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Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

RÈglement de l’ontario 267/03

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 16 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 49/24.

Historique législatif : 447/03, 154/04, 169/04, 294/04, 511/05, 474/06, 394/07, 392/08, 338/09, 266/11, 284/12, 284/13, TMAR 18 MR 10 - 1, TMAR 10 MR 11 - 1, 328/17, 204/19, 148/20, 508/21, 848/21, 367/23, 49/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions et dispositions générales

1.

Définitions et dispositions générales

2.

Eau de surface

3.

Éléments nutritifs

Unités agricoles, zones assujetties à un plan MSNA, zones d’épandage de MSNA et installations d’entreposage de MSNA

5.

En quoi consiste une unité agricole

5.1

Zones assujetties à un plan MSNA

5.2

Zones d’épandage de MSNA

5.3

Installations d’entreposage de MSNA

Champ d’application du Règlement

6.

Application du présent règlement

Nombres d’animaux d’élevage

7.

Aucune restriction quant aux nombres d’animaux d’élevage

Incompatibilité et exigences multiples

8.

Incompatibilité avec d’autres actes

8.1

Exigences multiples prévues par le présent règlement

Autorisations délivrées en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement

8.2

Épandage de certaines matières

8.3

Dispense : partie V de la Loi sur la protection de l’environnement

PARTIE II
STRATÉGIES ET PLANS DE GESTION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET PLANS MSNA : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

9.

Champ d’application des stratégies

10.

Conformité avec la stratégie

11.

Inclusion progressive : exploitations agricoles

11.1

Construction de bâtiments ou de structures

Plans de gestion des éléments nutritifs

13.

Champ d’application des plans

14.

Conformité avec le plan

15.

Inclusion progressive

Plans MSNA

15.1

Champ d’application des plans MSNA

15.2

Conformité avec le plan MSNA

15.3

Inclusion progressive

PARTIE III
STRATÉGIES ET PLANS DE GESTION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET PLANS MSNA : PRÉPARATION

Condition préalable

16.

Autres conventions exigées

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

17.

Préparation et contenu

19.

Gestion des éléments nutritifs à des fins non liées à la nutrition

20.

Transfert de matières prescrites à l’extérieur de l’exploitation

22.

Cessation d’effet des stratégies

22.1

Activités pour lesquelles une modification est exigée

Plans de gestion des éléments nutritifs

23.

Objets

24.

Préparation et contenus

26.

Cessation d’effet des plans

Plans MSNA

26.1

Objets

26.2

Préparation et contenus

26.3

Cessation d’effet des plans

26.4

Activités pour lesquelles un avis ou une modification est exigé

PARTIE IV
STRATÉGIES ET PLANS DE GESTION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET PLANS MSNA : APPROBATION, INSCRIPTION ET AVIS

Approbation

27.

Approbation obligatoire

27.1

Avis exigeant un plan MSNA

28.

Modalités d’obtention d’une approbation

28.1

Examen et mise à jour

29.

Renouvellement au bout de cinq ans

30.

Renouvellement en deçà de cinq ans

31.1

Modification de l’approbation

31.2

Suspension de l’approbation

31.3

Révocation de l’approbation

Inscription

32.

Inscription des exploitations agricoles

PARTIE V
COURTIERS

35.

Stratégie ou plan obligatoire à la source ou à la destination

36.

Conventions avec les producteurs et d’autres sources

37.

Conventions avec les destinataires

38.

Gestion des matières de source agricole

PARTIE VI
NORMES D’ÉPANDAGE

Dispositions générales

39.

Interprétation

40.

Obligation de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation

41.

Champ d’application de la présente partie

MSNA liquides et fumier liquide

42.

Rayon de 150 mètres

43.

Matières de source non agricole : 1er octobre au 14 juin

44.

Matières de source non agricole : 15 juin au 30 septembre

45.

Fumier

Puits et utilisations non agricoles de biens-fonds

46.

Retrait par rapport aux puits

47.

Retraits et autres exigences applicables aux utilisations non agricoles

Eaux souterraines

48.

Profondeur minimale jusqu’aux eaux souterraines : MSNA TM1 TP1

49.

Profondeur minimale jusqu’aux eaux souterraines : MSNA TM2 ou TP2

50.

Normes d’épandage : profondeur du sol jusqu’à la roche-mère

Eau de surface adjacente

51.

Champ d’application des art. 52 et 52.1

52.

Zone tampon de végétation obligatoire

52.1

Retrait du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface

Épandage pendant la période d’interdiction et à d’autres moments lorsque le sol est enneigé ou gelé

52.2

Définitions

52.3

Interdiction : biosolides d’égouts et autres matières

52.4

Interdiction : biens-fonds vulnérables

52.5

Exigences : épandage des matières prescrites

Méthodes d’épandage

52.6

Lances d’irrigation à trajectoire haute

52.7

Systèmes d’épandage par écoulement direct

Périodes d’attente

52.8

Période d’attente avant récolte

52.9

Période d’attente avant broutage

Avis d’épandage de MSNA de catégorie 2 ou 3

52.10

Avis

Dispositions diverses

52.11

Particules et corps étrangers

52.12

Accumulation à la surface

52.13

Rejet dans une eau de surface ou un bien-fonds contigu

PARTIE VII
ZONES DE CONFINEMENT EXTÉRIEURES

53.

Champ d’application

55.

Augmentation de la capacité

57.

Accès du bétail à une eau de surface

58.

Stratégie de gestion des éléments nutritifs obligatoire

60.

Gestion du fumier

61.

Gestion de neige contenant du fumier

PARTIE VII.1
EAUX DE LAVAGE DE LAITERIE

61.1

Définitions

61.2

Obligation de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation

61.3

Application de la présente partie aux exploitations laitières dotées d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs

61.4

Application de la présente partie aux exploitations laitières non dotées d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs

61.5

Entreposage des eaux de lavage de laiterie

61.6

Exigences en matière de capacité d’entreposage

61.7

Application de la partie VIII

61.8

Calcul de la capacité d’entreposage requise

61.9

Méthodes de traitement et d’élimination

61.10

Épandage : eaux de lavage de laiterie et boues décantées

PARTIE VIII
SÉLECTION D’UN SITE, CONSTRUCTION ET ENTREPOSAGE

Dispositions générales

62.

Obligation de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation

62.1

Champ d’application de la présente partie

62.2

Installations d’entreposage de matières de digestion anaérobie

62.3

Installations assujetties à une autorisation

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs — Sélection d’un site

63.

Sélection d’un site

Caractérisations de site

64.

Investigateurs autorisés

65.

Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides

66.

Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides

67.

Études

68.

Étanchéisation des trous d’essai

Capacité d’entreposage des exploitations

69.

Capacité d’entreposage d’éléments nutritifs

69.1

Construction ou agrandissement des bâtiments

Conception et construction

71.

Conception et construction

72.

Qualité du béton

Revêtements

73.

Pose de revêtements

74.

Revêtements synthétiques

75.

Revêtements de sol compacté

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides

76.

Confinement secondaire

77.

Coefficient de risque de la construction

78.

Ventilation

79.

Installations faites en terre

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides

80.

Planchers

81.

Système de gestion des eaux de ruissellement

Règles applicables à l’entreposage de MSNA

81.1

Installations d’entreposage permises

81.2

Règles spéciales applicables aux MSNA CO3

81.3

Entreposage temporaire de MSNA liquides

81.4

Entreposage de MSNA liquides dans des installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs

Sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place

82.

Interdiction d’entreposer des éléments nutritifs liquides

83.

Emplacement des sites

84.

Gestion

85.

Durée d’entreposage

86.

Dossiers

Systèmes de transfert d’éléments nutritifs liquides

87.

Conception et construction

88.

Systèmes de transfert par le plancher

PARTIE IX
NORMES D’ÉCHANTILLONNAGE, D’ANALYSE ET DE QUALITÉ ET TAUX D’ÉPANDAGE SUR LES BIENS-FONDS

Dispositions générales

90.

Modalités de calcul

Fumier et matières issues de la digestion anaérobie

91.

Obligations relatives à l’échantillonnage

92.

Taux maximal d’épandage

Matières de source non agricole — échantillonnage et analyse

93.

Modalités d’échantillonnage et d’analyse

94.

Échantillonnage et analyse du sol

95.

Échantillonnage et analyse des MSNA

96.

Interdiction

97.

MSNA de catégorie 1

98.

MSNA de catégorie 2

98.0.1

MSNA de catégorie 3, sauf biosolides d’égouts et autres matières contenant des matières de vidange

98.0.2

Biosolides d’égouts provenant de stations de traitement de grande capacité

98.0.3

Biosolides d’égouts provenant de stations de traitement de petite capacité

98.0.4

Biosolides d’égouts provenant de bassins de stabilisation

98.0.5

Autres biosolides d’égouts et matières contenant des matières de vidange

Matières de source non agricole — règles d’épandage

98.0.6

Interdiction générale sauf garantie d’avantage

98.0.7

Calcul des taux maximaux d’épandage

98.0.8

Taux maximal d’épandage : azote biodisponible

98.0.9

Taux maximal d’épandage : phosphore biodisponible

98.0.10

Taux maximaux d’épandage : MSNA de catégorie 1

98.0.11

Taux maximaux d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, azote et phosphore biodisponibles

98.0.12

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, métaux réglementés

98.0.13

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, sodium

98.0.14

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, MGHG

98.0.15

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, bore

98.0.16

Décision du directeur : exigences additionnelles

98.0.17

Interdictions

PARTIE IX.1
DIGESTION ANAÉROBIE

dispositions générales

98.1

Matières figurant dans plus d’une annexe

98.2

Observation

98.2.1

Retraits

Réception de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

98.3

Stratégie et installations requises

98.4

Exigences générales : réception des matières

98.4.1

Matières organiques séparées à la source

98.5

Analyse de la concentration de métal

98.5.1

Échantillonnage de la teneur en plastique et de la taille des particules

Entreposage des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

98.6

Exigences générales : entreposage des matières

98.6.1

Règles de gestion des odeurs

98.6.2

Système de lutte contre les odeurs

98.6.3

Émission importante d’odeurs

Traitement des matières destinées à la digestion anaérobie

98.7

Exigences : biogaz

98.8

Matières provenant d’une exploitation agricole

98.9

Exigences générales : traitement

Entreposage des matières issues de la digestion anaérobie

98.10

Capacité d’entreposage

Épandage des matières issues de la digestion anaérobie sur les biens-fonds

98.11

Exigences générales : épandage

98.12

Épandage de matières ne provenant pas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé

98.12.1

Matières issues du nettoyage

Dossiers relatifs à la digestion anaérobie

98.13

Dossiers relatifs à la digestion anaérobie

PARTIE IX.2
SYSTÈMES DE BANDE DE VÉGÉTATION FILTRANTE

Champ d’application

98.14

Application

98.15

Exception

Critères applicables aux systèmes de bande de végétation filtrante

98.16

Critères

98.17

Exigences supplémentaires

Conception et établissement des systèmes de bande de végétation filtrante

98.18

Conception et établissement

Eaux de ruissellement

98.19

Prétraitement des eaux de ruissellement

98.20

Rejet des eaux de ruissellement

Exploitation et entretien des systèmes de bande de végétation filtrante

98.21

Conditions d’exploitation

98.22

Accès restreint à la bande de végétation filtrante

98.23

Couvert végétal

98.24

Fauchage et tonte

98.25

Hauteur de la végétation

98.26

Inspections

98.27

Cessation d’exploitation : mauvais fonctionnement ou non-respect des critères

Tenue de dossiers

98.28

Tenue de dossiers

PARTIE X
CERTIFICATS ET PERMIS

Certificats

99.

Pratiques prescrites de gestion des éléments nutritifs

100.

Certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles

101.

Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles

102.

Certificat d’élaboration de plans MSNA

104.

Certificat de courtier

Permis

105.

Permis d’épandage commercial de matières prescrites

106.

Permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs

Dispositions générales

107.

Annulation des certificats et des permis

108.

Conditions

109.

Modification des certificats et des permis

109.1

Refus de délivrer un certificat ou un permis

Prorogation des permis et des certificats en raison du  coronavirus (Covid-19)

109.2

Prorogation des permis et des certificats

PARTIE XI
DOSSIERS

110.

Obligation de conserver des dossiers

111.

Copie de permis

112.

Forme des dossiers

113.

Lieu et délai de conservation

114.

Numéros d’identification

PARTIE XII
COMITÉS CONSULTATIFS LOCAUX

115.

Définition

116.

Création de comités

117.

Fonctionnement des comités

118.

Médiation

119.

Éducation

120.

Consultation

121.

Rapports à remettre au secrétaire de la municipalité

Annexe 1

Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Annexe 2a

Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole — restrictions

Annexe 2b

Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole — restrictions supplémentaires

Annexe 3

Matières dont l’utilisation dans un digesteur anaérobie mixte réglementé est inacceptable

Annexe 4

Catégories de matières de source non agricole

Annexe 5

Teneur en métaux réglementés des MSNA

Annexe 6

Teneur en agents pathogènes des MSNA

   

partie i
DéFINITIONS et INTERPRéTATION

Définitions et dispositions générales

Définitions et dispositions générales

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aquifère» Formation souterraine de roche perméable saturée ou de matière meuble saturée, notamment le sol, susceptible de produire des quantités utilisables d’eau lorsque celle-ci est captée par un puits. («aquifer»)

«autorisation environnementale» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («environmental compliance approval»)

«avoir le contrôle» Relativement à un bien-fonds, à une exploitation agricole ou à une exploitation non agricole, s’entend notamment d’en assurer la gestion et l’exploitation. («control»)

«bande de végétation filtrante» Bande de végétation dense conçue et aménagée pour intercepter les eaux de ruissellement et les traiter par décantation, filtration, dilution, adsorption des polluants et infiltration dans le sol. («vegetated filter strip»)

«bétail» S’entend notamment de la volaille et des ratites. («livestock»)

«béton» Béton de ciment Portland. («concrete»)

«biosolides d’égouts» Résidus provenant d’une station de traitement des eaux d’égout à la suite du traitement des égouts et de l’évacuation des effluents. («sewage biosolids»)

«biosolides de papetières» Matières solides ou liquides provenant du traitement des eaux usées produites par un fabricant de pâte, de papier, de papier recyclé ou de produits de papier, y compris le carton ondulé. («pulp and paper biosolids»)

«boues non traitées» Une ou plusieurs des matières suivantes qui n’ont pas été traitées afin d’en réduire les agents pathogènes :

1.  Les matières de vidange.

2.  Les déchets des salles de bains, y compris les toilettes.

3.  Les matières visées à la disposition 1 ou 2 qui sont mélangées à d’autres matières pour une raison autre que leur traitement. («untreated septage»)

«capacité nominale approuvée» Relativement à une station de traitement des eaux d’égout, s’entend de la capacité nominale telle qu’elle est approuvée pour la station aux termes d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («approved design capacity»)

«caractérisation de site» Caractérisation d’un site effectuée conformément à une étude menée en application de la partie VIII. («site characterization»)

«CO1» Qualifie une MSNA dont le seuil olfactif est inférieur à 500 unités d’odeur par mètre cube, calculé conformément au Guide des odeurs MSNA. («OC1»)

«CO2» Qualifie une MSNA dont le seuil olfactif est égal ou supérieur à 500 mais inférieur à 1 500 unités d’odeur par mètre cube, calculé conformément au Guide des odeurs MSNA. («OC2»)

«CO3» Qualifie une MSNA dont le seuil olfactif est égal ou supérieur à 1 500 mais inférieur à 4 500 unités d’odeur par mètre cube, calculé conformément au Guide des odeurs MSNA. («OC3»)

«code du bâtiment» Le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («Building Code»)

«conséquence préjudiciable» Conséquence préjudiciable mentionnée au paragraphe 18 (3) de la Loi. («adverse effect»)

«courtier» Personne qui :

a)  reçoit des matières prescrites d’une exploitation;

b)  ne produit aucun nouvel élément nutritif à partir de ces matières;

c)  transfère ces matières à une autre exploitation, les épand sur un bien-fonds comme éléments nutritifs pour le compte d’une autre personne ou les entrepose à l’une ou l’autre de ces fins. («broker»)

«culture vivante» Culture qui a été plantée et qui a émergé du sol et, dans le cas d’une culture dormante, dont il doit être raisonnable de s’attendre à ce qu’elle recommence à croître dans des conditions favorables. («living crop»)

«cuve de digestion anaérobie» Cuve qui est un élément d’un digesteur anaérobie mixte réglementé où des matières destinées à la digestion anaérobie sont traitées pendant un certain temps et à une certaine température, à l’exclusion de toute cuve servant exclusivement au chauffage de matières avant leur traitement conformément au paragraphe 98.9 (2). (anaerobic digestion vessel»)

«date de transfert» Relativement à des MSNA, s’entend :

a)  de leur date d’épandage, dans le cas des MSNA produites par une exploitation intermédiaire sur la même unité agricole où elles sont épandues;

b)  de la date où elles sont enlevées du lieu où elles sont produites, dans les autres cas. («transfer date»)

«digesteur anaérobie mixte» Digesteur anaérobie qui traite, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, à la fois des matières provenant d’une exploitation agricole et des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. («mixed anaerobic digestion facility»)

«digesteur anaérobie mixte réglementé» Digesteur anaérobie mixte qui est réglementé en application de la partie IX.1 et qui, à la fois :

a)  ne fait pas l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b)  ne fait pas l’objet d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un digesteur anaérobie;

c)  est exploité afin de gérer des matières renfermant des éléments nutritifs en vue de produire du méthane;

d)  est composé d’une cuve de digestion anaérobie et de n’importe quel des éléments suivants :

(i)  une section d’un bien-fonds utilisée pour décharger des matières issues de la digestion anaérobie pour qu’elles soient introduites dans un système de matières premières,

(ii)  un système de combustion de gaz pour le biogaz produit par le digesteur, si le système réunit les conditions énoncées au paragraphe (1.1),

(iii)  un système de valorisation de biogaz pour le biogaz produit par le digesteur, si le système réunit les conditions énoncées au paragraphe (1.1),

(iv)  un séparateur de solides et de liquides utilisé pour séparer les matières issues de la digestion anaérobie,

(v)  un espace pour l’entreposage du gaz,

(vi)  un système de chauffage des matières destinées à la digestion anaérobie ou des matières issues de la digestion anaérobie,

(vii)  un limiteur de pression du gaz,

(viii)  une installation secondaire de combustion de gaz,

(ix)  un système de matières premières,

(x)  un système de lutte contre les odeurs pour gérer les odeurs émises par le digesteur,

(xi)  tout autre élément que l’ingénieur inclut dans ses critères de conception du digesteur afin de satisfaire aux exigences du présent règlement. («regulated mixed anaerobic digestion facility»)

«digestion anaérobie» Décomposition bactérienne de matières organiques dans un milieu hermétique. («anaerobic digestion»)

«digestion anaérobie mixte» Digestion anaérobie dans un même digesteur à la fois de matières provenant d’une exploitation agricole et de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. («mixed anaerobic digestion»)

«eau de surface» Eau de surface au sens de l’article 2. («surface water»)

«engrais commercial» Engrais ou supplément, au sens que donne à chacun de ces termes la Loi sur les engrais (Canada), qui est régi par cette loi, sous réserve du paragraphe (2.1). («commercial fertilizer»)

«entreprise de courtage» Entreprise permettant à une personne d’exercer comme courtier. («broking operation»)

«épandage» Relativement à l’épandage d’une matière sur un bien-fonds, la présente définition exclut le dépôt direct de matières fécales et d’urine par les animaux sur le bien-fonds. («application»)

«exploitation» Exploitation agricole ou non agricole. («operation»)

«exploitation intermédiaire» Exploitation qui utilise des matières prescrites produites par une autre exploitation afin d’en produire d’autres qui ont des caractéristiques différentes, notamment du point de vue de la teneur en éléments nutritifs, de la densité et du volume. Est exclue l’exploitation qui ne mélange que le fumier d’animaux d’élevage ou qui mélange des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. («intermediate operation»)

«exploitation non agricole» S’entend, selon le cas :

a)  d’une exploitation intermédiaire ou d’une entreprise de courtage;

b)  de toute autre exploitation, sauf une exploitation agricole, qui produit ou gère des matières prescrites ou des éléments nutritifs. («non-agricultural operation»)

«fumier» Sauf indication contraire, s’entend du fumier d’animaux d’élevage. («manure»)

«géomembrane» Membrane synthétique de très faible perméabilité servant à contrôler la migration des fluides dans une installation d’entreposage d’éléments nutritifs. («geomembrane liner»)

«géoscientifique professionnel» Membre en règle de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario ou titulaire d’un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels, sauf un membre restreint ou un membre inactif de l’Ordre. («professional geoscientist»)

«groupe hydrologique de sols» Groupe hydrologique de sols déterminé conformément au Guide de drainage. («hydrologic soil group»)

«Guide agronomique des grandes cultures» Le Guide agronomique des grandes cultures, publication 811F, publié par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en 2009. («Agronomy Guide for Field Crops»)

«Guide de drainage» Le Guide de drainage de l’Ontario, publication 29F, publié par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en 2007. («Drainage Guide»)

«Guide des odeurs MSNA» S’entend de ce qui suit :

a)  le document ainsi intitulé préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement pour l’application du présent règlement et daté du 25 juillet 2012;

b)  le tableau 3 (Tableau des catégories d’odeurs MSNA) des Tableaux de gestion des éléments nutritifs. («NASM Odour Guide»)

«haut» Relativement à un chenal défini ou à la berge d’une eau de surface, s’entend, selon le cas :

a)  du bord du chenal ou de la berge, s’il y a une différence marquée entre la pente forte du chenal ou de la berge et la pente plus douce du champ;

b)  à défaut de différence de pente marquée visée à l’alinéa a), des limites normales de l’étendue d’eau lorsque le niveau de l’eau est maximal sans occasionner de débordements. («top»)

«herbivore non agricole» Mammifère qui n’est ni un animal d’élevage ni un primate et qui, à l’état naturel, se nourrit principalement par pâturage ou broutage de matières herbivores comme les herbes, les feuilles, les pousses ligneuses, les grains ou les graines. («non-farm herbivorous animal»)

«identificateur d’exploitation» Identificateur unique qu’un directeur attribue, aux fins d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, à une exploitation ou encore à une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités. («operation identifier»)

«incorporation» Le fait de mélanger des éléments nutritifs avec le sol en le labourant jusqu’à une profondeur d’au moins 10 centimètres. («incorporation»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, sauf le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de cette loi. («professional engineer»)

«injection» Relativement à l’épandage d’éléments nutritifs sur un bien-fonds, s’entend du placement des éléments nutritifs sous la surface du sol du bien-fonds. («injection»)

«installation d’entreposage de MSNA» Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui remplit les critères suivants :

a)  il sert à entreposer des MSNA;

b)  il ne doit pas faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. («NASM storage facility»)

«installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs» Installation destinée à l’entreposage de matières prescrites, notamment une installation d’entreposage en terre qui constitue une structure permanente ou une partie d’une telle structure, à l’exception de ce qui suit :

a)  une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides d’une capacité d’entreposage inférieure à 14 jours;

b)  une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides d’une capacité d’entreposage inférieure à 14 jours et où la profondeur maximale des éléments nutritifs est inférieure à 100 millimètres;

c)  les systèmes d’irrigation ou d’épandage d’éléments nutritifs utilisés pour alimenter les cultures en engrais liquides;

d)  une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui est utilisée uniquement dans le cadre d’un système de bande de végétation filtrante;

e)  un digesteur anaérobie mixte réglementé. («permanent nutrient storage facility»)

«installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides» Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs conçue et construite pour contenir des matières prescrites liquides. («permanent liquid nutrient storage facility»)

«installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides» Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs conçue et construite pour contenir des matières prescrites solides. («permanent solid nutrient storage facility»)

«installation permanente d’entreposage de MSNA» Installation d’entreposage de MSNA qui est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs. («permanent NASM storage facility»)

«installation permanente d’entreposage de MSNA liquides» Installation d’entreposage de MSNA qui est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides. («permanent liquid NASM storage facility»)

«installation permanente d’entreposage de MSNA solides» Installation d’entreposage de MSNA qui est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides. («permanent solid NASM storage facility»)

«labourage» Perturbation mécanique du sol de façon à le retourner, à le mélanger ou à le déplacer. («tillage»)

«liquide» Relativement à des matières prescrites ou à des éléments nutritifs, s’entend des matières ou éléments qui ne sont pas solides. («liquid»)

«logement» Construction utilisée comme résidence, y compris une maison mobile ou une maison saisonnière, à l’exclusion toutefois d’une construction située dans une zone résidentielle. («dwelling»)

«mare-réservoir» Mare :

a)  qui est entièrement construite dans une unité agricole;

b)  qui n’est pas reliée à une eau de surface;

c)  qui est située à plus de 100 mètres de l’eau de surface ou du puits le plus rapproché;

d)  à laquelle l’accès du bétail est entièrement restreint ou est limité de sorte qu’il ne lui est permis de s’abreuver que dans la mare. («dugout pond»)

«matière prescrite» Matière de source agricole ou non agricole. («prescribed material»)

«matière travaillée» Matière synthétique ou naturelle qui a été remaniée pour créer une matière qui satisfait : 

a)  d’une part, à la norme énoncée dans la définition de «sol sûr en termes de conductivité hydraulique», dans le cas de ce sol;

b)  d’autre part, aux exigences précisées à la partie VIII, dans le cas d’une autre matière située immédiatement sous une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs. («engineered material»)

«matières de source agricole» ou «MSA» Les matières traitées ou non traitées suivantes, à l’exclusion du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA, A ou B prévus à la partie II des Normes de qualité du compost et des engrais commerciaux, qui peuvent être épandues comme éléments nutritifs :

1.  Le fumier, y compris les matières connexes provenant de litières, qu’il se trouve ou non sur une exploitation agricole.

2.  Les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage, de zones de confinement extérieures et d’installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs qui ne contiennent que du fumier et des matières connexes provenant de litières, qu’elles se trouvent ou non sur une exploitation agricole.

3.  Les eaux de lavage provenant d’exploitations agricoles, pourvu qu’elles n’aient pas été mélangées avec des matières de vidange.

4.  Les matières organiques produites par des exploitations intermédiaires qui traitent les matières visées à la disposition 1, 2 ou 3.

5.  Les matières issues de la digestion anaérobie autres que les matières issues de la digestion anaérobie limitée, si, à la fois :

i.  les matières destinées à la digestion anaérobie ont été traitées dans un digesteur anaérobie mixte,

ii.  au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie étaient des matières provenant d’une exploitation agricole,

iii.  les matières destinées à la digestion anaérobie ne contenaient pas de biosolides d’égouts ni de matières de vidange.

6.  Le compost réglementé au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi. («agricultural source materials», «ASM»)

«matières de source non agricole» ou «MSNA» Les matières suivantes, à l’exclusion du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost et des engrais commerciaux, qui sont destinées à être épandues comme éléments nutritifs :

1.  Les biosolides de papetières.

2.  Les biosolides d’égouts.

3.  Les matières issues de la digestion anaérobie, si moins de 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui ont été traitées dans le digesteur anaérobie mixte étaient des matières provenant d’une exploitation agricole.

