Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/03
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : Du 26 juillet 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 394/07
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions et dispositions générales | |
Eau de surface | |
Éléments nutritifs | |
Documents incorporés par renvoi | |
En quoi consiste une unité agricole | |
Champ d’application du Règlement | |
Aucune restriction quant aux nombres d’animaux d’élevage | |
Incompatibilité avec d’autres actes | |
PARTIE II | |
Champ d’application des stratégies | |
Conformité avec la stratégie | |
Inclusion progressive : exploitations agricoles | |
Construction de bâtiments ou de structures | |
Inclusion progressive : exploitations non agricoles | |
Champ d’application des plans | |
Conformité avec le plan | |
Inclusion progressive | |
PARTIE III | |
Exigence : autres conventions | |
Préparation et contenu | |
Version abrégée de la stratégie | |
Gestion des éléments nutritifs à des fins non liées à la nutrition | |
Transfert de matières prescrites à l’extérieur de l’exploitation | |
Incorporation de plans et d’autres stratégies | |
Cessation d’effet des stratégies | |
Objets | |
Préparation et contenus | |
Version abrégée du plan | |
Cessation d’effet des plans | |
PARTIE IV | |
Approbation obligatoire | |
Procédure d’obtention d’une approbation | |
Examen et mise à jour annuels | |
Renouvellement au bout de cinq ans | |
Renouvellement en deçà de cinq ans | |
Disposition transitoire | |
Modification de l’approbation | |
Suspension de l’approbation | |
Révocation de l’approbation | |
Inscription des exploitations agricoles | |
PARTIE V | |
Stratégie ou plan obligatoire à la source ou à la destination | |
Conventions avec les producteurs et d’autres sources | |
Conventions avec les destinataires | |
Gestion des matières prescrites | |
PARTIE VI | |
Conformité | |
Condition préalable | |
Matières de source non agricole | |
Fumier | |
Retrait par rapport aux puits | |
Zone tampon de végétation obligatoire | |
Épandage de matières de source non agricole | |
Profondeur minimale jusqu’aux eaux souterraines | |
Épandage en hiver et à d’autres moments lorsque le sol est enneigé ou gelé | |
Interdiction d’épandre des matières prescrites | |
Exigences concernant l’épandage des matières prescrites | |
Lances d’irrigation à trajectoire haute | |
Systèmes d’épandage par écoulement direct | |
Pratiques agricoles suivant l’épandage de matières de source non agricole | |
Période d’attente avant récolte | |
Période d’attente avant broutage | |
PARTIE VII | |
Champ d’application | |
Augmentation de la capacité | |
Accès du bétail à une eau de surface | |
Stratégie de gestion des éléments nutritifs obligatoire | |
Gestion du fumier | |
Gestion de neige contenant du fumier | |
PARTIE VIII | |
Champ d’application | |
Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs — Sélection d’un site | |
Sélection d’un site | |
Investigateurs autorisés | |
Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides | |
Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides | |
Études | |
Étanchéisation des trous d’essai | |
Capacité d’entreposage d’éléments nutritifs | |
Construction ou agrandissement des bâtiments | |
Entreposage de matières de source non agricole | |
Conception et construction | |
Qualité du béton | |
Pose de revêtements | |
Revêtements synthétiques | |
Revêtements de sol compacté | |
Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides | |
Confinement secondaire | |
Coefficient de risque de la construction | |
Ventilation | |
Installations faites en terre | |
Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides | |
Planchers | |
Système de gestion des eaux de ruissellement | |
Sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place | |
Interdiction d’entreposer des éléments nutritifs liquides | |
Emplacement des sites | |
Gestion | |
Durée d’entreposage | |
Dossiers | |
Conception et construction | |
Systèmes de transfert par le plancher | |
PARTIE IX | |
Définitions | |
Modalités de calcul | |
Obligations relatives à l’échantillonnage | |
Taux maximal d’épandage | |
Échantillons de sol | |
Échantillons de matières | |
Modalités d’échantillonnage et d’analyse | |
Fréquence d’échantillonnage | |
Taux maximal d’épandage | |
Interdictions d’épandage sur un bien-fonds | |
Interdiction de transfert de matières de source non agricole | |
PARTIE IX.1 | |
Matières figurant dans plus d’une annexe | |
Observation | |
Réception de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole | |
Stratégie et installations requises | |
Exigences générales : réception des matières | |
Analyse de la concentration de métal | |
Entreposage des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole | |
Exigences générales : entreposage des matières | |
Exigences : biogaz | |
Matières provenant d’une exploitation agricole | |
Exigences générales : traitement | |
Capacité d’entreposage | |
Épandage des matières issues de la digestion anaérobie sur les biens-fonds | |
Exigences générales : épandage | |
Épandage de matières ne provenant pas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé | |
PARTIE IX.2 | |
Application | |
Exception | |
Critères applicables aux systèmes de bande de végétation filtrante | |
Critères | |
Exigences supplémentaires | |
Conception et établissement des systèmes de bande de végétation filtrante | |
Conception et établissement | |
Prétraitement des eaux de ruissellement | |
Rejet des eaux de ruissellement | |
Exploitation et entretien des systèmes de bande de végétation filtrante | |
Conditions d’exploitation | |
Accès restreint à la bande de végétation filtrante | |
Couvert végétal | |
Fauchage et tonte | |
Hauteur de la végétation | |
Inspections | |
Cessation d’exploitation : mauvais fonctionnement ou non-respect des critères | |
Tenue de dossiers | |
PARTIE X | |
Pratiques de gestion des éléments nutritifs prescrites | |
Certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles | |
Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles | |
Certificat d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations non agricoles | |
Certificat de formateur | |
Certificat de courtier | |
Permis d’épandage commercial de matières prescrites | |
Permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs | |
Annulations des certificats et des permis | |
PARTIE XI | |
Conservation de dossiers obligatoire | |
