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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈglement de l’ontario 268/01

prêts Ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 358/23.

Historique législatif : 168/04, 119/07, 123/10, 333/10, 464/11, 216/12, 197/13, 280/13, TMAR 25 AU 14 - 2, 254/14, 345/16, 72/17, 405/17, 71/19, 770/20, 85/23, 358/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Application et interprétation

1.

Application

2.

Définitions

Processus d’octroi des prêts d’études

3.

Obtention et remboursement d’un prêt d’études

3.1

Période du prêt

Demande de prêt d’études

4.

Demande de certificat d’approbation de prêt

5.

Conditions préalables à l’obtention du certificat

6.

Exigences en matière de résidence

7.

Programme d’études approuvé

8.

Établissements agréés

9.

Charge de cours minimale exigée

Certificat d’approbation de prêt

10.

Délivrance du certificat et critères de délivrance

11.

Frais d’étude du particulier

12.

Personnes dont une contribution aux frais d’étude du particulier est attendue

13.

Ressources financières du particulier

14.

Motifs du refus de délivrer un certificat

15.

Restrictions applicables à la délivrance du certificat

15.1

Autres restrictions : faillite

16.

Portée et durée du certificat

17.

Montant maximal du prêt approuvé par le certificat

18.

Certificat de remplacement

Obtention d’un prêt d’études

19.

Obtention d’un prêt d’études

20.

Contrat-cadre de prêt d’études

21.

Restriction : avances

21.1

Contrats de prêt d’études pour une période antérieure au 1er août 2012

22.

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

22.1

Changement d’adresse

Maintien du statut d’étudiant admissible

23.

Étudiant admissible

24.

Confirmation d’inscription par l’établissement

25.

Confirmation d’inscription par le ministre

26.

Effet du statut d’étudiant admissible

27.

Perte du statut d’étudiant admissible

Contrat de prêt consolidé et modalités de remboursement

28.

Obligation de conclure un contrat de prêt consolidé

29.

Mesures en l’absence de contrat de prêt consolidé

30.

Obligation de payer des intérêts

30.1

Exception

30.2

Entité sans but lucratif admissible

30.3

Exception

31.

Modalités de remboursement

32.

Modification pour empêcher une situation de défaut

Réduction initiale du capital

33.

Subvention d’appui aux étudiantes et étudiants de l’Ontario

34.

Remboursement au ministre

Défaut de remboursement d’un prêt d’études

41.

Éléments constitutifs d’un défaut

42.

Conséquences du défaut

Restrictions : admissibilité future aux prêts d’études et aux autres avantages prévus par le présent règlement

42.1

Décision du ministre

Dispositions générales

45.

Conséquence d’une fausse déclaration

46.

Fonctionnaires habilités à délivrer des certificats

47.

Pouvoir des fournisseurs de service

 

Partie I (art. 0.1) Abrogée : Règl. de l’Ont. 72/17, art. 2.

Application et interprétation

Application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des prêts d’études consentis pour des périodes d’études qui commencent le 1er août 2001 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017. Règl. de l’Ont. 72/17, art. 4.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«avis de remboursement» S’entend au sens du Règlement 2020. («repayment notice»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

d) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«contrat-cadre de prêt d’études» Contrat conclu en vertu de l’article 20. («master student loan agreement»)

«contrat de prêt consolidé» Contrat visé à l’article 28. («consolidated loan agreement»)

«contrat de prêt d’études» Contrat conclu en vertu de l’article 20, tel que celui-ci était libellé le 31 janvier 2012. («student loan agreement»)

«contrat de prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan agreement»)

«emploi admissible» S’entend d’un emploi rémunéré en Ontario ou d’un travail bénévole en Ontario ou d’une combinaison des deux totalisant un minimum de 30 heures par semaine. («eligible employment»)

«emprunteur» Personne à laquelle un prêt d’études a été consenti en vertu du présent règlement et qui est tenue de faire des versements sur celui-ci aux termes d’un contrat de prêt consolidé ou d’une entente conclue par le ministre conformément à l’article 29. Est exclue la personne dont le prêt d’études a été remboursé. («borrower»)

«entité sans but lucratif admissible» S’entend au sens de l’article 30.2. («eligible not-for-profit entity»)

«établissement agréé» Établissement visé à l’article 8. («approved institution»)

«étudiant admissible» Étudiant visé à l’article 23. («qualifying student»)

«étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» S’entend au sens du Règlement de 2023. («Learn and Stay Grant student»)

«fournisseur de services» Personne ou entité, à l’exception d’un établissement d’enseignement postsecondaire, qui fournit des services à l’égard du décaissement, de l’administration, de la gestion ou de l’octroi de prêts d’études ou de subventions aux termes :

a) soit d’une entente conclue avec le ministre ou un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario relativement à la prestation de ces services;

b) soit d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement à la prestation de ces services, si le ministre a conclu une entente avec celui-ci à cet égard. («service provider»)

«période d’études» Relativement à un programme d’études, s’entend d’une période visée au paragraphe 7 (2). («period of study»)

«personne dont une contribution est attendue» Relativement à un particulier, s’entend d’un autre particulier visé à l’article 12. («expected contributor»)

«prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études approuvé conformément au paragraphe 7 (1). («approved program of study»)

«règlement antérieur au Règlement de 2001» Le Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001), pris en vertu de la Loi. («pre-2001 Regulation»)

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études), pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

«Règlement de 2020» Le Règlement de l’Ontario 768/20 (Subventions ontariennes d’études et prêts d’études pour des microcertifications) pris en vertu de la Loi. («2020 Regulation»)

«Règlement de 2023» Le Règlement de l’Ontario 82/23 (Subvention ontarienne Apprendre et rester) pris en vertu de la Loi. («2023 Regulation»)

«subvention» Ne s’entend pas d’une subvention pour une microcertification. («grant»)

«subvention pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential grant»)

«taux préférentiel» En ce qui concerne un taux d’intérêt, s’entend du taux d’intérêt variable moyen de référence, calculé mensuellement, en fonction des taux d’intérêt variables moyens de référence pour un mois, par la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion comme taux applicable aux prêts à vue en dollars canadiens accordés aux consommateurs. Le taux préférentiel est calculé en écartant le plus élevé et le plus bas des cinq taux et en faisant la moyenne des trois autres. («prime rate») Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 254/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 5 (1) à (4) et art. 26; Règl. de l’Ont. 770/20, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 85/23, par. 1 (1) à (3).

(2) Pour l’application du présent règlement, un particulier conclut une entente de règlement de dette reconnue si l’un des événements suivants se produit :

1. Une proposition visée à la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) concernant le particulier est approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

2. Une proposition de consommateur déposée par le particulier en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

3. Une ordonnance de fusion est rendue en application de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) relativement à toute dette du particulier, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi.

4. Le particulier souhaite bénéficier d’une loi d’une autre province que l’Ontario ou d’un territoire du Canada relativement au paiement méthodique des dettes, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi, et a déposé une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 5 (5) et (6).

(3) La mention, dans le présent règlement, d’un «prêt» ou d’un «prêt d’études» n’inclut pas un prêt d’études pour une microcertification. Règl. de l’Ont. 85/23, par. 1 (4).

(4) Malgré le paragraphe (3) et la définition de «subvention», la mention, dans le présent règlement, d’une subvention, d’un prêt ou d’un prêt d’études qui est reçu, accordé, consenti ou octroyé en vertu de la Loi inclut toute subvention ou tout prêt reçus, accordés, consentis ou octroyés en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 85/23, par. 1 (4).

(5) Une personne cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester le premier jour où elle n’est ni étudiant admissible ni étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester. Règl. de l’Ont. 85/23, par. 1 (4).