3.1  Les matières issues de la digestion anaérobie limitée.

4.  Toute autre matière qui, à la fois :

i.  est de source non agricole et peut être épandue comme élément nutritif,

ii.  n’est pas une matière de source agricole. («non-agricultural source materials», «NASM»)

«matières de source non agricole de catégorie 1» ou «MSNA de catégorie 1» Matières de source non agricole décrites au tableau 1 de l’annexe 4. («Category 1 non-agricultural source materials», «Category 1 NASM»)

«matières de source non agricole de catégorie 2» ou «MSNA de catégorie 2» Matières de source non agricole décrites au tableau 2 de l’annexe 4. («Category 2 non-agricultural source materials», «Category 2 NASM»)

«matières de source non agricole de catégorie 3» ou «MSNA de catégorie 3» Matières de source non agricole décrites au tableau 3 de l’annexe 4. («Category 3 non-agricultural source materials», «Category 3 NASM»)

«matières destinées à la digestion anaérobie» Matières qui sont destinées à être traitées dans un digesteur anaérobie mixte, qu’elles soient produites dans l’exploitation agricole ou que celle-ci reçoit d’une source extérieure. («anaerobic digestion material»)

«matières issues de la digestion anaérobie» Matières solides ou liquides qui résultent du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte. («anaerobic digestion output»)

«matières issues de la digestion anaérobie limitée» Matières visées au paragraphe (1.2). («restricted anaerobic digestion output»)

«matières ne provenant pas d’une exploitation agricole» Matières destinées à la digestion anaérobie qui ne sont pas produites dans une exploitation agricole et qu’une exploitation agricole reçoit d’une source extérieure. («off-farm anaerobic digestion materials»)

«matières organiques séparées à la source» Déchets organiques séparés d’autres déchets dans le cadre d’un programme exploité par ou pour une municipalité. («source separated organics»)

«matières provenant d’une exploitation agricole» Matières destinées à la digestion anaérobie qui sont produites dans une exploitation agricole. («on-farm anaerobic digestion materials»)

«métal réglementé» L’arsenic, le cadmium, le chrome, le cobalt, le cuivre, le mercure, le molybdène, le nickel, le plomb, le sélénium ou le zinc. («regulated metal»)

«nappe phréatique» Relativement à un bien-fonds, s’entend du niveau d’eau le plus élevé constaté dans le sol, selon les dossiers des puits artésiens les plus rapprochés du bien-fonds ou selon les renseignements recueillis après le creusage d’un trou d’essai au moment où des matières contenant des éléments nutritifs sont placées dans un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place situé sur le bien-fonds ou avant ce moment. («water table»)

«niveau du sol» Relativement à une installation d’entreposage d’éléments nutritifs, s’entend de la surface du sol la plus basse située dans un périmètre de deux mètres de l’installation. («ground level»)

«non saturé» Se dit d’un sol dont la teneur en eau est inférieure à 100 pour cent de l’espace poral total ou dont la tension de l’eau est négative selon ce que prévoit le Protocole de gestion des éléments nutritifs relativement aux conditions d’un sol non saturé. («unsaturated»)

«Normes de qualité du compost» Le document publié par le ministère de l’Environnement intitulé «Normes de qualité du compost en Ontario», dans ses versions successives, daté à l’origine du 25 juillet 2012 et mis à disposition sur le site Web Internet et au Centre d’information du ministère. («Compost Standards»)

«pente soutenue maximale» Variation de l’élévation entre le haut et le bas d’une pente divisée par la longueur de la pente, exprimée en pourcentage, dans le cas d’une pente d’une longueur minimale de 10 mètres se dirigeant vers une eau de surface. («maximum sustained slope»)

«plan d’urgence» Ensemble des mesures proposées dans une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs pour faire face aux situations suivantes :

a)  un excès de matières prescrites ou d’éléments nutritifs, si la quantité de ces matières ou éléments qui est produite ou reçue par une unité agricole est supérieure à celle que prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan;

b)  un excès de matières prescrites ou d’éléments nutritifs, si la quantité de ces matières ou éléments devant être entreposée avant d’être utilisée est ou sera, selon les prévisions, supérieure à la capacité d’entreposage disponible à leur égard que prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan;

c)  un déversement imprévu de matières prescrites ou d’éléments nutritifs de leur site d’entreposage ou pendant leur transport ou leur épandage;

d)  l’incapacité d’utiliser des matières prescrites ou des éléments nutritifs, notamment par entreposage ou épandage, comme le prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan, en raison des conditions météorologiques ou faute de disposer du matériel nécessaire;

e)  toute autre situation d’urgence qui nécessite la manutention ou l’entreposage de matières prescrites ou d’éléments nutritifs. («contingency plan»)

«plan MSNA» Plan de gestion des éléments nutritifs qui concerne la gestion des MSNA et des autres éléments nutritifs pouvant être épandus dans les zones d’épandage de MSNA ou entreposés dans les installations d’entreposage de MSNA. («NASM plan»)

«poste d’observation» Dispositif qui intercepte l’écoulement d’un liquide dans un drain souterrain et qui sert à prélever le liquide qui y circule ainsi qu’à en observer et à en surveiller le débit et l’état. («observation station»)

«poste d’observation et d’arrêt» Poste d’observation muni d’une valve fixée à la conduite d’évacuation à écoulement libre, lequel permet d’interrompre l’écoulement d’un liquide dans un drain souterrain. («observation and shut-off station»)

«préalablement labouré» Bien-fonds suffisamment labouré pour perturber les larges crevasses et pores qui pourraient acheminer les matières liquides dans la couche inférieure du sol ou les drains souterrains. («pretilled»)

«producteur» Quiconque est propriétaire ou a le contrôle d’une exploitation qui produit des matières prescrites dans le cadre de ses activités. S’entend notamment d’un producteur intermédiaire. («generator»)

«producteur intermédiaire» Personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation intermédiaire. («intermediate generator»)

«produits servant d’aliments pour animaux» Toute matière qui est mentionnée à la disposition 3, et aux sous-dispositions 7 iv, v, viii et ix de l’annexe 1. («farm feed»)

«Protocole d’échantillonnage et d’analyse» Le document ainsi intitulé préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs pour l’application du présent règlement et daté du 1er juillet 2021. («Sampling and Analysis Protocol»)

«Protocole de gestion des éléments nutritifs» S’entend de ce qui suit :

a)  le document ainsi intitulé préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement pour l’application du présent règlement et daté du 10 novembre 2021;

b)  le tableau 1 (Renseignements sur les animaux et les unités nutritives) et le tableau 2 (Banque de données sur le fumier) des Tableaux de gestion des éléments nutritifs. («Nutrient Management Protocol»)

«puits» S’entend notamment d’un puits de gaz, d’un puits de pétrole, d’un puits inutilisé, d’un puits d’exploration et d’un puits artésien. («well»)

«puits municipal» Puits servant d’approvisionnement en eau brute aux fins d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («municipal well»)

«résidus de culture» Partie non récoltée d’une culture qui demeure à la surface du sol d’un bien-fonds une fois récoltée la culture qui pousse sur le bien-fonds. («crop residue»)

«revêtement» S’entend notamment d’une géomembrane, d’un revêtement d’argile géosynthétique et d’un revêtement de sol compacté. («liner»)

«revêtement d’argile géosynthétique» Revêtement, composé de bentonite sodique très gonflante entre deux géotextiles, ayant une conductivité hydraulique en milieu saturé de 1 × 10-9 mètre ou moins par seconde et servant à contrôler la migration des fluides dans une installation d’entreposage d’éléments nutritifs. («geosynthetic clay liner»)

«revêtement de sol compacté» Relativement à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, s’entend d’un revêtement composé d’un sol sûr en termes de conductivité hydraulique qui est compacté jusqu’à 95 pour cent d’après l’essai de densité Proctor modifié, à l’humidité pondérale optimale pour qu’il présente une conductivité hydraulique en milieu saturé d’au plus 1 × 10-9 mètre par seconde. («compacted soil liner»)

«revêtement synthétique» Géomembrane ou revêtement d’argile géosynthétique. («synthetic liner»)

«site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place» Endroit qui ne constitue pas une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs et où des matières prescrites solides sont entreposées pendant plus de 24 heures. («temporary field nutrient storage site»)

«solide» Relativement à des matières prescrites ou à des éléments nutritifs, s’entend des matières ou éléments dont la teneur en matière sèche est de 18 pour cent ou plus ou dont l’affaissement est de 150 millimètres ou moins lors de l’essai d’affaissement au cône d’Abrams utilisé pour déterminer la consistance des déchets liquides, selon la description donnée à l’annexe 9 du Règlement 347 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement. («solid»)

«sol sûr en termes de conductivité hydraulique» Sol naturel uniforme présentant une conductivité hydraulique en milieu saturé d’au plus 1 × 10-8 mètre par seconde. («hydraulically secure soil»)

«sols organiques» Sols contenant plus de 17 pour cent de carbone organique en poids et qu’on appelle communément terrain tourbeux, terre noire, sol tourbeux ou tourbière basse. («organic soils»)

«système de bande de végétation filtrante» Système complet qui est conçu pour traiter les eaux de ruissellement et qui comprend l’ensemble des éléments suivants :

1.  Un élément qui capte et entrepose les eaux de ruissellement et qui permet de faire décanter les matières solides qu’elles contiennent.

2.  Un élément qui débarrasse les eaux de ruissellement des débris grossiers.

3.  Un élément qui évacue les eaux de ruissellement vers la bande de végétation filtrante, au besoin à l’aide d’une pompe.

4.  Un tuyau de répartition, ou un mécanisme équivalent, qui répartit uniformément les eaux de ruissellement à travers la bande de végétation filtrante.

5.  Une bande de végétation filtrante. («vegetated filter strip system»)

«système de matières premières» L’un ou l’autre des moyens suivants utilisés pour recevoir ou manutentionner des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, avant d’entrer dans la cuve de digestion anaérobie, que le moyen soit utilisé indépendamment ou conjointement avec les autres moyens pour former un plus grand système de matières premières :

1.  Un système de réception de matières destinées à la digestion anaérobie.

2.  Une installation d’entreposage des matières.

3.  Un système de prétraitement.

4.  Un système de transfert de matières destinées à la digestion anaérobie. («feedstock system»)

«système de prétraitement» Système utilisé pour les traitements de réduction et par changement de température, notamment la séparation, le nettoyage, le hachage, le mélange et le traitement thermique, de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes. («pre-treatment system»)

«système de réception de matières destinées à la digestion anaérobie» Système ou bâtiment utilisé pour recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, pour traitement dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. («anaerobic digestion materials reception system»)

«système de traitement» Système de traitement à même de modifier les caractéristiques d’un flux d’entrée renfermant des éléments nutritifs. («treatment system»)

«système de transfert d’éléments nutritifs liquides» Toutes les canalisations et surfaces qui entrent en contact avec des matières prescrites liquides lors de leur déplacement jusqu’à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sauf les éléments d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides ou un véhicule servant au transport d’éléments nutritifs liquides. («liquid nutrient transfer system»)

«système de transfert de matières destinées à la digestion anaérobie» Système utilisé pour déplacer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes d’un élément à un autre d’un digesteur anaérobie mixte réglementé, à l’exclusion d’un véhicule utilisé pour transporter ces matières. («anaerobic digestion materials transfer system»)

«système de valorisation de biogaz» Installation de valorisation de biogaz et tout équipement de traitement de gaz connexe. (biogas upgrading system»)

«Tableaux de gestion des éléments nutritifs» Les Tableaux de gestion des éléments nutritifs, dans leurs versions successives, préparés par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du Guide des odeurs MSNA et du Protocole de gestion des éléments nutritifs. («Nutrient Management Tables»)

«terre» Éléments inorganiques de l’écorce terrestre comme l’argile, le limon, le sable, le gravier ou tout mélange de ces éléments, lesquels peuvent contenir de petites quantités de matières organiques. («earth»)

«TM1» Qualifie une MSNA dont la teneur en un métal réglementé ne dépasse pas la concentration indiquée à la colonne 2 ou 3 du tableau 1 de l’annexe 5. («CM1»)

«TM2» Qualifie une MSNA dont la teneur en un métal réglementé dépasse celle d’une MSNA TM1, mais non la concentration indiquée à la colonne 2 ou 3 du tableau 2 de l’annexe 5. («CM2»)

«TP1» Qualifie une MSNA dont la teneur en un agent pathogène figurant à la colonne 1 du tableau 1 ou 2 de l’annexe 6 ne dépasse pas le niveau indiqué à la colonne 2 ou 3 du tableau 1 ou à la colonne 2 ou 3 du tableau 2. («CP1»)

«TP2» Qualifie une MSNA :

a)  dont la teneur en E. coli dépasse celle d’une MSNA TP1, mais non le niveau indiqué à la colonne 2 ou 3 du tableau 3 de l’annexe 6;

b)  dont la teneur en un agent pathogène, autre que le E. coli, figurant à la colonne 1 du tableau 1 ou 2 de l’annexe 6 dépasse celle d’une MSNA TP1, mais dont la teneur en E. coli ne dépasse pas celle d’une MSNA TP2. («CP2»)

«trou d’essai du sol» Trou creusé ou foré dans le sol afin d’en déterminer les caractéristiques conformément au présent règlement. («soil test hole»)

«unité agricole» Bien-fonds constitué d’une unité agricole ou désigné comme telle en application de l’article 5. («farm unit»)

«unité nutritive» Quantité d’éléments nutritifs qui donne une valeur de remplacement de l’engrais correspondant au moindre de 43 kilogrammes d’azote ou de 55 kilogrammes de phosphate en tant qu’éléments nutritifs comme le prévoit le Protocole de gestion des éléments nutritifs. («nutrient unit»)

«utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle» Toute utilisation à des fins commerciales, communautaires ou institutionnelles, notamment l’utilisation d’un bien-fonds aux fins suivantes :

a)  un immeuble à bureaux;

b)  un hôtel, un motel, une auberge ou un type d’hébergement semblable;

c)  un camp de nuit ou un terrain de camping;

d)  des activités récréatives ou sportives intérieures;

e)  des rassemblements intérieurs à des fins civiques, religieuses ou sociales;

f)  des spectacles et autres activités intérieures liées aux arts d’interprétation;

g)  une gare ferroviaire, une aérogare de passagers ou un autre point d’embarquement ou de débarquement de voyageurs;

h)  une garderie;

i)  des fins éducatives, notamment une école, un collège, une université, un collège d’enseignement professionnel ou une résidence connexe;

j)  un établissement de soins de santé;

k)  un pénitencier, une prison ou un autre lieu de garde ou de détention. («commercial, community or institutional use»)

«voie d’écoulement» Relativement à une installation, à un site, à une zone de confinement extérieure, à une zone d’entreposage temporaire ou à un système de bande de végétation filtrante, s’entend d’un chenal de surface ou d’une dépression qui éloigne les liquides de l’installation, du site, de la zone ou du système. («flow path»)

«zone assujettie à un plan MSNA» Zone d’épandage de MSNA et toute installation d’entreposage de MSNA qui lui est rattachée et qui est située sur la même unité agricole. («NASM plan area»)

«zone de confinement extérieure» Enceinte destinée au bétail, au chevreuil, à l’élan ou au gibier et présentant les caractéristiques suivantes :

1.  Elle n’a pas de toit, sauf comme le prévoit la disposition 3.

2.  Elle est constituée de clôtures, d’enclos, de corrals ou de structures semblables.

3.  Elle peut contenir un abri servant à protéger les animaux contre le vent ou un autre abri muni d’un toit d’une superficie inférieure à 20 mètres carrés.

4.  Elle est munie de mangeoires ou d’abreuvoirs permanents ou portatifs.

5.  Les animaux y sont nourris ou abreuvés.

6.  Les animaux peuvent ou non avoir accès à d’autres bâtiments ou structures pour s’y abriter, s’y nourrir ou s’y abreuver.

7.  Le pacage et le pâturage contribuent moins de 50 pour cent de la matière sèche ingérée. («outdoor confinement area»)

«zone de confinement extérieure permanente» Zone de confinement extérieure qui est soit une zone de confinement extérieure permanente à haute densité, soit une zone de confinement extérieure permanente à faible densité. («permanent outdoor confinement area»)

«zone de confinement extérieure permanente à faible densité» Zone de confinement extérieure qui est utilisée pendant 4 800 heures ou plus par année civile et où le nombre d’animaux qui y sont confinés n’est pas suffisant, à n’importe quel moment, pour produire plus de 120 unités nutritives par hectare par année. («low-density permanent outdoor confinement area»)

«zone de confinement extérieure permanente à haute densité» Zone de confinement extérieure :

a)  soit à laquelle les animaux qui y sont confinés ont accès pendant 4 800 heures par année et où le nombre de ces animaux est suffisant, à n’importe quel moment, pour produire plus de 120 unités nutritives par hectare par année;

b)  soit qui satisfait aux exigences suivantes :

(i)  les animaux qui y sont confinés y ont accès pendant moins de 4 800 heures par année,

(ii)  elle constitue une zone de confinement extérieure contenant un nombre d’animaux d’élevage suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année,

(iii)  le produit obtenu en multipliant le nombre d’unités nutritives que produisent les animaux qui y sont confinés pendant l’année par la fraction de celle-ci pendant laquelle les animaux y sont confinés est supérieur à cinq unités nutritives par hectare. («high-density permanent outdoor confinement area»)

«zone d’épandage de MSNA» La ou les parties du bien-fonds d’une unité agricole où des MSNA sont épandues. («NASM application area»)

«zone résidentielle» Zone comprenant au moins quatre lots d’un hectare au plus qui réunissent les conditions suivantes :

a)  ils sont adjacents ou ne sont séparés que par une réserve routière ou une emprise;

b)  chacun d’entre eux comporte un immeuble d’habitation. («residential area»)

«zone tampon de végétation» Zone qui présente les caractéristiques suivantes :

a)  elle est adjacente au haut de la berge d’une eau de surface et a une largeur d’au moins trois mètres mesurée à partir du haut de la partie de la berge dont elle est la plus rapprochée;

b)  elle est, en permanence, entièrement recouverte de végétation, notamment de graminées vivaces, de plantes herbacées non graminoïdes ou d’arbres, ainsi que de cultures fourragères vivaces qui peuvent être récoltées comme foin ou ensilage. («vegetated buffer zone»)  Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 266/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 1 (1) à (14) et art. 7; Règl. de l’Ont. 284/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 204/19, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 508/21, par. 1 (1) à (6); Règl. de l’Ont. 848/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 367/23, art. 1.

(1.1) Le traitement de biogaz dans un système de valorisation de biogaz ou la combustion de biogaz dans un système de combustion de gaz est prescrit comme étant une activité agricole exercée sur une terre agricole pour l’application de la définition de «exploitation agricole» à l’article 2 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le système de valorisation de biogaz ou le système de combustion de gaz est situé sur une terre agricole et fait partie d’un digesteur anaérobie mixte réglementé.

2.  Le système de valorisation de biogaz ou le système de combustion de gaz est situé sur le même bien-fonds acquis aux termes d’une cession unique au sens de la définition donnée à la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier que les autres éléments du digesteur anaérobie mixte réglementé dont l’un ou l’autre système fait partie, ou sur un bien-fonds adjacent acquis aux termes d’une cession unique au sens de cette loi, pourvu que l’un ou l’autre système soit situé dans un rayon d’un kilomètre de chaque cuve de digestion anaérobie qui produit le biogaz dont il est alimenté.

3.  La même personne doit être propriétaire ou avoir le contrôle de chaque digesteur anaérobie mixte réglementé qui fournit du biogaz aux fins de traitement dans un système de valorisation de biogaz ou de combustion dans un système de combustion de gaz.

4.  Le système de valorisation de biogaz et le système de combustion de gaz doivent être utilisés pour le biogaz produit exclusivement par un digesteur visé à la disposition 3. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 1 (7).

(1.2) Pour l’application de la définition de «matières issues de la digestion anaérobie limitée» au paragraphe (1), cette expression désigne les matières issues de la digestion anaérobie qui résultent du traitement de matières dans une exploitation agricole qui traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole qui reçoit, au cours des 12 mois précédents, plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières énumérées à l’annexe 2B, si les matières issues de la digestion anaérobie résultent du traitement de ce qui suit :

1.  Les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole reçues en contravention à la disposition 1, 1.1, 1.3, 1.4 ou 1.6 du paragraphe 98.4 (1) ou au paragraphe 98.5 (1).

2.  Les matières destinées à la digestion anaérobie qui contiennent des biosolides d’égouts ou des matières de vidange.

3.  Les matières destinées à la digestion anaérobie qui ne satisfont pas aux exigences de la disposition 3 du paragraphe 98.8 (1), du paragraphe 98.8 (2), des dispositions 2 à 6 du paragraphe 98.9 (1) ou du paragraphe 98.9 (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 508/21, par. 1 (7).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.

«boues de pulpe et de papier» Biosolides de papetières au sens du paragraphe (1). («pulp and paper sludge»)

«producteur» Producteur au sens du paragraphe (1). («generator»)  Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2.1) Pour l’application de la définition de «engrais commercial» au paragraphe (1), n’est pas un engrais commercial l’engrais ou le supplément qui est exempt des dispositions de la Loi sur les engrais (Canada) et du Règlement sur les engrais (Canada) pris en vertu de cette loi en application de l’article 3 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 204/19, par. 1 (5).

(3) Dans le présent règlement :

a)  la mention d’un élément nutritif vaut mention d’une matière qui le contient;

b)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 204/19, par. 1 (6).

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 204/19, par. 1 (6).

(4) Le présent règlement s’applique aux stratégies de gestion des éléments nutritifs qui sont préparées conformément aux règlements, et non aux autres stratégies de gestion des éléments nutritifs. Les mentions dans le présent règlement d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs valent mention d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est préparée conformément aux règlements, sauf indication contraire du contexte. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Eau de surface

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«eau de surface» S’entend, sous réserve du paragraphe (2) :

a)  soit d’un chenal naturel ou artificiel qui achemine de l’eau de façon continue ou intermittente pendant l’année, mais dont le lit ne contient aucune végétation établie si ce n’est une végétation dominée par des communautés végétales qui exigent ou préfèrent la présence continue d’eau ou de sol continuellement saturé pour survivre;

b)  soit d’un lac, d’un réservoir, d’un étang ou d’une doline;

c)  soit d’une terre marécageuse comme un marécage, un marais, une tourbière haute ou une tourbière basse, mais non d’un bien-fonds utilisé à des fins agricoles qui n’offre plus les caractéristiques d’une terre marécageuse, si :

(i)  d’une part, la terre marécageuse est recouverte de façon saisonnière ou permanente d’une nappe d’eau peu profonde ou présente une nappe d’eau près de la surface du sol,

(ii)  d’autre part, la terre marécageuse présente des sols hydriques et possède une végétation où les plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau prédominent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Les éléments suivants ne sont pas des eaux de surface pour l’application du présent règlement :

1.  Les voies d’eau gazonnées.

2.  Les chenaux temporaires destinés au drainage de surface, comme les rigoles ou les chenaux peu profonds qui peuvent être labourés ou dans lesquels il est possible de conduire.

3.  Les descentes empierrées et les déversoirs.

4.  Les fossés en bordure de chemin qui ne contiennent pas de cours d’eau de façon permanente ou intermittente.

5.  Les aires transformées en étang temporaire qui sont généralement cultivées.

5.5  Les mares-réservoirs.

6.  Les nappes d’eau artificielles destinées à l’entreposage, au traitement ou au recyclage d’eaux de ruissellement en provenance de cours d’animaux d’élevage, d’installations et de sites d’entreposage de fumier et de zones de confinement extérieures. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 2.

Éléments nutritifs

3. L’épandage de matières de source agricole ou non agricole sur un bien-fonds constitue une utilisation prescrite aux fins de la définition du terme «élément nutritif» à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 338/09, art. 2.

Unités agricoles, zones assujetties à un plan MSNA, zones d’épandage de MSNA et installations d’entreposage de MSNA

En quoi consiste une unité agricole

5. (1) Une section d’un bien-fonds utilisée aux fins d’une exploitation agricole ou d’une partie d’une telle exploitation ou aux fins de plusieurs exploitations agricoles ne constitue une unité agricole pour l’application du présent règlement que si les règles suivantes s’appliquent :

1.  Il doit être raisonnablement nécessaire, afin d’éviter toute conséquence préjudiciable, que les matières prescrites produites sur le bien-fonds, ou les éléments nutritifs qui y sont épandus, soient gérées conformément à une seule stratégie ou à un seul plan de gestion des éléments nutritifs.

2.  Si des matières prescrites sont produites sur le bien-fonds par une exploitation agricole, le bien-fonds de l’unité agricole doit comprendre tous les biens-fonds que le propriétaire actuel de celui où sont produites les matières prescrites a acquis aux termes d’une cession unique au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et sur lesquels sont gérées les matières.

3.  Malgré la disposition 2, le bien-fonds de l’unité agricole ne comprend pas un bien-fonds où des matières prescrites que produit une exploitation agricole sont transférées si la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs prévoit leur transfert et que celui-ci est effectué conformément au présent règlement :

i.  soit aux termes d’une convention de courtage,

ii.  soit aux termes d’une convention de transfert d’éléments nutritifs,

iii.  soit au profit d’une autre exploitation agricole aux fins d’épandage sur le bien-fonds,

iv.  soit à une autre fin qu’en tant qu’élément nutritif.

4.  Une section d’une unité agricole où sont produites des matières de source agricole peut être située à n’importe quelle distance d’une section de l’unité où les matières sont épandues sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 848/21, art. 2.

(2) Si une personne est propriétaire ou a le contrôle d’un bien-fonds à l’égard duquel une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs a été préparé ou est en voie de préparation, un directeur peut, sur demande de la personne ou de sa propre initiative, au moyen d’un certificat qu’il donne à la personne, désigner le bien-fonds qui y est visé comme unité agricole aux fins de la stratégie ou du plan, que la personne soit ou non propriétaire ou ait ou non le contrôle de tout ou partie du bien-fonds en question. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Le directeur tient compte des règles visées au paragraphe (1) lorsqu’il décide de désigner un bien-fonds comme unité agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Zones assujetties à un plan MSNA

5.1 Les règles suivantes s’appliquent aux zones assujetties à un plan MSNA :

1.  La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique l’article 15.2 a le pouvoir discrétionnaire, sous réserve des dispositions 2 à 5, de définir des zones assujetties à un plan MSNA.

2.  Un plan MSNA distinct est exigé pour chaque zone assujettie à un tel plan.

3.  Une même unité agricole peut compter plus d’une zone assujettie à un plan MSNA.

4.  La totalité d’une zone assujettie à un plan MSNA doit être comprise dans une seule unité agricole.

5.  Une zone d’épandage de MSNA ne doit pas faire partie de plus d’une zone assujettie à un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 5.

Zones d’épandage de MSNA

5.2 Les règles suivantes s’appliquent aux zones d’épandage de MSNA :

1.  Les zones d’épandage de MSNA ne sont pas assujetties à des dimensions minimales.

2.  Une même zone assujettie à un plan MSNA peut compter plus d’une zone d’épandage de MSNA.

3.  La totalité d’une zone d’épandage de MSNA doit être comprise dans une seule zone assujettie à un plan MSNA.

4.  Un bien-fonds ne doit pas faire partie de plus d’une zone d’épandage de MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 5.

Installations d’entreposage de MSNA

5.3 Les règles suivantes s’appliquent aux installations d’entreposage de MSNA :

1.  Une installation d’entreposage de MSNA n’a pas besoin d’être contiguë à la zone d’épandage de MSNA à laquelle elle est rattachée.

2.  Une même installation d’entreposage de MSNA peut être rattachée à plus d’une zone d’épandage de MSNA, y compris des zones qui font partie de différentes zones assujetties à un plan MSNA situées dans la même unité agricole.

3.  Une zone assujettie à un plan MSNA :

i.  peut compter une ou plusieurs installations d’entreposage de MSNA,

ii.  peut ne compter aucune installation d’entreposage de MSNA.

4.  L’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui sert à entreposer des MSNA et qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement :

i.  d’une part, n’est pas une installation d’entreposage de MSNA pour l’application du présent règlement,

ii.  d’autre part, ne fait pas partie d’une zone assujettie à un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 5; Règl. de l’Ont. 266/11, art. 2.

Champ d’application du Règlement

Application du présent règlement

6. (1) Le présent règlement, à l’exception des articles 52.6, 98.11, 98.12 et 98.12.1, du paragraphe 98.6.3 (3) et de la partie IX.2, ne s’applique pas à une unité agricole si le nombre d’animaux d’élevage qu’elle compte n’est pas suffisant pour produire plus de cinq unités nutritives de fumier par année. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre d’animaux d’élevage peut être compté au cours d’une même journée. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 6 (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole visée par le paragraphe 11 (4.1), et ce quel que soit le nombre d’unités nutritives qui y sont produites. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 6 (2).

(4) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un plan MSNA au cours de toute année civile où des MSNA sont soit épandues dans une zone d’épandage de MSNA comprise dans la zone, soit entreposées dans une installation d’entreposage de MSNA qui est rattachée à la zone d’épandage, et ce quel que soit le nombre d’unités nutritives produites par l’unité agricole visée. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 6 (2).

(5) Malgré le paragraphe (1), si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier, qui est ou doit être situé sur le bien-fonds et qui accroîtrait la capacité de l’exploitation de sorte qu’elle pourrait produire plus de cinq unités nutritives de fumier par année, les articles 10 et 27 s’appliquent à l’exploitation le jour où la personne présente la demande. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 6 (2).

(6) Malgré le paragraphe (1), si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier, qui est ou doit être situé sur le bien-fonds et qui accroîtrait la capacité de l’exploitation de sorte qu’elle pourrait produire plus de cinq unités nutritives de fumier par année, les articles 10 et 27 s’appliquent à l’exploitation le jour où la personne construit ou fait construire le bâtiment ou la structure si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 6 (2).

Nombres d’animaux d’élevage

Aucune restriction quant aux nombres d’animaux d’élevage

7. Pour l’application de la Loi et du présent règlement, aucune restriction n’est imposée quant aux nombres d’animaux d’élevages que peut gérer une exploitation agricole dans le cadre de ses activités, à moins qu’elle ne soit imposée expressément ou implicitement par le présent règlement ou par un arrêté pris en vertu de l’article 29 ou 30 de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Incompatibilité et exigences multiples

Incompatibilité avec d’autres actes

8. Sous réserve de la Loi, les exigences du présent règlement s’ajoutent aux exigences d’une approbation, d’une autorisation, d’un arrêté, d’un ordre ou d’un acte délivré, pris, rendu ou passé en vertu de toute autre loi, sauf un règlement municipal, sont indépendantes de celles-ci et, en cas d’incompatibilité, l’emportent sur elles. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Exigences multiples prévues par le présent règlement

8.1 (1) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’un taux d’épandage d’éléments nutritifs précis, le taux le moins élevé l’emporte. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 8.

(2) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’une distance de retrait à l’égard de l’épandage d’éléments nutritifs précis, la distance la plus grande l’emporte. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 8.

Autorisations délivrées en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement

Épandage de certaines matières

8.2 Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser l’épandage des matières suivantes, qui peuvent uniquement être épandues conformément à une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement :

1.  Les boues non traitées.

2.  Les matières de source non agricole dont la teneur en un métal réglementé dépasse celle des MSNA TM2.

3.  Les matières de source non agricole dont la teneur en E. coli dépasse celle des MSNA TM2.

4.  Les matières de source non agricole dont le seuil olfactif dépasse celui des MSNA CO3. Règl. de l’Ont. 266/11, art. 3.

Dispense : partie V de la Loi sur la protection de l’environnement

8.3 (1) La zone assujettie à un plan MSNA qui satisfait aux exigences suivantes est soustraite, conformément à l’article 5.0.2 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, à l’application et de la partie V de cette loi et de ce règlement :

1.  Les MSNA qui sont épandues ou entreposées sur les biens-fonds de la zone remplissent les critères suivants :

i.  leurs concentrations de métal ne dépassent pas TM2,

ii.  leurs niveaux d’agents pathogènes ne dépassent pas TP2,

iii.  leur seuil olfactif ne dépasse pas CO3.