Copie de permis | |
Forme des dossiers | |
Lieu et délai de rangement | |
Numéros d’identification des stratégies et des plans de gestion des éléments nutritifs | |
PARTIE XII | |
Définition | |
Création de comités | |
Fonctionnement des comités | |
Médiation | |
Éducation | |
Consultation | |
Rapports à remettre au secrétaire de la municipalité | |
Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole | |
Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole – restrictions | |
Matières dont l’utilisation dans un digesteur anaérobie mixte réglementé est inacceptable | |
PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions et dispositions générales
Définitions et dispositions générales
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«aquifère» Formation souterraine de roche perméable saturée ou de matière meuble saturée, notamment le sol, susceptible de produire des quantités utilisables d’eau lorsque celle-ci est captée par un puits. («aquifer»)
«avoir le contrôle» Relativement à un bien-fonds, à une exploitation agricole ou à une exploitation non agricole, s’entend notamment d’en assurer la gestion et l’exploitation. («control»)
«bande de végétation filtrante» Bande de végétation dense conçue et aménagée pour intercepter les eaux de ruissellement et les traiter par décantation, filtration, dilution, adsorption des polluants et infiltration dans le sol. («vegetated filter strip»)
«bétail» S’entend notamment de la volaille et des ratites. («livestock»)
«béton» Béton de ciment Portland. («concrete»)
«capacité nominale approuvée» Relativement à une station de traitement des eaux d’égout, s’entend de la capacité nominale telle qu’elle est approuvée pour la station aux termes d’une approbation accordée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («approved design capacity»)
«caractérisation de site» Caractérisation d’un site effectuée conformément à une étude menée en application de la partie VIII. («site characterization»)
«courtier» Personne qui :
a) reçoit des matières prescrites d’une exploitation;
b) ne produit aucun nouvel élément nutritif à partir de ces matières;
c) transfère ces matières à une autre exploitation, les épand sur un bien-fonds comme éléments nutritifs pour le compte d’une autre personne ou les entrepose à l’une ou l’autre de ces fins. («broker»)
«culture vivante» Culture qui a été plantée et qui a émergé du sol et, dans le cas d’une culture dormante, dont il doit être raisonnable de s’attendre à ce qu’elle recommence à croître dans des conditions favorables. («living crop»)
«digesteur anaérobie mixte» Digesteur anaérobie qui traite, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, à la fois des matières provenant d’une exploitation agricole et des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. («mixed anaerobic digestion facility»)
«digestion anaérobie» Décomposition de matières organiques dans un milieu hermétique. («anaerobic digestion»)
«digestion anaérobie mixte» Digestion anaérobie dans un même digesteur à la fois de matières provenant d’une exploitation agricole et de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. («mixed anaerobic digestion»)
«digesteur anaérobie mixte réglementé» Digesteur anaérobie mixte qui est réglementé en application de la partie IX.1 et qui n’est pas soumis aux exigences relatives à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’autorisation provisoire d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («regulated mixed anaerobic digestion facility»)
«eaux de ruissellement» Liquide qui réunit les conditions suivantes :
a) il est entré en contact avec du fumier ou avec des matières destinées à la digestion anaérobie ou des matières issues de la digestion anaérobie, toutes deux en lien avec un digesteur anaérobie mixte réglementé, dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place, dans une zone de confinement extérieure, dans une installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou dans une cour d’animaux d’élevage, chacun revêtu de béton ou d’un autre matériau de revêtement de perméabilité égale ou moindre;
b) il peut contenir des éléments de fumier, de matières destinées à la digestion anaérobie ou de matières issues de la digestion anaérobie, en solution ou en suspension;
c) il n’est plus contenu dans l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sur le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place, dans la zone de confinement extérieure, dans l’installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou dans la cour d’animaux d’élevage. («runoff»)
«eau de surface» Eau de surface au sens de l’article 2. («surface water»)
«engrais commercial» Engrais ou supplément, au sens que donne à ces deux termes la Loi sur les engrais (Canada). («commercial fertilizer»)
«entreprise de courtage» Entreprise permettant à une personne d’exercer comme courtier. («broking operation»)
«épandage» Relativement à l’épandage d’une matière sur un bien-fonds, la présente définition exclut le dépôt direct de matières fécales et d’urine par les animaux sur le bien-fonds. («application»)
«exploitation» Exploitation agricole ou non agricole. («operation»)
«exploitation intermédiaire» Exploitation qui utilise des matières prescrites produites par une autre exploitation afin d’en produire d’autres qui ont des caractéristiques différentes, notamment du point de vue de la teneur en éléments nutritifs, de la densité et du volume. Est exclue l’exploitation qui ne mélange que le fumier d’animaux d’élevage. («intermediate operation»)
«exploitation non agricole» S’entend, selon le cas :
a) d’une exploitation intermédiaire ou d’une entreprise de courtage;
b) de toute autre exploitation, sauf une exploitation agricole, qui produit ou gère des matières prescrites ou des éléments nutritifs. («non-agricultural operation»)
«géomembrane» Membrane synthétique de très faible perméabilité servant à contrôler la migration des fluides dans une installation d’entreposage d’éléments nutritifs. («geomembrane liner»)
«géoscientifique professionnel» Membre en règle de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario ou titulaire d’un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels, sauf un membre restreint ou un membre inactif de l’Ordre. («professional geoscientist»)
