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Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 236/03

COMPTES SPÉCIAUX

Période de codification : Du 1er juillet 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arbitre» Personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme en application de l’article 3. («adjudicator»)

«compte spécial» Compte constitué en application de l’article 9 de la Loi. («special purpose account»)

«échéance de production» La date indiquée dans un avis publié en application de l’article 4, à laquelle, au plus tard, toutes les demandes d’indemnisation découlant de l’avis doivent être produites. («final day for filing»)

«victime directe» Personne qui a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite d’un acte criminel visé par un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel. («direct victim») Règl. de l’Ont. 236/03, art. 1.

Ordre de priorité des prélèvements sur les comptes spéciaux

2. (1) Les prélèvements sur un compte spécial constitué en application de l’article 9 de la Loi se font de la manière suivante :

1. Premièrement, aux fins de l’indemnisation des victimes directes de l’acte criminel visé par le contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel à l’égard duquel une somme est déposée dans le compte spécial, conformément aux articles 3 à 10.

2. S’il reste des fonds après les paiements effectués en application de la disposition 1, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’aide aux victimes d’actes criminels, conformément à l’article 11. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 2 (1).

(2) Les sommes déposées dans un compte spécial après que des indemnités ont été fixées ou versées en application de la disposition 1 du paragraphe (1) doivent être affectées aux prélèvements sur le compte visés à la disposition 2 de ce paragraphe. Toutefois, elles ne doivent pas être affectées aux prélèvements visés à la disposition 1 du même paragraphe, entrer dans le calcul des indemnités prévues à cette disposition ni servir à les modifier. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 2 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux droits d’auteur et autres sommes déposés dans un compte spécial que l’arbitre déclare faire partie de l’indemnité versée à une victime directe qui présente une demande. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 2 (3).

Indemnisation des victimes directes d’actes criminels

Arbitre

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes pour agir comme arbitre des demandes présentées par des victimes directes en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 3 (1).

(2) L’arbitre touche la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 3 (2).

(3) Le procureur général peut nommer un ou plusieurs employés de son ministère pour aider l’arbitre à s’acquitter des fonctions que lui attribue le présent règlement. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 3 (3).

Avis

4. (1) Le procureur général donne un avis conformément au présent article au plus tard un an après le premier dépôt d’une somme dans un compte spécial. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 4 (1).

(2) L’avis est publié dans la Gazette de l’Ontario et peut également être publié de toute autre façon qui, de l’avis du procureur général ou de la personne qu’il désigne, portera le droit de demander une indemnité à l’attention des victimes directes de l’acte criminel auquel se rapporte le compte spécial. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 4 (2).

(3) L’avis :

a) précise l’instance prévue par la Loi à l’issue de laquelle la somme a été déposée dans le compte spécial;

b) indique que toute personne qui a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite de l’acte criminel visé par le contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel à l’égard duquel l’instance a été introduite a le droit de demander une indemnité;

c) décrit les étapes à suivre pour présenter une demande;

d) fixe l’échéance de production, laquelle ne doit pas tomber moins de six mois après la date de sa publication initiale dans la Gazette de l’Ontario ou plus de neuf mois après cette date;

e) indique qu’une demande qui n’est pas conforme au présent règlement sera rejetée;

f) indique l’adresse et le numéro de téléphone auxquels les demandes de renseignements visant des demandes éventuelles peuvent être présentées;

g) indique l’adresse où les demandes doivent être produites;

h) comprend les autres renseignements que le procureur général estime utiles. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 4 (3).

(4) Si le procureur général ou la personne qu’il désigne est d’avis, eu égard au nombre de victimes directes qui pourraient présenter des demandes d’indemnisation sur un compte spécial ou aux fonds disponibles à cette fin, que le versement revenant à chaque victime directe qui présente une demande serait trop petit pour justifier les frais d’administrations liés au règlement des demandes, l’un ou l’autre, selon le cas, peut décider qu’aucune indemnité ne sera prélevée sur le compte spécial pour être versée aux victimes directes qui présentent des demandes, auquel cas le procureur général ne doit pas donner l’avis prévu au présent article. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 4 (4).