2.  Le plan MSNA et la gestion des MSNA dans la zone sont conformes au présent règlement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 9; Règl. de l’Ont. 284/13, art. 2.

(2) La dispense prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au site ou à l’installation servant à entreposer des MSNA si, selon le cas :

a)  les MSNA sont destinées à être utilisées sur une autre unité agricole;

b)  le site ou l’installation doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 9; Règl. de l’Ont. 266/11, art. 4.

Partie II
Stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et plans MSNA : dispositions générales

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

Champ d’application des stratégies

9. (1) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs s’applique à une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 11.

(2) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs distincte est exigée pour chaque unité agricole où une exploitation agricole visée par une stratégie de gestion des éléments nutritifs exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 11.

Conformité avec la stratégie

10. (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article veille à ce les matières prescrites qui sont produites, celles qui sont reçues et les matières destinées à la digestion anaérobie qui sont gérées sur une unité agricole dans le cadre des activités de l’exploitation soient gérées conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 3.

(2) Nul ne doit gérer les matières prescrites qui sont produites, les matières prescrites qui sont reçues et les matières destinées à la digestion anaérobie qui sont gérées sur une unité agricole dans le cadre des activités d’une exploitation agricole visée par le présent article, si ce n’est conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 3.

(3) Le présent article ne s’applique pas à une foire agricole pendant laquelle des animaux d’élevage sont présents durant 25 jours ou moins si, aux termes d’une convention de courtage, il est disposé de tout le fumier qui y est produit. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Inclusion progressive : exploitations agricoles

11. (1) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds, où l’exploitation exerce ses activités et que le propriétaire a acquis aux termes d’une cession unique au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, n’a exercé aucune des activités de l’exploitation sur le bien-fonds avant le 30 septembre 2003 et qu’elle soumet, à cette date ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2005, une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage qui est ou doit être situé sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (2).

(3) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si le nombre d’animaux d’élevage sur une unité agricole où l’exploitation exerce ses activités est suffisant, n’importe quand à compter du 1er juillet 2005, pour produire 300 unités nutritives ou plus par année. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (3).

(4) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si, n’importe quand à compter du 31 décembre 2005, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités :

a)  soit soumet une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds;

b)  soit construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait requis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1. (1) b) de la section C du code du bâtiment pris en application de cette loi;

c)  soit construit ou fait construire sur le bien-fonds une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 338/09, art. 13.

(4.1) L’article 10 s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole qui reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans le but de les traiter par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 3 (1).

(5) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole à la première des dates auxquelles les paragraphes (1), (3), (4) et (4.1) déterminent qu’il doit s’appliquer. Il continue à s’appliquer à l’exploitation chaque année que celle-ci produit des matières de source agricole. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 394/07, par. 3 (2).

Construction de bâtiments ou de structures

11.1 (1) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, nul ne doit construire un bâtiment ou une structure sur l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités si le bâtiment ou la structure sert à garder des animaux d’élevage ou à entreposer des éléments nutritifs, sauf si :

a)  d’une part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs applicable à l’exploitation qui exerce ses activités sur l’unité agricole prévoit la construction du bâtiment ou de la structure;

b)  d’autre part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs a été approuvée conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 4.

(2) Nul ne doit construire un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si la stratégie de gestion des éléments nutritifs applicable à l’exploitation prévoit la construction de ce digesteur et a été approuvée conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 4.

12. Abrogé : Règl. de l’Ont. 338/09, par. 14 (2).

Plans de gestion des éléments nutritifs

Champ d’application des plans

13. (1) Un plan de gestion des éléments nutritifs s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Un plan de gestion des éléments nutritifs distinct est exigé pour chaque unité agricole où une exploitation agricole visée par un tel plan exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Conformité avec le plan

14. (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article veille à ce que tous les éléments nutritifs qui sont épandus, le cas échéant, sur le bien-fonds d’une unité agricole dans le cadre des activités de l’exploitation soient gérés conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 15.

(2) Nul ne doit gérer les éléments nutritifs qu’entrepose ou épand sur le bien-fonds d’une unité agricole, dans le cadre de ses activités, une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article, si ce n’est conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole. 

Inclusion progressive

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 14 s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole dès que la personne qui en est propriétaire ou qui en a le contrôle est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, le jour où le paragraphe (1) exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole dans le cadre des activités de laquelle des éléments nutritifs sont épandus sur le bien-fonds d’une unité agricole veille à ce que ceux-ci soient gérés conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs, le nombre d’animaux d’élevage que compte l’unité agricole n’est pas suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année, l’article 14 ne s’applique pas à l’exploitation jusqu’au jour où le nombre d’animaux d’élevage devient suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 16 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si une partie quelconque du bien-fonds de l’unité agricole servant à l’exploitation est située dans les 100 mètres d’un puits municipal. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (2).

(4) Sauf s’il existe déjà un plan de gestion des éléments nutritifs aux termes du présent article, l’article 14 s’applique à toute exploitation agricole qui traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole le jour où le digesteur reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédents ou des matières énoncées à l’annexe 2B. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 4.

(5) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 266/11, art. 5.

Plans MSNA

Champ d’application des plans MSNA

15.1 (1) Un plan MSNA s’applique à une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une zone assujettie à un tel plan si des MSNA de catégorie 2 ou 3 sont, selon le cas :

a)  épandues sur une zone d’épandage de MSNA qui fait partie de la zone assujettie au plan;

b)  entreposées dans une installation d’entreposage de MSNA qui est rattachée à la zone d’épandage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 17.

(2) Un plan MSNA distinct est exigé pour chaque zone assujettie à un tel plan où sont épandues ou entreposées des MSNA de catégorie 2 ou 3. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 17.

Conformité avec le plan MSNA

15.2 (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article veille à ce que les MSNA de catégorie 2 ou 3 qui sont épandues, le cas échéant, sur le bien-fonds d’une zone d’épandage de MSNA dans le cadre des activités de l’exploitation soient gérées conformément à un plan MSNA qui est en vigueur pour l’exploitation et la zone assujettie au plan. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 17.

(2) Nul ne doit gérer les éléments nutritifs qu’entrepose ou épand sur le bien-fonds d’une zone assujettie à un plan MSNA, dans le cadre de ses activités, une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article, si ce n’est conformément à un plan MSNA qui est en vigueur pour l’exploitation et la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 17.

Inclusion progressive

15.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), l’article 15.2 s’applique à l’exploitation agricole qui, le 1er janvier 2011 ou par la suite, entrepose ou épand des MSNA de catégorie 2 ou 3 dans le cadre de ses activités sur le bien-fonds d’une zone assujettie à un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 17.

(2) Si, le 1er janvier 2011, un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire autorisant l’épandage des MSNA sur le bien-fonds a été délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, qu’il n’a pas été suspendu ou révoqué et qu’il n’a pas expiré, cessé d’être en vigueur ou cessé par ailleurs d’autoriser l’épandage des MSNA sur le bien-fonds, l’article 15.2 ne s’applique pas à l’exploitation agricole jusqu’au premier en date des jours suivants :

1.  Le jour où le certificat est suspendu ou révoqué ou expire, cesse d’être en vigueur ou cesse par ailleurs d’autoriser l’épandage des MSNA sur le bien-fonds.

2.  Le 1er janvier 2016. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 17.

(3) Si, le 1er janvier 2011, un plan de gestion des éléments nutritifs qui prévoit l’épandage des MSNA sur le bien-fonds a été approuvé en vertu de l’article 28 et que l’approbation n’a pas été suspendue ou révoquée et n’a pas cessé d’être en vigueur, l’article 15.2 ne s’applique pas à l’exploitation agricole jusqu’au jour où, selon le cas :

a)  le plan est suspendu ou révoqué ou cesse d’être en vigueur;

b)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole :

(i)  soit épand des MSNA sur une partie du bien-fonds de l’unité agricole que le plan ne désigne pas comme bien-fonds sur lequel des MSNA seront épandues,

(ii)  soit épand sur le bien-fonds de l’unité agricole des MSNA autres que celles que précise le plan,

(iii)  soit entrepose des MSNA sur le bien-fonds de l’unité agricole dans une installation d’entreposage de MSNA que le plan ne désigne pas comme une telle installation;

c)  survient un changement de propriété ou de contrôle de l’exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 17.

(4) Après le 31 décembre de la dernière année visée par un plan MSNA, l’article 15.2 ne s’applique pas à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur la zone assujettie au plan à moins que des MSNA de catégorie 2 ou 3 soient entreposées ou épandues sur le bien-fonds de la zone le 1er janvier de l’année suivante ou par la suite. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 17.

Partie III
Stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et plans MSNA : préparation

Condition préalable

Autres conventions exigées

16. (1) La personne tenue de se doter d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA qui mentionne une convention de transfert qu’une personne est tenue de conclure en application du paragraphe 20 (1) ou une convention qu’un courtier est tenu de conclure en application du paragraphe 36 (1) ou 37 (1) :

a)  d’une part, conclut les conventions qui s’appliquent à elle ou à son exploitation agricole;

b)  d’autre part, veille à ce que les conventions mentionnées à l’alinéa a) soient en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la stratégie ou du plan. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 19.

(2) Il est entendu qu’une convention visée à l’alinéa (1) a) peut être modifiée, ou encore résiliée et remplacée par une autre. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 19.

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

Préparation et contenu

17. (1) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole réunit les conditions suivantes :

a)  elle est préparée par une personne que la partie X autorise à ce faire;

b)  elle est conforme au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse;

  b.1)  elle contient un plan d’urgence;

  b.2)  elle comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :

(i)  indique l’unité agricole où l’exploitation à laquelle s’applique la stratégie exerce ses activités,

(ii)  indique que la stratégie est complète, qu’elle comprend une description exacte de l’exploitation et qu’elle a été préparée conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse;

  b.3)  elle comprend un plan de gestion des odeurs, si le présent règlement en exige un;

c)  elle est signée par les personnes suivantes :

(i)  le propriétaire de l’exploitation ou son mandataire autorisé,

(ii)  la personne, mentionnée à l’alinéa a), qui a préparé la stratégie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 20 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 508/21, art. 5.

(2) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole doit rendre compte de ce qui suit :

a)  le volume total maximal des matières prescrites qui, selon les attentes raisonnables de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole, seront produites par cette dernière au cours d’une année;

b)  le volume total maximal des matières prescrites qui, selon les attentes raisonnables de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole, seront reçues par cette dernière au cours d’une année. Règl. de l’Ont. 204/19, art. 3.

(3) Sur demande de la personne chargée de préparer une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou sur réception de l’inscription d’une exploitation agricole à laquelle s’applique une telle stratégie, un directeur attribue un identificateur d’exploitation aux entités suivantes, si cela n’a pas déjà été fait :

1.  L’exploitation agricole à laquelle s’applique la stratégie.

2.  L’unité agricole où l’exploitation agricole à laquelle s’applique la stratégie exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 20 (5) à (7).

(4) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole qui traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé doit décrire la façon dont il sera satisfait aux exigences du présent règlement à l’égard de la digestion anaérobie mixte, et notamment :

a)  décrire la marche à suivre à l’exploitation en vue de déterminer si les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole satisfont aux exigences du présent règlement à l’égard du traitement par digestion anaérobie mixte;

b)  décrire la façon dont les installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs qui serviront, le cas échéant, à entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole satisferont à ces exigences;

c)  décrire la façon dont un digesteur anaérobie mixte réglementé satisfera à ces exigences;

d)  décrire les méthodes à utiliser à l’exploitation pour gérer les matières issues de la digestion anaérobie conformément à ces exigences. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 5.

18. Abrogé : Règl. de l’Ont. 204/19, art. 4.

Gestion des éléments nutritifs à des fins non liées à la nutrition

19. La stratégie de gestion des éléments nutritifs peut prévoir que tout ou partie des matières prescrites dont traite la stratégie soient gérées à des fins non liées à la nutrition. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Transfert de matières prescrites à l’extérieur de l’exploitation

20. (1) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole ait une stratégie de gestion des éléments nutritifs exigeant qu’elle transfère des matières prescrites que produit l’exploitation dans le cadre de ses activités à une autre exploitation pour laquelle le présent règlement exige un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation d’où les matières doivent être transférées conclut une convention à l’égard du transfert avec celle qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation qui doit recevoir les matières. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 21 (1).

(2) Abrogé : O. Reg. 447/03, s. 9 (1).

(3) La convention de transfert indique la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation d’où les matières doivent être transférées, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation où les matières doivent être transférées, le genre et le volume de matières à transférer et la date prévue de transfert. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 9.

(3.1) Si le présent règlement exige qu’une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, la stratégie peut prévoir le transfert de matières prescrites à une autre exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3.2) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole qui reçoit les matières prescrites visées au paragraphe (3.1) ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA pour pouvoir en exercer les activités, le plan en question doit prévoir que les matières transférées soient gérées à l’exploitation. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 21 (2).

(4) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs prévoit que des matières prescrites que produit une exploitation agricole dans le cadre de ses activités soient transférées ailleurs aux fins de leur gestion dans le cadre des activités d’une autre exploitation, les matières peuvent être transférées n’importe où, peu importe la distance entre cet endroit et celui où les matières sont produites. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 284/13, art. 3.

21. Abrogé : Règl. de l’Ont. 338/09, art. 22.

Cessation d’effet des stratégies

22. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 204/19, par. 5 (1).

(2) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne présente la demande, sauf si la stratégie prévoit l’activité visée par le permis et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 23.

(3) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne construit ou fait construire le bâtiment ou la structure si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment, sauf si la stratégie prévoit l’activité qui serait visée par le permis et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 23.

(4) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où une exploitation agricole exerce ses activités entreprend ou fait entreprendre la construction sur le bien-fonds d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne prend cette mesure, sauf si la stratégie prévoit la construction et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 23.

(5) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sont reçues pour la première fois sur l’unité agricole visée par la stratégie, sauf si :

a)  d’une part, la stratégie prévoit la digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

b)  d’autre part, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités a soumis la stratégie à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 23.

(5.1) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues au cours des 12 mois précédents, sauf si la stratégie prévoit la réception de plus de 10 000 mètres cubes de ces matières au cours de toute période de 12 mois et que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités a soumis la stratégie à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 6.

(5.2) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où des matières énumérées à l’annexe 2B sont reçues, sauf si la stratégie prévoit la réception de matières énumérées à cette annexe et que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités a soumis la stratégie à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 6.

(5.3) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé et qu’elle entreprend la construction ou l’agrandissement d’une cuve de digestion anaérobie, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne entreprend la construction ou l’agrandissement, sauf si la stratégie prévoit la construction ou l’agrandissement et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 6.

(6) En cas de changement de propriété ou de contrôle de l’exploitation agricole :

a)  si le changement nuit à la capacité qu’a la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation de mettre la stratégie en oeuvre, celle-ci cesse d’être en vigueur le jour où survient le changement;

b)  si le changement ne nuit pas à la capacité qu’a la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation de mettre la stratégie en oeuvre :

(i)  la stratégie ne cesse pas d’être en vigueur,

(ii)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation après le changement dépose un avis du changement auprès d’un directeur dans les 15 jours. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 23.

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 204/19, par. 5 (2).

Activités pour lesquelles une modification est exigée

22.1 (1) Le présent article s’applique si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour une exploitation agricole prévoit la digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé dans lequel au moins 75 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui sont traitées sont des matières provenant d’une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 4.

(1.1) Le présent article ne s’applique pas si l’article 22 s’applique. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 7.

(2) Nul ne doit traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans le digesteur si moins de 75 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières sont des matières provenant d’une exploitation agricole, sauf si :

a)  une modification de la stratégie est préparée pour tenir compte de la diminution dans le pourcentage de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont traitées;

b)  la modification est soumise à l’approbation d’un directeur et approuvée par lui. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 4.

(3) L’article 17 s’applique, avec les adaptations nécessaires et les adaptations additionnelles énoncées aux paragraphes (4), (5) et (6), à l’égard de la modification. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 4.

(4) Malgré l’alinéa 17 (1) b.1) :

a)  il n’est pas nécessaire que la modification contienne un plan d’urgence;

b)  une mise à jour du plan d’urgence existant, rendant compte des changements qu’entraînerait pour l’exploitation agricole le changement dans le pourcentage de matières provenant d’une exploitation agricole, doit être préparée avant que la modification ne soit soumise pour approbation;

c)  la mise à jour du plan d’urgence entre en vigueur lorsque la modification est approuvée, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 4.

(5) Malgré le sous-alinéa 17 (1) b.2) (ii), la déclaration doit indiquer :

a)  que la modification proposée est complète;

b)  que la modification comprend une description exacte du changement proposé dans le pourcentage de matières provenant d’une exploitation agricole;

c)  que la modification comprend une description exacte des changements devant être apportés au digesteur par suite du changement proposé dans le pourcentage de matières provenant d’une exploitation agricole;

d)  que la modification a été préparée conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 4.

(6) Malgré le paragraphe 17 (2), la modification doit rendre compte du volume total maximal des matières prescrites qui, selon les attentes raisonnables de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole, seront générées et reçues par cette dernière au cours d’une année. Règl. de l’Ont. 204/19, art. 6.

(7) L’article 28 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la modification. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 4.

Plans de gestion des éléments nutritifs

Objets

23. Le plan de gestion des éléments nutritifs doit réaliser les objets suivants conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs :

1.  L’optimisation des rapports entre l’épandage au sol d’éléments nutritifs, les techniques de gestion agricole et les exigences liées aux cultures.

2.  Une utilisation des biens-fonds qui maximise l’efficience de l’utilisation sur place d’éléments nutritifs.

3.  La minimisation de répercussions préjudiciables sur l’environnement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

Préparation et contenus

24. (1) Le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole réunit les conditions suivantes :

a)  il est préparé par une personne que la partie X autorise à ce faire;

b)  il est conforme au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse;

  b.1)  il contient un plan d’urgence;

  b.2)  il comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :

(i)  d’une part, indique l’unité agricole où l’exploitation à laquelle s’applique le plan exerce ses activités,

(ii)  d’autre part, indique que le plan est complet, qu’il comprend une description exacte de l’exploitation et qu’il a été préparé conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse;

c)  il est signé par les personnes suivantes :

(i)  le propriétaire de l’exploitation ou son mandataire autorisé,

(ii)  la personne, mentionnée à l’alinéa a), qui a préparé le plan. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 12; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 24 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

(2) Le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole doit rendre compte du volume total des éléments nutritifs dont il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation, dans le cadre de ses activités, épande sur un bien-fonds chaque année visée par le plan. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs peut diviser un bien-fonds en parties distinctes allant jusqu’à des portions de champs. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 24 (3).

(4) Sur demande de la personne chargée de préparer un plan de gestion des éléments nutritifs, un directeur attribue un identificateur d’exploitation à l’exploitation à laquelle s’applique le plan si cela n’a pas déjà été fait. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 24 (4).

25. Abrogé : Règl. de l’Ont. 204/19, art. 7.

Cessation d’effet des plans

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole cesse d’être en vigueur le cinquième anniversaire :

a)  soit du jour où il a été approuvé en application du présent règlement, si une telle approbation était exigée;

b)  soit du jour où il a été préparé, si son approbation en application du présent règlement n’était pas exigée. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 14.

(2) Le plan de gestion des éléments nutritifs qui ne prévoit pas la réception de matières de source non agricole dans le cadre des activités qu’une exploitation agricole exerce sur une unité agricole cesse d’être en vigueur le jour où de telles matières sont reçues dans le cadre des activités de l’exploitation. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 14.

Plans MSNA

Objets

26.1 Le plan MSNA doit réaliser les objets suivants conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs :

1.  L’optimisation des rapports entre l’épandage au sol d’éléments nutritifs, les techniques de gestion agricole et les exigences liées aux cultures.

2.  La minimisation de répercussions préjudiciables sur l’environnement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 25; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

Préparation et contenus

26.2 (1) Le plan MSNA d’une zone assujettie à un tel plan réunit les conditions suivantes :

a)  il est préparé par une personne que la partie X autorise à ce faire;

b)  il est conforme au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs, au Guide des odeurs MSNA et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse;

c)  il contient un plan d’urgence;

d)  il comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :

(i)  indique l’unité agricole, la zone assujettie au plan, la zone d’épandage de MSNA et toute installation d’entreposage de MSNA qui est rattachée à celle-ci,

(ii)  indique toute section de bien-fonds de l’unité agricole où les MSNA qui seront épandues dans la zone d’épandage seront entreposées conformément à une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement,

(iii)  indique les MSNA qui doivent être épandues,

(iv)  indique que le plan est complet, qu’il comprend une description exacte de l’exploitation agricole et qu’il a été préparé conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs, au Guide des odeurs MSNA et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse;

e)  il est signé par les personnes suivantes :

(i)  le propriétaire de l’exploitation ou son mandataire autorisé,

(ii)  le propriétaire du bien-fonds où la zone assujettie au plan est située ou son mandataire autorisé,

(iii)  la personne, mentionnée à l’alinéa a), qui a préparé le plan. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 25; Règl. de l’Ont. 266/11, art. 6; Règl. de l’Ont. 284/12, art. 7.

(2) Le plan MSNA doit rendre compte du volume total des éléments nutritifs dont il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation agricole, dans le cadre de ses activités, épande dans une zone d’épandage de MSNA au cours de chaque année visée par le plan. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 25.

(3) Le plan MSNA peut diviser un bien-fonds en parties distinctes allant jusqu’à des portions de champs. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 25.

(4) Le plan MSNA peut couvrir une période de un à cinq ans et doit préciser le nombre d’années qu’il vise. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 25.

(5) Sur demande de la personne chargée de préparer un plan MSNA, un directeur attribue un identificateur d’exploitation à l’exploitation agricole à laquelle s’applique le plan si cela n’a pas déjà été fait. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 25.

Cessation d’effet des plans

26.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plan MSNA d’une exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un tel plan cesse d’être en vigueur le 31 décembre de la dernière année indiquée dans le plan. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 26.

(2) En cas de changement de propriété ou de contrôle de l’exploitation agricole, le plan cesse d’être en vigueur le jour où survient le changement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 26.

Activités pour lesquelles un avis ou une modification est exigé

26.4 (1) Si un plan MSNA est en vigueur pour une exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit épandre de MSNA sur un bien-fonds de cette zone que le plan ne désigne pas comme zone d’épandage de MSNA, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le plan est modifié de manière à désigner ce bien-fonds comme zone d’épandage de MSNA;

b)  si le plan nécessite l’approbation d’un directeur, il est soumis à l’approbation d’un directeur et approuvé par lui;

c)  si le plan ne nécessite pas l’approbation d’un directeur, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole dépose un avis de la modification auprès d’un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 26.

(2) Si un plan MSNA est en vigueur pour une exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit épandre dans une zone d’épandage de MSNA que désigne le plan des MSNA autres que celles que précise le plan, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le plan est modifié de manière à permettre l’épandage des autres MSNA;

b)  si le plan nécessite l’approbation d’un directeur, il est soumis à l’approbation d’un directeur et approuvé par lui;

c)  si le plan ne nécessite pas l’approbation d’un directeur, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole dépose un avis de la modification auprès d’un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 26.

(3) Si un plan MSNA est en vigueur pour une exploitation agricole qui exerce ses activités dans une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit entreposer de MSNA dans la zone assujettie au plan dans une installation d’entreposage de MSNA que ne désigne pas le plan, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le plan est modifié de manière à permettre l’entreposage des MSNA dans l’installation;

b)  si le plan nécessite l’approbation d’un directeur, il est soumis à l’approbation d’un directeur et approuvé par lui;

c)  si le plan ne nécessite pas l’approbation d’un directeur, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole dépose un avis de la modification auprès d’un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 26.

(4) Les paragraphes 26.2 (1), (2) et (3) s’appliquent à l’égard de la modification, avec les adaptations nécessaires et les modifications additionnelles énoncées aux paragraphes (5), (6) et (7). Règl. de l’Ont. 204/19, art. 8.

(5) Malgré l’alinéa 26.2 (1) c) :

a)  le plan d’urgence existant doit être mis à jour pour tenir compte des changements visant la zone d’épandage de MSNA, les MSNA que doit recevoir l’exploitation agricole et les installations d’entreposage de MSNA, et ce, avant que le plan MSNA modifié ne soit soumis pour approbation, le cas échéant;

b)  la mise à jour du plan d’urgence entre en vigueur lorsque le plan MSNA modifié est approuvé, s’il nécessite approbation, ou une fois la mise à jour effectuée, s’il n’en nécessite pas. Règl. de l’Ont. 204/19, art. 8.

(6) Malgré l’alinéa 26.2 (1) d), la déclaration doit indiquer que le plan MSNA, tel qu’il est modifié :

a)  est complet;

b)  comprend une description exacte de tout changement apporté à la zone d’épandage de MSNA, aux MSNA que l’exploitation agricole doit recevoir et à l’installation d’entreposage de MSNA;

c)  comprend une description exacte de tout autre changement devant être apporté à l’exploitation agricole en raison des changements visés à l’alinéa b);

d)  a été préparé conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse. Règl. de l’Ont. 204/19, art. 8.

(7) Malgré le paragraphe 26.2 (2), le plan MSNA modifié doit tenir compte du volume total des éléments nutritifs dont il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation agricole, dans le cadre de ses activités, épande sur la zone d’épandage de MSNA chaque année visée par le plan. Règl. de l’Ont. 204/19, art. 8.

(8) Dans le cas d’un plan MSNA qui nécessitait l’approbation d’un directeur, l’article 28 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la modification. Règl. de l’Ont. 204/19, art. 8.

Partie IV
Stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et plans MSNA : approbation, inscription et avis

Approbation

Approbation obligatoire

27. (1) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole nécessite l’approbation d’un directeur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur le bien-fonds;

b)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur le bien-fonds et un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment;

c)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités construit ou fait construire sur le bien-fonds une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre qui est destinée à l’entreposage de fumier;

d)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

e)  une partie quelconque du bien-fonds de l’unité agricole servant à l’exploitation est située dans les 100 mètres d’un puits municipal. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 28 (1); Règl. de l’Ont. 204/19, par. 9 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 204/19, par. 9 (2).

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs ne nécessite pas l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 28 (2).

(4) Le plan MSNA nécessite l’approbation d’un directeur si, selon le cas :

a)  le plan prévoit :

(i)  soit l’épandage de MSNA de catégorie 3, ou de MSNA de catégorie 2 TM2,

(ii)  soit l’entreposage de MSNA de catégorie 2 ou 3 dans une installation d’entreposage de MSNA;

b)  un directeur donne un avis conformément à l’article 27.1. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 28 (2).

Avis exigeant un plan MSNA

27.1 (1) Un directeur qui a des motifs raisonnables de croire que la gestion des MSNA dans le cadre des activités d’une exploitation agricole peut causer une conséquence préjudiciable ou n’est pas conforme aux normes fixées pour les MSNA CO1, CO2 et CO3 dans le présent règlement peut donner à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation un avis écrit exigeant qu’elle :

a)  prépare un plan MSNA, si le présent règlement n’exige pas déjà que l’exploitation se dote d’un tel plan, et le soumette à l’approbation d’un directeur conformément à l’article 28;

b)  soumette le plan MSNA de l’exploitation à l’approbation d’un directeur conformément à l’article 28, si le présent règlement exige déjà que l’exploitation se dote d’un tel plan sans toutefois en exiger l’approbation par un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 29.

(2) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) ne doit pas épandre de MSNA sur le bien-fonds de l’unité agricole tant qu’un plan MSNA n’a pas été préparé et approuvé. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 29.

(3) L’avis visé au paragraphe (1) mentionne l’interdiction prévue au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 29.

(4) Avant de donner un avis en vertu du paragraphe (1), le directeur en remet une ébauche, accompagnée des motifs, à la personne et lui fournit l’occasion de présenter des observations écrites dans les 15 jours. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 29.

(5) Dès que le directeur donne un avis en vertu du paragraphe (1) :

a)  l’article 15.2 s’applique à l’exploitation agricole;

b)  l’article 52.10 s’applique à l’égard de l’épandage de MSNA sur le bien-fonds de l’unité agricole;

c)  les articles 93, 94, 95, 98.0.1 et 98.0.7 s’appliquent à l’égard de toutes les MSNA de catégorie 1 ou 2 qui sont utilisées dans le cadre des activités de l’exploitation agricole comme s’il s’agissait de MSNA de catégorie 3 visées à l’article 98.0.1. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 29.

(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’exploitation agricole jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

1.  La date où la personne reçoit du directeur un avis confirmant que les préoccupations à l’origine de l’avis visé au paragraphe (1) ont été résolues de façon satisfaisante.

2.  Le 31 décembre de l’année où des MSNA n’ont pas été épandues ou entreposées dans une zone assujettie à un plan MSNA de l’unité agricole.

3.  Le 1er janvier d’une année donnée si la personne a avisé le directeur par écrit l’année précédente que des MSNA ne seront pas épandues ou entreposées dans une zone assujettie à un plan MSNA de l’unité agricole au cours de l’année en question. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 29.

Modalités d’obtention d’une approbation

28. (1) La personne qui demande l’approbation d’un directeur à l’égard d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA lui soumet la stratégie ou le plan. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 30 (2).

(2) Le directeur, selon ce qu’il estime nécessaire pour l’application de la Loi ou du présent règlement :

a)  soit approuve la stratégie ou le plan en l’assortissant ou non des conditions visées au paragraphe (4);

b)  soit demande d’autres renseignements pertinents à la personne;

c)  soit refuse d’approuver la stratégie ou le plan et demande à la personne de le réviser et de le lui soumettre à nouveau conformément aux directives énoncées dans l’avis mentionné au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 338/09, par. 30 (2).

(3) Lorsqu’il prend une mesure visée à l’alinéa (2) a) ou c), le directeur en donne avis à la personne. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 30 (2).