Processus d’octroi des prêts d’études

Obtention et remboursement d’un prêt d’études

3. (1) Le particulier qui souhaite obtenir un prêt d’études pour une période d’études qui commence le 1er août 2012 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017, doit obtenir un certificat d’approbation de prêt auprès du ministre conformément aux articles 4 à 17 et satisfaire aux exigences des articles 19 et 20. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. par. 6 (1).

(2) Les conditions du prêt d’études sont énoncées à l’article 20 et dans le contrat-cadre de prêt d’études conclu par le particulier. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2.1) Les paragraphes (1), (2) et (5), tels qu’ils étaient libellés le 31 janvier 2012, continuent de s’appliquer aux prêts d’études consentis pour une période d’études qui commence avant le 1er août 2012. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) Pendant qu’il est un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, le particulier n’est pas tenu de rembourser le prêt d’études. Règl. de l’Ont. 85/23, art. 2.

(4) Le particulier qui cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester est tenu de conclure un contrat conformément à l’article 28 pour consolider tous les prêts d’études qui lui ont été consentis en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 85/23, art. 2.

(5) Le remboursement du prêt d’études est régi par les articles 30 à 34 et par les conditions du contrat-cadre de prêt d’études et du contrat de prêt consolidé. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 6 (3).

Période du prêt

3.1 (1) Un prêt d’études peut être consenti pour une seule période d’études du programme d’études approuvé auquel l’étudiant est ou sera inscrit. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Le particulier qui souhaite obtenir des prêts d’études pour plusieurs périodes d’études doit suivre le processus de demande énoncé au paragraphe 3 (1) pour chacune d’elles. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Demande de prêt d’études

Demande de certificat d’approbation de prêt

4. (1) Le particulier qui souhaite obtenir un prêt d’études doit présenter une demande de certificat d’approbation de prêt au ministre. Cette demande doit indiquer la période d’études pour laquelle le particulier a besoin du prêt ainsi que l’établissement agréé et le programme d’études approuvé auxquels il a l’intention de s’inscrire. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) La demande doit être présentée sur un formulaire approuvé par le ministre. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Conditions préalables à l’obtention du certificat

5. (1) Un particulier ne peut obtenir un certificat d’approbation de prêt que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il est, selon le cas :

(i) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) s’il demande un certificat d’approbation de prêt à l’égard d’une période d’études qui commence le 1er août 2004 ou après cette date, une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) il satisfait aux exigences en matière de résidence énoncées à l’article 6;

c) il est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé;

d) il suit au moins la charge de cours minimale exigée pour la période d’études du programme d’études approuvé;

e) il ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 42.1 qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt au moment où il présente sa demande. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Un particulier qui est inscrit ou a l’intention de s’inscrire à un programme d’études offert à un établissement agréé de l’extérieur du Canada et dont la langue d’enseignement est la Langue des signes québécoise (LSQ) ou l’American Sign Language (ASL) ne peut obtenir un certificat d’approbation de prêt que s’il est sourd ou malentendant. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Exigences en matière de résidence

6. (1) Un particulier satisfait aux exigences prévues, en matière de résidence, pour l’obtention d’un certificat d’approbation de prêt si, au plus tard le jour où commence la période d’études du programme d’études approuvé auquel il est inscrit, lui-même ou une des personnes dont une contribution est attendue :

a) a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b) n’a pas résidé dans une autre province ou un territoire du Canada pendant au moins 12 mois consécutifs depuis la fin de la période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Pour déterminer si le particulier ou son conjoint a résidé en Ontario ou dans une autre province ou un territoire du Canada pendant 12 mois consécutifs pour l’application du paragraphe (1), il ne doit pas être tenu compte du temps passé par le particulier ou son conjoint à des études à plein temps dans un établissement postsecondaire. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui ne satisfait pas aux exigences en matière de résidence prévues à ce paragraphe est néanmoins réputé y satisfaire aux fins de la délivrance d’un certificat d’approbation de prêt s’il remplit les conditions suivantes :

a) ni lui ni une des autres personnes dont une contribution est attendue n’a résidé dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b) il fréquente ou fréquentera à temps plein un établissement agréé en Ontario et il réside en Ontario le jour où il présente sa demande de certificat d’approbation de prêt. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à un particulier que s’il présente une demande de certificat d’approbation de prêt à l’égard d’une période d’études qui commence le 1er août 2004 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 7.

Programme d’études approuvé

7. (1) Le ministre peut approuver un programme d’études comme programme d’études pour lequel un étudiant peut être admissible à un prêt d’études si ce programme :

a) se donne à un établissement agréé;

b) consiste en une ou plusieurs périodes d’études d’au moins 12 semaines et d’au plus 52 semaines;

c) mène à l’octroi d’un certificat, d’un grade ou d’un diplôme s’il est terminé avec succès. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la période d’études d’un programme d’études approuvé correspond à la période que l’établissement agréé considère comme l’année d’études normale pour ce programme, telle qu’elle est fixée par l’établissement à ses fins, cette période pouvant comprendre un ou plusieurs trimestres. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) Le ministre ne peut approuver un programme d’études pour étudiants sourds ou malentendants à un établissement agréé visé à la disposition 2.1 du paragraphe 8 (2) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le programme satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) la Langue des signes québécoise (LSQ) ou l’American Sign Language (ASL) est la seule ou la principale langue d’enseignement utilisée dans le cadre du programme. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) Le ministre peut retirer son approbation pour un programme d’études si celui-ci cesse de satisfaire aux exigences établies en vertu de la Loi, aux conditions établies par le ministre ou aux conditions établies dans toute entente conclue aux fins de l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Établissements agréés

8. (1) Les établissements suivants sont des établissements agréés aux fins des prêts d’études :

1. Chaque université publique en Ontario, y compris ses établissements d’enseignement postsecondaire affiliés ou fédérés.

2. Chaque collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

3. L’Université de Guelph — Campus d’Alfred.

3.1 L’Université de Guelph — Campus de Kemptville.

3.2 L’Université de Guelph — Campus de Ridgetown.

4. Le Barreau du Haut-Canada.

5. L’École d’horticulture de la Commission des parcs du Niagara. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Tout établissement visé à l’une des dispositions suivantes est un établissement agréé aux fins des prêts d’études s’il est agréé à ces fins par le ministre :

1. Un établissement d’enseignement postsecondaire public au Canada qui n’est pas visé au paragraphe (1).

2. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

2.1 Un établissement d’enseignement postsecondaire de l’extérieur du Canada qui offre aux étudiants sourds ou malentendants un ou plusieurs programmes d’études qui satisfont aux exigences du paragraphe 7 (3).

3. Un collège d’enseignement professionnel inscrit en Ontario en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

4. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé en Ontario qui n’est pas visé à la disposition 2 ou 3.

5. Un collège privé d’enseignement professionnel qui fonctionne dans un autre territoire canadien et que celui-ci autorise à fonctionner comme collège privé d’enseignement professionnel ou comme type d’école semblable. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 280/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 358/23, art. 1.

(3) Abrogé : O. Reg. 168/04, s. 5 (3).

Charge de cours minimale exigée

9. Un particulier qui est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé suit la charge de cours minimale exigée aux fins des prêts d’études :

a) s’il suit au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études visée, dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée;

b) s’il suit au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études visée, dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Certificat d’approbation de prêt

Délivrance du certificat et critères de délivrance

10. (1) Le ministre peut délivrer un certificat d’approbation de prêt à un particulier s’il estime que celui-ci a besoin d’un prêt d’études afin de suivre un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour une période d’études donnée. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Pour décider si le particulier a besoin d’un prêt d’études, le ministre prend en considération les frais d’étude et les ressources financières du particulier. Il peut également prendre en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Frais d’étude du particulier

11. Aux fins d’un prêt d’études, les éléments qui suivent constituent les frais d’étude d’un particulier pour un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour une période d’études donnée :

1. Les droits de scolarité et autres frais obligatoires payables à l’établissement.

2. Le montant estimatif que fixe le ministre pour les livres et tout autre matériel didactique.

3. Le montant hebdomadaire estimatif que fixe le ministre pour les dépenses personnelles et les frais de subsistance.

4. Le montant estimatif que fixe le ministre pour les autres dépenses qu’il estime pertinentes dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Personnes dont une contribution aux frais d’étude du particulier est attendue

12. Le ministre peut s’attendre à ce qu’un ou plusieurs des particuliers qui suivent contribuent aux frais d’étude d’un autre particulier (l’«étudiant») pour une période d’études donnée dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé :

1. Les parents de l’étudiant.

2. Un particulier qui est le répondant de l’étudiant au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

3. Le particulier qui, le premier jour de la période d’études, est le conjoint de l’étudiant. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 254/14, art. 2.