Demande

5. (1) La victime directe qui présente une demande utilise la formule de demande que fournit le procureur général. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 5 (1).

(2) La demande comprend une description des pertes pécuniaires subies par son auteur, preuves documentaires, notamment reçus et factures, à l’appui. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 5 (2).

(3) Si la demande vise également des pertes extrapécuniaires subies par son auteur, elle en comprend la description, preuves documentaires à l’appui. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 5 (3).

(4) La demande précise les autres sources qui ont versé ou doivent verser à son auteur des indemnités pour les pertes dont il demande à être indemnisé en vertu du présent article, ainsi que le montant de ces indemnités. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 5 (4).

(5) La demande est produite au plus tard à l’échéance de production. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 5 (5).

(6) L’auteur de la demande révise les renseignements exigés au paragraphe (4) à mesure qu’ils évoluent ou qu’il en apprend de nouveaux, même après avoir reçu une indemnité prélevée sur le compte spécial en application de l’article 7 ou 8. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 5 (6).

Aucun paiement avant le règlement de toutes les demandes

6. Aucune somme prélevée sur le compte spécial ne doit être versée aux victimes directes qui présentent une demande avant le règlement de toutes les demandes qu’elles ont produites conformément à l’article 5 et la fixation, en application de l’article 7 ou 8, du montant de l’indemnité accordée à chaque auteur d’une demande. Règl. de l’Ont. 236/03, art. 6.

Admissibilité et montant de l’indemnité

7. (1) L’arbitre examine toutes les demandes que des victimes directes ont produites au plus tard à l’échéance de production et :

a) d’une part, établit l’admissibilité à une indemnité de chaque victime directe qui présente une demande;

b) d’autre part, fixe le montant de l’indemnité à verser à chaque victime directe admissible qui présente une demande. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 7 (1).

(2) La victime directe qui présente une demande est admissible à une indemnité prélevée sur le compte spécial si la demande est produite conformément à l’article 5 et que celle-ci et les autres renseignements obtenus par l’arbitre en vertu de l’article 11 de la Loi le convainquent de ce qui suit :

a) l’auteur de la demande a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite de l’activité illégale;

b) les pertes peuvent être quantifiées;

c) d’autres sources n’ont pas indemnisé intégralement l’auteur de la demande des pertes qu’il a subies ni ne doivent le faire. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 7 (2).

(3) Lorsqu’il établit l’admissibilité à une indemnité d’une victime directe qui présente une demande et qu’il fixe le montant de l’indemnité à verser à une telle victime qui est admissible, l’arbitre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris tout comportement de l’auteur de la demande qui peut avoir contribué directement ou indirectement aux pertes qu’il a subies. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 7 (3).

(4) Même si la victime directe qui présente une demande est admissible à une indemnité fixée en application des paragraphes (2) et (3), l’arbitre peut refuser de la lui verser si, à son avis :

a) soit le montant de l’indemnité serait trop petit pour justifier les frais d’administration liés à son versement;

b) soit le lien entre les pertes subies par l’auteur de la demande et l’acte criminel visé par le contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel est ténu. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 7 (4).

Montant de l’indemnité lorsque les demandes sont supérieures au solde du compte

8. Si le montant total des indemnités qui seraient versées par ailleurs, en application de l’article 7, aux victimes directes admissibles qui présentent une demande est supérieur au solde du compte spécial, les indemnités sont fixées et versées comme suit :

1. Les indemnités pour pertes pécuniaires subies par des victimes directes qui présentent une demande et qui sont des particuliers sont fixées en premier.