(4) Le directeur peut assortir de conditions les activités décrites dans la stratégie ou le plan MSNA ou modifier les conditions existantes, selon ce qu’il estime nécessaire pour empêcher, atténuer ou éliminer une conséquence préjudiciable ou pour empêcher que les MSNA soient gérées d’une manière non conforme aux normes fixées pour les MSNA CO1, CO2 et CO3 dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 30 (2).

(5) Si une stratégie ou un plan MSNA renferme une condition dont le directeur l’a assorti en vertu du paragraphe (4) ou de l’article 31.1, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole :

a)  d’une part, doit veiller au respect de la condition;

b)  d’autre part, ne doit pas, sans l’approbation du directeur, apporter à la stratégie ou au plan des modifications qui sont incompatibles avec le respect de la condition. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 30 (2).

(6) Le paragraphe (5) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, si une stratégie ou un plan MSNA renferme une condition modifiée par le directeur en vertu du paragraphe (4) ou de l’article 31.1. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 30 (2).

Examen et mise à jour

28.1 Au plus tard le 15 février de chaque année, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole fait ce qui suit :

a)  elle examine et, au besoin, met à jour toute stratégie de gestion des éléments nutritifs, tout plan de gestion des éléments nutritifs ou tout plan MSNA qui se rapporte à l’exploitation pour s’assurer que le document reflète fidèlement les activités sur l’unité agricole ou dans la zone assujettie à un plan MSNA pendant l’année en cours, y compris les changements qu’il est prévu d’apporter à l’exploitation pendant cette année;

b)  elle rédige une déclaration écrite qui :

(i)  indique qu’un examen annuel de la stratégie de gestion des éléments nutritifs, du plan de gestion des éléments nutritifs ou du plan MSNA a été réalisé conformément au présent article,

(ii)  précise si l’examen annuel a relevé un changement d’activités qui exige une mise à jour de la stratégie de gestion des éléments nutritifs, du plan de gestion des éléments nutritifs ou du plan MSNA,

(iii)  si une mise à jour de la stratégie de gestion des éléments nutritifs, du plan de gestion des éléments nutritifs ou du plan MSNA était exigée en raison de l’examen annuel, résume la mise à jour et en précise la date. Règl. de l’Ont. 204/19, art. 10.

Renouvellement au bout de cinq ans

29. Si le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole est en vigueur et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que le plan cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 26 (1), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation fait préparer un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs au moins 90 jours avant que la version originale ne cesse d’être en vigueur. Règl. de l’Ont. 204/19, art. 11.

Renouvellement en deçà de cinq ans

30. (1) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui nécessite l’approbation d’un directeur est en vigueur pour une exploitation agricole et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 22 (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2) ou (5.3), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation soumet une nouvelle stratégie à l’approbation d’un directeur avant que la stratégie originale cesse d’être en vigueur. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 33 (2); Règl. de l’Ont. 508/21, art. 8.

(2) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui nécessite l’approbation d’un directeur est en vigueur pour une exploitation agricole et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application de l’alinéa 22 (6) a), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation fait ce qui suit après le changement de propriété ou de contrôle :

a)  elle avise un directeur du changement dans les 15 jours;

b)  elle soumet une nouvelle stratégie à l’approbation d’un directeur dans les trois mois qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 33 (2).

(3) Si un plan MSNA qui nécessite l’approbation d’un directeur est en vigueur pour une exploitation agricole et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que le plan cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 26.3 (2), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation soumet un nouveau plan à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 33 (2).

(4) Entre le moment où le plan MSNA original cesse d’être en vigueur et la date où le directeur approuve le nouveau plan, nul ne doit :

a)  recevoir, dans la zone assujettie au plan, de MSNA de catégorie 3, ou de MSNA de catégorie 2 TM2;

b)  épandre de MSNA visées à l’alinéa a) dans la zone assujettie au plan. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 33 (2).

(5) L’article 28 s’applique à la demande d’approbation soumise en application du paragraphe (1), (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 338/09, par. 33 (2).

(6) Malgré l’article 10, si la personne visée au paragraphe (1) ou (2) se conforme au paragraphe applicable, l’exploitation peut continuer à exercer ses activités à compter de la date où survient le fait à l’origine de la cessation d’effet de la stratégie ou du plan jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes qui s’applique :

1.  La date où le directeur approuve effectivement la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

2.  La date où le directeur refuse d’approuver la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

3.  La date où un agent provincial ou un directeur prend, en vertu de l’article 29 de la Loi, un arrêté indiquant que la nouvelle stratégie ou le nouveau plan n’est plus approuvé. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 33 (2).

(7) Malgré l’article 15.2, si la personne visée au paragraphe (3) se conforme à ce paragraphe et au paragraphe (4), l’exploitation peut continuer à exercer ses activités à compter de la date où survient le fait à l’origine de la cessation d’effet du plan MSNA jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes qui s’applique :

1.  La date où le directeur approuve effectivement le nouveau plan MSNA.

2.  La date où le directeur refuse d’approuver le nouveau plan MSNA.

3.  La date où un agent provincial ou un directeur prend, en vertu de l’article 29 de la Loi, un arrêté indiquant que l’exploitation ne peut plus exercer ses activités en application du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 33 (2).

31. Abrogé : Règl. de l’Ont. 338/09, art. 34.

Modification de l’approbation

31.1 (1) Un directeur peut modifier l’approbation après qu’elle a été accordée de façon à l’assortir de conditions ou à modifier ou à supprimer celles-ci :

a)  soit de sa propre initiative, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi ou du présent règlement;

b)  soit avec le consentement de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 35.

(2) Lorsqu’il modifie une approbation en vertu du paragraphe (1), le directeur en avise la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 35.

(3) Si une approbation est modifiée en vertu du paragraphe (1), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole :

a)  d’une part, doit veiller au respect de la modification;

b)  d’autre part, ne doit pas, sans une nouvelle approbation du directeur, apporter à la stratégie ou au plan de gestion des éléments nutritifs ou au plan MSNA des modifications qui sont incompatibles avec le respect de la modification. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 35.

Suspension de l’approbation

31.2 (1) Un directeur peut suspendre une approbation accordée en vertu de la présente partie à l’égard d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA d’une exploitation si :

a)  d’une part, il est d’avis que l’emploi continu de la stratégie ou du plan entraînera un danger pour la santé ou une conséquence préjudiciable;

b)  d’autre part, il est satisfait à l’une des conditions suivantes :

(i)  le directeur a donné à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités un avis suffisant d’une défaillance associée à la stratégie ou au plan, et la personne n’a pas remédié à la défaillance,

(ii)  les conditions décrites dans la stratégie ou le plan ne sont pas conformes à celles qui existent pour l’exploitation ou l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 36 (1) à (5).

(2) Le directeur qui suspend l’approbation à l’égard d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA d’une exploitation en avise la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 36 (6).

(3) Un directeur peut rétablir une approbation suspendue si le motif de sa suspension n’existe plus et qu’il n’y a aucun autre motif de suspension de l’approbation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Révocation de l’approbation

31.3 (1) Un directeur peut révoquer une approbation à l’égard d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA d’une exploitation accordée en vertu de la présente partie si, selon le cas :

a)  l’approbation a été accordée en se fondant sur des renseignements faux ou incomplets;

b)  l’approbation a été accordée par erreur ou à la mauvaise personne;

c)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités ne s’est pas conformée à l’approbation;

d)  l’approbation a été suspendue;

e)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités consent à la révocation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 37 (1) et (2).

(2) Le directeur qui révoque l’approbation à l’égard d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA d’une exploitation en avise la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 37 (3).

Inscription

Inscription des exploitations agricoles

32. (1) Si le présent règlement exige qu’une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’exploitation, mais qu’il n’exige pas que la stratégie soit approuvée par un directeur, la personne inscrit l’exploitation en déposant auprès d’un directeur une description de l’exploitation préparée conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 20; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

(2) L’exploitation agricole est réputée inscrite en application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’exploitation, sans exiger qu’elle soit approuvée par un directeur;

b)  avant le 29 septembre 2005, le présent règlement exigeait que la personne veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’exploitation et qu’elle soit approuvée par un directeur;

c)  une stratégie de gestion des éléments nutritifs a été approuvée pour l’exploitation par un directeur avant la date visée à l’alinéa b) et est toujours en vigueur. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 20.

(3) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille à ce qu’un plan MSNA soit en vigueur pour une zone assujettie à un plan MSNA dans laquelle l’exploitation exerce ses activités, sans toutefois exiger qu’il soit approuvé par un directeur, la personne inscrit l’exploitation en déposant auprès d’un directeur une description de celle-ci préparée conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 38; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

33. Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 20.

34. Abrogé : O. Reg. 447/03, s. 15.

partie v
courtiers

Stratégie ou plan obligatoire à la source ou à la destination

35. Un courtier ne doit pas accepter de matières de source agricole d’une exploitation ni lui en transférer si :

a)  d’une part, le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation veille à ce qu’une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour la gestion de ces matières;

b)  d’autre part, une telle stratégie ou tel plan de gestion des éléments nutritifs n’est pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 39.

Conventions avec les producteurs et d’autres sources

36. (1) Le courtier qui reçoit des matières de source agricole d’un producteur qui est tenu en application du présent règlement de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour exercer les activités dans le cadre desquelles les matières ont été produites conclut avec le producteur une convention qui énonce le genre et le volume de matières à recevoir et la date prévue de leur réception par le courtier. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 40 (1).

(2) Le courtier qui est tenu de conclure une convention visée au paragraphe (1) crée un dossier des renseignements suivants :

1.  Le genre et le volume de matières de source agricole reçues et la date prévue de réception.

2.  La description de l’exploitation qui a produit les matières dans le cadre de ses activités.

3.  L’identificateur d’exploitation de l’exploitation qui a produit les matières dans le cadre de ses activités ou de l’unité agricole où l’exploitation les exerce. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 40 (2).

(3) Le courtier conserve les dossiers qu’exige le paragraphe (2) pendant quatre ans à compter de la date de réception des matières de source agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 40 (3).

(4) Si un courtier reçoit des matières de source agricole d’un producteur intermédiaire, le présent article s’applique comme si le producteur était le seul à avoir produit les matières. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 40 (4) et (5).

Conventions avec les destinataires

37. (1) Le courtier qui transfère des matières de source agricole à une exploitation agricole pour laquelle le présent règlement exige un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA fait ce qui suit :

a)  il conclut avec la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation une convention qui énonce le genre et le volume de matières à transférer et la date prévue de leur transfert par le courtier;

b)  il veille à ce que les matières soient transférées conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs ou à un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 41 (1).

(2) Le courtier crée un dossier des renseignements suivants :

1.  Le genre et le volume de matières de source agricole transférées et la date de transfert.

2.  La description de l’exploitation qui a transféré les matières dans le cadre de ses activités.

3.  L’identificateur d’exploitation de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités, le cas échéant.

4.  Le numéro d’approbation qu’a attribué le directeur à la stratégie de gestion des éléments nutritifs ou au plan MSNA de l’exploitation ou de l’unité agricole, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 22 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 41 (2) et (3).

(3) Le courtier conserve les dossiers qu’exige le paragraphe (2) pendant quatre ans à compter de la date de transfert des matières de source agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 41 (4).

Gestion des matières de source agricole

38. Si ce n’est conformément au présent règlement, nul ne doit gérer de matières de source agricole, notamment en les entreposant ou en les transportant, dans le cadre des activités d’une entreprise de courtage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 42.

partie vi
normes d’épandage

Dispositions générales

Interprétation

39. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«période d’interdiction» Période commençant le 1er décembre d’une année et se terminant le 31 mars suivant. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Dans la présente partie, toute mention d’épandage en surface n’implique aucune restriction quant au labourage ultérieur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Obligation de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation

40. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille au respect des exigences de la présente partie relativement à l’exploitation. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Champ d’application de la présente partie

41. (1) Les articles 52.3 et 52.6 s’appliquent à l’égard de toutes les exploitations agricoles. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Les articles 42 à 52.2, 52.4, 52.5 et 52.7 à 52.13 s’appliquent comme suit :

1.  Si le présent règlement exige qu’une exploitation agricole se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs, ces articles s’appliquent à l’épandage d’éléments nutritifs dans le cadre des activités de l’exploitation.

2.  Si le présent règlement exige qu’une exploitation agricole se dote d’un plan MSNA, ces articles s’appliquent à l’épandage d’éléments nutritifs dans la zone d’épandage de MSNA visée.

3.  Si des MSNA de catégorie 1 sont épandues dans une zone d’épandage de MSNA dans le cadre des activités d’une exploitation agricole, ces articles s’appliquent à l’épandage d’éléments nutritifs dans la zone au cours de l’année civile pendant laquelle les MSNA de catégorie 1 sont épandues. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

MSNA liquides et fumier liquide

Rayon de 150 mètres

42. Les articles 43, 44 et 45 s’appliquent à chaque zone où des MSNA liquides ou du fumier liquide sont épandus dans les 150 mètres du haut de la berge de l’eau de surface. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Matières de source non agricole : 1er octobre au 14 juin

43. (1) Le présent article s’applique du 1er octobre d’une année au 14 juin suivant. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole liquides dans une zone :

a)  si le potentiel de ruissellement pour la zone figurant au tableau du paragraphe (3) indique qu’aucun épandage n’est permis;

b)  à un taux supérieur à celui calculé en application du tableau du paragraphe (4);

c)  si la pente soutenue maximale de la zone est égale ou supérieure à 12 pour cent. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(3) Le potentiel de ruissellement d’un bien-fonds pour un groupe hydrologique de sols figurant à la colonne 1 du tableau suivant est indiqué en regard du groupe aux colonnes 2, 3 ou 4 lorsque des MSNA liquides sont épandues dans une zone présentant une pente soutenue maximale indiquée dans le titre des colonnes 2, 3 ou 4.

Tableau
Potentiel de ruissellement

 

Colonne 1
Groupe hydrologique de sols

Colonne 2
Pente soutenue maximale d’au moins 3 % mais de moins de 6 %

Colonne 3
Pente soutenue maximale d’au moins 6 % mais de moins de 9 %

Colonne 4
Pente soutenue maximale d’au moins 9 % mais de moins de 12 %

A

Très faible

Faible

Élevé

B

Faible

Modéré

Élevé

C

Modéré

Élevé

Aucun épandage permis

D

Élevé

Élevé

Aucun épandage permis

Règl. de l’Ont. 328/17, art. 1.

(4) Le taux maximal d’épandage de MSNA liquides, par période de 24 heures, dans une zone pour laquelle le potentiel de ruissellement figure à la colonne 1 du tableau suivant est indiqué :

a)  en regard à la colonne 2, si les matières sont épandues sur la surface de la zone;

b)  en regard à la colonne 3, si les matières sont injectées dans la zone ou y sont incorporées ou si celle-ci est préalablement labourée :

TABLEAU
Taux maximal d’épandage

 

Colonne 1
Potentiel de ruissellement

Colonne 2
Taux maximal d’épandage par période de 24 heures, en mètres cubes par hectare, si les matières sont épandues sur la surface de la zone

Colonne 3
Taux maximal d’épandage par période de 24 heures, en mètres cubes par hectare, si les matières sont injectées dans la zone ou y sont incorporées ou si celle-ci est préalablement labourée

Élevé

50

75

Modéré

75

100

Faible

100

130

Très faible

130

150

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), des matières sont incorporées à une zone seulement si elles le sont dans les 24 heures qui suivent leur épandage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(6) Pour l’application du paragraphe (4), une zone est préalablement labourée seulement si le labourage a lieu sept jours au plus avant l’épandage des MSNA liquides. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Matières de source non agricole : 15 juin au 30 septembre

44. (1) Le présent article s’applique du 15 juin au 30 septembre d’une année. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole liquides dans une zone dont la pente soutenue maximale est égale ou supérieure à 12 pour cent. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(3) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole liquides à un taux supérieur à 130 mètres cubes par hectare par période de 24 heures dans une zone dont la pente soutenue maximale est inférieure à 12 pour cent. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de tous les groupes hydrologiques de sols. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Fumier

45. Nul ne doit épandre de fumier liquide dans une zone dont la pente soutenue maximale est égale ou supérieure à 25 pour cent. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Puits et utilisations non agricoles de biens-fonds

Retrait par rapport aux puits

46. (1) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs à moins de 100 mètres d’un puits municipal. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Nul ne doit épandre de matières prescrites à moins de 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(3) Nul ne doit épandre les matières suivantes à moins de 30 mètres d’un puits autre qu’un puits visé au paragraphe (1) ou (2) :

1.  Des matières de source agricole.

2.  Des matières de source non agricole TM1 TP1. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(4) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole TM2 ou TP2 à moins de 90 mètres d’un puits autre qu’un puits visé au paragraphe (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(5) Nul ne doit épandre, à moins de trois mètres d’un puits artésien qui n’est pas un puits municipal, des engrais commerciaux ou du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost. Règl. de l’Ont. 284/12, par. 2 (2).

Retraits et autres exigences applicables aux utilisations non agricoles

47. Nul ne doit épandre de MSNA CO1, CO2 ou CO3 si ce n’est conformément aux normes énoncées au tableau du présent article. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Tableau
Retraits et autres exigences applicables à l’épandage de MSNA CO1, CO2 ou CO3 lors d’utilisations non agricoles

 

Point

Colonne 1
Catégorie d’odeur des MSNA

Colonne 2
Exigences applicables à un logement

Colonne 3
Exigences applicables à une zone résidentielle et à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle

1.

CO1

Aucun épandage permis dans les 25 mètres du logement.

Aucune restriction au-delà du périmètre de 25 mètres.

Aucun épandage permis dans les 50 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle.

Aucune restriction au-delà du périmètre de 50 mètres.

2.

CO2

Aucun épandage permis dans les 25 mètres du logement.

Épandage permis dans la zone située entre 25 et 90 mètres du logement, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

(i) injection,

(ii) étalement et incorporation au sol dans les six heures.

Aucune restriction au-delà du périmètre de 90 mètres.

Aucun épandage permis dans les 50 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle.

Épandage permis dans la zone située entre 50 et 450 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

(i) injection,

(ii) étalement et incorporation au sol dans les six heures.

Aucune restriction au-delà du périmètre de 450 mètres.

3.

CO3

Aucun épandage permis dans les 100 mètres du logement.

Épandage permis dans la zone située entre 100 et 450 mètres du logement, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

(i) injection,

(ii) étalement et incorporation au sol dans les six heures, mais seulement si les propriétés physiques des MSNA ne permettent pas l’injection.

Épandage permis dans la zone située à plus de 450 mètres du logement, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

(i) injection,

(ii) étalement et incorporation au sol dans les 24 heures.

Aucun épandage permis dans les 200 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle.

Épandage permis dans la zone située entre 200 et 900 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

(i) injection,

(ii) étalement et incorporation au sol dans les six heures, mais seulement si les propriétés physiques des MSNA ne permettent pas l’injection.

Épandage permis dans la zone située à plus de 900 mètres de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, mais seulement au moyen d’une des méthodes suivantes :

(i) injection,

(ii) étalement et incorporation au sol dans les 24 heures.

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Eaux souterraines

Profondeur minimale jusqu’aux eaux souterraines : MSNA TM1 TP1

48. Nul ne doit épandre de matières de source non agricole TM1 TP1 sur un bien-fonds qui n’est pas recouvert d’au moins 30 centimètres de sol non saturé au moment de l’épandage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Profondeur minimale jusqu’aux eaux souterraines : MSNA TM2 ou TP2

49. (1) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole TM2 ou TP2 sur un bien-fonds qui n’est pas recouvert d’au moins 30 centimètres de sol non saturé au moment de l’épandage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole TM2 ou TP2 sur un bien-fonds qui est recouvert de 30 à 90 centimètres de sol non saturé, si ce n’est conformément aux normes énoncées au tableau suivant :

tableAU
Normes d’épandage de MSNA TM2 ou TP2 en fonction du risque de contamination des eaux souterraines

 

Point

Colonne 1
Risque de contamination des eaux souterraines

Colonne 2
Norme d’épandage en surface de MSNA liquides

Colonne 3
Norme d’injection de MSNA liquides

Colonne 4
Norme d’épandage en surface de MSNA solides

1.

Élevé

Aucun épandage en surface permis.

Aucune injection permise.

Épandage en surface permis si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

2. Le taux maximal d’épandage est de 18 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures.

2.

Modéré

Épandage en surface permis si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

2. Le taux maximal d’épandage est de 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures.

Aucune injection permise.

Épandage permis si une des conditions suivantes est remplie :

1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

2. Le taux maximal d’épandage est de 18 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures.

3.

Faible

Épandage en surface permis si une des conditions suivantes est remplie :

1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

2. Le taux maximal d’épandage est de 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures.

Aucune injection permise.

Épandage en surface permis si le taux maximal d’épandage est de 27 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures.

4.

Très faible, si le bien-fonds est pourvu de drains souterrains

Épandage en surface permis si une des conditions suivantes est remplie :

1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

2. Le taux maximal d’épandage est de 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures.

Injection permise si le taux maximal d’épandage est de 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures.

Aucune restriction.

5.

Très faible, si le bien-fonds n’est pas pourvu de drains souterrains

Aucune restriction.

Aucune restriction.

Aucune restriction.

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(3) Pour l’application de la colonne 1 du tableau du paragraphe (2), le risque de contamination des eaux souterraines est établi immédiatement avant l’épandage conformément au tableau suivant :

tableau
risque de contamination des eaux souterraines

 

Point

Colonne 1
Groupe hydrologique de sols

Risque de contamination des eaux souterraines

Colonne 2
Profondeur du sol non saturé de 30 à 60 cm

Colonne 3
Profondeur du sol non saturé de plus de 60 cm mais de moins de 90 cm

1.

A

Élevé

Modéré

2.

B

Modéré

Faible

3.

C

Faible

Très faible

4.

D

Faible

Très faible

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur l’épandage de matières de source non agricole TM2 ou TP2 sur un bien-fonds qui est recouvert de plus de 90 centimètres de sol non saturé. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Normes d’épandage : profondeur du sol jusqu’à la roche-mère

50. (1) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole si ce n’est conformément aux normes énoncées au tableau suivant :

tableAU
Normes d’épandage : profondeur du sol jusqu’à la roche-mère

 

Point

Colonne 1
Profondeur du sol jusqu’à la roche-mère

Colonne 2
MSNA liquides TM1 TP1

Colonne 3
MSNA liquides TM2 ou TP2

Colonne 4
MSNA solides TM1 TP1

Colonne 5
MSNA solides TM2 ou TP2

1.

Moins de 30 centimètres

Aucun épandage permis.

Aucun épandage permis.

Aucun épandage permis.

Aucun épandage permis.

2.

30 centimètres ou plus, mais moins de 50 centimètres

1. Sous réserve des points 2 et 3, épandage permis :

a) soit à un taux inférieur à 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures;

b) soit à un taux maximal de 60 mètres cubes par hectare par période de 48 heures, si le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

2. Aucun épandage permis pendant la période d’interdiction.

3. Épandage par injection non permis.

Aucun épandage permis.

1.  Sous réserve du point 2, épandage permis :

a)  soit à un taux inférieur à 18 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures;

b)  soit à un taux maximal de 27 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures, si le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

2.  Aucun épandage permis pendant la période d’interdiction.

Aucun épandage permis.

3.

50 centimètres ou plus, mais moins de 100 centimètres

Aucune restriction liée à la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère.

1.  Sous réserve du point 2, épandage permis :

a)  soit à un taux inférieur à 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures;

b)  soit à un taux maximal de 60 mètres cubes par hectare par période de 48 heures, si le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

2.  Épandage par injection non permis.

Aucune restriction liée à la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère.

Épandage permis :

a)  soit à un taux inférieur à 18 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures;

b)  soit à un taux maximal de 27 tonnes sèches par hectare par période de 48 heures, si le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

4.

100 centimètres ou plus

Aucune restriction liée à la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère.

Aucune restriction liée à la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère.

Aucune restriction liée à la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère.

Aucune restriction liée à la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère.

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Eau de surface adjacente

Champ d’application des art. 52 et 52.1

51. (1) Les règles suivantes régissent l’application des articles 52 (zone tampon de végétation) et 52.1 (retrait de la berge) :

1.  Quiconque épand des MSNA TM1 TP1 et n’est pas tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs doit se conformer à l’article 52 ou 52.1.

2.  Quiconque épand des MSNA TM1 TP1 et est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs doit se conformer à l’article 52.

3.  Quiconque épand des MSNA TM2 ou TP2 ou TM2 TP2 et n’est pas tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs doit se conformer à l’article 52.1.

4.  Quiconque épand des MSNA TM2 ou TP2 ou TM2 TP2 et est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs doit se conformer aux articles 52 et 52.1. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Le paragraphe (1) l’emporte en cas d’incompatibilité avec l’article 52 ou 52.1. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Zone tampon de végétation obligatoire

52. (1) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs dans un champ qui contient une eau de surface ou qui est adjacent à une eau de surface sauf si le champ comporte une zone tampon de végétation qui est adjacente à cette eau et qui sépare celle-ci du lieu d’épandage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’épandage d’éléments nutritifs dans un champ composé de sols organiques. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(3) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs dans la zone tampon de végétation si ce n’est afin d’y épandre une quantité d’engrais commerciaux qui est raisonnable pour y établir ou y maintenir la végétation. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une personne épand une quantité d’engrais commerciaux qui est raisonnable pour établir ou maintenir la végétation d’une zone tampon de végétation si elle effectue l’épandage :

a)  conformément à une détermination de la concentration de phosphore et de potassium biodisponibles dans le sol de la zone;

b)  conformément au Guide agronomique des grandes cultures;

c)  de manière à ce que l’équilibre agronomique ne dépasse pas zéro. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (1).

(5) La détermination de la concentration visée à l’alinéa (4) a) se fait en tenant compte :

a)  soit des résultats d’une analyse d’un échantillon du sol effectuée conformément à l’article 94;

b)  soit des concentrations suivantes :

(i)  101 milligrammes de phosphore biodisponible par litre de sol,

(ii)  251 milligrammes de potassium biodisponible par litre de sol. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(6) Nul ne doit épandre de matières contenant de l’azote et du phosphore sur une section quelconque d’un champ, qu’elle soit située ou non dans la zone tampon de végétation, dans les 13 mètres du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(7) Malgré le paragraphe (6), il est permis d’épandre des engrais commerciaux, des matières de source agricole ou des MSNA TM1 TP1 dans les 13 mètres du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface si l’épandage est conforme au présent règlement et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1.  L’épandage s’effectue par injection ou placement dans une bande sous la surface du sol.

2.  Les matières sont incorporées au sol dans les 24 heures de leur épandage.

3.  L’épandage s’effectue sur un bien-fonds recouvert d’une culture vivante.

4.  L’épandage s’effectue sur un bien-fonds dont au moins 30 pour cent du sol est recouvert de résidus de culture, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

Retrait du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface

52.1 Nul ne doit épandre de matières de source non agricole dans un champ qui contient une eau de surface ou est adjacent à une eau de surface si l’épandage s’effectue à moins de 20 mètres du haut de la berge la plus rapprochée de cette eau. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Épandage pendant la période d’interdiction et à d’autres moments lorsque le sol est enneigé ou gelé

Définitions

52.2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52.3, 52.4 et 52.5.

«enneigé» Qualifie un sol qui est recouvert d’une couche de neige d’une profondeur minimale moyenne de cinq centimètres. («snow-covered»)

«gelé» Qualifie un sol dont une couche d’une épaisseur minimale moyenne de cinq centimètres, située dans les 15 premiers centimètres du sol, est consolidée par l’eau gelée qu’elle contient. («frozen»)  Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Interdiction : biosolides d’égouts et autres matières

52.3 (1) Nul ne doit épandre les éléments nutritifs visés au paragraphe (2) :

a)  pendant la période d’interdiction;

b)  à tout autre moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé. Règl. de l’Ont. 284/12, par. 3 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux éléments nutritifs suivants :

a)  les biosolides d’égouts;

b)  les autres matières contenant des matières de vidange;

c)  les autres matières provenant du traitement de matières qui comprennent des biosolides d’égouts ou des matières de vidange. Règl. de l’Ont. 284/12, par. 3 (1) et (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au compost qui, selon le cas :

a)  satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA prévus à la partie II des Normes de qualité du compost;

b)  satisfait aux critères applicables au compost de catégorie A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost, est produit sans biosolides d’égouts et est produit sans boues issues de l’épuration des eaux usées domestiques au sens de l’annexe 3 (Glossaire) des Normes de qualité du compost. Règl. de l’Ont. 284/12, par. 3 (1).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 284/12, par. 3 (3).

Interdiction : biens-fonds vulnérables

52.4 (1) Nul ne doit épandre de matières prescrites sur un bien-fonds visé au paragraphe (2) :

a)  pendant la période d’interdiction;

b)  à tout autre moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens-fonds suivants :

a)  un bien-fonds qui est sujet à inondation une ou plusieurs fois tous les cinq ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou par l’office de protection de la nature ayant compétence sur le bien-fonds;

b)  un bien-fonds sur lequel de l’eau s’accumule pendant une tempête de pluie ou un dégel et s’écoule directement dans une eau de surface. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(3) Il est entendu que le présent article n’exige pas d’une personne qu’elle crée des cartes des plaines inondables. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Exigences : épandage des matières prescrites

52.5 (1) Sous réserve des articles 52.3 et 52.4, nul ne doit, si ce n’est conformément au présent article, épandre de matières prescrites :

a)  pendant la période d’interdiction;

b)  à tout autre moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSNA de catégorie 3 solides ou liquides, sauf les biosolides d’égouts, de MSNA de catégorie 2 liquides et de MSA liquides pendant la période d’interdiction lorsque le sol n’est pas enneigé ou gelé :

1.  Sous réserve de la disposition 2, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes suivantes :

i.  injection,

ii.  étalement et incorporation au sol la même journée.