Ressources financières du particulier

13. (1) Aux fins d’un prêt d’études, le montant des ressources financières d’un particulier pour une période d’études donnée dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé correspond au montant dont le ministre s’attend que le particulier et les personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant, versent à titre de contribution aux frais d’étude du particulier pour cette période. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Le ministre calcule les ressources financières du particulier en tenant compte des éléments suivants :

1. L’ensemble des revenus du particulier provenant de toutes sources, notamment les gains tirés d’emplois d’été et d’autres emplois à temps plein ou à temps partiel, les revenus de placement et les autres revenus, y compris les dons.

2. L’aide financière scolaire et l’aide gouvernementale que le particulier reçoit ou a le droit de recevoir.

3. L’actif du particulier et celui de son conjoint, le cas échéant.

4. L’ensemble des revenus provenant de toutes sources des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant.

5. Les versements d’impôt sur le revenu, les cotisations d’assurance-emploi et les cotisations à un régime de retraite des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant.

6. Le nombre d’autres personnes qui, de l’avis du ministre, sont à la charge du particulier ou des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant.

7. Les autres ressources, éléments d’actif ou déductions du particulier et des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant, que le ministre estime pertinents dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) Pour calculer les ressources financières d’un particulier en application du paragraphe (2), le ministre ne doit pas tenir compte des prestations suivantes que reçoit le particulier :

1. La prestation universelle pour la garde d’enfants.

2. La prestation ontarienne pour enfants.

3. La prestation fiscale canadienne pour enfants.

4. La subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants.

5. Une allocation de logement ou un supplément financier reçu dans le cadre du programme Aide ontarienne aux familles locataires. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) Pour calculer les ressources financières d’un particulier en application du paragraphe (2), le ministre ne doit pas tenir compte du revenu éventuel que reçoit le particulier dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Motifs du refus de délivrer un certificat

14. (1) Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’approbation de prêt à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes se rapportant aux finances et aux ressources financières du particulier :

1. Le particulier ou son conjoint est propriétaire ou a la possession ou le contrôle de biens meubles ou immeubles qui, de l’avis du ministre, constituent des ressources financières suffisantes pour permettre au particulier de payer ses frais d’étude.

2. Le particulier a le droit de recevoir une aide financière aux étudiants du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays.

3. Après examen du contenu d’un rapport sur le consommateur indiquant les dettes actuelles du particulier, le ministre est d’avis que celui-ci ne remboursera pas un prêt d’études. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’approbation de prêt à un particulier s’il estime, après consultation des établissements agréés auxquels le particulier a été inscrit, que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’approbation de prêt à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes se rapportant aux actes du particulier :

1. Le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt d’études ou d’un autre montant qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par le gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cet autre montant.

2. Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

3. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’un prêt d’études, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

4. Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 280/13, art. 2.

Restrictions applicables à la délivrance du certificat

15. (1) Le ministre ne doit pas délivrer de certificat d’approbation de prêt à un particulier qui a reçu des prêts en vertu de la Loi ou des subventions ontariennes pour l’accès aux études en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario), pris en vertu de la Loi, ou les deux, à l’égard de périodes d’études antérieures totalisant plus de :

a) dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée :

i. 340 semaines, s’il est inscrit à un programme d’études autre qu’un programme de doctorat,

ii. 400 semaines, s’il est inscrit à un programme de doctorat;

b) dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée, 520 semaines. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 8 (1).

(2) Le ministre peut, afin de tenir compte des besoins d’un particulier en raison d’un handicap, décider que l’alinéa (1) b) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 72/17, par. 8 (2).

(3) Le ministre ne doit pas, dans les cas suivants, délivrer de certificat d’approbation de prêt à un particulier auquel un prêt d’études a été consenti à l’égard d’une période d’études antérieure et qui n’a pas remboursé tous les montants exigibles à l’égard de ce prêt :

a) une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt antérieur en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, ou des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017,  et il ne s’agit pas d’un particulier visé à l’alinéa b);

b) le particulier a une invalidité permanente et une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt antérieur en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, ou des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, et au moins 60 mois se sont écoulés depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois;

c) une réduction du solde impayé du prêt antérieur a été accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 31 octobre 2010, ou de l’article 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tel qu’il était libellé le 31 octobre 2010. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 8 (3).

(4) Le ministre ne doit pas délivrer de certificat d’approbation de prêt à un particulier qui a bénéficié de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, de l’article 40.8 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 9 mars 2017, ou de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tel qu’il était libellé le 9 mars 2017. Règl. de l’Ont. 72/17, par. 8 (4).

Autres restrictions : faillite

15.1 (1) Le présent article s’applique à toute demande de certificat d’approbation de prêt présentée par un particulier qui, à un moment quelconque avant le jour de la demande, est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une entente de règlement de dette reconnue. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Le ministre ne doit pas délivrer de certificat d’approbation de prêt à un particulier visé au paragraphe (1) qui a reçu un prêt d’études en vertu de la Loi antérieurement, sauf si le particulier satisfait par ailleurs aux exigences du présent règlement concernant un tel certificat et si, au moment de la demande :

a) soit aucune portion de prêts d’études qu’il a reçu antérieurement et des intérêts courus n’est en souffrance;

b) soit, si le particulier a été libéré de son obligation de rembourser des prêts d’études qu’il a reçus antérieurement en raison d’une ordonnance de libération absolue ou d’un certificat de libération accordés sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 9 (1) et (2).

(3) Le ministre ne doit pas délivrer de certificat d’approbation de prêt à un particulier qui est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et à l’égard duquel une ordonnance de libération absolue ou un certificat de libération n’ont pas été accordés sous le régime de cette loi au moment de la demande de certificat, sauf si le particulier a convaincu le ministre qu’aucun prêt d’études qui lui sera consenti après que le certificat d’approbation de prêt lui est accordé ne sera saisi pour rembourser ses créanciers. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 9 (3).

(4) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut délivrer un certificat d’approbation de prêt à un particulier qui était un étudiant admissible inscrit à un programme d’études approuvé au moment où un événement visé au paragraphe (1) s’est produit même si le particulier ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa (2) a) ou b), pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le particulier continue d’être inscrit au programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement s’est produit;

b) le particulier satisfait par ailleurs aux exigences du présent règlement relatives aux certificats d’approbation de prêt;

c) le certificat d’approbation de prêt est délivré pour une période d’études visée au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 9 (4).