2. Si le montant total des indemnités pour pertes pécuniaires qui seraient versées par ailleurs aux victimes directes admissibles qui présentent une demande et qui sont des particuliers est supérieur au solde du compte spécial, l’indemnité pour pertes pécuniaires qui serait versée par ailleurs à chaque victime directe qui présente une demande et qui est un particulier est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant.

3. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 1 ou 2 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes pécuniaires versée à chaque victime directe qui présente une demande et qui est un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement.

4. Les indemnités pour pertes extrapécuniaires subies par des victimes directes qui présentent une demande et qui sont des particuliers sont fixées si le compte spécial affiche un solde après que les indemnités pour pertes pécuniaires ont été fixées en application de la disposition 1 ou 2.

5. Si le montant total des indemnités pour pertes extrapécuniaires qui seraient versées par ailleurs aux victimes directes admissibles qui présentent une demande et qui sont des particuliers est supérieur au solde du compte spécial après le versement des indemnités pour pertes pécuniaires visées à la disposition 1 ou 2, l’indemnité pour pertes extrapécuniaires qui serait versée par ailleurs à chaque victime directe qui présente une demande et qui est un particulier est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant.

6. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 4 ou 5 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes extrapécuniaires versée à chaque victime directe qui présente une demande et qui est un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement.

7. Les indemnités pour pertes pécuniaires subies par des victimes directes qui présentent une demande et qui ne sont pas des particuliers sont fixées si le compte spécial affiche un solde après que les indemnités pour pertes pécuniaires et extrapécuniaires subies par les victimes directes qui présentent une demande et qui sont des particuliers ont été fixées en application des dispositions 1 à 6.

8. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 7 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes pécuniaires versée à chaque victime directe qui présente une demande et qui n’est pas un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement. Règl. de l’Ont. 236/03, art. 8.

Requête en révision judiciaire

9. (1) Les décisions que l’arbitre prend en application de l’article 7 ou 8 sont définitives, ne sont pas susceptibles d’appel et ne doivent pas être modifiées ni annulées dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins d’être manifestement déraisonnables. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 9 (1).

(2) La requête en révision judiciaire d’une décision que l’arbitre prend en application de l’article 7 ou 8 doit être déposée au plus tard 30 jours après la remise de l’avis de la décision en cause. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 9 (2).

Paiements provenant d’autres sources

10. (1) L’indemnité qui serait versée par ailleurs, en application de l’article 7 ou 8, à la victime directe qui présente une demande est réduite de l’indemnité que toute autre source lui a versée ou doit lui verser. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 10 (1).

(2) La victime directe qui a présenté une demande et qui, après avoir reçu un versement en application de l’article 7 ou 8, est indemnisée pour la totalité ou une partie des mêmes pertes par une autre source que ne précise pas la demande ou selon un montant supérieur à celui qui y est précisé en informe l’arbitre, ou, s’il n’agit plus à l’égard du compte spécial, le procureur général, et rembourse au ministre des Finances la somme reçue de l’autre source qui lui a également été versée par prélèvement sur le compte spécial. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 10 (2).

(3) Le ministre des Finances peut recouvrer devant un tribunal compétent, à titre de créance de la Couronne, la somme que l’auteur d’une demande a reçue d’une autre source en indemnisation des pertes à l’égard desquelles il a reçu une indemnité prélevée sur le compte spécial. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 10 (3).

(4) Le ministre des Finances dépose le montant de toute somme remboursée ou recouvrée dans le compte spécial sur lequel elle a été prélevée. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 10 (4).

Aide aux victimes d’actes criminels

11. (1) Le procureur général peut prélever des fonds sur un compte spécial pour verser des subventions à toute personne ou tout organisme afin d’aider les victimes d’actes criminels. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 11 (1).

(2) Le procureur général établit des critères et des lignes directrices qui régissent le versement des subventions, notamment l’admissibilité de personnes et d’organismes. Règl. de l’Ont. 236/03, par. 11 (2).

12. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 236/03, art. 12.

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