«groupe hydrologique de sols AA» Sol dans lequel les eaux s’infiltrent rapidement, à savoir un groupe hydrologique de sols A au sens du guide de drainage de l’Ontario, situé sur des sols dont la profondeur jusqu’à la roche-mère est de moins de 0,9 mètres. («hydrologic soil group AA»)
«guide de drainage de l’Ontario» Document intitulé Drainage Guide for Ontario qu’a publié le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en 1997 sous le numéro d’identification RP-02-97-POD. («Drainage Guide for Ontario»)
«haut» Relativement à un chenal défini ou à la berge d’une eau de surface, s’entend, selon le cas :
a) du bord du chenal ou de la berge, s’il y a une différence marquée entre la pente forte du chenal ou de la berge et la pente plus douce du champ;
b) à défaut de différence de pente marquée visée à l’alinéa a), des limites normales de l’étendue d’eau lorsque le niveau de l’eau est maximal sans occasionner de débordements. («top»)
«identificateur d’exploitation» Identificateur unique qu’un directeur attribue, aux fins d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, à une exploitation ou encore à une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités. («operation identifier»)
«incorporation» Le fait de mélanger des éléments nutritifs avec le sol en le labourant jusqu’à une profondeur d’au moins 10 centimètres. («incorporation»)
«ingénieur» Titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, sauf le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de cette loi. («professional engineer»)
«injection» Relativement à l’épandage d’éléments nutritifs sur un bien-fonds, s’entend du placement des éléments nutritifs sous la surface du sol du bien-fonds. («injection»)
«installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs» Installation destinée à l’entreposage de matières prescrites, notamment une installation d’entreposage en terre qui constitue une structure permanente ou une partie d’une telle structure, à l’exception de ce qui suit :
a) une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides d’une capacité d’entreposage inférieure à 14 jours;
b) une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides d’une capacité d’entreposage inférieure à 14 jours et où la profondeur maximale des éléments nutritifs est inférieure à 100 millimètres;
c) les systèmes d’irrigation ou d’épandage d’éléments nutritifs utilisés pour alimenter les cultures en engrais liquides;
d) une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui est utilisée uniquement dans le cadre d’un système de bande de végétation filtrante. («permanent nutrient storage facility»)
«installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides» Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs conçue et construite pour contenir des matières prescrites liquides. («permanent liquid nutrient storage facility»)
«installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides» Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs conçue et construite pour contenir des matières prescrites solides. («permanent solid nutrient storage facility»)
«labourage» Perturbation mécanique du sol de façon à le retourner, à le mélanger ou à le déplacer. («tillage»)
«liquide» Relativement à des matières prescrites ou à des éléments nutritifs, s’entend des matières ou éléments qui ne sont pas solides. («liquid»)
«mare-réservoir» Mare :
a) qui est entièrement construite dans une unité agricole;
b) qui n’est pas reliée à une eau de surface;
c) qui est située à plus de 100 mètres de l’eau de surface ou du puits le plus rapproché;
d) à laquelle l’accès du bétail est entièrement restreint ou est limité de sorte qu’il ne lui est permis de s’abreuver que dans la mare. («dugout pond»)
«matières destinées à la digestion anaérobie» Matières qui sont destinées à être traitées dans un digesteur anaérobie mixte, qu’elles soient produites dans l’exploitation agricole ou que celle-ci reçoit d’une source extérieure. («anaerobic digestion material»)
«matières issues de la digestion anaérobie» Matières solides ou liquides qui résultent du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte. («anaerobic digestion output»)
«matières ne provenant pas d’une exploitation agricole» Matières destinées à la digestion anaérobie qui ne sont pas produites dans une exploitation agricole et qu’une exploitation agricole reçoit d’une source extérieure. («off-farm anaerobic digestion materials»)
«matières provenant d’une exploitation agricole» Matières destinées à la digestion anaérobie qui sont produites dans une exploitation agricole. («on-farm anaerobic digestion materials»)
«matière de source agricole» S’entend des matières traitées ou non traitées suivantes qui peuvent être épandues sur un bien-fonds comme éléments nutritifs, sauf les engrais commerciaux ou le compost qui satisfont aux lignes directrices intitulées Interim Guidelines for the Production and Use of Aerobic Compost in Ontario qu’a préparées le ministère de l’Environnement, lesquelles sont datées de novembre 2004 :
1. Le fumier d’animaux d’élevage, y compris les matières connexes provenant de litières.
2. Les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage et d’aires d’entreposage de fumier.
3. Les eaux de lavage en provenance d’exploitations agricoles, pourvu qu’elles n’aient pas été mélangées avec des eaux usées sanitaires.
4. Les matières organiques produites par des exploitations intermédiaires qui traitent les matières visées aux dispositions 1, 2 ou 3. («agricultural source material»)
5. Les matières issues de la digestion anaérobie, si :
i. d’une part, les matières destinées à la digestion anaérobie ont été traitées dans un digesteur anaérobie mixte,
ii. d’autre part, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie étaient des matières provenant d’une exploitation agricole.
«matière de source non agricole» S’entend des matières suivantes qui sont destinées à l’épandage sur un bien-fonds comme éléments nutritifs, sauf les engrais commerciaux ou le compost qui satisfont aux lignes directrices intitulées Interim Guidelines for the Production and Use of Aerobic Compost in Ontario qu’a préparées le ministère de l’Environnement, lesquelles sont datées de novembre 2004 :
1. Les matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier.
2. Les matières sèches biologiques provenant d’égouts.
3. Les matières issues de la digestion anaérobie, si moins de 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui ont été traitées dans le digesteur anaérobie mixte étaient des matières provenant d’une exploitation agricole.