(5) Le ministre peut délivrer un certificat d’approbation de prêt à un particulier en vertu du paragraphe (4) pour toute période d’études qui commence avant le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui suit de trois ans le jour où l’événement visé au paragraphe (1) s’est produit;

b) le jour où le particulier termine le programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé au paragraphe (1) s’est produit;

c) le jour où le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé au paragraphe (1) s’est produit. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(6) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à tout événement visé au paragraphe (1) qui s’est produit le 11 mai 2004 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Portée et durée du certificat

16. (1) Le certificat d’approbation de prêt autorise l’octroi d’un prêt d’études à un particulier pour tout ou partie d’une période d’études dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé, tous ces renseignements étant indiqués dans le certificat. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Le certificat d’approbation de prêt est valide pour 30 jours après qu’un représentant de l’établissement a rempli un formulaire confirmant l’inscription du particulier au programme d’études approuvé pour la période d’études indiquée dans le certificat. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Montant maximal du prêt approuvé par le certificat

17. (1) Le présent article fixe le montant maximal du prêt qui peut être approuvé par le certificat d’approbation de prêt délivré à un particulier pour chaque semaine d’inscription prévue au programme d’études approuvé pour la période d’études indiquée dans le certificat. Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

(2) Les paragraphes (1) et (2), dans leur version du 7 décembre 2014, continuent de s’appliquer aux certificats d’approbation de prêts délivrés pour des périodes d’études qui commencent avant le 8 décembre 2014. Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

(3) Pour une période d’études qui commence le 8 décembre 2014 ou après cette date, mais avant le 1er août 2015, le montant hebdomadaire maximal est le suivant :

a) 150 $ pour un étudiant célibataire;

b) 350 $ pour tout autre particulier. Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

(4) Pour une période d’études qui commence le 1er août 2015 ou après cette date, mais avant le 1er août 2016, le montant hebdomadaire maximal est le suivant :

a) 155 $ pour un étudiant célibataire;

b) 355 $ pour tout autre particulier. Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

(5) Le 1er août de chaque année à compter de 2016, le montant hebdomadaire maximal qui s’appliquait immédiatement avant le 1er août est rajusté en multipliant celui-ci par le facteur d’indexation pour obtenir le montant hebdomadaire maximal rajusté. Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le facteur d’indexation est le suivant :

A/B

où :

«A» représente l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario, indice d’ensemble, non désaisonnalisé, pour la période de 12 mois qui a pris fin le 31 juillet de l’année précédente,

  «B» représente l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario, indice d’ensemble, non désaisonnalisé, pour la période de 12 mois précédant immédiatement la période mentionnée dans la description de «A».

Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

(7) Dans le cas où le rajustement calculé en application du paragraphe (5) donnerait un montant hebdomadaire maximal qui n’est pas un multiple de 5 $, le montant est arrondi à la baisse ou à la hausse au plus proche multiple de 5 $. Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

(8) Dans le cas où le rajustement calculé en application du paragraphe (5) donnerait lieu à une diminution du montant hebdomadaire maximal, aucun rajustement ne doit être fait. Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

(9) Le facteur d’indexation de l’année est ajouté à celui de l’année suivante si le montant hebdomadaire maximal n’augmente pas cette année-là parce que le calcul effectué en application du paragraphe (5) entraînerait par ailleurs sa diminution ou encore son arrondissement à la baisse au même montant que le précédent. Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant célibataire» Particulier qui n’a ni conjoint ni enfant à charge le premier jour de la période d’études. Règl. de l’Ont. 254/14, art. 3.

Certificat de remplacement

18. (1) En cas de perte ou de vol d’un certificat d’approbation de prêt, le particulier auquel il a été délivré peut demander un certificat de remplacement au ministre. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Le ministre peut délivrer un certificat de remplacement s’il est convaincu de la perte ou du vol de l’original. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Obtention d’un prêt d’études

Obtention d’un prêt d’études

19. Un fournisseur de services qui agit au nom du ministre consent au particulier un prêt d’études selon le montant indiqué dans le certificat d’approbation de prêt pour une période d’études qui commence le 1er août 2012 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a reçu un certificat d’approbation de prêt et a conclu un contrat-cadre de prêt d’études en vertu de l’article 20;

b) l’établissement agréé a confirmé l’inscription du particulier au programme d’études approuvé. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 10.

Contrat-cadre de prêt d’études

20. (1) Le ministre peut conclure un contrat-cadre de prêt d’études conformément au présent article si un particulier demande un prêt d’études pour une période d’études qui commence le 1er août 2012 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017, et si le ministre est convaincu que le particulier qui demande le prêt y a droit et détient un certificat d’approbation de prêt. Règl. de l’Ont. 72/17, par. 11 (1).

(2) Le contrat-cadre de prêt d’études conclu au titre du paragraphe (1) s’applique à tous les prêts d’études reçus en vertu du présent règlement à compter de la date à laquelle il a été conclu. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 11 (2).

(3) Le particulier qui souhaite obtenir un prêt d’études et le ministre sont les parties au contrat-cadre de prêt d’études. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 11 (3) et art. 26.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 72/17, par. 11 (4).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut modifier les conditions du contrat-cadre de prêt d’études. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 26.

(6) Les modifications des conditions du contrat-cadre de prêt d’études sont assujetties aux deux règles suivantes :

1. Pour que les modifications soient valides, le ministre doit en donner avis en affichant les conditions modifiées sur le site Web du ministère.

2. Les modifications doivent uniquement s’appliquer aux prêts d’études consentis pour une période d’études qui commence le 1er août suivant l’affichage visé à la disposition 1 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 26.

(7) Malgré le paragraphe (2), un particulier doit conclure un nouveau contrat-cadre de prêt d’études si deux ans ou plus se sont écoulés depuis qu’il a cessé d’être un étudiant admissible par l’effet de l’article 27. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(8) Le contrat-cadre de prêt d’études conclu au titre du paragraphe (7) s’applique à tous les prêts d’études reçus en vertu du présent règlement à compter de la date à laquelle le particulier l’a conclu. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 11 (5).

Restriction : avances

21. (1) Un fournisseur de services qui agit au nom du ministre n’est pas autorisé à consentir une avance à un particulier à l’égard d’un prêt d’études avant qu’il soit satisfait aux exigences énoncées à l’article 19. Règl. de l’Ont. 72/17, art. 12.

(2) Si une avance est consentie à l’égard d’un prêt d’études, le fournisseur de services doit distribuer promptement les copies de la demande de prêt conformément aux instructions figurant sur le formulaire. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Contrats de prêt d’études pour une période antérieure au 1er août 2012

21.1 Les articles 19 et 20 et le paragraphe 21 (1), tels qu’ils étaient libellés le 31 janvier 2012, continuent de s’appliquer aux prêts d’études qui sont consentis pour une période d’études qui commence avant le 1er août 2012. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

22. (1) Le particulier qui conclut un contrat de prêt d’études ou un contrat-cadre de prêt d’études aux termes duquel il reçoit un prêt d’études conformément à l’article 19 est tenu d’aviser promptement le ministre ou la personne ou l’entité que désigne celui-ci pour l’application du présent article de tout changement important de circonstances qui survient pendant la période d’études visée par le prêt. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Constituent notamment un changement important de circonstances :

a) un changement dans l’état matrimonial ou la situation de famille du particulier;

b) un changement d’adresse;

c) un changement dans l’inscription du particulier;

d) un changement dans les frais d’étude visés à l’article 11;

e) un changement dans les ressources financières visées à l’article 13. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Changement d’adresse

22.1 Le particulier qui conclut un contrat de prêt d’études ou un contrat-cadre de prêt d’études aux termes duquel il reçoit un prêt d’études conformément à l’article 19 avise promptement le fournisseur de services ou la personne ou l’entité que désigne le ministre pour l’application du présent article de tout changement d’adresse qui survient après que le particulier cesse d’être un étudiant admissible par l’effet de l’article 27, mais avant le remboursement intégral du capital du prêt et des intérêts impayés sur celui-ci. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Maintien du statut d’étudiant admissible

Étudiant admissible

23. (1) Un particulier est un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il reçoit un prêt d’études ou une subvention en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario), pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Un particulier peut être un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de prêt d’études ni de subvention en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario), pris en vertu de la Loi, s’il satisfait aux exigences prévues à l’article 24 ou 25. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) Un particulier qui cesse d’être un étudiant admissible pour une période de moins de six mois est réputé avoir été un étudiant admissible pendant toute cette période. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) Un particulier qui est un étudiant admissible pour l’application du Règlement de 2017 est réputé un étudiant admissible pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 72/17, art. 13.