2.  Si au moins 30 pour cent de la surface du bien-fonds est recouverte de résidus de culture, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs, ou si le bien-fonds est recouvert d’une culture vivante, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes visées à la disposition 1 ou par épandage en surface.

3.  Le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus.

4.  Aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 3 pour cent. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 848/21, par. 3 (1).

(3) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSNA de catégorie 3 solides ou liquides, sauf les biosolides d’égouts, de MSNA de catégorie 2 liquides et de MSA liquides à tout moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé :

1.  L’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes suivantes :

i.  injection,

ii.  étalement et incorporation au sol dans les six heures.

2.  Le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus.

3.  Aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 3 pour cent. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(4) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSNA de catégorie 2 solides, de MSNA de catégorie 1 solides ou liquides et de MSA solides pendant la période d’interdiction lorsque le sol n’est pas enneigé ou gelé :

1.  Sous réserve de la disposition 2, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes suivantes :

i.  injection,

ii.  étalement et incorporation au sol la même journée.

2.  Si au moins 30 pour cent de la surface du bien-fonds est recouverte de résidus de culture, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs, ou si le bien-fonds est recouvert d’une culture vivante, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes visées à la disposition 1 ou par épandage en surface.

3.  S’il s’agit de MSNA de catégorie 2 solides ou de MSNA de catégorie 1 solides ou liquides, le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus.

4.  S’il s’agit de MSA solides, il n’est fixé aucune distance de retrait minimale par rapport au haut de la berge d’une eau de surface.

5.  Aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 6 pour cent. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 848/21, par. 3 (2).

(5) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSNA de catégorie 2 solides, de MSNA de catégorie 1 solides ou liquides et de MSA solides à tout moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé si l’épandage est effectué par injection ou par étalement et incorporation au sol dans les six heures :

1.  S’il s’agit de MSNA de catégorie 2 solides ou de MSNA de catégorie 1 solides ou liquides, le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus.

2.  S’il s’agit de MSA solides, il n’est fixé aucune distance de retrait minimale par rapport au haut de la berge d’une eau de surface.

3.  Aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 6 pour cent. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(6) Les règles suivantes régissent l’épandage de MSA solides à tout moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé si l’épandage est effectué en surface :

1.  Le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 100 mètres ou plus.

2.  La profondeur maximale de neige dans la zone d’épandage ne doit pas être supérieure à 15 centimètres.

3.  La pente soutenue maximale de la zone d’épandage doit être inférieure à 3 pour cent. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Méthodes d’épandage

Lances d’irrigation à trajectoire haute

52.6 Nul ne doit se servir d’une lance d’irrigation à trajectoire haute capable de disperser un liquide sur plus de 10 mètres pour épandre du fumier ou des matières de source non agricole, sauf si la matière en question est une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau en poids. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Systèmes d’épandage par écoulement direct

52.7 (1) Nul ne doit épandre de fumier ni de matières de source non agricole directement à partir d’une installation d’entreposage au moyen d’un système d’épandage par écoulement direct, à moins que celui-ci soit utilisé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Deux opérateurs ou plus qui sont en tout temps en communication vocale ou électronique pendant l’épandage peuvent utiliser un système d’épandage par écoulement direct si :

a)  d’une part, un premier opérateur a une vue dégagée de la section du bien-fonds où le fumier ou les matières de source non agricole sont en voie d’épandage;

b)  d’autre part, un deuxième opérateur se trouve assez près du système pour pouvoir l’arrêter en l’espace d’une minute si le premier opérateur l’informe d’une situation problématique. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(3) Un opérateur peut utiliser seul un système d’épandage par écoulement direct s’il a une vue dégagée de la section du bien-fonds où le fumier ou les matières de source non agricole sont en voie d’épandage et que, selon le cas :

a)  il se trouve assez près du système pour pouvoir l’arrêter en l’espace d’une minute s’il constate une situation problématique;

b)  le système présente les caractéristiques suivantes :

(i)  il est relié à un dispositif de télécommande qui permet à l’opérateur de l’arrêter en l’espace d’une minute s’il constate une situation problématique,

(ii)  il est conçu pour s’arrêter automatiquement en l’espace d’une minute s’il ne reçoit plus de signal du dispositif de télécommande. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(4) Quiconque se sert d’un système d’épandage par écoulement direct veille à ce qu’il soit conçu et utilisé de telle sorte qu’une fois arrêté, aucun fumier ni aucune matière de source non agricole ne continue à s’écouler de l’installation d’entreposage par siphonnage ou par un autre moyen. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«situation problématique» S’entend de n’importe laquelle des situations suivantes :

1.  Le fumier ou les matières de source non agricole ne parviennent pas à la partie du système destinée à l’épandage de la manière prévue par la personne chargée du fonctionnement du système.

2.  Le fumier ou les matières de source non agricole ne sont pas épandus conformément au plan de gestion des éléments nutritifs ou au plan MSNA de l’exploitation dans le cadre des activités de laquelle ils sont épandus sur le bien-fonds.

3.  Le système d’épandage par écoulement direct tombe en panne, ce qui fait que le fumier ou les matières de source non agricole se répandent dans l’environnement naturel autrement que de la manière prévue par la personne chargée du fonctionnement du système. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Périodes d’attente

Période d’attente avant récolte

52.8 (1) Nul ne doit récolter de matériel végétal figurant à la colonne 1 du tableau du présent article d’un champ dans lequel ont été épandues des MSNA TM1 TP1 à moins que la période d’attente indiquée en regard à la colonne 2 ait expiré. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Nul ne doit récolter de matériel végétal figurant à la colonne 1 du tableau du présent article d’un champ dans lequel ont été épandues des MSNA qui ne sont pas des MSNA TM1 TP1 à moins que la période d’attente indiquée en regard à la colonne 3 ait expiré. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

TABLEAU
période d’attente avant récolte

 

Point

Colonne 1
Matériel végétal récolté

Colonne 2
Période d’attente avant récolte, après l’épandage de MSNA TM1 TP1

Colonne 3
Période d’attente avant récolte, après l’épandage de MSNA qui ne sont pas des MSNA TMI TP1

1.

Gazon commercial

3 semaines

12 mois

2.

Foin et ensilage mi-fané

3 semaines

3 semaines

3.

Fruits d’arbres et raisins

3 semaines

3 mois

4.

Petits fruits

3 semaines

15 mois

5.

Légumes

3 semaines

12 mois

6.

Tabac

3 semaines

12 mois

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Période d’attente avant broutage

52.9 (1) Nul ne doit faire ou laisser brouter un animal d’élevage figurant à la colonne 1 du tableau du présent article dans un champ dans lequel ont été épandues des MSNA TM1 TP1 à moins que la période d’attente indiquée en regard à la colonne 2 ait expiré. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

(2) Nul ne doit faire ou laisser brouter un animal d’élevage figurant à la colonne 1 du tableau du présent article dans un champ dans lequel ont été épandues des MSNA qui ne sont pas des MSNA TM1 TP1 à moins que la période d’attente indiquée en regard à la colonne 3 ait expiré. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

TABLEAU
période d’attente avant broutage

 

Point

Colonne 1
Animal d’élevage

Colonne 2
Période d’attente avant broutage, après l’épandage de MSNA TM1 TP1

Colonne 3
Période d’attente avant broutage, après l’épandage de MSNA qui ne sont pas des MSNA TM1 TP1

1.

Chevaux, bovins de boucherie ou bovins laitiers

3 semaines

2 mois

2.

Porcs, moutons ou chèvres

3 semaines

6 mois

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Avis d’épandage de MSNA de catégorie 2 ou 3

Avis

52.10 Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 3 ou de MSNA de catégorie 2 TM2 sur un bien-fonds sans remettre un avis écrit préalable à cet effet, conforme aux règles suivantes, au bureau de district du ministère de l’Environnement dans le territoire duquel le bien-fonds est situé :

1.  L’avis indique ce qui suit :

i.  le ou les jours précis où l’épandage doit avoir lieu, auquel cas il est remis au moins 24 heures et au plus sept jours avant le début de l’épandage,

ii.  la semaine où l’épandage doit avoir lieu, auquel cas il est remis au moins 24 heures et au plus sept jours avant le premier jour de la semaine en question.

2.  L’avis indique ce qui suit :

i.  le nom et les coordonnées du particulier qui épandra les MSNA,

ii.  si le particulier agit en tant qu’employé ou mandataire autorisé d’une personne morale, le nom et les coordonnées de celle-ci,

iii.  les MSNA précises qui doivent être épandues,

iv.  les numéros de lot et de concession du bien-fonds,

v.  le nombre estimatif d’heures ou de jours pendant lesquels l’épandage se poursuivra. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43; Règl. de l’Ont. 284/13, art. 5.

Dispositions diverses

Particules et corps étrangers

52.11 Nul ne doit épandre de MSNA dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  leur teneur en verre, en métal, en plastique ou en d’autres corps étrangers dépasse 2 pour cent en poids sec;

b)  leur teneur en plastique dépasse 0,5 pour cent en poids sec;

c)  s’il s’agit de MSNA de catégorie 2 ou 3, elles contiennent des particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Accumulation à la surface

52.12 Quiconque épand des MSNA sur un bien-fonds prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’elles ne s’accumulent pas sous forme de flaques à la surface de la zone d’épandage ou d’un autre bien-fonds. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

Rejet dans une eau de surface ou un bien-fonds contigu

52.13 Quiconque épand ou entrepose des MSNA sur un bien-fonds prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’elles ne soient pas rejetées dans une eau de surface ou sur un bien-fonds contigu. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 43.

PARTIE VII
Zones de confinement extérieures

Champ d’application

53. La présente partie s’applique aux zones de confinement extérieures permanentes à faible et à haute densité qu’utilise une exploitation agricole dans le cadre de ses activités sur une unité agricole à compter du jour où le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’opération veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’unité agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

54. Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 30.

Augmentation de la capacité

55. Nulle personne qui est propriétaire ou a le contrôle d’une zone de confinement extérieure permanente à faible ou à haute densité ne doit construire une nouvelle structure ou recouvrir tout ou partie de la surface portante de la zone de confinement de façon à en augmenter la capacité, à moins que la zone ne soit située, selon le cas :

a)  dans les 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol;

b)  dans les 100 mètres d’un puits municipal;

c)  dans les 30 mètres de tout autre puits;

d)  dans les 15 mètres d’un drain agricole souterrain. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

56. Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 30.

Accès du bétail à une eau de surface

57. Nul ne doit permettre l’accès à une eau de surface à des animaux qui sont gardés dans une zone de confinement extérieure permanente à haute densité ou à une zone de confinement extérieure permanente qu’utilise une exploitation agricole dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, et où le nombre d’animaux d’élevage est suffisant pour produire 300 unités nutritives par année. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Stratégie de gestion des éléments nutritifs obligatoire

58. Nul ne doit garder des animaux dans une zone de confinement extérieure permanente sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la zone de confinement est assujettie à une stratégie de gestion des éléments nutritifs;

b)  le fumier que produisent les animaux qui y sont gardés est géré conformément à la stratégie;

c)  les eaux de ruissellement produites par la zone de confinement sont gérées conformément à l’article 81. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 31.

59. Abrogé :  Règl. de l’Ont. 511/05, art. 31.

Gestion du fumier

60. (1) Le fumier peut être accumulé sous forme de monticule dans une zone de confinement extérieure permanente afin d’y faciliter la gestion des animaux. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une zone de confinement extérieure permanente veille à faire enlever le fumier de la zone de confinement au moins une fois par année ou plus fréquemment si le fumier accumulé risque d’avoir une conséquence préjudiciable. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, art. 44.

(3) Malgré le paragraphe (2), nul n’est tenu d’enlever d’une zone de confinement extérieure permanente du fumier qui est intentionnellement accumulé sous forme de monticule comme aire de couchage et outil de gestion des animaux, comme l’autorise une stratégie de gestion des éléments nutritifs approuvée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une zone de confinement extérieure permanente veille à ce que le fumier qui est enlevé de la zone de confinement soit géré conformément à une stratégie ou à un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Gestion de neige contenant du fumier

61. (1) Nul de doit entreposer ou utiliser de la neige qui contient du fumier qui a été enlevé d’une zone de confinement extérieure permanente si ce n’est conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Nul ne doit épandre dans un champ de la neige contenant du fumier qui a été enlevé d’une zone de confinement extérieure permanente à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  la neige est conforme aux paramètres énoncés dans le Protocole de gestion des éléments nutritifs relativement aux matières qui peuvent être enlevées des zones de confinement extérieures;

b)  le champ est désigné dans un plan de gestion des éléments nutritifs, lequel prévoit l’épandage de neige dans le champ;

c)  la pente soutenue maximale du champ est inférieure à 3 pour cent;

d)  la neige n’est pas épandue en deçà de 40 mètres à partir du haut de la berge la plus rapprochée de toute eau de surface qui se trouve dans le champ, ni en deçà de quatre fois les distances de retrait minimales que précise l’article 46 relativement à l’épandage de matières de source agricole sur un bien-fonds;

e)  une zone tampon de végétation de six mètres longe toute eau de surface se trouvant dans le champ ainsi que les bords du pied de la pente du champ;

f)  le taux d’épandage correspond à la moitié du taux maximal d’épandage prévu pour les éléments nutritifs, mesuré en poids unitaire par secteur du champ, établi par ailleurs pour le champ. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

(3) La neige contenant du fumier qui a été enlevée d’une zone de confinement extérieure permanente peut être placée, selon le cas :

a)  dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs construite et exploitée conformément à la partie VIII;

b)  sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place situé et géré conformément à la partie VIII, mais seulement si une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs l’autorise et prévoit une méthode pour s’occuper des eaux de ruissellement du site d’entreposage après la fonte. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 33.

Partie VII.1
Eaux de lavage de laiterie

Définitions

61.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«boues décantées» Matières qui restent dans la fosse de décantation après l’évacuation des liquides vers le réseau de tranchées d’épuration. («sludge pump-out»)

«cuve à lait» Cuve conçue pour entreposer et refroidir le lait. («bulk tank»)

«eaux de lavage de laiterie» S’entend de ce qui suit :

a)  les liquides résultant du lavage :

(i)  de toute partie d’un système de traite,

(ii)  d’une cuve à lait,

(iii)  des surfaces intérieures d’une laiterie ou d’une salle de traite;

b)  si du fromage, du beurre, du yogourt ou un autre produit laitier est fabriqué à l’unité agricole exclusivement à partir du lait qui y est produit, les liquides résultant du lavage :

(i)  du matériel utilisé dans la fabrication des produits laitiers,

(ii)  des surfaces intérieures des pièces renfermant le matériel. («milking centre washwater»)

«exploitation laitière» Exploitation agricole où des animaux d’élevage sont traits. («dairy operation»)

«fosse de décantation» Contenant étanche à deux compartiments ou plus servant à recueillir et à séparer les matières décantées et les matières flottantes dans les eaux de lavage de laiterie et qui est :

a)  soit une fosse septique à laquelle s’applique le code du bâtiment;

b)  soit une station d’épuration des eaux d’égout à laquelle s’applique la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sediment tank»)

«laiterie» Salle où se trouve la cuve à lait. («milkroom»)

«réseau de tranchées d’épuration» Système utilisé pour épurer les eaux de lavage de laiterie et les disperser dans le sol et qui est :

a)  soit un lit filtrant au sens que le code du bâtiment donne au terme «leaching bed»;

b)  soit une station d’épuration des eaux d’égout à laquelle s’applique la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («treatment trench system»)

«salle de traite» Aire commune servant à accueillir des animaux d’élevage pour la traite. («milking parlour»)

«système de traite» Système de traite avec seaux, système de traite en salle de traite, système de traite à lactoduc ou système de traite robotisée. («milking system»)

«système de traite à lactoduc» ou «traite à lactoduc» Système de traite par lequel le lait est transféré à la laiterie, au moyen d’une canalisation, des animaux d’élevage en stalle entravée. («pipeline milking system»)

«système de traite avec seaux» ou «traite avec seaux» Système de traite par lequel les animaux d’élevage sont traits directement dans des seaux qui sont ensuite transférés manuellement à la laiterie. («bucket milking system»)

«système de traite en salle de traite» ou «traite en salle de traite» Système de traite par lequel les animaux d’élevage sont amenés dans une salle de traite pour la traite. Ne s’entend toutefois pas d’un système de traite robotisée. («parlour milking system»)

«système de traite robotisée» ou «traite robotisée» Système de traite par lequel les animaux d’élevage se rendent d’eux-mêmes au poste de traite automatique pour la traite. («robotic milking system»)  Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Obligation de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation

61.2 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille au respect des exigences de la présente partie relativement à l’exploitation. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Application de la présente partie aux exploitations laitières dotées d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs

61.3 (1) La présente partie s’applique, à compter de la date suivante, à l’égard de l’exploitation laitière qui est située sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités :

a)  la première des dates énoncées au paragraphe (2) qui suit la date où l’article 10 s’applique pour la première fois à l’exploitation, s’il ne s’y appliquait pas avant le 1er janvier 2011;

b)  la première des dates énoncées au paragraphe (2) qui suit la date où la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation cesse d’être en vigueur en application de l’article 22, si l’article 10 s’appliquait à l’exploitation avant le 1er janvier 2011. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(2) Les dates visées aux alinéas (1) a) et b) sont les suivantes :

1.  La date où est présentée une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour l’unité agricole à l’égard d’un type de travaux visé au paragraphe (3) ou, si un permis de construire à l’égard de ces travaux serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment, la date où les travaux sont entrepris.

2.  Le 1er janvier 2016. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(3) Les types de travaux visés au paragraphe (2) sont les suivants :

1.  La construction ou le remplacement d’une salle de traite ou d’une laiterie.

2.  L’agrandissement d’une salle de traite ou d’une laiterie existante, si la capacité de la cuve à lait est augmentée.

3.  Tous travaux se rapportant à une fosse de décantation, à un réseau de tranchées d’épuration ou à une installation d’entreposage des eaux de lavage de laiterie, qu’il s’agisse d’équipements nouveaux ou existants ou d’équipements de remplacement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Application de la présente partie aux exploitations laitières non dotées d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs

61.4 (1) Même si l’article 10 ne s’applique pas à une exploitation agricole, la présente partie s’applique à l’égard de l’exploitation laitière qui est située sur une unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités :

a)  le jour où est présentée une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour l’unité agricole à l’égard d’un type de travaux visé au paragraphe (2);

b)  le jour où est entrepris sur l’unité agricole un type de travaux visé au paragraphe (2), si un permis de construire à l’égard de ces travaux serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(2) Les types de travaux visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  La construction ou le remplacement d’une salle de traite ou d’une laiterie.

2.  L’agrandissement d’une salle de traite ou d’une laiterie existante, si la capacité de la cuve à lait est augmentée.

3.  Tous travaux de construction se rapportant à une fosse de décantation, à un réseau de tranchées d’épuration ou à une installation d’entreposage des eaux de lavage de laiterie, qu’il s’agisse d’équipements nouveaux ou existants ou d’équipements de remplacement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Entreposage des eaux de lavage de laiterie

61.5 (1) Nul ne doit entreposer d’eaux de lavage de laiterie sur une unité agricole, si ce n’est conformément au paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(2) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être entreposées sur une unité agricole si elles le sont dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(3) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être entreposées sur une unité agricole si elles le sont dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides et que les conditions suivantes sont réunies :

1.  L’installation satisfait aux exigences de l’article 63. Pour l’application du présent paragraphe, ces exigences s’appliquent aux installations existantes de même qu’aux nouvelles constructions et aux agrandissements.

2.  L’installation est pourvue d’un système de gestion, conforme à l’article 81, qui est capable de gérer l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit.

3.  L’addition des eaux de lavage de laiterie à l’installation ne produit pas un mélange liquide.

4.  Le volume d’eaux de lavage de laiterie ajouté à l’installation ne dépasse jamais 250 litres par jour. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Exigences en matière de capacité d’entreposage

61.6 (1) Toute exploitation agricole visée par la présente partie est pourvue, sur l’unité agricole où l’exploitation laitière est située, d’une installation permanente d’entreposage des éléments nutritifs ou d’une combinaison d’installations qui est capable de contenir au moins la totalité des eaux de lavage de laiterie que produit ou reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités pendant 240 jours. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(2) La capacité d’entreposage exigée par le paragraphe (1) s’ajoute à celle qu’exige toute autre disposition du présent règlement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une convention visée au paragraphe 36 (1), conclue entre un courtier et la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole, est en vigueur et que les conditions suivantes sont réunies :

1.  Conformément à la convention, la personne achemine au courtier une partie des eaux de lavage de laiterie que produit ou reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités.

2.  Le courtier dispose d’une capacité d’entreposage suffisante pour accueillir les eaux de lavage de laiterie qu’il reçoit de la personne de sorte que la capacité combinée de ses installations d’entreposage et de celles de la personne est capable de contenir au moins la totalité des eaux de lavage de laiterie que produit ou reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités pendant 240 jours. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exploitation est dotée d’un plan de gestion des éléments nutritifs prévoyant l’épandage des eaux de lavage de laiterie et que les conditions suivantes sont réunies :

1.  La capacité d’entreposage des eaux de lavage de laiterie de l’exploitation laitière est au moins égale à celle qu’exige le plan.

2.  Le plan prévoit l’épandage, selon un calendrier qui élimine la nécessité d’entreposer les eaux de lavage de laiterie sur l’unité agricole pendant 240 jours, de la totalité de ces eaux que l’exploitation produit ou reçoit dans le cadre de ses activités pendant cette période. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exploitation n’a pas de plan de gestion des éléments nutritifs, mais qu’elle a un calendrier d’épandage des eaux de lavage de laiterie qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de ses activités et que les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le calendrier est conforme aux exigences de la partie VI.

2.  Le calendrier est conforme aux exigences du paragraphe 92 (2) comme si les eaux de lavage de laiterie étaient du fumier ou des matières issues de la digestion anaérobie.

3.  La capacité d’entreposage des eaux de lavage de laiterie de l’exploitation laitière est au moins égale à celle que prévoit le calendrier.

4.  Le propriétaire ou l’exploitant tient un registre du calendrier ainsi que des dates de chaque épandage. Ce registre indique comment les épandages ont été effectués conformément à la partie VI et est conservé conformément aux articles 112 et 113. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Une partie des eaux de lavage de laiterie que l’exploitation produit ou reçoit dans le cadre de ses activités est traitée conformément à l’article 61.9.

2.  L’exploitation laitière dispose d’une capacité d’entreposage suffisante pour entreposer les eaux de lavage de laiterie que l’exploitation produit ou reçoit dans le cadre de ses activités pendant 240 jours et qui ne sont pas traitées. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

1.  L’exploitation laitière est dotée d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs prévoyant l’utilisation ou le transfert d’une partie ou de la totalité des eaux de lavage de laiterie que l’exploitation produit ou reçoit dans le cadre de ses activités par un moyen qui élimine la nécessité d’entreposer les éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant 240 jours.

2.  La capacité d’entreposage de l’exploitation est au moins égale à celle qu’exige la stratégie. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Application de la partie VIII

61.7 Si la présente partie s’applique à une exploitation laitière, la partie VIII, à l’exception du paragraphe 62.1 (1) et des articles 69, 69.1 et 81, s’applique également à l’égard des installations d’entreposage des eaux de lavage de laiterie, même si le présent règlement n’exige pas que l’exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Calcul de la capacité d’entreposage requise

61.8 (1) Pour l’application de l’article 61.6, la capacité requise des installations d’entreposage des eaux de lavage de laiterie se calcule conformément à ce qui suit :

a)  le paragraphe (2), dans le cas d’une exploitation laitière avec traite robotisée comptant n’importe quel nombre de vaches laitières;

b)  le tableau 1 du présent article, dans le cas d’une exploitation laitière sans traite robotisée comptant 80 vaches laitières ou moins;

c)  le tableau 2 du présent article, dans le cas d’une exploitation laitière sans traite robotisée comptant plus de 80 vaches laitières;

d)  le tableau 3 du présent article , dans le cas d’une exploitation laitière comptant 500 chèvres ou brebis laitières ou moins qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (3);

e)  la méthode décrite au paragraphe (4), dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(2) Dans une exploitation laitière à laquelle s’applique le présent paragraphe, la capacité requise des installations d’entreposage des eaux de lavage de laiterie se calcule en fonction de la production quotidienne suivante d’eaux de lavage :

a)  11 litres par vache laitière, dans le cas d’un système de traite robotisée dans lequel les trayons sont nettoyés à la brosse;

b)  20 litres par vache laitière, dans le cas d’un système de traite robotisée dans lequel les trayons sont nettoyés à l’eau. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(3) Les conditions mentionnées à l’alinéa (1) d) sont les suivantes :

1.  Les animaux d’élevage sont traits dans une salle de traite qui n’est pas lavée quotidiennement.

2.  Les animaux d’élevage ne sont pas préparés avant la traite.

3.  Les cuves à lait sont nettoyées une fois par semaine. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(4) Dans une exploitation laitière à laquelle s’applique le présent paragraphe :

a)  la capacité requise des installations d’entreposage des eaux de lavage de laiterie est calculée en mesurant les eaux de lavage de laiterie produites :

(i)  d’une part, au cours de deux jours distincts où les animaux d’élevage sont traits,

(ii)  d’autre part, un jour où la cuve à lait est nettoyée;

b)  il est tenu un registre des calculs et des mesures. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Tableau 1
production d’eaux de lavage — petits troupeaux de vaches laitières; traite avec seaux, à lactoduc ou en salle de traite

 

Point

Colonne 1

Nombre de vaches laitières

Volume quotidien minimal d’eaux de lavage produites, nombre total de litres par jour

Colonne 2

Traite avec seaux

Colonne 3

Traite à lactoduc

Colonne 4

Traite en salle de traite

1.

30 ou moins

225

450

500

2.

31 à 40

280

560

680

3.

41 à 50

350

700

850

4.

51 à 60

420

840

1 020

5.

61 à 70

490

980

1 190

6.

71 à 80

560

1 120

1 360

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Tableau 2
production d’eaux de lavage — gros troupeaux de vaches laitières; traite avec seaux, à lactoduc ou en salle de traite

 

Point

Colonne 1

Système de traite

Colonne 2

Volume quotidien minimal d’eaux de lavage produites, nombre de litres par vache par jour

1.

Traite avec seaux

7

2.

Traite à lactoduc

14

3.

Traite en salle de traite

17

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Tableau 3
production d’eaux de lavage — chèvres et brebis laitières

 

Point

Colonne 1

Nombre de chèvres ou de brebis laitières

Colonne 2

Volume quotidien minimal d’eaux de lavage produites, nombre total de litres par jour

1.

Moins de 100

450

2.

100 à 300

570

3.

Plus de 300 mais moins de 501

680

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Méthodes de traitement et d’élimination

61.9 (1) Les eaux de lavage de laiterie qui ne sont pas entreposées conformément à la présente partie ou qui ne sont pas enlevées de l’unité agricole sont traitées ou éliminées conformément au paragraphe (2), (3), (5), (6), (7) ou (8). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(2) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées au moyen d’une fosse de décantation et d’un réseau de tranchées d’épuration si ceux-ci doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45; Règl. de l’Ont. 266/11, par. 7 (1).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées au moyen d’une fosse de décantation et d’un réseau de tranchées d’épuration si :

a)  dans le cas d’une fosse et d’un réseau qui ont été construits le 6 avril 1998 ou après cette date :

(i)  les eaux ont été préalablement traitées conformément au paragraphe 8.1.3.1 (3) de la section B du code du bâtiment,

(ii)  un permis de construire a été délivré à l’égard de la fosse et du réseau en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ou un tel permis aurait été exigé en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment;

b)  dans le cas d’une fosse et d’un réseau qui ont été construits avant le 6 avril 1998 :

(i)  les eaux ont été préalablement traitées conformément au paragraphe 8.1.3.1 (3) de la section B du code du bâtiment,

(ii)  aucun liquide ne s’échappe, s’écoule, suinte ou se dégage ou n’est rejeté de la fosse ou du réseau à quelque moment que ce soit, sauf d’une composante conçue pour rejeter un liquide. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux eaux du premier rinçage d’un système de traite à lactoduc ou d’un système de traite en salle de traite. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(5) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées au moyen d’un dispositif de traitement qui satisfait aux critères de conception précisés à l’article 8.6.2.2. de la section B du code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(6) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées dans une station d’épuration des eaux d’égout, autre qu’une fosse de décantation ou un réseau de tranchées d’épuration, si celle-ci doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45; Règl. de l’Ont. 266/11, par. 7 (2).

(7) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être éliminées dans un lieu d’élimination des déchets qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45; Règl. de l’Ont. 266/11, par. 7 (3).

(8) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être traitées dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Épandage : eaux de lavage de laiterie et boues décantées

61.10 (1) Les eaux de lavage de laiterie peuvent être épandues sur le bien-fonds d’une unité agricole si l’épandage est conforme aux dispositions suivantes :

a)  les paragraphes 46 (1), (2) et (3), l’article 52.4 et les paragraphes 52.5 (2) et (3);

b)  les articles 42, 43, 44, 52.1 et 52.6, qui s’appliquent comme si les eaux étaient des MSNA liquides. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(2) Les boues décantées peuvent être épandues sur le bien-fonds d’une unité agricole si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’épandage est conforme aux dispositions énumérées à l’alinéa (1) a);

b)  les boues décantées sont épandues :

(i)  soit par injection,

(ii)  soit de sorte que les matières épandues soient incorporées dans les 24 heures;

c)  le taux d’épandage ne dépasse pas 34 000 litres par hectare par période de 48 heures. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

(3) Les conditions énoncées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si le présent règlement n’exige pas que l’exploitation laitière se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 45.