4. Toute autre matière de source non agricole qui peut être épandue sur un bien-fonds comme élément nutritif. («non-agricultural source material»)
«matière prescrite» Matière de source agricole ou non agricole. («prescribed material»)
«matière travaillée» Matière synthétique ou naturelle qui a été remaniée pour créer une matière qui satisfait :
a) d’une part, à la norme énoncée dans la définition de «sol sûr en termes de conductivité hydraulique», dans le cas de ce sol;
b) d’autre part, aux exigences précisées à la partie VIII, dans le cas d’une autre matière située immédiatement sous une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs. («engineered material»)
«matières sèches biologiques provenant d’égouts» Résidus provenant d’une station de traitement des eaux d’égout à la suite du traitement des égouts et de l’enlèvement des effluents. («sewage biosolids»)
«matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier» Matière solide ou liquide produite par le traitement d’eaux usées produites par un fabricant de pulpe, de papier, de papier recyclé ou de produits de papier, y compris le carton ondulé. («pulp and paper biosolids»)
«nappe phréatique» Relativement à un bien-fonds, s’entend du niveau d’eau le plus élevé constaté dans le sol, selon les dossiers des puits artésiens les plus rapprochés du bien-fonds ou selon les renseignements recueillis après le creusage d’un trou d’essai au moment où des matières contenant des éléments nutritifs sont placées dans un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place situé sur le bien-fonds ou avant ce moment. («water table»)
«niveau du sol» Relativement à une installation d’entreposage d’éléments nutritifs, s’entend de la surface du sol la plus basse située dans un périmètre de deux mètres de l’installation. («ground level»)
«non saturé» Se dit d’un sol dont la teneur en eau est inférieure à 100 pour cent de l’espace poral total ou dont la tension de l’eau est négative selon ce que prévoit le protocole de gestion des éléments nutritifs relativement aux conditions d’un sol non saturé. («unsaturated»)
«pente soutenue maximale» Variation de l’élévation entre le haut et le bas d’une pente divisée par la longueur de la pente, exprimée en pourcentage, dans le cas d’une pente d’une longueur minimale de 10 mètres se dirigeant vers une eau de surface. («maximum sustained slope»)
«plan d’urgence» Ensemble des mesures proposées dans une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs pour faire face aux situations suivantes :
a) un excès de matières prescrites ou d’éléments nutritifs, si la quantité de ces matières ou éléments qui est produite ou reçue par une unité agricole est supérieure à celle que prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan;
b) un excès de matières prescrites ou d’éléments nutritifs, si la quantité de ces matières ou éléments devant être entreposée avant d’être utilisée est ou sera, selon les prévisions, supérieure à la capacité d’entreposage disponible à leur égard que prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan;
c) un déversement imprévu de matières prescrites ou d’éléments nutritifs de leur site d’entreposage ou pendant leur transport ou leur épandage;
d) l’incapacité d’utiliser des matières prescrites ou des éléments nutritifs, notamment par entreposage ou épandage, comme le prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan, en raison des conditions météorologiques ou faute de disposer du matériel nécessaire;
e) toute autre situation d’urgence qui nécessite la manutention ou l’entreposage de matières prescrites ou d’éléments nutritifs. («contingency plan»)
«poste d’observation» Dispositif qui intercepte l’écoulement d’un liquide dans un drain souterrain et qui sert à prélever le liquide qui y circule ainsi qu’à en observer et à en surveiller le débit et l’état. («observation station»)
«poste d’observation et d’arrêt» Poste d’observation muni d’une valve fixée à la conduite d’évacuation à écoulement libre, lequel permet d’interrompre l’écoulement d’un liquide dans un drain souterrain. («observation and shut-off station»)
«préalablement labouré» Bien-fonds suffisamment labouré pour perturber les larges crevasses et pores qui pourraient acheminer les matières liquides dans la couche inférieure du sol ou les drains souterrains. («pretilled»)
«producteur» Quiconque est propriétaire ou a le contrôle d’une exploitation qui produit des matières prescrites dans le cadre de ses activités. S’entend notamment d’un producteur intermédiaire. («generator»)
«producteur intermédiaire» Personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation intermédiaire. («intermediate generator»)
«produits servant d’aliments pour animaux» Toute matière qui est mentionnée à la disposition 3, aux sous-dispositions 7 iv et v et à la disposition 8 de l’annexe 1. («farm feed»)
«protocole d’échantillonnage et d’analyse» Document intitulé protocole d’échantillonnage et d’analyse qu’ont préparé le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du présent règlement et qui est daté du 20 juillet 2007. («Sampling and Analysis Protocol»)
«protocole de gestion des éléments nutritifs» Document intitulé protocole de gestion des éléments nutritifs qu’ont préparé le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du présent règlement et qui est daté du 20 juillet 2007. («Nutrient Management Protocol»)
«puits» S’entend notamment d’un puits de gaz, d’un puits de pétrole, d’un puits inutilisé, d’un puits d’exploration et d’un puits artésien. («well»)
«puits municipal» Puits servant d’approvisionnement en eau brute aux fins d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («municipal well»)
«résidus de culture» Partie non récoltée d’une culture qui demeure à la surface du sol d’un bien-fonds une fois récoltée la culture qui pousse sur le bien-fonds. («crop residue»)
«revêtement» S’entend notamment d’une géomembrane, d’un revêtement d’argile géosynthétique et d’un revêtement de sol compacté. («liner»)
«revêtement d’argile géosynthétique» Revêtement, composé de bentonite sodique très gonflante entre deux géotextiles, ayant une conductivité hydraulique en milieu saturé de 1 × 10-9 mètre ou moins par seconde et servant à contrôler la migration des fluides dans une installation d’entreposage d’éléments nutritifs. («geosynthetic clay liner»)
«revêtement de sol compacté» Relativement à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, s’entend d’un revêtement composé d’un sol sûr en termes de conductivité hydraulique qui est compacté jusqu’à 95 pour cent d’après l’essai de densité Proctor modifié, à l’humidité pondérale optimale pour qu’il présente une conductivité hydraulique en milieu saturé d’au plus 1 × 10-9 mètre par seconde. («compacted soil liner»)
«revêtement synthétique» Géomembrane ou revêtement d’argile géosynthétique. («synthetic liner»)
«site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place» Endroit qui ne constitue pas une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs et où des matières prescrites solides sont entreposées pendant plus de 24 heures. («temporary field nutrient storage site»)
«sol enneigé» Sol recouvert d’au moins cinq centimètres de neige en moyenne. («snow-covered soil»)
«sol gelé» Couche de sol d’une épaisseur minimale de cinq centimètres consolidée par l’eau gelée qu’elle contient et située dans les 15 premiers centimètres du sol. («frozen soil»)
«solide» Relativement à des matières prescrites ou à des éléments nutritifs, s’entend des matières ou éléments dont la teneur en matière sèche est de 18 pour cent ou plus ou dont l’affaissement est de 150 millimètres ou moins lors de l’essai d’affaissement au cône d’Abrams utilisé pour déterminer la consistance des déchets liquides, selon la description donnée à l’annexe 9 du Règlement 347 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement. («solid»)
«sol sûr en termes de conductivité hydraulique» Sol naturel uniforme présentant une conductivité hydraulique en milieu saturé d’au plus 1 × 10-8 mètre par seconde. («hydraulically secure soil»)
«sols organiques» Sols contenant plus de 17 pour cent de carbone organique en poids et qu’on appelle communément terrain tourbeux, terre noire, sol tourbeux ou tourbière basse. («organic soils»)
«système de bande de végétation filtrante» Système complet qui est conçu pour traiter les eaux de ruissellement et qui comprend l’ensemble des éléments suivants :
1. Un élément qui capte et entrepose les eaux de ruissellement et qui permet de faire décanter les matières solides qu’elles contiennent.