Confirmation d’inscription par l’établissement

24. (1) Un particulier qui souhaite être un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de prêt d’études ni de subvention en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario), pris en vertu de la Loi, ni de subvention ni de prêt d’études en vertu du Règlement de 2017 doit se conformer au présent article. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. art. 14.

(1.1) Le particulier doit continuer de satisfaire aux exigences de l’alinéa 5 (1) a). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Le particulier doit obtenir auprès de l’établissement auquel il est inscrit un document confirmant, selon le cas :

a) qu’il est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour la période d’études visée et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée;

b) qu’il est inscrit à une école secondaire au sens de la Loi sur l’éducation et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (2.1);

c) qu’il est inscrit à un établissement agréé au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (2.1);

d) qu’il est inscrit à un établissement d’enseignement non visé à l’alinéa a), b) ou c) qui est agréé par le ministre pour l’application du présent article et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2.1) Pour l’application des alinéas (2) b), c) et d), la charge de cours minimale qu’un particulier inscrit à un programme d’études à un établissement visé à l’un de ces alinéas doit suivre pour conserver son statut d’étudiant admissible pendant une période d’études pertinente est la suivante :

a) une charge de cours qui représente au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études, si le particulier n’est pas une personne handicapée;

b) une charge de cours qui représente au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études, si le particulier est une personne handicapée. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) La confirmation d’inscription doit être remise sur un formulaire approuvé par le ministre et doit être certifiée par l’établissement auquel le particulier est inscrit. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) Le particulier doit remettre le formulaire de confirmation d’inscription au fournisseur de services promptement après s’être inscrit, comme l’indique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(5) Sous réserve du paragraphe 25 (2), le particulier est un étudiant admissible au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 254/14, art. 4.

Confirmation d’inscription par le ministre

25. (1) Même s’il ne se conforme pas à l’article 24, le particulier est un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de prêt d’études ni de subvention en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario), pris en vertu de la Loi, s’il établit, à la satisfaction du ministre :

a) l’impossibilité d’obtenir le formulaire de confirmation d’inscription prévu à l’article 24;

b) l’existence des circonstances requises pour l’obtention de la confirmation d’inscription visée à l’alinéa 24 (2) a), b), c) ou d).

c) Abrogé : O. Reg. 168/04, s. 14.

Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Le particulier doit obtenir un formulaire de confirmation d’inscription auprès du ministre en vertu du présent article et le remettre promptement au fournisseur de services. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) Sous réserve de l’article 27, le particulier est un étudiant admissible au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 254/14, art. 5.

Effet du statut d’étudiant admissible

26. (1) Pendant que le particulier est un étudiant admissible, son obligation de paiement du capital et des intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études, d’un contrat de prêt consolidé, d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification et d’un avis de remboursement, le cas échéant, est suspendue. Règl. de l’Ont. 770/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 85/23, par. 3 (1).

(2) Si le particulier doit des intérêts au ministre au titre du contrat de prêt d’études, du contrat-cadre de prêt d’études, du contrat de prêt consolidé, du contrat de prêt d’études pour une microcertification ou de l’avis de remboursement, le cas échéant, pour une période pendant laquelle il n’était pas un étudiant admissible et si le ministre lui demande de payer les intérêts courus pendant cette période, le paragraphe (1) ne s’applique pas tant qu’il n’a pas payé ces intérêts. Règl. de l’Ont. 770/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 85/23, par. 3 (2).

(3) Le particulier n’est pas autorisé à payer les intérêts courus au moyen d’un billet. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Perte du statut d’étudiant admissible

27. (1) Un particulier cesse d’être un étudiant admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé à l’égard duquel son certificat d’approbation de prêt le plus récent a été délivré.

2. Le particulier réduit sa charge de cours en deçà de la charge de cours minimale exigée pour la période d’études dans le programme d’études approuvé.

3. Le particulier quitte l’établissement d’enseignement auquel il est inscrit.

4. Le programme d’études auquel le particulier est inscrit à l’établissement agréé cesse d’être un programme d’études approuvé.

5. L’établissement auquel le particulier est inscrit cesse d’être un établissement agréé ou d’être visé par l’alinéa 24 (2) b), c) ou d).

6. La période d’études pour laquelle le particulier a reçu un prêt d’études ou une subvention ontarienne pour l’accès aux études en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario), pris en vertu de la Loi, prend fin et le nombre de semaines à l’égard desquelles le particulier a reçu un tel prêt ou une telle subvention de son vivant est égal ou supérieur :

i. dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée :

A. à 340 semaines, s’il est inscrit à un programme d’études autre qu’un programme de doctorat,

B. à 400 semaines, s’il est inscrit à un programme de doctorat;

ii. dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée, à 520 semaines.

7. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le particulier est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue et, si l’événement s’est produit pendant une période d’études, cette période d’études prend fin. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 15 (1).

(1.1) Le ministre peut, afin de tenir compte des besoins d’un particulier en raison d’un handicap, décider que la sous-disposition 6 ii du paragraphe (1) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 72/17, par. 15 (2).

(2) Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), le particulier continue, jusqu’au moment déterminé en application du paragraphe (3), d’être un étudiant admissible après la fin de la période d’études pendant laquelle il est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue si, selon le cas :

a) un certificat d’approbation de prêt lui est délivré en vertu de l’article 15.1;

  a.1) un avis d’évaluation lui est délivré en vertu de l’article 18 du Règlement de 2017;

b) il satisfait aux exigences de l’article 24 ou 25. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 15 (3).

(3) Le particulier peut continuer d’être un étudiant admissible au titre du paragraphe (2) jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour suivant :

(i) le jour qui suit de trois ans le jour où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit,

(ii) si la période de trois ans visée au sous-alinéa (i) prend fin pendant une période d’études, le dernier jour de la période d’études;

b) le jour où le particulier termine le programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit;

c) le jour où le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) La disposition 7 du paragraphe (1) et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux événements visés à la disposition 7 du paragraphe (1) qui se sont produits le 11 mai 2004 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Contrat de prêt consolidé et modalités de remboursement

Obligation de conclure un contrat de prêt consolidé

28. (1) Chaque particulier conclut un contrat de prêt consolidé avec le ministre après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, s’il a conclu, selon le cas :

a) un ou plusieurs contrats de prêt d’études;

b) un ou plusieurs contrats-cadres de prêt d’études;

c) toute combinaison de contrats de prêt d’études et de contrats-cadres de prêt d’études. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 26; Règl. de l’Ont. 85/23, par. 4 (1).

(2) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, l’article 29 s’applique jusqu’à ce qu’il conclue un tel contrat. Règl. de l’Ont. 85/23, par. 4 (2).

(3) Le contrat de prêt consolidé fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études consentis en vertu du présent règlement et les intérêts courus sur le solde. Il peut également traiter d’autres questions. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl de l’Ont. 72/17, art. 16.

(4) Le particulier qui conclut un contrat de prêt consolidé et redevient ensuite un étudiant admissible ou devient un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, doit conclure un nouveau contrat de prêt consolidé après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester. Le nouveau contrat remplace l’ancien. Règl. de l’Ont. 85/23, par. 4 (3).

(5) Si le particulier ne conclut pas le nouveau contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, l’article 29 s’applique jusqu’à ce qu’il conclue un tel contrat. Règl. de l’Ont. 85/23, par. 4 (3).

Mesures en l’absence de contrat de prêt consolidé

29. (1) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, le ministre peut fixer le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études consentis en vertu du présent règlement et les intérêts courus sur le solde. Règl. de l’Ont. 85/23, art. 5.