Partie VIII
sélection D’un site, construction et entreposage

Dispositions générales

Obligation de la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation

62. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille au respect des exigences de la présente partie relativement à l’exploitation. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 47.

Champ d’application de la présente partie

62.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie s’applique à une exploitation uniquement si le présent règlement exige qu’elle ait une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 47.

(2) La présente partie, à l’exception des articles 63 et 81, ne s’applique pas aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides qui remplissent les conditions suivantes :

a)  leur volume est inférieur à 600 mètres cubes;

b)  leur superficie est inférieure à 600 mètres carrés;

c)  la hauteur exposée des murs ne dépasse pas un mètre. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 47.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui :

a)  d’une part, est située sur une unité agricole où une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois;

b)  d’autre part, est utilisée pour entreposer du fumier solide comme matières provenant d’une exploitation agricole reçues d’une ou plusieurs exploitations agricoles situées sur une unité agricole autre que celle où le digesteur anaérobie mixte réglementé est situé. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 9.

(2.2) Malgré le paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute installation d’entreposage qui :

a)  d’une part, fait partie d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois;

b)  d’autre part, est utilisée pour entreposer l’une ou l’autre des matières suivantes, ou les deux :

(i)  des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole,

(ii)  des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 9.

(3) Les articles 81 à 81.4 et 82 à 86 s’appliquent à l’égard de l’entreposage de MSNA même si l’exploitation n’est pas tenue de se doter d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 47.

(4) La présente partie ne s’applique pas à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou à un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 47; Règl. de l’Ont. 266/11, art. 8.

Installations d’entreposage de matières de digestion anaérobie

62.2 (1) Lorsqu’une exploitation est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs parce qu’elle traite des matières destinées à la digestion anaérobie par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :

a)  chaque mention dans la présente partie d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs s’interprète comme incluant une installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole et d’une cuve de digestion anaérobie qui sont des éléments du digesteur anaérobie mixte réglementé;

b)  chaque mention dans la présente partie d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs  s’interprète comme incluant une installation d’entreposage de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes qui est un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé, si plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues à l’unité agricole où le digesteur est situé au cours de toute période précédente de 12 mois;

c)  les dispositions de la présente partie qui se rapportent aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides et aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux installations visées aux alinéas a) et b). Règl. de l’Ont. 508/21, art. 10.

(2) Malgré le paragraphe (1), ni une cuve de digestion anaérobie ni une installation d’entreposage de matières provenant ou ne provenant pas d’une exploitation agricole n’est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs pour l’application du paragraphe 69 (1) et du paragraphe 71 (1). Règl. de l’Ont. 508/21, art. 10.

Installations assujetties à une autorisation

62.3 L’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui sert à entreposer des MSNA et qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement :

a)  d’une part, n’est pas une installation d’entreposage de MSNA pour l’application du présent règlement;

b)  d’autre part, ne fait pas partie d’une zone assujettie à un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 266/11, art. 9.

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs — Sélection d’un site

Sélection d’un site

63. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si l’installation est située, selon le cas :

a)  dans les 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol;

b)  dans les 100 mètres d’un puits municipal;

c)  dans les 30 mètres de tout autre puits, si l’installation est conçue pour y entreposer des matières de source agricole seulement;

d)  dans les 90 mètres de tout autre puits, si l’installation est conçue pour y entreposer des matières de source non agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(1.1) Malgré les alinéas (1) c) et d), si une exploitation est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs parce qu’elle traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, nul ne doit construire ou agrandir une installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole, une cuve de digestion anaérobie ou une installation d’entreposage de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, qui est utilisée sur une unité agricole où elle exerce ses activités si le digesteur est situé dans un rayon de 90 mètres d’un puits autre qu’un puits visé à l’alinéa (1) a) ou b). Règl. de l’Ont. 508/21, art. 11.

(1.2) La mention au paragraphe (1.1) d’une installation d’entreposage de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes s’applique si plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues à l’unité agricole où le digesteur anaérobie mixte réglementé est situé au cours de toute période précédente de 12 mois. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 11.

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), à compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sans avoir au préalable :

a)  repéré tous les drains agricoles souterrains ou tous les drains municipaux canalisés qui se trouvent dans les 15 mètres du périmètre de l’installation;

b)  enlevé tous les drains souterrains qui se trouvent dans les 15 mètres du périmètre de l’installation;

c)  redirigé l’écoulement des drains agricoles souterrains ou des drains municipaux canalisés dans le sens opposé à celui de l’installation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si l’installation n’est pas pourvue d’une voie d’écoulement d’au moins 50 mètres de longueur jusqu’au haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole en deçà de la limite d’inondation centennale qu’établit la municipalité ou l’office de protection de la nature ayant compétence sur l’endroit où se trouve l’installation, si la municipalité ou l’office a établi une telle limite, à moins que ne soit délivré un permis pour l’installation en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 35.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et jour de l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, le paragraphe 63 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «à moins que ne soit délivré un permis pour l’installation en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature» par «à moins qu’un permis n’ait été délivré à l’égard de l’installation conformément à l’article 28.1 ou 28.1.1 de la Loi sur les offices de protection de la nature» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 49/24, art. 1)

(5) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si l’installation laisse des matières prescrites liquides entrer dans un réseau de drainage souterrain. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 48.

(6) Le paragraphe (1), à l’exception de l’alinéa c), et les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 48.

(7) La personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou après ce jour, aménage ou agrandit, dans les 15 mètres d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, un réseau de drainage qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités et qui est conçu pour capter l’eau et l’éloigner de l’installation veille à ce qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie :

1.  Le réseau est aménagé avec des tuyaux non perforés et les joints souterrains de la tuyauterie sont convenablement étanchéisés.

2.  La totalité de l’eau captée par le réseau de drainage est évacuée dans un système de traitement.

3.  Les drains de fondation de l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs sont munis d’un poste d’observation et d’arrêt. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 48.

(8) Le paragraphe (7) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, aménage ou agrandit, dans les 15 mètres d’une installation d’entreposage de MSNA qui est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, un réseau de drainage qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités et qui est conçu pour capter l’eau et l’éloigner de l’installation. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 48.

Caractérisations de site

Investigateurs autorisés

64. Nul ne doit effectuer une étude hydrogéologique ou géotechnique pour l’application de la présente partie si ce n’est à titre d’ingénieur ou de géoscientifique professionnel ou dans le cadre d’un travail effectué sous la supervision de l’un ou l’autre. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides

65. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole à moins d’avoir mandaté un ingénieur ou un géoscientifique professionnel pour effectuer une étude de caractérisation de site consistant en une première étude hydrogéologique ou géotechnique du site de l’installation projetée qui détermine les types de sol et la présence d’un aquifère ou d’une roche-mère à une profondeur minimale :

a)  soit de 1,5 mètre sous le point le plus bas de l’excavation nécessaire à une structure faite de béton, d’acier ou d’autres matériaux à même d’offrir, selon un ingénieur, une protection équivalente;

b)  soit de 2,5 mètres sous le point le plus bas de l’excavation nécessaire à une structure faite en terre. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 36 (1).

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation pour des matières prescrites dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sauf si le site où est située l’installation respecte ou dépasse les exigences suivantes :

1.  Dans les installations d’entreposage en béton ou en acier qui sont dépourvues de revêtement et qui ont des planchers en béton armé, il doit y avoir au moins 0,5 mètre de sol sûr en termes de conductivité hydraulique ou un mètre de sol contenant au moins 10 pour cent d’argile entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface.

2.  Dans les installations d’entreposage en béton ou en acier qui sont pourvues d’un revêtement et qui ont des planchers en béton armé, il doit y avoir au moins 0,5 mètre d’un matériau de l’endroit non remanié ou d’un matériau granulaire compacté entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface.

3.  Dans les installations d’entreposage en béton ou en acier qui sont dépourvues de revêtement et qui ont des planchers en béton non armé, il doit y avoir au moins un mètre de sol sûr en termes de conductivité hydraulique ou au moins un mètre de sol contenant au moins 15 pour cent d’argile entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface.

4.  Dans les installations d’entreposage en béton ou en acier qui sont pourvues d’un revêtement et qui ont des planchers en béton non armé, il doit y avoir au moins un mètre d’un matériau de l’endroit non remanié ou d’un matériau granulaire compacté entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface.

5.  Dans les installations d’entreposage faites en terre qui sont dépourvues de revêtement et qui sont utilisées pour entreposer des matières de source agricole, sauf le fumier et les matières produites par des producteurs intermédiaires, il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (3).

6.  Dans les installations d’entreposage d’éléments nutritifs faites en terre qui sont pourvues d’un revêtement, il doit y avoir au moins deux mètres de sol sûr en termes de conductivité hydraulique entre le fond et les parois de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface.

7.  Dans les installations d’entreposage d’éléments nutritifs qui sont conçues pour incorporer un système combiné, comme une installation pourvue de parois faites en terre et d’un plancher en béton, il doit être satisfait aux critères les plus rigoureux applicables aux types de matériau utilisés dans la construction de l’installation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 36 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 49 (1) à (5).

(2.1) Le paragraphe (1) et le paragraphe (2), à l’exception de la disposition 5, s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 49 (6).

(3) Une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides faite en terre qui est dépourvue de revêtement peut être utilisée pour entreposer des matières liquides de source agricole, sauf le fumier et les matières produites par des producteurs intermédiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’installation a une profondeur d’entreposage maximale de trois mètres et une capacité d’entreposage maximale de 2 500 mètres cubes;

b)  il y a au moins deux mètres de sol sûr en termes de conductivité hydraulique entre le fond et les parois de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface;

c)  le sol qui forme la surface intérieure de l’installation est travaillé à l’aide de disques jusqu’à au moins 150 millimètres de profondeur et compacté à nouveau pour qu’il présente une conductivité hydraulique d’au plus 1 × 10-8 mètre par seconde;

d)  les anomalies du sol qui sont constatées pendant la construction, notamment des lentilles de matières grossières, des grosses pierres ou des fractures du sol, sont excavées et remplacées par un matériau à base d’argile jusqu’à une profondeur de un mètre, à la satisfaction de l’ingénieur;

e)  la terre arable est enlevée jusqu’à la couche du sous-sol là où une berme doit être aménagée et empilée en vue d’être utilisée sur les pentes extérieures de l’installation;

f)  toute berme aménagée au-dessus du sol est formée d’un matériau qui se prête au compactage de manière à respecter une conductivité hydraulique maximale en milieu saturé de 1 × 10-9 mètre par seconde et à être compacté jusqu’à au moins 95 pour cent d’après l’essai de densité Proctor modifié réalisé conformément aux critères d’essais techniques reconnus. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 36 (5); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 49 (7).

(4) Nul ne doit entreposer de MSNA liquides dans une installation faite en terre qui est dépourvue d’un revêtement. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 49 (8).

Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides

66. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides visée au paragraphe (2) sans avoir mandaté un ingénieur ou un géoscientifique professionnel pour effectuer une première étude hydrogéologique ou géotechnique du site de l’installation projetée qui détermine, selon le cas :

a)  l’existence d’au moins 0,9 mètre de sol contenant au moins 15 pour cent d’argile entre le fond de l’installation projetée et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface;

b)  l’existence d’au moins 0,5 mètre d’un sol sûr en termes de conductivité hydraulique entre le fond de l’installation projetée et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 50 (1) et (2).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si elle n’a pas de plancher en béton et que, selon le cas :

a)  le nombre d’animaux d’élevage que compte l’unité agricole est suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année;

b)  les conditions énoncées au paragraphe (3) sont réunies. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 50 (3).

(3) Les conditions visées à l’alinéa (2) b) sont les suivantes :

1.  La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’unité agricole :

i.  soit présente, le 30 septembre 2003 ou après cette date, une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur l’unité agricole,

ii.  soit construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure qui sert à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier et qui est ou doit être situé sur l’unité agricole, si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment.

2.  Les travaux de construction sur le bâtiment ou la structure porteraient la capacité de l’unité agricole d’abriter des animaux d’élevage à un nombre qui serait suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 50 (3).

(4) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de MSNA solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone sauf si l’installation a un plancher en béton. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 50 (4).

Études

67. (1) L’ingénieur ou le géoscientifique professionnel chargé de la première étude visée au paragraphe 65 (1) ou à l’article 66 analyse les données recueillies aux fins de l’étude afin de déterminer si le site de l’installation projetée visée au paragraphe applicable convient. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) La première étude nécessite l’utilisation d’au moins un trou d’essai par 1 000 mètres carrés de surface de plancher de l’installation projetée afin de déterminer les caractéristiques du sol. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Tous les trous d’essai doivent se trouver entre trois et 10 mètres du périmètre du tracé de l’installation projetée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Si les résultats de la première étude confirment que les conditions du site de l’installation projetée ou dans les zones qui lui sont adjacentes respectent les conditions énumérées au paragraphe 65 (2) ou à l’article 66, selon le cas, le promoteur peut procéder à la construction de l’installation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 848/21, art. 4.

(5) Si les résultats de la première étude ne confirment pas que le site de l’installation projetée se prête à la construction et à l’exploitation d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides ou d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qui n’a pas de plancher en béton, selon le cas, le promoteur du projet peut :

a)  chercher un autre site;

b)  dans le cas d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides, construire une installation qui convient au site conformément au paragraphe 65 (2);

c)  dans le cas d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides, construire une installation avec un plancher en béton;

d)  effectuer une deuxième étude du site de l’installation projetée conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 37.

(6) Si le promoteur décide d’effectuer une deuxième étude du site de l’installation projetée, l’ingénieur ou le géoscientifique professionnel qu’il a mandaté élabore le cadre de référence de la deuxième étude afin de déterminer quelles mesures pourraient être prises pour assurer une protection suffisante des eaux souterraines et le soumet à un directeur. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(7) Le promoteur ne doit procéder à la construction de l’installation projetée que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le directeur qui reçoit le cadre de référence de la deuxième étude lui délivre un certificat confirmant qu’il est conforme aux exigences des règlements relatives à la construction de l’installation projetée;

b)  les résultats de la deuxième étude confirment que le site de l’installation projetée convient;

c)  le promoteur construit l’installation conformément aux recommandations, le cas échéant, que contient la deuxième étude. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(8) Si les résultats de la deuxième étude ne confirment pas que le site de l’installation projetée convient, le promoteur peut :

a)  chercher un autre site;

b)  dans le cas d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides, construire une installation qui convient au site conformément au paragraphe 65 (2);

c)  dans le cas d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides, construire une installation avec un plancher en béton;

d)  demander à un professionnel compétent d’élaborer un plan approprié, adapté au site, qui assure une protection des eaux souterraines équivalente à celle qu’assure une construction effectuée conformément au paragraphe 65 (2). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Étanchéisation des trous d’essai

68. Le professionnel compétent qui supervise la construction ou l’agrandissement d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs veille à ce que les trous d’essai qui sont excavés dans le cadre de la caractérisation de site et qui ne sont nécessaires à aucune autre fin par la suite soient bouchés et scellés de façon à offrir un niveau de conductivité hydraulique égal ou inférieur à celui du sol non remanié du voisinage. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Capacité d’entreposage des exploitations

Capacité d’entreposage d’éléments nutritifs

69. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), nul ne doit avoir le contrôle d’une exploitation d’élevage de bétail dont le présent règlement exige qu’elle se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs et dans le cadre des activités de laquelle du fumier est produit sur une unité agricole à moins que l’exploitation ne soit pourvue, comme partie de l’unité agricole, d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, d’un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place ou d’une combinaison de telles installations et de tels sites qui soit à même de contenir au moins tous les éléments nutritifs que produit ou reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités pendant une période de 240 jours. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Si une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation d’élevage de bétail se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs prévoyant l’utilisation ou le transfert de certains ou de la totalité des éléments nutritifs qu’elle produit dans le cadre de ses activités de sorte qu’il ne lui soit plus nécessaire d’entreposer les éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours, la capacité d’entreposage de l’exploitation doit être au moins égale à celle qu’exige la stratégie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Si une personne est propriétaire ou a le contrôle d’une exploitation d’élevage de bétail visée au paragraphe (4), la capacité d’entreposage de l’exploitation doit être égale à celle qu’exige le plan de gestion des éléments nutritifs dont elle s’est dotée, pourvu que le plan prévoit l’épandage sur un bien-fonds, selon un calendrier qui élimine la nécessité d’entreposer des éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours :

a)  soit de tous les éléments nutritifs que reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités;

b)  soit des éléments nutritifs que produit l’exploitation dans le cadre de ses activités, pourvu que la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation ne prévoit pas leur utilisation ni leur élimination. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’exploitation d’élevage de bétail qui, selon le cas :

a)  produit et utilise seulement du fumier solide;

b)  produit du fumier liquide et n’a pas augmenté le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités depuis le 30 septembre 2003. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Si la personne qui est propriétaire ou a le contrôle de l’exploitation visée au paragraphe (1) envoie certains des éléments nutritifs qu’elle produit dans le cadre de ses activités à un courtier, la personne et le courtier doivent disposer entre eux d’une capacité d’entreposage globale de 240 jours pour cette personne. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Si la période d’utilisation d’une zone permanente de confinement du bétail située sur l’unité agricole est inférieure à 240 jours, la capacité d’entreposage de l’installation permanente d’éléments nutritifs qui est reliée à la zone doit être adéquate compte tenu de la période de confinement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Construction ou agrandissement des bâtiments

69.1 (1) Nul ne doit construire ou agrandir un bâtiment ou une structure servant à abriter des animaux d’élevage sur une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole dont le présent règlement exige qu’elle se dote d’un plan ou d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs à moins que l’exploitation ne soit pourvue, comme partie de l’unité agricole, d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, d’un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place ou d’une combinaison de telles installations et de tels sites et qui soit à même de contenir au moins tous les éléments nutritifs produits pendant une période de 240 jours par le nombre d’animaux d’élevage que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Si une personne construit ou agrandit un bâtiment ou une structure servant à abriter des animaux d’élevage sur une exploitation agricole exerçant ses activités sur une unité agricole dotée d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui prévoit l’utilisation ou le transfert de certains ou de la totalité des éléments nutritifs produits par le nombre d’animaux d’élevage que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter, de sorte qu’il ne lui soit plus nécessaire d’entreposer les éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours, la capacité d’entreposage de l’installation, du site ou de la combinaison qu’exige le paragraphe (1) doit être au moins égale à celle qu’exige la stratégie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Si une personne construit ou agrandit un bâtiment ou une structure servant à abriter des animaux d’élevage sur l’exploitation agricole visée au paragraphe (4), la capacité d’entreposage de l’installation, du site ou de la combinaison qu’exige le paragraphe (1) doit être au moins égale à celle qu’exige le plan de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation à l’égard du bâtiment ou de la structure si les conditions suivantes sont réunies :

a)  d’une part, le plan prévoit l’épandage sur un bien-fonds, selon un calendrier qui élimine la nécessité d’entreposer des éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours, de tous les éléments nutritifs produits par le nombre d’animaux que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter;

b)  d’autre part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation ne prévoit pas leur utilisation ni leur élimination. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’exploitation d’élevage de bétail qui, selon le cas :

a)  produit et utilise seulement du fumier solide;

b)  produit du fumier liquide et n’a pas augmenté le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités depuis le 30 septembre 2003. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Si une personne construit ou agrandit un bâtiment ou une structure servant à abriter des animaux d’élevage sur une exploitation agricole et qu’elle envoie certains des éléments nutritifs qu’elle produit dans le cadre de ses activités à un courtier, la personne et le courtier doivent disposer entre eux d’une capacité d’entreposage globale de 240 jours pour tous les éléments nutritifs produits par le nombre d’animaux que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Si la période d’utilisation d’un bâtiment ou d’une structure servant à abriter des animaux d’élevage est inférieure à 240 jours, la capacité d’entreposage de l’installation, du site ou de la combinaison que le paragraphe (1) exige à l’égard du bâtiment ou de la structure doit être adéquate pour le nombre d’animaux que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter, compte tenu de la période de confinement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

70. Abrogé : Règl. de l’Ont. 338/09, art. 51.

Conception et construction

Conception et construction

71. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a)  un ingénieur conçoit la construction ou l’agrandissement, y compris tout système de surveillance connexe, conformément aux exigences du présent règlement, et il signe un certificat d’engagement, préparé sous la forme et de la façon que précise un directeur et aux termes duquel il s’engage à satisfaire à ces exigences;

b)  l’installation est conçue pour réduire au minimum les fuites et la corrosion et pour être solide et sûre;

c)  la construction ou l’agrandissement est conforme à la présente partie;

d)  un ingénieur effectue une inspection générale de la construction ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité à la présente partie. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 52 (1); Règl. de l’Ont. 508/21, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 848/21, par. 5 (1).

(1.1) Le paragraphe (1), tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 52 (1) du Règlement de l’Ontario 338/09, s’applique aux travaux de construction et d’agrandissement qui sont terminés le 18 septembre 2009 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 52 (1).

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone sauf si les conditions énoncées aux alinéas (1) a) à d) sont remplies. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 52 (2).

(3) Nul ne doit construire ou agrandir un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si :

a)  un ingénieur :

(i)  conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur conformément aux exigences du présent règlement,

(ii)  conçoit le digesteur de manière à prévoir le transfert de matières à une installation d’entreposage de matières destinées à la digestion anaérobie et leur transfert de cette installation à la cuve de digestion anaérobie pour que soient réduites au minimum les émissions d’odeurs, si des matières énumérées à l’annexe 2A ou 2B seront traitées dans le digesteur,

(iii)  conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur de manière à réduire au minimum les fuites et la corrosion et de manière à ce que le digesteur soit solide et sûr,

(iv)  conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur de manière à réduire au minimum les bruits qui s’en échappent,

(v)  veille à ce que le digesteur soit conçu pour gérer le biogaz non brûlé,

(vi)  effectue une inspection générale de la construction ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité à la présente partie,

(vii)  signe un certificat d’engagement, préparé sous la forme et de la façon que précise un directeur, par lequel il s’engage à concevoir la construction ou l’agrandissement du digesteur conformément aux exigences du présent règlement et à inspecter la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux pour en assurer la conformité au présent règlement;

b)  la construction ou l’agrandissement est conforme à la conception de l’ingénieur et à la présente partie. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 848/21, par. 5 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 508/21, par. 12 (2).

Qualité du béton

72. (1) La personne qui, à compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole et qui est entièrement ou partiellement en béton veille à ce que celui-ci soit approprié, compte tenu des conditions environnementales existant sur le site, pour maintenir la durabilité et la résistance à la corrosion du béton et protéger les matériaux de renforcement, s’il y en a, dans celui-ci. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 53 (1).

(2) Sauf indication contraire d’un ingénieur, le plancher de l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs doit être en béton d’une épaisseur minimale de 125 millimètres. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone et qui est entièrement ou partiellement en béton. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 53 (2).

Revêtements

Pose de revêtements

73. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit poser de revêtement dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, sauf si la pose est conforme à la présente partie. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 39.

(2) Le revêtement doit être continu sous le plancher et les assises de l’installation et couvrir les parois jusqu’au haut de la surface du sol, sauf indication contraire du professionnel compétent qui supervise la construction de l’installation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, pose un revêtement dans une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 54.

Revêtements synthétiques

74. (1) Le revêtement synthétique qui, à compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, est posé dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole doit être ancré ou lié à l’installation, à la fondation ou aux bermes faites en terre suivant de bonnes méthodes d’ingénierie ou conformément aux devis du fabricant. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 40.

(2) Si une structure connexe crée une discontinuité dans le revêtement synthétique, celui-ci doit être lié à la structure conformément à la recommandation du fabricant ou en ayant recours à une méthode que l’ingénieur estime satisfaisante. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Le professionnel compétent ou l’autre personne chargée de la supervision de la construction de l’installation :

a)  d’une part, inspecte le revêtement synthétique avant de remblayer la construction ou de recouvrir le revêtement afin de s’assurer que celui-ci n’est pas endommagé ni perforé;

b)  d’autre part, veille à ce que tout dommage ou toute perforation constaté pendant l’inspection soit réparé conformément aux instructions de l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Le professionnel compétent inspecte toutes les réparations faites au revêtement pour s’assurer du maintien de son intégrité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, pose un revêtement synthétique dans une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 55.

Revêtements de sol compacté

75. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit, dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, poser de revêtement de sol compacté qui contient des matériaux qui n’ont pas été excavés du site de l’installation à moins qu’un ingénieur ne les aient examinés pour déterminer leur conductivité hydraulique avant de les utiliser dans le revêtement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit poser de revêtement de sol compacté dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  une fois posé, le revêtement est d’une épaisseur minimale d’au moins 0,9 mètre sur les parois intérieures inclinées et d’au moins 0,6 mètre sur le fond de l’installation;

b)  sur les parois intérieures de l’installation, le revêtement se compose d’au moins six couches d’une épaisseur maximale de 150 millimètres;

c)  au fond de l’installation, le revêtement se compose d’au moins quatre couches d’une épaisseur maximale de 150 millimètres;

d)  chaque couche est travaillée à l’aide de disques ou scarifiée avant qu’une autre couche de matériaux ne soit posée;

e)  chaque couche a été compactée jusqu’à au moins 95 pour cent d’après l’essai Proctor modifié réalisé pour déterminer la densité sèche optimale du sol à une teneur en eau optimale précise. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, pose un revêtement de sol compacté dans une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 56.

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides

Confinement secondaire

76. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, où le niveau maximal de liquide est partiellement ou entièrement situé au-dessus de la surface du sol, sauf si, selon le cas :

a)  le facteur de charge, αL, au sens que donne à ce terme l’alinéa 4.1.3.1. (1) c) de la partie 4 du Règlement de l’Ontario 403/97 (Building Code), tel qu’il existait le 30 décembre 2006, pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour les charges liquides, est de 1,5 ou d’une autre valeur dont un ingénieur est convaincu qu’elle doit être utilisée;

b)  un ingénieur précise que les caractéristiques relatives à l’entreposage et les éléments paysagers entourant l’installation sont tels qu’il n’est pas nécessaire d’aménager un système de confinement secondaire;

c)  la partie surélevée de l’installation est pourvue d’un système de confinement secondaire d’une capacité équivalente à 110 pour cent de cette partie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 57 (1).

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone lorsque le niveau maximal de liquide est partiellement ou entièrement situé au-dessus de la surface du sol, sauf si les conditions énoncées aux alinéas (1) a) à c) sont remplies. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 57 (2).

Coefficient de risque de la construction

77. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, quiconque construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole utilise un coefficient de risque de 1, celui-ci étant défini au paragraphe 4.1.3.2. (7) de la partie 4 du Règlement de l’Ontario 403/97 (Building Code), tel qu’il existait le 30 décembre 2006, pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 58 (1) et (2).

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 58 (3).

Ventilation

78. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si l’installation est sous abri ou qu’elle permet par ailleurs l’accumulation ou l’intensification des gaz émanant de matières de source agricole à moins qu’un système de ventilation n’ait été installé pour éliminer les gaz corrosifs, nocifs ou explosifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 59 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 59 (2).

(3) Le système de ventilation visé au paragraphe (1) peut renfermer des dispositifs manuels ou mécaniques de dispersion des gaz émanant de matières prescrites liquides. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 59 (2).

Installations faites en terre

79. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides faite en terre qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 848/21, art. 6.

b)  l’installation est conçue pour avoir un franc-bord minimal de 0,3 mètre;

c)  l’inclinaison des parois intérieures de l’installation satisfait aux exigences imposées pour la conception du revêtement et le matériel de vidange et, sauf indication contraire d’un ingénieur, n’est pas supérieure à 50 pour cent;

d)  l’inclinaison des parois extérieures de l’installation satisfait aux exigences imposées pour la conception du revêtement et l’équipement de vidange et, sauf indication contraire d’un ingénieur, n’est pas supérieure à 33 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 41; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 60 (1); Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 848/21, art. 6.

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 60 (2).

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides

Planchers

80. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sauf si l’installation est pourvue, selon le cas :

a)  d’un plancher en béton ou d’un autre plancher à même d’offrir, selon un ingénieur, une protection équivalente;

b)  d’un plancher en terre composé d’au moins 0,5 mètre de sol sûr en termes de conductivité hydraulique;

c)  d’un plancher en terre composé d’au moins 0,5 mètre de sol de type C ou D au sens du Guide de drainage, si l’installation est située sur une unité agricole où le nombre d’animaux d’élevage n’est pas suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 42; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 61 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (1).

(2) Le paragraphe (1), à l’exception de l’alinéa c), s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de MSNA qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 61 (3).

(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs visée au paragraphe 62.1 (2.1) ou d’une installation d’entreposage visée au paragraphe 62.1 (2.2). Règl. de l’Ont. 508/21, art. 13.

Système de gestion des eaux de ruissellement

81. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit entreposer d’éléments nutritifs dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole à moins qu’elle ne soit pourvue d’un système de gestion de l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit qui est conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43.

(1.1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan, nul ne doit entreposer de MSNA dans une installation permanente d’entreposage de MSNA solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités dans la zone à moins qu’elle soit pourvue d’un système de gestion, conforme au présent article, qui est capable de gérer l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 62 (1).

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit garder d’animaux d’élevage dans une cour d’animaux d’élevage qui est revêtue de béton ou d’un autre matériau de revêtement de perméabilité égale ou moindre, sauf une zone de confinement extérieure permanente, à moins qu’elle ne soit pourvue d’un système de gestion de l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit qui est conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43.