2. Un élément qui débarrasse les eaux de ruissellement des débris grossiers.
3. Un élément qui évacue les eaux de ruissellement vers la bande de végétation filtrante, au besoin à l’aide d’une pompe.
4. Un tuyau de répartition, ou un mécanisme équivalent, qui répartit uniformément les eaux de ruissellement à travers la bande de végétation filtrante.
5. Une bande de végétation filtrante. («vegetated filter strip system»)
«système de traitement» Système de traitement à même de modifier les caractéristiques d’un flux d’entrée renfermant des éléments nutritifs. («treatment system»)
«système de transfert d’éléments nutritifs liquides» Toutes les canalisations et surfaces qui entrent en contact avec des matières prescrites liquides lors de leur déplacement jusqu’à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sauf les éléments d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides ou un véhicule servant au transport d’éléments nutritifs liquides. («liquid nutrient transfer system»)
«terre» Éléments inorganiques de l’écorce terrestre comme l’argile, le limon, le sable, le gravier ou tout mélange de ces éléments, lesquels peuvent contenir de petites quantités de matières organiques. («earth»)
«trou d’essai du sol» Trou creusé ou foré dans le sol afin d’en déterminer les caractéristiques conformément au présent règlement. («soil test hole»)
«unité agricole» Bien-fonds constitué d’une unité agricole ou désigné comme telle en application de l’article 5. («farm unit»)
«unité nutritive» Quantité d’éléments nutritifs qui donne à l’engrais une valeur de remplacement correspondant au moindre de 43 kilogrammes d’azote ou de 55 kilogrammes de phosphate en tant qu’éléments nutritifs comme le prévoit le protocole de gestion des éléments nutritifs. («nutrient unit»)
«voie d’écoulement» Relativement à une installation, à un site, à une zone de confinement extérieure, à une zone d’entreposage temporaire ou à un système de bande de végétation filtrante, s’entend d’un chenal de surface ou d’une dépression qui éloigne les liquides de l’installation, du site, de la zone ou du système. («flow path»)
«zone de confinement extérieure» Enceinte destinée au bétail, au chevreuil, à l’élan ou au gibier et présentant les caractéristiques suivantes :
1. Elle n’a pas de toit, sauf comme le prévoit la disposition 3.
2. Elle est constituée de clôtures, d’enclos, de corrals ou de structures semblables.
3. Elle peut contenir un abri servant à protéger les animaux contre le vent ou un autre abri muni d’un toit d’une superficie inférieure à 20 mètres carrés.
4. Elle est munie de mangeoires ou d’abreuvoirs permanents ou portatifs.
5. Les animaux y sont nourris ou abreuvés.
6. Les animaux peuvent ou non avoir accès à d’autres bâtiments ou structures pour s’y abriter, s’y nourrir ou s’y abreuver.
7. Le pacage et le pâturage contribuent moins de 50 pour cent de la matière sèche ingérée. («outdoor confinement area»)
«zone de confinement extérieure permanente» Zone de confinement extérieure qui est soit une zone de confinement extérieure permanente à haute densité, soit une zone de confinement extérieure permanente à faible densité. («permanent outdoor confinement area»)
«zone de confinement extérieure permanente à faible densité» Zone de confinement extérieure qui est utilisée pendant 4 800 heures ou plus par année civile et où le nombre d’animaux qui y sont confinés n’est pas suffisant, à n’importe quel moment, pour produire plus de 120 unités nutritives par hectare par année. («low-density permanent outdoor confinement area»)
«zone de confinement extérieure permanente à haute densité» Zone de confinement extérieure :
a) soit à laquelle les animaux qui y sont confinés ont accès pendant 4 800 heures par année et où le nombre de ces animaux est suffisant, à n’importe quel moment, pour produire plus de 120 unités nutritives par hectare par année;
b) soit qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) les animaux qui y sont confinés y ont accès pendant moins de 4 800 heures par année,
(ii) elle constitue une zone de confinement extérieure contenant un nombre d’animaux d’élevage suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année,
(iii) le produit obtenu en multipliant le nombre d’unités nutritives que produisent les animaux qui y sont confinés pendant l’année par la fraction de celle-ci pendant laquelle les animaux y sont confinés est supérieur à cinq unités nutritives par hectare. («high-density permanent outdoor confinement area»)
«zone résidentielle» Zone comprenant au moins quatre lots d’un hectare au plus qui réunissent les conditions suivantes :
a) ils sont adjacents ou ne sont séparés que par une réserve routière ou une emprise;
b) chacun d’entre eux comporte un immeuble d’habitation. («residential area»)
«zone tampon de végétation» Zone qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est adjacente au haut de la berge d’une eau de surface et a une largeur d’au moins trois mètres mesurée à partir du haut de la partie de la berge dont elle est la plus rapprochée;
b) elle est, en permanence, entièrement recouverte de végétation, notamment de graminées vivaces, de plantes herbacées non graminoïdes ou d’arbres, ainsi que de cultures fourragères vivaces qui peuvent être récoltées comme foin ou ensilage. («vegetated buffer zone») Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/07, art. 1.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.
