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Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 99/01

JOINTOYEUR ET PLÂTRIER

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition de «jointoyeur et plâtrier»

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«jointoyeur et plâtrier» Personne qui :

a) effectue le surfaçage, le masquage et la finition de panneaux muraux;

b) applique des revêtements spéciaux;

c) effectue le plâtrage intérieur de base et de finition;

d) fabrique des moulures et des corniches coulées;

e) installe des moulures de corniche et des moulures ornementales en plâtre, y compris des moulures préfabriquées;

f) applique du plâtre au ciment ou du granulat extérieurs;

g) répare les joints et le plâtre de cloisons sèches;

h) installe des systèmes d’isolation par l’extérieur avec enduit mince. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

Désignation comme métier agréé

2. Le métier de jointoyeur et plâtrier est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

Apprentissage

3. (1) Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier de jointoyeur et plâtrier. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

(2) Le programme de formation des apprentis consiste en un minimum de 5 400 heures comprenant les deux composantes suivantes :

a) des cours de formation et d’enseignement;

b) une formation et une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

(3) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

Scolarité minimale

4. Pour le métier de jointoyeur et plâtrier, l’exigence en matière de scolarité des apprentis visée à l’alinéa 3 a) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est d’avoir terminé sa huitième année ou de posséder des qualifications professionnelles considérées comme équivalentes au titre de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

Heures supplémentaires

5. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, les heures de travail de l’apprenti du métier de jointoyeur et plâtrier qui excèdent ses heures normales sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d’expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

Dispense : certificat obligatoire

6. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent ou qui sont employées dans le métier de jointoyeur et plâtrier. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier de jointoyeur et plâtrier. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

Dispense : durée du certificat

7. L’article 18 de la Loi ne s’applique pas aux personnes titulaires d’un certificat de qualification professionnelle dans le métier de jointoyeur et plâtrier. Règl. de l’Ont. 345/10, art. 1.

8. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.

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