(3) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit garder d’animaux d’élevage dans une zone de confinement extérieure permanente à moins qu’elle ne soit pourvue d’un système de gestion de l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit qui est conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43.

(4) Le système de gestion des eaux de ruissellement dont est pourvue une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides, la cour visée au paragraphe (2) ou une zone de confinement extérieure permanente doit être apte à empêcher, à collecter, à traiter ou à confiner des eaux de ruissellement et doit renfermer au moins un des éléments suivants :

1.  Dans le cas d’une installation ou d’une cour dont ont été détournées les eaux qui se trouvent en amont, un toit servant à empêcher que les précipitations n’y entrent.

2.  Des systèmes de bande de végétation filtrante qui satisfont aux exigences de la partie IX.2 ou qui sont soustraits à l’application de cette partie par l’article 98.15.

3.  Des systèmes de captage et d’entreposage des eaux de ruissellement à même de confiner les eaux de ruissellement que produit l’installation, la cour ou la zone, selon le cas, pendant la période d’entreposage qu’exige l’article 69.

4.  Sous réserve du paragraphe (6), si des eaux qui se trouvent en amont sont détournées de l’installation, de la cour ou de la zone, selon le cas, une zone de végétation permanente qui satisfait aux exigences du paragraphe (5).

5.  Une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

6.  Un système d’égouts régi par la partie 8 du code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43; Règl. de l’Ont. 394/07, art. 12; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 62 (2); Règl. de l’Ont. 266/11, art. 10.

(5) La zone de végétation permanente visée à la disposition 4 paragraphe (4) doit réunir les conditions suivantes :

a)  elle est située sur au moins 0,5 mètre de sol;

b)  elle n’est pas située, selon le cas :

(i)  dans les trois mètres d’un drain agricole souterrain, dans les 100 mètres d’un puits municipal ou dans les 15 mètres d’un puits foré,

(ii)  dans les 90 mètres de tout autre puits, si elle est pour une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides servant à l’entreposage de matières de source non agricole,

(iii)  dans les 30 mètres de tout autre puits, dans tous les autres cas;

c)  si elle est pour une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides ou pour la cour visée au paragraphe (2), elle est pourvue d’une voie d’écoulement mesurant :

(i)  au moins 150 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si l’installation ou la cour, selon le cas, reçoit du fumier contenant au moins 30 pour cent de matière sèche, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs,

(ii)  au moins 50 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si l’installation ou la cour, selon le cas, reçoit du fumier contenant au moins 50 pour cent de matière sèche, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs;

d)  si elle est pour une zone de confinement extérieure permanente, elle est pourvue d’une voie d’écoulement mesurant :

(i)  au moins 100 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si la zone de confinement est de moins de 500 mètres carrés,

(ii)  au moins 150 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si la zone de confinement est de 500 mètres carrés ou plus. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

(6) La disposition 4 du paragraphe (4) ne s’applique pas :

a)  à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides lorsqu’une voie d’écoulement associée à l’installation fait acheminer les eaux de ruissellement produites par 300 mètres carrés ou plus de l’installation;

b)  à une zone de confinement extérieure permanente lorsque le nombre d’animaux d’élevage qui y sont gardés est suffisant pour produire au moins 150 unités nutritives par année;

c)  à une zone de confinement extérieure permanente lorsqu’une voie d’écoulement associée à la zone fait acheminer les eaux de ruissellement produites par 2 000 mètres carrés ou plus de la zone. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43.

Règles applicables à l’entreposage de MSNA

Installations d’entreposage permises

81.1 L’entreposage de MSNA est interdit dans une exploitation agricole, sauf dans les conditions suivantes :

a)  l’entreposage de MSNA solides :

(i)  dans une installation d’entreposage de MSNA qui est un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place, conformément à l’article 83,

(ii)  dans un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b)  l’entreposage de MSNA solides ou liquides :

(i)  dans une installation permanente d’entreposage de MSNA, conformément à l’article 81.4,

(ii)  dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

c)  l’entreposage de MSNA liquides dans une citerne mobile, conformément à l’article 81.3. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63; Règl. de l’Ont. 266/11, art. 11.

Règles spéciales applicables aux MSNA CO3

81.2 (1) Les MSNA CO3 que reçoit une exploitation agricole doivent être épandues avant minuit le jour de leur réception. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

(2) Nul ne doit entreposer de MSNA CO3 dans une exploitation agricole passé l’heure limite mentionnée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

(3) Nul ne doit entreposer de MSNA CO3 dans une exploitation agricole sauf si, selon le cas :

a)  l’installation d’entreposage est située :

(i)  d’une part, à 450 mètres au moins d’une zone résidentielle ou d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle,

(ii)  d’autre part, à 200 mètres au moins d’un logement;

b)  s’il s’agit de MSNA solides, elles sont recouvertes d’une bâche imperméable ou d’une couverture étanche. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

(4) Nul ne doit transférer de MSNA CO3 à du matériel d’épandage qui se trouve dans une exploitation agricole ou à une installation d’entreposage de MSNA :

a)  d’une part, dans un rayon de 450 mètres d’une zone résidentielle ou d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle;

b)  d’autre part, dans un rayon de 200 mètres d’un logement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

a)  s’il s’agit de MSNA solides qui sont recouvertes d’une bâche imperméable ou d’une couverture étanche;

b)  si le transfert a lieu à l’intérieur d’un système de transfert fermé. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

Entreposage temporaire de MSNA liquides

81.3 Les MSNA liquides peuvent être entreposées dans une citerne mobile servant à transporter les matières destinées à être épandues dans un champ, sous réserve des règles suivantes :

1.  La capacité de la citerne ne doit pas dépasser la quantité de MSNA qui peut être épandue en une journée dans une zone assujettie à un plan MSNA.

2.  Les MSNA liquides que reçoit une exploitation agricole doivent être épandues avant minuit le jour de leur réception.

3.  Les MSNA liquides ne doivent pas être entreposées dans la citerne passé l’heure limite mentionnée à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

Entreposage de MSNA liquides dans des installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs

81.4  (1) Des MSNA peuvent être entreposées dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui a été construite avant le 1er janvier 2011 et qui n’a pas été agrandie depuis uniquement si, selon le cas :

a)  l’installation doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b)  l’installation a été construite après le 30 juin 2003 conformément aux exigences de la présente partie. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63; Règl. de l’Ont. 266/11, art. 12.

(2) Des MSNA peuvent être entreposées dans une installation permanente d’entreposage de MSNA qui a été construite ou agrandie le 1er janvier 2011 ou après cette date uniquement si elle a été construite ou agrandie conformément aux exigences de la présente partie. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

(3) Des MSNA peuvent être entreposées dans une installation permanente d’entreposage de MSNA uniquement si elles sont destinées à être épandues dans des zones d’épandage de MSNA situées sur la même unité agricole que l’installation. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

(4) Des MSNA peuvent être entreposées dans une installation permanente d’entreposage de MSNA uniquement si celle-ci a la capacité requise et l’intégrité structurale voulue. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

(5) Les exigences énoncées aux paragraphes (3) et (4) s’appliquent en plus de celles énoncées au paragraphe (1) ou (2), selon le cas. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

(6) L’installation permanente d’entreposage de MSNA qui est construite ou agrandie le 1er janvier 2011 ou après cette date :

a)  est conçue par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs;

b)  est construite conformément aux critères de conception de l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 63.

Sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place

Interdiction d’entreposer des éléments nutritifs liquides

82. Nul ne doit entreposer d’éléments nutritifs liquides sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Emplacement des sites

83. (1) Si des éléments nutritifs sont entreposés sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place pendant plus de 24 heures, l’emplacement du site doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.  La profondeur minimale du sol non consolidé au-dessus de la roche-mère, sous le site et dans un périmètre de trois mètres de celui-ci, doit être de 0,3 mètre.

2.  La profondeur minimale du sol au-dessus de la nappe phréatique, sous le site et dans un périmètre de trois mètres de celui-ci, doit être de 0,9 mètre.

3.  Les éléments nutritifs ne doivent pas être entreposés sur des sols qui font partie du groupe hydrologique de sols A et dont la profondeur jusqu’à la roche-mère est de moins de 0,9 mètre.

4.  Le site ne doit pas être situé dans une zone qui est inondée une ou plusieurs fois tous les cent ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou par un office de protection de la nature ayant compétence sur la zone.

5.  La pente du site ne doit pas être supérieure à 3 pour cent.

6.  Le site doit être pourvu d’une voie d’écoulement qui :

i.  d’une part, se situe à au moins 50 mètres de l’eau de surface ou des entrées des drains les plus rapprochées,

ii.  d’autre part, se situe à au moins 0,3 mètre au-dessus de la roche-mère. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 64 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où des éléments nutritifs sont entreposés sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place crée des cartes des plaines inondables. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 44 (1).

(2) Si des éléments nutritifs sont entreposés sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place pendant plus de 24 heures, nul ne doit  placer le site :

a)  dans les 45 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol;

b)  dans les 90 mètres de tout autre puits, sauf un puits municipal;

c)  dans les 100 mètres d’un puits municipal;

d)  dans les 200 mètres d’un logement ou les 450 mètres d’une zone résidentielle ou d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, si le site sert à l’entreposage de MSNA CO2;

e)  dans les 125 mètres d’un logement ou les 250 mètres d’une zone résidentielle ou d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle, si le site sert à l’entreposage de matières de source agricole ou de MSNA CO1. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1;  Règl. de l’Ont. 511/05, par. 44 (2); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 64 (2) à (4).

Gestion

84. Le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui est situé sur une unité agricole doit être géré conformément aux critères suivants :

1.  L’agriculteur qui reçoit des éléments nutritifs et qui les entrepose sur le site ne peut pas recevoir et entreposer un volume d’éléments nutritifs supérieur à la quantité d’éléments nutritifs qu’il prévoit d’utiliser à des fins de production végétale sur l’unité agricole, selon le plan de gestion des éléments nutritifs des exploitations qui y exercent leurs activités.

2.  Les matières de source non agricole entreposées sur le site doivent être utilisées sur l’unité agricole et ne peuvent être transférées à aucune autre unité agricole.

3.  Si plusieurs types d’éléments nutritifs sont entreposés sur le site, ceux-ci doivent être gérés conformément aux exigences les plus rigoureuses qui s’appliquent à ceux qui y sont entreposés.

4.  Si le site est situé dans une zone pourvue de drains souterrains, un plan d’urgence doit être prévu pour faire face à la présence de liquides contaminés dans les drains.

5.  Aucun élément nutritif ne doit être entreposé sur le site pendant une période plus longue que la période maximale prescrite à son égard.

6.  Le site peut être utilisé à nouveau l’année suivante si une couverture végétale est rétablie sur au moins 75 pour cent de celui-ci pendant la période qui suit l’enlèvement des éléments nutritifs du site après qu’il cesse d’être utilisé chaque année. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Durée d’entreposage

85. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit entreposer de matières prescrites sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place pendant une période maximale dépassant :

a)  10 jours, dans le cas de biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement;

b)  la période fixée conformément au paragraphe (2), dans le cas de matières prescrites, sauf les biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement.

c) et d) Abrogés : O. Reg. 447/03, s. 38 (1).

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 65 (1) et (2).

(2) Est fixé conformément aux règles ci-dessous le nombre maximal de jours pendant lesquels des matières prescrites, sauf les biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement, peuvent être entreposées sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs :

1.  Déterminer lesquelles des caractéristiques des éléments nutritifs, techniques de gestion ou conditions agricoles énoncées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe s’appliquent au site et suivre le mode de calcul indiqué aux dispositions 2 et 3 pour chacune d’elles.

2.  Si le nombre de jours figurant à la colonne 2 du tableau en regard de la caractéristique des éléments nutritifs, technique de gestion ou condition agricole énoncée à la colonne 1 qui s’applique est positif, l’ajouter au nombre total de jours pendant lesquels le site est disponible aux fins d’entreposage.

3.  Si le nombre de jours figurant à la colonne 2 du tableau en regard de la caractéristique des éléments nutritifs, technique de gestion ou condition agricole énoncée à la colonne 1 qui s’applique est négatif, le soustraire du nombre total de jours pendant lesquels le site est disponible aux fins d’entreposage.

4.  Le nombre obtenu en appliquant les règles énoncées aux dispositions 1 à 3 pour chaque caractéristique des éléments nutritifs, technique de gestion ou condition agricole énoncée au tableau qui s’applique au site est le nombre maximal de jours pendant lesquels des matières prescrites, sauf les biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement, peuvent être entreposées sur le site, jusqu’à concurrence de 300 jours.

Tableau
Calcul du nombre maximal de jours pour l’entreposage de matières prescrites sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs

 

Point

Colonne 1

Caractéristique des éléments nutritifs, technique de gestion ou condition agricole applicable.

Colonne 2

Jours

1.

Les éléments nutritifs entreposés sur le site ont une teneur en matière sèche de 50 % ou plus.

+60

2.

Les éléments nutritifs entreposés sur le site ont une teneur en matière sèche de 30 % ou plus, mais de moins de 50 %.

+30

3.

Le pourcentage d’azote total ajouté au pourcentage de phosphore total dans les matières entreposées sur le site, les deux à l’état humide, est de moins de 0,8 %.

+60

4.

Le pourcentage d’azote total ajouté au pourcentage de phosphore total dans les matières entreposées sur le site, les deux à l’état humide, est d’au moins 0,8 %, mais de moins de 1,6 %.

+30

5.

Des drains agricoles souterrains se trouvent à n’importe quelle profondeur sous la surface du sol ou une roche-mère se trouve en deçà de 0,9 mètre de la surface du sol, et les drains ou la roche, selon le cas, se trouvent :

  a)  soit sous le site;

  b)  soit dans les 3 mètres du périmètre du site;

  c)  soit dans les 50 premiers mètres entre la voie d’écoulement et toute eau de surface.

-60

6.

Le site est situé sur un sol appartenant au groupe hydrologique de sols B, C ou D.

+30

7.

Le bord extérieur du site, à la surface du sol, a un périmètre de moins de 100 mètres.

+30

8.

Le site est recouvert d’une bâche imperméable qui remplit les conditions suivantes :

  a)  elle a été ancrée pour empêcher que le vent ne l’emporte;

  b)  elle a été placée sur le site le même jour que les premières matières;

  c)  elle demeure en place pendant la période d’entreposage entière.

+120

9.

Le site est pourvu d’une voie d’écoulement qui mesure, jusqu’à l’eau de surface ou l’entrée des drains agricoles souterrains, 150 mètres ou plus.

+30

10.

Le site est situé sur le même emplacement, ou dans les 125 mètres de celui-ci, pas plus qu’une fois tous les trois ans.

+60

11.

Le site n’est pas situé sur le même emplacement, ou dans les 125 mètres de celui-ci, plus d’une fois tous les trois ans et les matières qui y sont entreposées en sont enlevées et sont épandues sur un bien-fonds entre le 15 août et le 15 octobre de l’année.

+60

12.

Le tas de matières entreposées sur le site satisfait aux conditions suivantes :

  a)  il contient de 25 à 60 % de matière sèche;

  b)  il a un rapport carbone-azote s’établissant entre 20:1 et 40:1;

  c)  il est retourné de sorte que toute la matière mise en tas est déplacée de sa position initiale et mélangée ou inversée chaque semaine pendant les trois premières semaines et une fois par mois par la suite.

+120

Règl. de l’Ont. 328/17, art. 2.

Dossiers

86. L’exploitant tient, relativement à tous les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place dont il a le contrôle, des dossiers où sont consignés les renseignements suivants :

a)  la date à laquelle le site a été établi;

b)  les dates auxquelles le tas de matières a été déplacé, mélangé ou inversé, le cas échéant;

c)  la date à laquelle les matières ont été enlevées du site;

d)  un croquis indiquant l’emplacement du site par rapport aux distances de retrait, aux eaux de surface et aux autres sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place;

e)  un relevé des techniques de gestion et conditions agricoles indiquées à la colonne 2 du tableau du paragraphe 85 (2). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Systèmes de transfert d’éléments nutritifs liquides

Conception et construction

87. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit aménager ou agrandir un système de transfert d’éléments nutritifs liquides dans le cadre des activités de l’exploitation, à l’exception d’un système de transfert par le plancher au sens de l’article 88, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le système est conçu et aménagé ou agrandi conformément à la présente partie;

b)  un ingénieur conçoit l’aménagement ou l’agrandissement;

c)  un ingénieur effectue une inspection générale de l’aménagement ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité à la présente partie. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 66 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, aménage ou agrandit un système de transfert d’éléments nutritifs liquides dans la zone dans le but de transférer des MSNA liquides dans le cadre des activités de l’exploitation. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 66 (2).

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit installer des raccords de tuyauterie dans un système de transfert d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités à moins que ceux-ci ne soient installés au moyen de raccords avec joint d’étanchéité spécialement conçus, comme des raccords en T, des sellettes, des capuchons d’extrémité et des coudes, qui sont compatibles avec le matériel de la tuyauterie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, installe des raccords de tuyauterie dans un système de transfert d’éléments nutritifs liquides dans la zone dans le but de transférer des MSNA liquides dans le cadre des activités de l’exploitation. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 66 (3).

(3) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit installer un système de transfert d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités si le tuyau pénètre dans l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides à moins qu’une membrane étanche flexible ou un joint d’étanchéité flexible ne soit installé entre le tuyau et le plancher ou la paroi du réservoir d’entreposage à titre de joint anti-fuite. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 848/21, art. 7.

(4) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit installer un système de transfert d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités si l’installation est placée plus haut que le système et qu’il y a risque de refoulement vers la pompe ou le réservoir de vidange à moins que le système ne soit pourvu d’un robinet primaire et d’un robinet secondaire. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui, le jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’un plan MSNA pour une zone assujettie à un tel plan ou après ce jour, installe un système de transfert d’éléments nutritifs liquides dans la zone dans le but de transférer des MSNA liquides dans le cadre des activités de l’exploitation. Règl. de l’Ont. 338/09, par. 66 (4).

Systèmes de transfert par le plancher

88. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«système de transfert par le plancher» Système dans lequel un plancher sert à transférer du fumier liquide. Sont toutefois exclus de la présente définition :

a)  les parties d’une étable qui sont conçues pour abriter du bétail et non pour capter du fumier liquide;

b)  les aires situées sous les logettes de vaches laitières;

c)  les aires renfermant les mangeoires;

d)  les planchers situés sous les aires d’accumulation de fumier solide. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit utiliser un plancher pour transférer du fumier liquide dans le cadre des activités de l’exploitation à moins que le plancher ne fasse partie d’un système de transfert par le plancher qui est conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit aménager un système de transfert par le plancher qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités à moins que celui-ci ne soit conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Un système de transfert par le plancher doit être doté d’un plancher en béton à même de capter le volume anticipé de liquides produits sur l’unité agricole où est situé le système et de les transférer directement à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

PARTIE IX
normes d’Échantillonnage, d’analyse et de qualité et taux d’épandage sur les biens-fonds

Dispositions générales

89. Abrogé : Règl. de l’Ont. 338/09, art. 67.

Modalités de calcul

90. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, par. 47 (1).

(2) Aux fins d’un calcul à effectuer en application de la présente partie ou de la partie IX.1 relativement à un échantillon, la personne utilise les résultats d’analyse réels obtenus par celle qui analyse l’échantillon en application de l’une ou l’autre de ces parties. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 13 (1).

(3) Si la présente partie ou la partie IX.1 exige l’établissement d’une moyenne arithmétique ou d’une moyenne géométrique des concentrations, c’est celle établie le plus récemment, selon le cas, qui est utilisée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 13 (2).

Fumier et matières issues de la digestion anaérobie

Obligations relatives à l’échantillonnage

91. (1) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage, sur un bien-fonds, de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole», doit, lorsqu’il le prépare et s’il s’agit du premier plan de ce genre :

a)  soit prélever au moins un échantillon de sol du bien-fonds ou, si le plan traite d’un bien-fonds dans des parties distinctes en vertu du paragraphe 24 (3), de chaque partie du bien-fonds et le faire analyser conformément au paragraphe (4) pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont le phosphore et le potassium biodisponibles;

b)  soit, pour l’application du paragraphe 92 (1), utiliser les concentrations suivantes pour calculer le taux maximal d’épandage :

(i)  101 milligrammes par litre de phosphore biodisponible dans le sol du bien-fonds,

(ii)  251 milligrammes par litre de potassium biodisponible dans le sol du bien-fonds. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 48; Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 68 (1) à (3).

(2) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage, sur un bien-fonds, de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole», prélève, lorsqu’il le prépare et s’il ne s’agit pas du premier plan de ce genre, au moins un échantillon de sol du bien-fonds ou, si le plan traite d’un bien-fonds dans des parties distinctes en vertu du paragraphe 24 (3), de chaque partie du bien-fonds et le fait analyser conformément au paragraphe (4) pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont le phosphore et le potassium biodisponibles. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 48; Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 68 (4).

(3) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage, sur un bien-fonds, de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole», doit, lorsqu’il le prépare :

a)  soit prélever au moins un échantillon de chaque type de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie épandus sur le bien-fonds et le faire analyser conformément au paragraphe (4) pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont l’azote ammoniacal (ammoniac et ammonium), l’azote Kjeldahl total, le phosphore total, le potassium total et les matières solides totales;

b)  soit obtenir les données théoriques du Protocole de gestion des éléments nutritifs relativement à chacun des paramètres visés à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 511/05, art. 48; Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 338/09, par. 68 (5); Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

(4) L’analyse prévue au paragraphe (1) ou (2) est effectuée par un laboratoire qui est agréé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à cette fin. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (5).

(5) L’analyse prévue au paragraphe (3) est effectuée :

a)  soit par un laboratoire qui est agréé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à cette fin;

b)  soit par un laboratoire qui est agréé conformément à la norme internationale ISO/CEI 17025 (Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’échantillonnages et d’essais) datée du 15 décembre 1999, telle qu’elle est modifiée. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (5).

Taux maximal d’épandage

92. (1) Quiconque est tenu de prélever des échantillons et de les faire analyser en application de l’article 91 calcule le taux maximal d’épandage du fumier ou des matières issues de la digestion anaérobie échantillonnés sur le bien-fonds en se servant de la plus récente concentration établie en application du paragraphe applicable ou des concentrations prévues à l’alinéa 91 (1) b), le cas échéant. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 16 (1).

(2) Le taux maximal d’épandage du fumier ou des matières issues de la digestion anaérobie échantillonnés doit être tel que le phosphate biodisponible total des éléments nutritifs qui sont épandus par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus élevée des quantités suivantes :

a)  la quantité nécessaire à la culture par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare;

b)  le phosphate enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 69.

(3) La personne consigne le taux dans le plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Un plan de gestion des éléments nutritifs n’entre en vigueur que lorsque la personne qui est tenue de se conformer à l’article 91 et au présent article s’y est conformée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Nul ne doit épandre de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie sur un bien-fonds à un taux dépassant le taux maximal d’épandage prévu pour le fumier ou les matières issues de la digestion anaérobie. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 16 (3).

Matières de source non agricole — échantillonnage et analyse

Modalités d’échantillonnage et d’analyse

93. (1) Quiconque est tenu par l’article 94 ou 95 de prélever un échantillon le fait conformément à la présente partie et aux méthodes que précise le Protocole d’échantillonnage et d’analyse. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

(2) Quiconque est tenu par l’article 94 ou 95 de faire analyser un échantillon le fait faire conformément à la présente partie et aux méthodes que précise le Protocole d’échantillonnage et d’analyse. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

(3) L’échantillon que la présente partie oblige une personne à prélever ou à faire analyser doit être un échantillon composite. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux analyses exigées par le directeur en vertu de l’article 98.0.16. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Échantillonnage et analyse du sol

94. (1) Quiconque est tenu de doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA une exploitation agricole dans le cadre des activités de laquelle des MSNA de catégorie 2 ou 3 sont épandues prélève, lors de la préparation du plan, au moins un échantillon de sol du bien-fonds et le fait analyser pour établir la concentration de chacun des paramètres suivants :

1.  Le phosphore biodisponible.

2.  Le potassium biodisponible.

3.  Les métaux réglementés.

4.  Le pH du sol. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) L’analyse d’un échantillon pour en établir la concentration de chacun des métaux réglementés doit indiquer la concentration de chacun d’eux en milligrammes par kilogramme de matières solides totales en poids sec. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs ou le plan MSNA n’entre pas en vigueur avant que la personne qui est tenue de se conformer aux paragraphes (1) et (2) l’ait fait. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(4) Si le dernier échantillon prélevé et analysé en application du paragraphe (1) lors de la préparation du plan de gestion des éléments nutritifs ou du plan MSNA, ou en application du présent paragraphe, a été prélevé plus de cinq ans avant la date prévue de l’épandage de MSNA de catégorie 2 ou 3 sur le bien-fonds, quiconque est tenu de se conformer aux paragraphes (1) et (2) veille à ce qu’un nouvel échantillon soit prélevé et analysé conformément à ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le présent règlement n’exige pas une analyse du sol avant l’épandage de MSNA de catégorie 1. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque projette d’épandre plus de 20 tonnes de MSNA de catégorie 1 par hectare de bien-fonds, au cours d’une année civile, dans le cadre des activités d’une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

94.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Échantillonnage et analyse des MSNA

95. Tout producteur de matières de source non agricole qui sont destinées à l’épandage dans le cadre des activités d’une exploitation agricole fait ce qui suit, au plus tard à la date de transfert :

a)  il procède à l’échantillonnage conformément à l’article 97, 98, 98.0.1, 98.0.2, 98.0.3, 98.0.4 ou 98.0.5, selon le cas;

b)  il fait analyser les échantillons comme l’exige l’article applicable. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Interdiction

96. (1) Le présent article s’applique à l’égard de quiconque est tenu de doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs ou d’un plan MSNA une exploitation agricole dans le cadre des activités de laquelle des matières de source non agricole sont épandues. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) En présence d’une des circonstances énoncées au paragraphe (3), la personne ne doit pas recevoir de matières de source non agricole sur l’unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités à moins de recevoir en même temps les résultats de toute analyse exigée par l’article 97, 98, 98.0.1, 98.0.2, 98.0.3, 98.0.4 ou 98.0.5 ou dans le cadre de l’article 98.0.16, selon le cas. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Les circonstances mentionnées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  La personne reçoit des matières produites par le producteur donné pour la première fois depuis le 1er janvier 2011.

2.  Plus d’un mois s’est écoulé depuis la dernière fois que la personne a reçu de ce producteur les résultats de toute analyse visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(4) Le producteur veille à ce que la personne qui reçoit des matières de source non agricole de lui reçoive en même temps les résultats de toute analyse visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

MSNA de catégorie 1

97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement n’exige pas une analyse des MSNA de catégorie 1. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) L’article 98 s’applique, avec les adaptations nécessaires, si plus de 20 tonnes de MSNA de catégorie 1 doivent être épandues par hectare de bien-fonds au cours d’une année civile. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

MSNA de catégorie 2

98. (1) Le présent article s’applique aux MSNA de catégorie 2. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1.  Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2.  Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres suivants :

i.  Les matières solides totales.

ii.  L’azote Kjeldahl total.

iii.  L’azote ammoniacal (ammoniac et ammonium).

iv.  L’azote des nitrates (nitrate et nitrite).

v.  Le phosphore total.

vi.  Tous les métaux réglementés.

vii.  Les paramètres additionnels énumérés à la colonne 2 du tableau 2 de l’annexe 4.

3.  La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Les MSNA auxquelles s’applique le présent article sont présumées être des MSNA TP1. Aucun échantillonnage ni aucune analyse pour établir les niveaux d’agents pathogènes n’est exigé. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

MSNA de catégorie 3, sauf biosolides d’égouts et autres matières contenant des matières de vidange

98.0.1 (1) Le présent article s’applique aux MSNA de catégorie 3, à l’exception des biosolides d’égouts et des autres matières contenant des matières de vidange. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1.  Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2.  Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres suivants :

i.  Les paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

ii.  Les paramètres additionnels énumérés à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 4.

3.  La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Les MSNA auxquelles s’applique le présent article sont présumées être des MSNA TP2. Leur échantillonnage et leur analyse ne sont exigés que si le producteur désire établir les niveaux d’agents pathogènes afin de confirmer qu’elles sont des MSNA TP1. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(4) Les règles suivantes s’appliquent si des MSNA auxquelles s’applique le présent article sont échantillonnées et analysées pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1.  Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2.  Les échantillons sont analysés pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés aux points 1, 2, 3 et 4 de la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 6, sous réserve de la disposition 4.

3.  Si les MSNA sont produites dans un lieu pour lequel un certificat d’autorisation ou une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, les échantillons n’ont pas besoin d’être analysés pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés aux points 3 et 4 de la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 6.

4.  Le niveau de chaque agent pathogène correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70; Règl. de l’Ont. 266/11, art. 13.

Biosolides d’égouts provenant de stations de traitement de grande capacité

98.0.2 (1) Le présent article s’applique aux biosolides d’égouts provenant de stations municipales de traitement des eaux d’égout d’une capacité nominale approuvée de plus de 45 400 mètres cubes, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les biosolides ne sont pas entreposés ou traités dans un bassin de stabilisation;

b)  le producteur les achemine directement à une exploitation agricole en vue de leur épandage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1.  Quatre échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins deux dans le mois qui précède cette date.

2.  Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

3.  La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1.  Quatre échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins deux dans le mois qui précède cette date.

2.  S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP2, le producteur a besoin de faire analyser les échantillons uniquement pour établir leur concentration d’E. coli.

3.  S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP1, le producteur fait analyser les échantillons pour établir le niveau des agents pathogènes énumérés à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6.