«boues de pulpe et de papier» Matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier au sens du paragraphe (1). («pulp and paper sludge»)
«producteur» Producteur au sens du paragraphe (1). («generator») Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(3) Dans le présent règlement :
a) la mention d’un élément nutritif vaut mention d’une matière qui le contient;
b) la mention d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs vaut mention de la version abrégée d’une telle stratégie ou d’un tel plan, selon le cas, qui est utilisée conformément à l’article 18 ou 25, selon le cas. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(4) Le présent règlement s’applique aux stratégies de gestion des éléments nutritifs qui sont préparées conformément aux règlements, et non aux autres stratégies de gestion des éléments nutritifs. Les mentions dans le présent règlement d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs valent mention d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est préparée conformément aux règlements, sauf indication contraire du contexte. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Eau de surface
2. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«eau de surface» S’entend, sous réserve du paragraphe (2) :
a) soit d’un chenal naturel ou artificiel qui achemine de l’eau de façon continue ou intermittente pendant l’année, mais dont le lit ne contient aucune végétation établie si ce n’est une végétation dominée par des communautés végétales qui exigent ou préfèrent la présence continue d’eau ou de sol continuellement saturé pour survivre;
b) soit d’un lac, d’un réservoir, d’un étang ou d’une doline;
c) soit d’une terre marécageuse comme un marécage, un marais, une tourbière haute ou une tourbière basse, mais non d’un bien-fonds utilisé à des fins agricoles qui n’offre plus les caractéristiques d’une terre marécageuse, si :
(i) d’une part, la terre marécageuse est recouverte de façon saisonnière ou permanente d’une nappe d’eau peu profonde ou présente une nappe d’eau près de la surface du sol,
(ii) d’autre part, la terre marécageuse présente des sols hydriques et possède une végétation où les plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau prédominent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(2) Les éléments suivants ne sont pas des eaux de surface pour l’application du présent règlement :
1. Les voies d’eau gazonnées.
2. Les chenaux temporaires destinés au drainage de surface, comme les rigoles ou les chenaux peu profonds qui peuvent être labourés ou dans lesquels il est possible de conduire.
3. Les descentes empierrées et les déversoirs.
4. Les fossés en bordure de chemin qui ne contiennent pas de cours d’eau de façon permanente ou intermittente.
5. Les aires transformées en étang temporaire qui sont généralement cultivées.
5.5 Les mares-réservoirs.
6. Les nappes d’eau artificielles destinées à l’entreposage, au traitement ou au recyclage d’eaux de ruissellement en provenance de cours d’animaux d’élevage, d’installations et de sites d’entreposage de fumier et de zones de confinement extérieures. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 2.
Éléments nutritifs
3. L’épandage de matières de source agricole ou non agricole sur un bien-fonds constitue une utilisation prescrite aux fins de la définition du terme «élément nutritif» à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Documents incorporés par renvoi
Documents incorporés par renvoi
4. (1) Le ministre veille à ce que des copies de tous les documents incorporés par renvoi par le présent règlement, notamment le protocole de gestion des éléments nutritifs, le protocole d’échantillonnage et d’analyse et la publication du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulée «Guide agronomique des grandes cultures, publication 811F» qui est visée à l’alinéa 44 (3.1) b), soient mises à la disposition du public selon l’une des méthodes suivantes :
1. Par affichage sur le site web du ministère et publication d’un avis dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.
2. Par tout autre moyen imprimé ou électronique de communication de masse. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 3.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lois ou règlements de l’Ontario ou du Canada. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
En quoi consiste une unité agricole
5. (1) Une section d’un bien-fonds utilisée aux fins d’une exploitation agricole ou d’une partie d’une telle exploitation ou aux fins de plusieurs exploitations agricoles ne constitue une unité agricole pour l’application du présent règlement que si les règles suivantes s’appliquent :
1. Il doit être raisonnablement nécessaire, afin d’éviter toute conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) de la Loi, que les matières prescrites produites sur le bien-fonds, ou les éléments nutritifs qui y sont épandus, soient gérées conformément à une seule stratégie ou à un seul plan de gestion des éléments nutritifs.
2. Si des matières prescrites sont produites sur le bien-fonds par une exploitation agricole, le bien-fonds de l’unité agricole doit comprendre tous les biens-fonds que le propriétaire actuel de celui où sont produites les matières prescrites a acquis aux termes d’une cession unique au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et sur lesquels sont gérées les matières.
3. Malgré la disposition 2, le bien-fonds de l’unité agricole ne comprend pas un bien-fonds où des matières prescrites que produit une exploitation agricole sont cédées si la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs prévoit leur cession et que celle-ci est effectuée conformément au présent règlement :
i. soit aux termes d’une convention de courtage,
ii. soit aux termes d’une convention de cession d’éléments nutritifs,
iii. soit au profit d’une autre exploitation agricole aux fins d’épandage sur le bien-fonds,
iv. soit à une autre fin qu’en tant qu’élément nutritif.
4. Une section d’une unité agricole où sont produites des matières de source agricole peut être située à n’importe quelle distance d’une section de l’unité où les matières sont épandues sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(2) Si une personne est propriétaire ou a le contrôle d’un bien-fonds à l’égard duquel une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs a été préparé ou est en voie de préparation, un directeur peut, sur demande de la personne ou de sa propre initiative, au moyen d’un certificat qu’il donne à la personne, désigner le bien-fonds qui y est visé comme unité agricole aux fins de la stratégie ou du plan, que la personne soit ou non propriétaire ou ait ou non le contrôle de tout ou partie du bien-fonds en question. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(3) Le directeur tient compte des règles visées au paragraphe (1) lorsqu’il décide de désigner un bien-fonds comme unité agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Champ d’application du Règlement
Champ d’application du Règlement
6. (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 45, du paragraphe 47 (3), des articles 49, 98.11 et 98.12 et de la partie IX.2, ne s’applique pas à une unité agricole qui produit au plus cinq unités nutritives de fumier par année. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/07, par. 2 (1).
(2) Des matières de source non agricole peuvent être épandues sur le bien-fonds d’une unité agricole conformément à un certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement s’il est satisfait aux exigences du présent règlement à l’égard de l’épandage. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), quel que soit le nombre d’unités nutritives produites par une unité agricole, le présent règlement s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole visée par le paragraphe 11 (4.1). Règl. de l’Ont. 394/07, par. 2 (2).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 294/04, art. 2.