(2) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester ou ne donne pas au ministre de chèque annulé, de numéro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour recouvrer les versements exigibles conformément aux conditions d’un contrat de prêt consolidé, le ministre peut exiger qu’une institution financière prélève les versements exigibles au titre des prêts d’études du particulier sur un compte à cette institution dont le particulier lui a communiqué les coordonnées. Règl. de l’Ont. 85/23, art. 5.

(3) Les versements prélevés par une institution financière en vertu du paragraphe (2) sont faits conformément aux modalités de remboursement énoncées dans le contrat de prêt consolidé ou, en l’absence d’un tel contrat, à celles fixées par le ministre en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 26.

Obligation de payer des intérêts

30. (1) Le particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du septième mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.  Règl. de l’Ont. 85/23, art. 6.

(2) Le taux d’intérêt en vigueur un jour donné aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé correspond au taux préférentiel en vigueur ce jour-là, plus 1 %. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 254/14, art. 6.

Exception

30.1 (1) Malgré le paragraphe 30 (1), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, si le ministre établit que le particulier est employé par une entité sans but lucratif admissible ou y effectue un travail bénévole qui constitue un emploi admissible. Règl. de l’Ont. 85/23, art. 7.

(2) Pour pouvoir se prévaloir du paragraphe (1), un particulier doit présenter, dûment rempli, un formulaire de demande approuvé par le ministre au fournisseur de services avant la fin de la période de six mois mentionnée au paragraphe 30 (1).  Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(3) Le formulaire de demande doit comprendre une attestation, rédigée sous une forme approuvée par le ministre, qui doit être remplie par une personne habilitée par le corps dirigeant de l’entité sans but lucratif admissible à ce faire pour le compte de l’entité et qui :

a) confirme que le particulier est employé par l’entité sans but lucratif admissible ou y effectue un travail bénévole et que son emploi ou son travail bénévole entre dans la définition de «emploi admissible» au paragraphe 2 (1);

b) fournit :

(i) si l’entité sans but lucratif admissible est un organisme de bienfaisance enregistré, une preuve de son statut à ce titre;

(ii) si l’entité sans but lucratif admissible n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré mais une personne morale constituée en organisation sans but lucratif ou en entité similaire, son numéro de personne morale ou sa dénomination sociale. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Entité sans but lucratif admissible

30.2 (1) Une entité est une entité sans but lucratif admissible pour l’application du présent règlement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’entité est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et est en règle vis-à-vis de l’Agence du revenu du Canada;

b) l’entité est une personne morale constituée en organisation sans but lucratif ou en entité similaire sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada et est en règle vis-à-vis de cette loi. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Les entités suivantes ne sont pas des entités sans but lucratif admissibles pour l’application du présent règlement :

1. Le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou une administration municipale du Canada, ou un de leurs organismes.

2. Un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et un conseil local au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3. Un conseil d’administration de district des services sociaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 405/17, art. 1.

5. Un établissement d’enseignement élémentaire, secondaire ou postsecondaire, qu’il reçoive ou non des subventions de fonctionnement ordinaires du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada.

6. Un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 405/17, art. 1.

(3) Une fondation de bienfaisance enregistrée associée à une entité visée au paragraphe (2) peut être une entité sans but lucratif admissible pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) Lorsqu’un particulier est employé par une entité visée au paragraphe (2) ou y effectue un travail bénévole et que l’entité est un organisme de bienfaisance enregistré qui satisfait aux exigences de l’alinéa (1) a), le particulier peut être réputé satisfaire aux exigences relatives à un emploi admissible au sein d’une entité sans but lucratif admissible si le ministre est convaincu que son emploi ou son travail bénévole consiste entièrement ou principalement à administrer ou à promouvoir les activités de bienfaisance de l’entité. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’administration ou la promotion d’activités de bienfaisance inclut notamment la collecte de dons de bienfaisance et l’administration de fonds de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Exception

30.3 (1) Malgré le paragraphe 30 (1), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, si le ministre établit ce qui suit :

a) le particulier est le propriétaire unique ou conjoint d’une entreprise exerçant ses activités en Ontario ou l’actionnaire en détenant le contrôle;

b) le particulier a créé l’entreprise ou en a fait l’acquisition pendant l’année civile au cours de laquelle il présente sa demande en vertu du présent article ou dans les deux années civiles précédentes;

c) l’entreprise est inscrite auprès de l’Agence du revenu du Canada;

d) le particulier travaille au minimum 30 heures par semaine dans l’entreprise. Règl. de l’Ont. 280/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 71/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 85/23, art. 8.

(2) Pour pouvoir se prévaloir du paragraphe (1), un particulier doit présenter, dûment rempli, un formulaire de demande approuvé par le ministre au fournisseur de services avant la fin de la période de six mois mentionnée au paragraphe 30 (1). Règl. de l’Ont. 280/13, art. 3.

(3) Le formulaire de demande doit comprendre une attestation, rédigée sous une forme approuvée par le ministre, qui doit être remplie par le demandeur, établissant que celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 280/13, art. 3.

Modalités de remboursement

31. (1) Le délai de remboursement d’un prêt d’études est fixé par le ministre en consultation avec l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 26.

(2) L’emprunteur a le droit de rembourser au ministre, sans préavis ni prime, tout ou partie du prêt d’études avant la fin de la période de remboursement précisée au contrat de prêt consolidé. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 26.

(3) L’obligation de remboursement d’un prêt d’études s’éteint au décès de l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) Abrogé : O. Reg. 168/04, s. 18.

(5) Les versements effectués au titre du remboursement d’un prêt d’études sont d’abord imputés aux intérêts courus à la date où ils sont faits, puis au capital impayé. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

Modification pour empêcher une situation de défaut

32. Le ministre et l’emprunteur peuvent modifier leur contrat de prêt consolidé si l’emprunteur informe le prêteur que les conditions du contrat sont telles qu’il sera en défaut et si le prêteur estime qu’une modification du contrat permettra à l’emprunteur de respecter ses obligations. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 26.

Réduction initiale du capital

Subvention d’appui aux étudiantes et étudiants de l’Ontario

33. (1) Le présent article s’applique si le particulier reçoit, et a le droit de recevoir, des prêts d’études en vertu du présent règlement ou des prêts en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour au moins deux trimestres pendant une période de 12 mois qui commence le 1er août 2001 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017. Règl. de l’Ont. 72/17, par. 18 (1).

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à l’égard des prêts d’études dont la régularisation est réussie aux termes de l’article 42.5 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 9 mars 2017, ou de l’article 54 du Règlement de 2017. Règl. de l’Ont. 72/17, par. 18 (1).

(2) Après l’expiration d’une période de 12 mois qui commence le 1er août 2001 ou après cette date, mais avant le 1er août 2010, le capital des prêts consentis au particulier pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période est réduit selon le montant éventuel, supérieur à zéro, calculé selon la formule suivante :

(A + B) – (3 500 $ × C)

où :

«A» représente la totalité du capital des prêts d’études que le particulier a reçus et avait le droit de recevoir en vertu du présent règlement pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois,

  «B» représente la totalité du capital des prêts que le particulier a reçus et avait le droit de recevoir en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois,

  «C» représente le nombre de trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois et à l’égard desquels le particulier a reçu un prêt d’études en vertu du présent règlement ou un prêt en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

 Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 18 (2) et (3).

