services ou installations ou de l’administrateur auquel est liée la personne qui fournit ces produits, services ou installations, selon le cas. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(8) Que les produits, services ou installations soient fournis par un administrateur du fiduciaire constitué en société ou par une personne liée à cet administrateur, ni l’administrateur ni une personne liée à celui-ci ne doivent assister à la partie d’une réunion du conseil d’administration pendant laquelle la décision d’autoriser le paiement est discutée, ni participer à un vote sur la question. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(9) Le nombre total des personnes qui reçoivent un paiement visé au présent article ne doit pas dépasser 20 % du nombre des administrateurs avec voix délibérative siégeant au conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(10) Les administrateurs du fiduciaire constitué en société veillent à ce que les renseignements concernant les paiements versés en vertu du présent article au cours d’une année donnée soient consignés dans les états financiers du fiduciaire pour cette année et présentés à ses membres à une assemblée annuelle de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

(11) Les alinéas (5) c) et d) et les paragraphes (6) à (10) ne s’appliquent pas, à l’égard d’un paiement versé en vertu du présent article, à une personne morale visée à la disposition 5 du paragraphe (3) si ni l’administrateur ni une personne liée à celui-ci, à l’exclusion de la personne morale elle-même, ne reçoit un avantage de ce paiement et que, selon le cas :

a) il s’agit d’une personne morale sans capital-actions;

b) toutes les actions de la personne morale appartiennent au fiduciaire constitué en société. Règl. de l’Ont. 112/18, art. 1.

Combinaison de biens détenus à des fins limitées ou particulières

3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien d’apport» En ce qui concerne un bien particulier, s’entend d’un bien supplémentaire qui est ajouté à un bien particulier existant et qui en fait ainsi partie intégrante.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 3 (1).

(2) Dans les circonstances et sous réserve des restrictions énoncées au présent article, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire peut combiner des biens qu’il a reçus à une fin limitée ou particulière avec d’autres biens qu’il a reçus à une autre fin limitée ou particulière et il peut soit détenir les biens combinés dans un seul compte auprès d’une institution financière soit les placer comme s’il s’agissait d’un seul et même bien.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 3 (2).

(3) La combinaison des biens ne peut avoir lieu que si elle favorise l’administration et la gestion de chacun des biens particuliers.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 3 (3).

(4) Les gains, les pertes, les revenus et les dépenses sont tous répartis proportionnellement, sur une base juste et raisonnable, entre les biens particuliers, conformément aux principes comptables généralement reconnus.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 3 (4).

(5) En plus des autres dossiers exigés par la loi, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire tient, pour chacun des biens particuliers, des dossiers où sont consignés les renseignements suivants :

1. La valeur du bien particulier immédiatement avant qu’il ne devienne une partie intégrante des biens combinés et la date à laquelle il le devient.

2. La valeur de toute partie du bien particulier qui ne devient pas une partie intégrante des biens combinés.

3. La source et la valeur des biens d’apport afférents à un bien particulier et la date de leur réception.

4. La valeur des biens d’apport immédiatement avant qu’ils ne deviennent une partie intégrante des biens combinés et la date à laquelle ils le deviennent.

5. La portion des revenus produits par les biens combinés qui est affectée au bien particulier et la date de chaque affectation.

6. La portion des dépenses payées sur les biens combinés qui est affectée au bien particulier et la date de chaque affectation.

7. La valeur de toutes les sommes distribuées sur les biens combinés aux fins du bien particulier, ainsi que l’objet et la date de chaque distribution.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 3 (5).

(6) En plus des autres dossiers exigés par la loi, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire tient, pour les biens combinés, des dossiers où sont consignés les renseignements suivants :

1. La valeur de chaque bien particulier qui devient une partie intégrante des biens combinés et la date à laquelle il le devient.

2. La valeur des biens d’apport qui deviennent une partie intégrante des biens combinés, la date à laquelle ils le deviennent et les renseignements détaillés sur les biens particuliers auxquels se rattachent les biens d’apport.

3. Les revenus produits par les biens combinés, la portion affectée à chaque bien particulier et la date de chaque affectation.

4. Les dépenses payées sur les biens combinés, la portion affectée à chaque bien particulier et la date de chaque affectation.

5. La valeur de toutes les sommes distribuées sur les biens combinés aux fins d’un bien particulier, ainsi que l’objet et la date de chaque distribution.  Règl. de l’Ont. 4/01, par. 3 (6).

 

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