Aucune restriction quant aux nombres d’animaux d’élevage
7. Pour l’application de la Loi et du présent règlement, aucune restriction n’est imposée quant aux nombres d’animaux d’élevages que peut gérer une exploitation agricole dans le cadre de ses activités, à moins qu’elle ne soit imposée expressément ou implicitement par le présent règlement ou par un arrêté pris en vertu de l’article 29 ou 30 de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Incompatibilité avec d’autres actes
8. Sous réserve de la Loi, les exigences du présent règlement s’ajoutent aux exigences d’une approbation, d’une autorisation, d’un arrêté, d’un ordre ou d’un acte délivré, pris, rendu ou passé en vertu de toute autre loi, sauf un règlement municipal, sont indépendantes de celles-ci et, en cas d’incompatibilité, l’emportent sur elles. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
PARTIE II
STRATÉGIES ET PLANS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Stratégies de gestion des éléments nutritifs
Champ d’application des stratégies
9. (1) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs s’applique :
a) soit à une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole;
b) soit à une exploitation non agricole qui produit des matières de source non agricole destinées à être épandues sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(2) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs distincte est exigée pour les biens-fonds suivants, selon le cas :
a) chaque unité agricole où une exploitation agricole visée par la stratégie exerce ses activités;
b) chaque exploitation non agricole qui produit des matières de source non agricole destinées à être épandues sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Conformité avec la stratégie
10. (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole ou non agricole à laquelle s’applique le présent article veille à ce que les matières prescrites qu’elle produit dans le cadre de ses activités soient gérées conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(2) Nul ne doit gérer de matières prescrites que produit, dans le cadre de ses activités, une exploitation agricole ou non agricole à laquelle s’applique le présent article si ce n’est conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(3) Le présent article ne s’applique pas à une foire agricole pendant laquelle des animaux d’élevage sont présents durant 25 jours ou moins si, aux termes d’une convention de courtage, il est disposé de tout le fumier qui y est produit. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Inclusion progressive : exploitations agricoles
11. (1) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds, où l’exploitation exerce ses activités et que le propriétaire a acquis aux termes d’une cession unique au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, n’a exercé aucune des activités de l’exploitation sur le bien-fonds avant le 30 septembre 2003 et qu’elle soumet, à cette date ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2005, une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage qui est ou doit être situé sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (2).
(3) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si le nombre d’animaux d’élevage sur une unité agricole où l’exploitation exerce ses activités est suffisant, n’importe quand à compter du 1er juillet 2005, pour produire 300 unités nutritives ou plus par année. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (3).
(4) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si, n’importe quand à compter du 31 décembre 2005, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités :
a) soit soumet une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds;
b) soit construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait requis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 2.4.1.1. (1) b) du Règlement de l’Ontario 403/97 («Building Code») pris en application de cette loi;
c) soit construit ou fait construire sur le bien-fonds une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (3).
(4.1) L’article 10 s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole qui reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans le but de les traiter par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 3 (1).
(5) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole à la première des dates auxquelles les paragraphes (1), (3), (4) et (4.1) déterminent qu’il doit s’appliquer. Il continue à s’appliquer à l’exploitation chaque année que celle-ci produit des matières de source agricole. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 394/07, par. 3 (2).
Construction de bâtiments ou de structures
11.1 (1) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, nul ne doit construire un bâtiment ou une structure sur l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités si le bâtiment ou la structure sert à garder des animaux d’élevage ou à entreposer des éléments nutritifs, sauf si :
a) d’une part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs applicable à l’exploitation qui exerce ses activités sur l’unité agricole prévoit la construction du bâtiment ou de la structure;
b) d’autre part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs a été approuvée conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 4.
(2) Nul ne doit construire un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si la stratégie de gestion des éléments nutritifs applicable à l’exploitation prévoit la construction de ce digesteur et a été approuvée conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 4.
Inclusion progressive : exploitations non agricoles
12. (1) L’article 10 s’applique, à compter de la date indiquée à la colonne 3 du tableau suivant, à une exploitation non agricole qui produit les matières de source non agricole visées en regard à la colonne 2 dans les circonstances, le cas échéant, visées à cette dernière colonne :
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Point |
Type de matières de source non agricole produites et circonstances |
Date d’inclusion progressive |
1. |
Matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier. |
31 décembre 2009 |
2. |
Matières sèches biologiques provenant d’égouts si : |
|
a) l’exploitation est une station de traitement des eaux d’égouts municipaux dont la capacité nominale approuvée est de moins de 4 450 mètres cubes par jour; |
31 décembre 2009 | |
b) l’exploitation est une station de traitement des eaux d’égouts municipaux dont la capacité nominale approuvée est de 4 450 à 45 400 mètres cubes par jour; |
31 décembre 2008 | |
c) l’exploitation est une station de traitement des eaux d’égouts municipaux dont la capacité nominale approuvée est de plus de 45 400 mètres cubes par jour. |
1er janvier 2005 | |
3. |
Matières de source non agricole non visées au point 1 ou 2. |
31 décembre 2008 |
Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 474/06, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«station de traitement des eaux d’égouts municipaux» Exploitation non agricole constituée de stations d’épuration des eaux d’égout au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario à l’égard desquelles a été accordée en vertu de l’article 53 de cette loi une approbation autorisant ce qui suit :
a) le traitement des eaux d’égout pour une municipalité;
b) la production de matières prescrites destinées à être épandues sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Plans de gestion des éléments nutritifs
Champ d’application des plans
13. (1) Un plan de gestion des éléments nutritifs s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(2) Un plan de gestion des éléments nutritifs distinct est exigé pour chaque unité agricole où une exploitation agricole visée par un tel plan exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Conformité avec le plan
14. (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article et qui, dans le cadre de ses activités, épand des éléments nutritifs sur le bien-fonds d’une unité agricole veille à ce que ces éléments soient gérés conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(2) Nul ne doit gérer d’éléments nutritifs qu’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article, dans le cadre de ses activités, entrepose ou épand sur le bien-fonds d’une unité agricole si ce n’est conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(3) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’un taux d’épandage d’un élément nutritif sur un bien-fonds ou d’un taux d’épandage différent de celui prévu dans un certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, le taux le moins élevé l’emporte. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(4) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’une distance de retrait ou d’une distance de retrait différente de celle énoncée dans un certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, la distance de retrait la plus élevée l’emporte. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Inclusion progressive
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 14 s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole dès que la personne qui en est propriétaire ou qui en a le contrôle est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, le jour où le paragraphe (1) exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole n’est pas suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année, l’article 14 ne s’applique pas à l’exploitation avant le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole est augmenté d’un nombre suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année;
b) le jour, avant le 31 décembre 2008, où l’exploitation agricole reçoit pour la première fois des matières de source non agricole, sauf si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont réunies;
c) le jour, le 31 décembre 2008 ou après cette date, où l’exploitation agricole reçoit pour la première fois des matières de source non agricole. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 474/06, par. 2 (2).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si une partie quelconque du bien-fonds de l’unité agricole servant à l’exploitation est située dans les 100 mètres d’un puits municipal. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (2).