(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (4), si une bourse d’études est octroyée au particulier visé à ce paragraphe en vertu du paragraphe 27 (1) de la Loi d’exécution du budget de 1998 (Canada) pour un ou plusieurs des trimestres qui commencent pendant la période de 12 mois, le capital des prêts d’études consentis au particulier pour l’ensemble des trimestres qui commencent pendant cette période est réduit selon le plus élevé des montants suivants :

a) 25 $;

b) le montant obtenu par l’ajout de 500 $ au montant calculé conformément à la formule figurant au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le montant obtenu par application de l’alinéa (3) b) est inférieur à zéro. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4.1) Après l’expiration d’une période de 12 mois qui commence le 1er août 2010 ou après cette date, mais avant le 1er août 2015, le capital des prêts consentis au particulier pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période est réduit selon le montant éventuel, supérieur à zéro, calculé selon la formule suivante :

(A + B) – (3 650 $ × C)

où :

«A» représente la totalité du capital des prêts d’études que le particulier a reçus et avait le droit de recevoir en vertu du présent règlement pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois,

  «B» représente la totalité du capital des prêts que le particulier a reçus et avait le droit de recevoir en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois,

  «C» représente le nombre de trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois et à l’égard desquels le particulier a reçu un prêt d’études en vertu du présent règlement ou un prêt en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 254/14, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 72/17, par. 18 (4) et (5).

(4.2) Après l’expiration d’une période de 12 mois qui commence le 1er août 2015 ou après cette date, mais avant le 1er août 2017, le capital des prêts consentis au particulier pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période est réduit selon le montant éventuel, supérieur à zéro, calculé selon la formule suivante :

(A + B) – (C × D)

où :

«A» représente la totalité du capital des prêts d’études que le particulier a reçus et avait le droit de recevoir en vertu du présent règlement pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois,

  «B» représente la totalité du capital des prêts que le particulier a reçus et avait le droit de recevoir en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour l’ensemble des trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois,

  «C» représente le nombre de trimestres qui ont commencé pendant la période de 12 mois et à l’égard desquels le particulier a reçu un prêt d’études en vertu du présent règlement ou un prêt en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants,

«D» représente le montant obtenu par application du paragraphe (4.3).

Règl. de l’Ont. 254/14, par. 7 (3); Règl. de l’Ont. 72/17, par. 18 (6) à (8).

(4.3) L’élément «D» au paragraphe (4.2) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(E + F) × G × 0,6

où :

  «E» représente le montant hebdomadaire maximal d’un prêt pour étudiant célibataire pour l’année d’études, tel qu’il est calculé en application de l’article 17,

  «F» représente le montant hebdomadaire maximal d’un prêt d’études fédéral pour étudiant célibataire pour l’année d’études,

«G» représente 17 semaines, soit la durée habituelle d’un trimestre.

Règl. de l’Ont. 254/14, par. 7 (3); Règl. de l’Ont. 72/17, par 18 (9).

(4.4) Si le montant obtenu par application du paragraphe (4.3) n’est pas un multiple de 50 $, il est alors arrondi à la baisse ou à la hausse au plus proche multiple de 50 $. Règl. de l’Ont. 254/14, par. 7 (3).

(5) Le ou les trimestres inachevés par le particulier en cas d’abandon ou de renvoi en cours de trimestre pendant la période de 12 mois ne sont pas pris en considération pour l’application du présent article et tout prêt ou toute bourse d’études qu’il a reçu pour ces trimestres est exclu des calculs effectués conformément aux paragraphes (2), (3), (4.1) et (4.2). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 254/14, par. 7 (4).

(6) Le ministre peut décider que le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un trimestre donné après avoir examiné les faits précis et la situation personnelle du particulier. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(7) Pour l’application du présent article, le nombre de trimestres que compte une période de 12 mois est déterminé au moyen du tableau suivant, en fonction du nombre de semaines pendant cette période au cours desquelles le particulier est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé.

tableAU

Nombre de semaines d’inscription

Nombre de trimestres

Moins de 12 semaines

0

12 semaines ou plus, mais moins de 21 semaines

1

21 semaines ou plus, mais moins de 41 semaines

2

41 semaines ou plus, jusqu’à 52 semaines inclusivement

3

Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(8) Malgré les paragraphes (1), (2), (4.1) et (4.2), le capital des prêts d’études consentis à un particulier pour l’ensemble des trimestres qui commencent pendant la période de 12 mois ne doit pas être réduit en application du présent article tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) le particulier et les personnes dont une contribution est attendue produisent une déclaration de revenus à l’Agence du revenu du Canada relativement à la période visée;

b) le ministre a vérifié auprès de l’Agence du revenu du Canada les renseignements financiers que le particulier et les personnes dont une contribution est attendue ont fournis dans la demande de certificat d’approbation de prêt du particulier pour cette période. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 254/14, par. 7 (5).

(9) Malgré les autres dispositions du présent article, un particulier n’a pas droit à une réduction du capital impayé de ses prêts d’études en application du présent article si, selon le cas :

a) une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard des prêts d’études en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017 ou en vertu des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, et il n’est pas un particulier visé à l’alinéa b);

b) il a une invalidité permanente et une aide au remboursement lui a été accordée à l’étape de la réduction de la dette à l’égard des prêts d’études en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017 ou en vertu des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels qu’ils étaient libellés le 9 mars 2017, et au moins 60 mois se sont écoulés depuis qu’il a été un étudiant admissible pour la dernière fois;

c) une réduction du solde impayé de ses prêts d’études lui a été accordée en vertu de l’article 40.2 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 31 octobre 2010, ou de l’article 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, tel qu’il était libellé le 31 octobre 2010. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 18 (10).

(9.1) Le particulier qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas (8) a) et b) au plus tard six ans après la fin de la période de 12 mois pendant laquelle il a reçu des prêts d’études n’a pas droit à une réduction dans le cadre du présent article. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(9.2) Après avoir examiné les faits précis et la situation personnelle d’un particulier et des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant, le ministre peut décider que les alinéas (8) a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard du particulier ou de ces personnes. Règl. de l’Ont. 280/13, art. 4.

(10) Le particulier qui, avant le 11 mai 2004, est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une entente de règlement de dette reconnue n’a pas droit à une réduction, dans le cadre du présent article, du capital d’un prêt d’études qu’il a reçu et qui était impayé au moment où la faillite s’est produite ou l’accord a été conclu. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prêt d’études fédéral» Prêt consenti par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. Règl. de l’Ont. 72/17, par. 18 (11).

Remboursement au ministre

34. Si la totalité du capital impayé des prêts d’études d’un particulier est réduite selon un montant supérieur à celui exigé par l’article 33, le ministre peut exiger que le particulier verse la différence au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 254/14, art. 8.

35. à 40.8. Abrogés : Règl. de l’Ont. 72/17, art. 19.

Défaut de remboursement d’un prêt d’études

Éléments constitutifs d’un défaut

41. L’emprunteur est en défaut de remboursement de prêts d’études si, selon le cas :

a) il refuse catégoriquement de rembourser les prêts;

b) il a au moins trois mois d’arriérés aux termes du contrat de prêt consolidé ou de l’entente conclue par le ministre conformément à l’article 29, du fait qu’il n’a pas fait les versements mensuels à au moins trois reprises. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 26.

Conséquences du défaut

42. (1) Si l’emprunteur est en défaut de remboursement de prêts d’études, les prêts sont exigibles à la date suivante :

1. Le jour du refus, si le défaut résulte du refus catégorique de l’emprunteur de rembourser les prêts.

2. Le jour du troisième versement en souffrance, si le défaut résulte du fait que l’emprunteur ne fait pas les versements mensuels à au moins trois reprises. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(2) Lorsque les prêts consentis à un emprunteur deviennent exigibles, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime souhaitables dans les circonstances, y compris modifier le contrat de prêt consolidé ou recouvrer les prêts. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 26.

