Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 143/01

ÉLÉMENTS D’ACTIF ET DE PASSIF

Période de codification : Du 9 mai 2001 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Éléments d’actif

1. Les éléments d’actif visés à l’article 13 de la Loi sont les éléments d’actif qui étaient constitués de ce qui suit au 31 décembre 2000 :

a) les réserves et les fonds de réserve;

b) l’excédent du fonds d’administration générale;

c) les placements, à l’exclusion des placements de sommes affectées aux réserves et aux fonds de réserve;

d) la valeur actualisée des paiements projetés tenant lieu d’impôts scolaires qui n’auront pas à être partagés avec les conseils scolaires;

e) la valeur actualisée des redevances à recevoir projetées à l’égard d’un puits d’extraction ou d’une carrière d’agrégats;

f) la valeur actualisée des paiements à recevoir projetés à l’égard des recettes provenant de l’exploitation d’un casino, d’un casino de bienfaisance ou d’un autre lieu réservé au jeu, selon la définition que la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario donne à ces termes. Règl. de l’Ont. 143/01, art. 1.

Éléments de passif

2. Les éléments de passif visés à l’article 13 de la Loi sont les éléments de passif qui étaient constitués de ce qui suit au 31 décembre 2000 :

a) les dettes, y compris les débentures, les emprunts à court terme et les emprunts temporaires;

b) le déficit du fonds d’administration générale;

c) les avantages postérieurs à l’emploi, y compris les obligations en matière de prestations de retraite, les indemnités de cessation d’emploi et les congés de maladie acquis;

d) les charges à payer, y compris les obligations contractées à titre d’employeur mentionné à l’annexe 2 en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, qui ne sont pas comptabilisées comme dépenses;

e) les obligations à long terme et les engagements à long terme au titre des locations à bail. Règl. de l’Ont. 143/01, art. 2.

English