(4) Les conditions visées à l’alinéa (2) b) sont les suivantes :
1. Il a été délivré en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire relatif à un lieu d’amendement organique permettant le dépôt ou l’épandage de matières de source non agricole sur tout le bien-fonds de l’unité agricole où elles seront épandues.
2. Le certificat d’autorisation ou le certificat d’autorisation provisoire n’a pas été suspendu ou révoqué et n’a pas expiré.
3. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation a remis au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales un avis du numéro du certificat d’autorisation ou du certificat d’autorisation provisoire et un avis du lieu où les matières de source non agricole seront épandues en vertu du certificat. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (2).
(5) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation et qui a remis les avis prévus à la disposition 3 du paragraphe (4) en conserve une copie jusqu’au deuxième anniversaire du jour où elle les a donnés. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (2).
15.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 511, art. 6.
PARTIE III
STRATÉGIES ET PLANS : PRÉPARATION
Exigence : autres conventions
16. La personne qui est tenue de se doter d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs qui mentionne une convention de cession qu’une personne est tenue de conclure en application du paragraphe 20 (1) ou d’une convention qu’un courtier est tenu de conclure en application du paragraphe 36 (1) ou 37 (1) :
a) d’une part, conclut les conventions qui s’appliquent à elle ou à son exploitation agricole ou non agricole;
b) d’autre part, fait entrer les conventions visées à l’alinéa a) en vigueur dès l’entrée en vigueur de la stratégie ou du plan. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Stratégies de gestion des éléments nutritifs
Préparation et contenu
17. (1) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole ou non agricole réunit les conditions suivantes :
a) elle est préparée par une personne que la partie X autorise à ce faire;
b) elle est conforme au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;
b.1) elle contient un plan d’urgence;
b.2) dans le cas d’une exploitation agricole, elle comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :
(i) d’une part, spécifie chaque unité agricole où l’exploitation à laquelle s’applique la stratégie exerce ses activités,
(ii) d’autre part, indique que la stratégie est complète, qu’elle comprend une description exacte de l’exploitation et qu’elle a été préparée conformément au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;
b.3) dans le cas d’une exploitation non agricole, elle est préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur;
c) elle est signée par le propriétaire de l’exploitation ou par son mandataire autorisé. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 7 (1).
(2) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole ou non agricole doit rendre compte du volume total des matières prescrites qui se prêtent à l’épandage sur un bien-fonds comme éléments nutritifs et dont il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation, dans le cadre de ses activités, les produise chaque année visée par la stratégie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(3) Sur demande de la personne chargée de préparer une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou sur réception de l’inscription d’une exploitation agricole à laquelle s’applique une telle stratégie, un directeur attribue un identificateur d’exploitation aux entités suivantes, à moins que le ministère ne l’ait déjà fait :
1. L’exploitation agricole ou non agricole à laquelle s’applique la stratégie.
2. Chaque unité agricole où l’exploitation agricole à laquelle s’applique la stratégie exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 7 (2).
(4) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole qui traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé doit décrire la façon dont il sera satisfait aux exigences du présent règlement à l’égard de la digestion anaérobie mixte, et notamment :
a) décrire la marche à suivre à l’exploitation en vue de déterminer si les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole satisfont aux exigences du présent règlement à l’égard du traitement par digestion anaérobie mixte;
b) décrire la façon dont les installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs qui serviront, le cas échéant, à entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole satisferont à ces exigences;
c) décrire la façon dont un digesteur anaérobie mixte réglementé satisfera à ces exigences;
d) décrire les méthodes à utiliser à l’exploitation pour gérer les matières issues de la digestion anaérobie conformément à ces exigences. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 5.
Version abrégée de la stratégie
18. La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole peut être rédigée selon une version abrégée si le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le 29 septembre 2005 autorise cette version à l’égard de l’exploitation et que la stratégie a été préparée avant cette date. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 8.
Gestion des éléments nutritifs à des fins non liées à la nutrition
19. La stratégie de gestion des éléments nutritifs peut prévoir que tout ou partie des matières prescrites dont traite la stratégie soient gérées à des fins non liées à la nutrition. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
Transfert de matières prescrites à l’extérieur de l’exploitation
20. (1) Si le présent règlement exige qu’une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole ou non agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui exige qu’elle transfère des matières prescrites que produit l’exploitation dans le cadre de ses activités à une autre exploitation dont il exige qu’elle se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation d’où les matières doivent être transférées conclut une convention à l’égard du transfert avec la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation où les matières doivent être transférées. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.
(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 447/03, par. 9 (1).
(3) La convention de transfert indique la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation d’où les matières doivent être transférées, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation où les matières doivent être transférées, le genre et le volume de matières à transférer et la date prévue de transfert. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 9.
(3.1) Si le présent règlement exige qu’une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, la stratégie peut prévoir le transfert de matières prescrites à une autre exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.