(3) Lorsque l’emprunteur fait défaut de respecter ses obligations de paiement aux termes d’un contrat de prêt consolidé ou d’une entente conclue par le ministre conformément à l’article 29, le ministre peut :

a) soit lui refuser le statut d’étudiant admissible au titre de l’article 24 ou 25 ou du paragraphe 27 (2) pendant une période d’études au cours de laquelle il ne reçoit pas de prêt d’études;

  a.1) soit lui refuser le statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester au titre de l’article 26 ou 27 ou du paragraphe 28 (2) pendant une période d’études visée au paragraphe 7 (2) du Règlement de 2023 au cours de laquelle il ne reçoit pas la subvention ontarienne Apprendre et rester;

b) soit lui refuser toute aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47 du Règlement de 2017;

c) soit lui refuser une réduction du capital impayé aux termes du contrat de prêt consolidé en application de l’article 33. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 254/14, art. 14; Règl. de l’Ont. 72/17, art. 20 et 26; Règl. de l’Ont. 85/23, art. 9.

Restrictions : admissibilité future aux prêts d’études et aux autres avantages prévus par le présent règlement

Décision du ministre

42.1 (1) Le ministre peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, décider qu’un particulier n’est pas admissible, pendant la période qu’il fixe, à un certificat d’approbation de prêt :

1. Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

2. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts relativement à un prêt d’études ou un programme de subventions, de bourses ou d’aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un autre pays, ou n’a pas promptement informé le ministre d’un changement des renseignements qu’il lui avait déjà remis.

3. Le particulier a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard d’un programme d’aide aux étudiants ou d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

4. Après consultation des établissements agréés auxquels le particulier a été inscrit, le ministre estime que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 770/20, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 85/23, par. 10 (1).

(2) Dans l’un ou l’autre des cas visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), le ministre peut décider qu’en plus d’être inadmissible à un certificat d’approbation de prêt, le particulier ne doit pas être admissible, pendant la période qu’il fixe, aux types suivants d’avantages offerts dans le cadre du présent règlement ou du Règlement de 2020 relativement au remboursement de ses prêts d’études impayés ou de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés :

1. Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 24 ou 25 ou du paragraphe 27 (2) pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de prêt d’études.

1.1 Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 ou 24 du Règlement de 2020 pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de prêt d’études pour une microcertification ni de subvention pour une microcertification.

2. L’aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47 du Règlement de 2017.

3. La disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente prévue à l’article 48 du Règlement de 2017.

4. Abrogé : O. Reg. 333/10, s. 19 (2).

Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 22 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 770/20, par. 3 (2) et (3).

(3) Dès qu’il prend une décision en vertu du présent article, le ministre avise le particulier de la décision et de la durée de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(4) La période d’inadmissibilité commence le jour indiqué dans l’avis et dure au plus cinq ans, selon ce que décide le ministre, sous réserve du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(5) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que le particulier est inadmissible pour un motif visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’au dernier en date des jours suivants :

a) le jour où tombe la fin de la période que précise le ministre dans l’avis;

b) le jour où le particulier rembourse la totalité du capital impayé des prêts d’études qui lui ont été précédemment consentis en vertu de la Loi et des intérêts courus sur ces prêts et rembourse au ministre les montants suivants qu’il lui demande de rembourser dans l’avis de décision :

(i) Toute aide financière ou subvention consentie au particulier par le ministre en vertu de la Loi.

(ii) Le montant des intérêts payés par le ministre au nom du particulier, le cas échéant, par suite de la suspension de l’obligation de paiement du capital et des intérêts en application de l’article 26 du présent règlement et de l’article 22 du Règlement de 2020.

(iii) Le montant de toute réduction du capital impayé aux termes d’un contrat de prêt consolidé qui est accordée au particulier en application de l’article 33.

(iii.1) Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l’aide au remboursement accordée au particulier en vertu des articles 35 à 40.7 du présent règlement, tels que ceux-ci étaient libellés le 9 mars 2017, ou des articles 36 à 47 du Règlement de 2017.

(iii.2) Le montant prévu par toute disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente dont bénéficie le particulier en vertu de l’article 40.8 du présent règlement, tel que celui-ci était libellé le 9 mars 2017, ou de l’article 48 du Règlement de 2017.

(iii.3) Le montant de toute réduction du capital impayé aux termes d’un contrat de prêt consolidé qui est accordée au particulier en vertu de l’article 40.2, tel que celui-ci était libellé le 31 octobre 2010.

(iv) Le montant de tout versement qui a été suspendu en application de l’article 36, 39 ou 39.1, tels que ceux-ci étaient libellés le 31 octobre 2010, et les intérêts sur ce versement.

(v) Le montant du capital et des intérêts impayés, le cas échéant, aux termes d’un contrat de prêt consolidé au moment où les obligations de paiement du particulier prévues au contrat ont pris fin en vertu de l’article 40.4, tel que celui-ci était libellé le 31 octobre 2010. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 22 (3); Règl. de l’Ont. 770/20, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 85/23, par. 10 (2) et (3).

(6) Le particulier visé par une décision prise en vertu du paragraphe (1) ne doit pas obtenir la réduction — prévue à l’article 33 — du capital impayé de prêts d’études au moment de la décision. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(7) Malgré le paragraphe (6) et sous réserve du paragraphe (8), à la fin de la période d’inadmissibilité qu’il précise dans l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre peut, compte tenu des faits précis et de la situation personnelle du particulier, décider que le capital impayé de prêts d’études doit être réduit conformément à l’article 33 si le particulier est admissible par ailleurs à la réduction. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(8) La réduction prévue au paragraphe (7) ne doit pas être accordée relativement à un prêt d’études obtenu pour une période d’études donnée si :

a) le prêt a été obtenu sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1);

b) la période d’études à l’égard de laquelle le prêt a été accordé est celle pendant laquelle le particulier, selon le cas :

(i) a commis l’acte ou l’omission ayant mené à une déclaration de culpabilité visée à la disposition 3 du paragraphe (1),

(ii) n’a pas fait de progrès satisfaisants, situation qui a amené la décision du ministre visée à la disposition 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6.

(9) Si, avant le 1er novembre 2010, le ministre décide que le particulier est inadmissible, pendant une période déterminée, à l’une ou l’autre des dispenses de remboursement prévues à un contrat de prêt consolidé qui sont mentionnées aux dispositions 2 ou 3 du paragraphe (2), telles que celles-ci étaient libellées le 31 octobre 2010, et si la période d’inadmissibilité déterminée est encore en vigueur le 1er novembre 2010, le particulier est alors réputé inadmissible à l’aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47 du Règlement de 2017 pour la durée restante de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 22 (4).

(10) Si, avant le 1er novembre 2010, le ministre décide que le particulier est inadmissible, pendant une période déterminée, à la dispense de remboursement prévue à un contrat de prêt consolidé qui est mentionnée à la disposition 4 du paragraphe (2), telle que celle-ci était libellée le 31 octobre 2010, et si la période d’inadmissibilité déterminée est encore en vigueur le 1er novembre 2010, le particulier est alors réputé inadmissible aux avantages découlant de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente prévue à l’article 48 du Règlement de 2017 pour la durée restante de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. par. 22 (5).

42.2. à 42.6. Abrogés : Règl. de l’Ont. 72/17, art. 23.

Dispositions générales

43. et 44. Abrogés : Règl. de l’Ont. 72/17, art. 23.

Conséquence d’une fausse déclaration

45. (1) Le fournisseur de services qui constate qu’un document se rapportant à un prêt d’études contient une fausse déclaration doit signaler le fait promptement au ministre. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 24 (1).

(2) Lorsqu’il constate qu’un document contient une fausse déclaration, le fournisseur de services peut, avec l’approbation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 197/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 72/17, par. 24 (2).

Fonctionnaires habilités à délivrer des certificats

46. Le sous-ministre et le directeur de la Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants du ministère sont habilités à approuver des prêts pour l’application de l’article 8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 72/17, art. 25.

Pouvoir des fournisseurs de service

47. Tout fournisseur de services peut agir au nom du ministre dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue le présent règlement si le ministre l’autorise à le faire. Règl. de l’Ont. 72/17, art. 25.

48. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 268/01, s. 48.

 

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