4.  Le niveau de chaque paramètre correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Biosolides d’égouts provenant de stations de traitement de petite capacité

98.0.3 (1) Le présent article s’applique aux biosolides d’égouts provenant de stations municipales de traitement des eaux d’égout d’une capacité nominale approuvée de 45 400 mètres cubes ou moins, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les biosolides ne sont pas entreposés ou traités dans un bassin de stabilisation;

b)  le producteur les achemine directement à une exploitation agricole en vue de leur épandage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1.  Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2.  Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

3.  La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1.  Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2.  S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP2, le producteur a besoin de faire analyser les échantillons uniquement pour établir la concentration d’E. coli.

3.  S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP1, le producteur fait analyser les échantillons pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6.

4.  Le niveau de chaque paramètre correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Biosolides d’égouts provenant de bassins de stabilisation

98.0.4 (1) Le présent article s’applique aux biosolides d’égouts provenant de bassins municipaux de stabilisation des eaux d’égout, mais seulement si le producteur achemine les MSNA directement à une exploitation agricole en vue de leur épandage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1.  Quatre échantillons sont prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert.

2.  Si le bassin de stabilisation compte plus d’une cellule, tous les échantillons sont prélevés de celle d’où proviendront les MSNA.

3.  Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

4.  La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1.  Quatre échantillons sont prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert.

2.  Si le bassin de stabilisation compte plus d’une cellule, tous les échantillons sont prélevés de celle d’où proviendront les MSNA.

3.  S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP2, le producteur a besoin de faire analyser les échantillons uniquement pour établir la concentration d’E. coli.

4.  S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP1, le producteur fait analyser les échantillons pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6.

5.  Le niveau de chaque agent pathogène correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Autres biosolides d’égouts et matières contenant des matières de vidange

98.0.5 (1) Le présent article s’applique à ce qui suit :

1.  Les biosolides d’égouts provenant d’une source non visée aux articles 98.0.2, 98.0.3 et 98.0.4.

2.  Les biosolides d’égouts provenant d’une source visée à l’article 98.0.2, 98.0.3 ou 98.0.4, mais qui ne sont pas acheminés directement à une exploitation agricole en vue de leur épandage.

3.  Les autres matières contenant des matières de vidange, à l’exclusion de boues non traitées.

4.  Les autres matières provenant du traitement de matières qui comprennent des biosolides d’égouts ou des matières de vidange. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 4 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir la teneur en éléments nutritifs et en métal :

1.  Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2.  Les échantillons sont analysés pour établir la concentration des paramètres énumérés aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe 98 (2).

3.  La concentration de chaque paramètre correspond à la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillonnages et analyses effectués pour établir les niveaux d’agents pathogènes :

1.  Deux échantillons sont prélevés dans les deux mois précédant la date de transfert, dont au moins un dans le mois qui précède cette date.

2.  S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP2, le producteur a besoin de faire analyser les échantillons uniquement pour établir la concentration d’E. coli.

3.  S’il désire confirmer que les matières sont des MSNA TP1, le producteur fait analyser les échantillons pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6.

3.1  Il n’est pas nécessaire de faire analyser les échantillons pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés aux points 3 et 4 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6 si les matières sont des MSNA énumérées au point 11.1 de la colonne 1 du tableau 3 de l’annexe 4.

4.  Le niveau de chaque agent pathogène correspond à la moyenne géométrique des résultats obtenus pour tous les échantillons prélevés dans les quatre mois précédant la date de transfert. Les résultats des échantillons mentionnés à la disposition 1 peuvent être exclus du calcul si le producteur ne les a pas encore reçus à cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 4 (2).

Matières de source non agricole — règles d’épandage

Interdiction générale sauf garantie d’avantage

98.0.6 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, nul ne doit épandre de MSNA sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1.  S’il s’agit de MSNA solides ou liquides, la quantité de matière organique totale est supérieure à 15 pour cent de leur poids total.

2.  S’il s’agit de MSNA solides ou liquides, elles sont utilisées pour accroître la valeur du pH du sol.

3.  S’il s’agit de MSNA solides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles, établie conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs, est supérieure à 13 000 milligrammes par kilogramme de MSNA en poids sec.

4.  S’il s’agit de MSNA liquides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs, est supérieure à 140 milligrammes par litre.

5.  S’il s’agit de MSNA liquides, la condition énoncée à la disposition 4 n’est pas remplie, mais les MSNA sont une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau en poids et sont utilisées pour irriguer les cultures entre le 15 juin et le 30 septembre de la même année. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 848/21, art. 8.

(2) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 du paragraphe (1).

«matière organique totale» La quantité de matière perdue par combustion, établie conformément à l’article 4.3.3 du Protocole d’échantillonnage et d’analyse, exprimée en pourcentage du poids sec initial de l’échantillon. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

Calcul des taux maximaux d’épandage

98.0.7 (1) Le présent article et les articles 98.08 à 98.0.16 s’appliquent lorsqu’une personne qui est tenue de prélever des échantillons de sol et de les faire analyser en application de l’article 94 se propose d’épandre des MSNA dans le cadre des activités de l’exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) La personne calcule le ou les taux maximaux d’épandage des MSNA précises qu’elle se propose d’épandre, conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs, en se servant des concentrations les plus récentes établies :

a)  en application de l’article 94, pour le sol;

b)  en application de l’article 95, pour les MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

Taux maximal d’épandage : azote biodisponible

98.0.8 (1) Le taux maximal d’épandage de MSNA, quant à l’azote biodisponible, correspond à un taux tel que l’azote biodisponible des MSNA qui sont épandues par hectare au cours de toute période de 12 mois n’est pas supérieur à la moins élevée des quantités suivantes :

a)  la quantité calculée en application du paragraphe (2);

b)  200 kilogrammes par hectare. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) La quantité visée à l’alinéa (1) a) correspond à la plus élevée des quantités suivantes :

a)  la quantité d’azote nécessaire à la culture par hectare, moins l’azote biodisponible fourni par les autres sources d’éléments nutritifs;

b)  la quantité d’azote enlevée du champ dans la partie récoltée de la culture, moins l’azote biodisponible fourni par les autres sources d’éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Pour l’application du présent article, l’azote biodisponible des MSNA qui sont épandues est calculé conformément à la formule prévue à cette fin dans le Protocole de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 848/21, art. 9.

Taux maximal d’épandage : phosphore biodisponible

98.0.9 Le taux maximal d’épandage de MSNA, quant au phosphate biodisponible, correspond à un taux tel que le phosphate biodisponible total des éléments nutritifs qui sont épandus au cours de toute période de cinq ans n’est pas supérieur à la quantité de phosphate enlevée du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Taux maximaux d’épandage : MSNA de catégorie 1

98.0.10 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’unité agricole sur laquelle l’exploitation agricole exerce ses activités doit respecter un des taux maximaux d’épandage suivants dans le cas des MSNA de catégorie 1 :

1.  20 tonnes de MSNA par hectare, en poids humide, au cours de toute période de 12 mois.

2.  Le moins élevé des taux calculés en application des articles 98.0.8 et 98.0.9. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Taux maximaux d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, azote et phosphore biodisponibles

98.0.11 Les taux maximaux d’épandage de MSNA de catégorie 2 ou 3, quant à l’azote et au phosphate biodisponibles, correspondent aux taux calculés en application des articles 98.0.8 et 98.0.9. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, métaux réglementés

98.0.12 (1) Le taux maximal d’épandage de MSNA de catégorie 2 ou 3, quant aux métaux réglementés, doit être tel qu’aucune des quantités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article n’est dépassée au cours de toute période de cinq ans. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 TM2 si la concentration d’un métal réglementé dans le sol dépasse celle indiquée à la colonne 3 du tableau du présent article, sauf si l’épandage est prévu dans un plan MSNA qui a été approuvé en vertu de l’article 28. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Un directeur peut approuver un plan MSNA prévoyant un épandage visé au paragraphe (2) s’il est convaincu que l’épandage n’entraînera pas une augmentation mesurable de la concentration d’un métal réglementé dans le sol. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

tableau
Taux maximaux d’épandage, métaux réglementés

 

Point

Colonne 1

Métal réglementé

Colonne 2

Addition maximale au sol (en kilogrammes de métal réglementé par hectare par période de cinq ans)

Colonne 3

Concentration maximale dans le sol (en milligrammes par kilogramme de sol en poids sec)

1.

Arsenic

1,4

14

2.

Cadmium

0,27

1,6

3.

Cobalt

2,7

20

4.

Chrome

23,3

120

5.

Cuivre

13,6

100

6.

Plomb

9

60

7.

Mercure

0,09

0,5

8.

Molybdène

0,08

4

9.

Nickel

3,56

32

10.

Sélénium

0,27

1,6

11.

Zinc

33

220

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, sodium

98.0.13 (1) Le présent article s’applique à l’égard des MSNA de catégorie 2 ou 3 d’un type indiqué à la colonne 1 des points 5 et 6 du tableau 2 de l’annexe 4 et à la colonne 1 des points 1, 4 et 5 du tableau 3 de la même annexe. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Le présent article s’applique également à l’égard des MSNA de catégorie 2 ou 3 d’un type non visé au paragraphe (1) si un directeur exige leur analyse pour établir leur concentration de sodium conformément au paragraphe 98.0.16 (3). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Le taux maximal d’épandage des matières, quant au sodium, doit être tel que la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article en regard du groupe hydrologique de sols dont fait partie le bien-fonds, indiqué à la colonne 1 du tableau, n’est pas dépassée au cours de toute période de 12 mois. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Tableau
taux maximaux d’épandage, Sodium

 

Point

Colonne 1

Groupe hydrologique de sols

Colonne 2

Addition maximale au sol (en kilogrammes de sodium par hectare par année)

1.

A

200

2.

B

200

3.

C

500

4.

D

500

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, MGHG

98.0.14 (1) Le présent article s’applique à l’égard des MSNA de catégorie 3 d’un type indiqué à la colonne 1 des points 1, 4, 5, 7 et 9 du tableau 3 de l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Le présent article s’applique également à l’égard des MSNA de catégorie 2 et des MSNA de catégorie 3 d’un type non visé au paragraphe (1) si un directeur exige leur analyse pour établir leur concentration de matières grasses, d’huiles et de graisses conformément au paragraphe 98.0.16 (3). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Le taux maximal d’épandage des matières, quant aux matières grasses, aux huiles et aux graisses, doit être tel que la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article en regard du groupe hydrologique de sols dont fait partie le bien-fonds, indiqué à la colonne 1 du tableau, n’est pas dépassée au cours de toute période de 12 mois. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Tableau
taux maximaux d’épandage, MGHG (matières grasses, huiles et graisses)

 

Point

Colonne 1

Groupe hydrologique de sols

Colonne 2

Addition maximale au sol (en kilogrammes de matières grasses, d’huiles et de graisses par hectare par année)

1.

A

5 000

2.

B

5 000

3.

C

2 500

4.

D

2 500

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Taux maximal d’épandage : MSNA de catégorie 2 ou 3, bore

98.0.15 (1) Le présent article s’applique à l’égard des MSNA de catégorie 3 d’un type indiqué à la colonne 1 du point 10 du tableau 3 de l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Le présent article s’applique également à l’égard des MSNA de catégorie 2 et des MSNA de catégorie 3 d’un type non visé au paragraphe (1) si un directeur exige leur analyse pour établir leur concentration de bore conformément au paragraphe 98.0.16 (3). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Le taux maximal d’épandage des matières, quant au bore, doit être tel que la quantité ajoutée au sol au cours de toute période de 12 mois ne dépasse pas un kilogramme par hectare. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Décision du directeur : exigences additionnelles

98.0.16 (1) Le présent article s’applique à l’égard des MSNA de catégorie 2 ou 3. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Lorsqu’il prend une mesure à l’égard d’un plan MSNA en application de l’article 28 ou 31.1, un directeur peut faire une chose prévue au paragraphe (3) ou aux paragraphes (4) et (5) s’il l’estime nécessaire pour :

a)  empêcher, atténuer ou éliminer une conséquence préjudiciable;

b)  empêcher que des MSNA soient gérées d’une manière non conforme aux normes fixées pour les MSNA CO1, CO2 et CO3 dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Le directeur peut exiger qu’une matière soit analysée pour établir sa concentration :

a)  de sodium, pour l’application du paragraphe 98.0.13 (2);

b)  de matières grasses, d’huiles et de graisses, pour l’application du paragraphe 98.0.14 (2);

c)  de bore, pour l’application du paragraphe 98.0.15 (2). Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(4) Le directeur peut exiger qu’une matière soit analysée pour établir sa concentration de toute substance non mentionnée à l’article 98.0.12, 98.0.13, 98.0.14 ou 98.0.15. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(5) S’il exige une analyse en vertu du paragraphe (4), le directeur doit également établir :

a)  les règles d’échantillonnage et d’analyse applicables à la substance;

b)  le taux d’épandage maximal applicable à la substance, ou un mode de calcul du taux d’épandage maximal de MSNA qui lui est applicable. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

Interdictions

98.0.17 (1) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 à un taux qui dépasse le taux maximal d’épandage applicable établi en application de l’article 98.0.8, 98.0.9, 98.0.10, 98.0.11, 98.0.12, 98.0.13, 98.0.14, 98.0.15 ou 98.0.16. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(2) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 si la concentration du phosphore biodisponible dans le sol du bien-fonds, selon le calcul effectué en application des articles 93 et 94, est supérieure à 60 milligrammes par litre de sol, sauf si l’épandage est prévu dans un plan MSNA qui a été approuvé en vertu de l’article 28. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(3) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 TM2 sur un bien-fonds dont la valeur du pH du sol est inférieure à six, sauf si l’épandage est prévu dans un plan MSNA qui a été approuvé en vertu de l’article 28. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(4) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 sur des sols organiques, sauf si l’épandage est prévu dans un plan MSNA qui a été approuvé en vertu de l’article 28. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(5) Nul ne doit épandre de MSNA de catégorie 2 ou 3 sur les biens-fonds d’un terrain de golf établi. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 70.

(6) Nul ne doit épandre de MSNA auxquelles s’applique le présent paragraphe à un taux qui dépasse 22 tonnes par hectare en poids sec au cours de toute période de cinq ans. Règl. de l’Ont. 284/12, art. 5.

(7) Le paragraphe (6) s’applique aux MSNA qui sont :

a)  soit des biosolides d’égouts;

b)  soit d’autres matières contenant des matières de vidange;

c)  soit d’autres matières provenant du traitement de matières qui comprennent des biosolides d’égouts ou des matières de vidange. Règl. de l’Ont. 284/12, art. 5.

Partie IX.1
digestion anaérobie

dispositions générales

Matières figurant dans plus d’une annexe

98.1 (1) Pour l’application de la présente partie, si des matières énoncées à l’annexe 1, 2A, 2B ou 3 sont mélangées, les matières ainsi mélangées sont traitées à toutes fins comme des matières visées par l’annexe au chiffre le plus élevé. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 14.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’annexe 2B est réputée un chiffre plus élevé que l’annexe 2A. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 14.

(3) La mention à la présente partie de «annexe 2» vaut mention de l’annexe 2A et de l’annexe 2B. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 14.

Observation

98.2 (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui traite des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole par digestion anaérobie mixte sur une unité agricole où l’exploitation exerce ses activités veille à ce qu’il soit satisfait, à l’égard de l’exploitation :

a)  soit aux exigences de la présente partie;

b)  soit aux exigences des articles 98.11 et 98.12 et, selon le cas :

(i)  aux conditions dont est assortie une autorisation environnementale délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de cette loi,

(ii)  aux conditions dont est assortie une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un digesteur anaérobie. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 7.

(2) Sauf indication contraire de l’ingénieur, chaque personne qui exploite un digesteur anaérobie mixte réglementé le fait conformément aux devis du fabricant. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 15.

Retraits

98.2.1 (1) À compter du 25 octobre 2013, nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, construire un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est situé :

a)  dans un rayon de 200 mètres d’un logement;

b)  dans un rayon de 450 mètres d’une zone résidentielle;

c)  dans un rayon de 450 mètres d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 8.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’emplacement du logement, de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé au jour où la stratégie de gestion des éléments nutritifs qui prévoit la construction du digesteur est soumise à l’approbation du directeur. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 8.

(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas entre un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé et un logement qui est situé sur le même bien que cet élément. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 16.

(4) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas entre un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé et une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle qui est située sur le même bien qu’un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 16.

(5) Sous réserve des paragraphes 98.4 (2) à (15), nul ne doit exploiter un digesteur anaérobie mixte réglementé construit le 1er juillet 2021 ou par la suite si celui-ci n’est pas conforme aux exigences en matière de retrait indiquées aux paragraphes 98.2.1 (1) et (2). Règl. de l’Ont. 508/21, art. 16.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien» Bien-fonds acquis aux termes d’une cession unique, au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 16.

Réception de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Stratégie et installations requises

98.3 (1) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’unité agricole :

a)  d’une part, prévoit la réception des matières dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

b)  d’autre part, a été approuvée et est en vigueur. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf s’il se trouve sur l’unité agricole un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est en état de fonctionnement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(3) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont mentionnées à l’annexe 2 sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf s’il se trouve sur l’unité agricole un digesteur anaérobie mixte réglementé en état de fonctionnement qui a été conçu par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs et qui a été construit conformément à ces critères de conception. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Exigences générales : réception des matières

98.4 (1) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1.  Les matières doivent être mentionnées à l’annexe 1 ou à l’annexe 2.

1.1  Les matières énumérées à l’annexe 2 ne doivent pas contenir de particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés.

  1.2.  Les matières énumérées à la disposition 4 de l’annexe 2A :

i.  d’une part, ne doivent pas avoir été enlevées de l’installation où les eaux usées sont traitées plus de 10 jours avant leur réception par l’exploitation agricole;

ii.  d’autre part, doivent être transférées par un moyen qui réduit au minimum les émissions d’odeurs, si une odeur nauséabonde serait par ailleurs détectable à l’extérieur de l’unité agricole sur laquelle les matières sont reçues.

1.3  Les matières énumérées à l’annexe 1, à l’annexe 2A ou à l’annexe 2B ne doivent pas avoir une teneur en plastique qui dépasse 0,5 pour cent des matières en poids sec.

1.4  Les matières énumérées à l’annexe 2B doivent être reçues sous une forme qui peut passer à travers un tuyau.

1.5  Les matières énumérées à l’annexe 2B ne doivent être reçues que si leur réception est permise en vertu du paragraphe (2) ou (5).

1.6  Les matières énumérées à l’annexe 2B doivent répondre aux exigences suivantes :

i.  Elles doivent provenir d’un digesteur qui est visé qui a reçu :

A.  soit une autorisation environnementale qui a été délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement et qui a été délivrée ou modifiée le 1er juillet 2021 ou par la suite,

B.  soit une autorisation de projet d’énergie renouvelable qui a été délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’une activité pour laquelle, en l’absence du paragraphe 47.3 (2) de cette loi, le paragraphe 27 (1) de cette loi exigerait une autorisation environnementale, et qui a été délivrée ou modifiée le 1er juillet 2021 ou par la suite.

ii.  L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit permettre au digesteur qu’elle vise de produire des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole pour les digesteurs anaérobie mixtes réglementés.

iii.  L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit exiger que tous les sacs et emballages soient retirés des matières.

iv.  L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit exiger que les systèmes, les digesteurs et l’équipement soient conçus et exploités de façon à réduire au minimum la production de plastiques d’une longueur inférieure à 5 millimètres.

v.  L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit exiger que la teneur en plastique des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ne dépasse pas 0,5 pour cent de ces matières en poids sec.

vi.  L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit exiger que les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ne contiennent pas des particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés.

2.  Les matières ne doivent pas être mentionnées à l’annexe 3.

2.1  L’exploitation ne doit pas recevoir de matières avant 7 h ni après 19 h.

3.  L’exploitation ne doit pas recevoir plus de 200 mètres cubes de matières en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux.

4.  Sous réserve de sa capacité, l’exploitation peut recevoir une quantité illimitée de produits servant d’aliments pour animaux en une journée.

5.  L’exploitation ne doit pas recevoir plus de 10 000 mètres cubes de matières au cours de toute période de 12 mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le digesteur anaérobie mixte.

6.  Les matières doivent être reçues en vrac ou, si elles sont transportées dans un emballage ou des conteneurs de quelque sorte que ce soit, ceux-ci ne doivent pas rester sur les lieux de l’exploitation après réception des matières. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 338/09, art. 71; Règl. de l’Ont. 284/13, art. 9; Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (1) et (2).

(2) Malgré le paragraphe (1), si, d’une part, un digesteur anaérobie mixte réglementé a été construit le 1er juillet 2021 ou par la suite et que son retrait par rapport à un logement, à une zone résidentielle ou à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est d’au moins 450 mètres, ou s’il a été construit avant le 1er juillet 2021 et qu’il n’a pas été agrandi de sorte que son retrait le 30 juin 2021 soit inférieur à 450 mètres ou, si son retrait était inférieur à 450 mètres le 30 juin 2021, il n’a pas été agrandi de façon à diminuer le retrait existant à cette date et que, d’autre part, les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sont reçues dans un système de matières premières dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative, la personne :

a)  ne peut pas recevoir plus de 400 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux;

b)  ne peut pas recevoir plus de 40 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le digesteur anaérobie mixte réglementé;

c)  peut recevoir des matières énumérées à l’annexe 2B. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si un digesteur anaérobie mixte réglementé est construit le 1er juillet 2021 ou par la suite ou si un digesteur construit après cette date est agrandi, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé à la date à laquelle la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation agricole exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de la construction ou de l’agrandissement du digesteur ou, si un permis de construire à l’égard de la construction ou de l’agrandissement serait exigé par cette loi en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment, à la date à laquelle la construction ou l’agrandissement est entrepris. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe (2), s’il est question d’ajouter un élément à un digesteur anaérobie mixte réglementé pour lequel un permis de construire n’est pas exigé, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé à la date à laquelle l’élément est installé dans le digesteur. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), si le digesteur anaérobie mixte réglementé est un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est visé au paragraphe (6), la personne :

a)  ne peut pas recevoir plus de 400 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux;

b)  ne peut pas recevoir plus de 40 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le digesteur anaérobie mixte réglementé;

c)  peut recevoir des matières énumérées à l’annexe 2B. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’égard d’un digesteur anaérobie mixte réglementé dont le retrait par rapport à un logement, à une zone résidentielle ou à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est d’au moins 450 mètres et qui ne reçoit pas toutes les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative, mais qui reçoit des matières par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

1.  Dans le cas de matières reçues sous une forme qui peut passer à travers un tuyau, elles sont reçues à travers un tuyau et introduites dans un système de matières premières fermé.

2.  Dans le cas de matières solides qui ne sont pas des matières énumérées à l’annexe 2B, elles sont reçues :

i.  soit dans un système de matières premières qui est maintenu sous pression d’air négative lorsqu’il est fermé et qui est ouvert seulement au moment de la réception des matières, au plus quatre fois par jour, chaque ouverture ne durant pas plus de 20 minutes,

ii.  soit dans un système de matières premières qui est conçu et exploité afin de maintenir une pression d’air négative lorsqu’il est ouvert.

3.  Dans le cas de matières liquides et solides, elles sont reçues dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(7) Pour l’application du paragraphe (6), dans le cas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est construit ou agrandi avant le 1er juillet 2021, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé le 30 juin 2021. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(8) Pour l’application du paragraphe (6), dans le cas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est construit ou agrandi le 1er juillet 2021 ou par la suite, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé à la date à laquelle la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation agricole exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de la construction ou de l’agrandissement du digesteur ou, si un permis de construire à l’égard de la construction ou de l’agrandissement serait exigé par cette loi en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment, à la date à laquelle la construction ou l’agrandissement est entrepris. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(9) Pour l’application du paragraphe (6), s’il est question d’ajouter un élément à un digesteur anaérobie mixte réglementé pour lequel un permis de construire n’est pas exigé, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé à la date à laquelle l’élément est installé dans le digesteur. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(10) Malgré le paragraphe (1), si le digesteur anaérobie mixte réglementé est un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est visé au paragraphe (11), la personne :

a)  ne peut pas recevoir plus de 200 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux;

b)  ne peut pas recevoir plus de 15 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le digesteur anaérobie mixte réglementé;

c)  ne peut pas recevoir des matières énumérées à l’annexe 2B. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(11) Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui a été construit avant le 1er juillet 2021 et qui, à la fois :

a)  a un retrait par rapport à un logement, à une zone résidentielle ou à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle inférieur à 450 mètres, et n’a pas été agrandi le 1er juillet 2021 ou par la suite de façon à diminuer les retraits existant le 30 juin 2021;

b)  n’a pas été agrandi le 1er juillet 2021 ou par la suite de sorte que tout retrait qui était supérieur à 450 mètres le 30 juin 2021 soit diminué à moins de 450 mètres;

c)  ne reçoit pas toutes les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative, mais qui reçoit des matières par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

(i)  dans le cas de matières reçues sous une forme qui peut passer à travers un tuyau, elles sont reçues à travers un tuyau et introduites dans un système de matières premières fermé,

(ii)  dans le cas de matières solides, elles sont reçues :

(A)  soit dans un système de matières premières qui est maintenu sous pression d’air négative lorsqu’il est fermé et qui est ouvert seulement au moment de la réception des matières, au plus quatre fois par jour, chaque ouverture ne durant pas plus de 20 minutes,

(B)  soit dans un système de matières premières qui est conçu et exploité afin de maintenir une pression d’air négative lorsqu’il est ouvert;

(iii)  dans le cas de matières liquides et solides, elles sont reçues dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(12) Sous réserve du paragraphe (13), nul ne doit recevoir sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est dans le système de matières premières du digesteur anaérobie mixte réglementé. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(13) Le paragraphe (12) s’applique lorsque plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues à l’unité agricole au cours des 12 mois précédents. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(14) Les retraits prévus au présent article ne s’appliquent pas entre un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé et un logement ou une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle si le logement ou l’utilisation est situé sur le même bien que cet élément. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien» Bien-fonds acquis aux termes d’une cession unique, au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 17 (3).

Matières organiques séparées à la source

98.4.1 (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui traite des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé situé sur une unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités veille à ce que des matières organiques séparées à la source ne soient reçues aux fins de digestion anaérobie mixte que si la personne a reçu de la municipalité où ces matières ont été recueillies une déclaration écrite qui, à la fois :

a)  précise que les matières organiques séparées à la source sont énumérées à l’annexe 2B;

b)  énumère les matières qui ne sont pas acceptées dans le flux des matières organiques séparées à la source des services municipaux de collecte. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 18.

(2) La personne doit recevoir la déclaration visée au paragraphe (1) avant de recevoir pour la première fois des matières organiques séparées à la source recueillies par la municipalité. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 18.

(3) La municipalité qui fournit la déclaration visée au paragraphe (1) donne un avis à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du digesteur anaérobie mixte réglementé si une modification est envisagée quant aux matières qui sont acceptées dans le flux des matières organiques séparées à la source des services municipaux de collecte, et l’avis précise la nature de la modification. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 18.

Analyse de la concentration de métal

98.5 (1) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé à moins d’avoir obtenu les résultats d’une analyse des matières conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) La personne qui reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole est tenue d’obtenir les résultats d’une analyse des matières dans chacune des circonstances suivantes :

1.  C’est la première fois que la personne reçoit des matières fournies par le fournisseur en question.

2.  La personne a obtenu antérieurement d’un fournisseur des résultats à l’égard de matières et a reçu 1 000 mètres cubes de matières fournies par ce fournisseur, en incluant celles qu’elle est sur le point de recevoir, fournies depuis la dernière fois qu’elle a obtenu des résultats de ce fournisseur, mais en excluant des matières envoyées à un autre digesteur en vertu du paragraphe (7).

3.  Plus de 12 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que la personne a obtenu des résultats du fournisseur en question. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 10 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 508/21, par. 19 (1).

(3) Les résultats d’une analyse des matières doivent provenir d’un échantillon qui a été prélevé au plus tard 14 jours avant la réception des matières. Chaque échantillon doit être analysé pour établir sa concentration de métal conformément aux méthodes que précise le Protocole d’échantillonnage et d’analyse. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 284/12, par. 7 (2).

(4) Si une analyse établit que la concentration de métal dans des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dépasse la concentration maximale de métal énoncée au tableau du présent article, nul ne doit recevoir ces matières sur l’unité agricole, si ce n’est conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 284/13, par. 10 (3).

(5) Une personne peut recevoir sur l’unité agricole des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dont les concentrations de cuivre, de zinc ou des deux dépassent la concentration maximale de métal énoncée au tableau du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les résultats d’une analyse des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole, obtenus conformément aux paragraphes (2) et (3), montrent que la concentration de métal ne dépasse pas 400 mg/kg, en poids sec, de matières solides totales dans le cas du cuivre et 700 mg/kg, en poids sec, de matières solides totales dans le cas du zinc.

2.  Les résultats d’une analyse des matières qui sont en voie d’être traitées dans le digesteur anaérobie mixte réglementé, obtenus conformément au paragraphe (6), montrent que la concentration de métal ne dépasse pas la concentration maximale de métal énoncée au tableau du présent article.

3.  L’analyse visée à la disposition 2 doit être effectuée chaque fois que les résultats visés à la disposition 1 sont obtenus. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 10 (3).

(6) Les résultats d’une analyse des matières qui sont en voie d’être traitées dans le digesteur anaérobie mixte réglementé doivent provenir d’un échantillon qui a été prélevé au plus tard 14 jours avant la réception des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. Chaque échantillon doit être analysé pour établir sa concentration de métal conformément aux méthodes que précise le Protocole d’échantillonnage et d’analyse. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 10 (3).

(7) Malgré toute autre disposition du présent article, si une personne a obtenu l’analyse visée au paragraphe (2) et que, selon celle-ci, elle aurait pu accepter les matières, mais n’est pas en mesure de le faire pour une raison sans rapport à l’analyse, un chargement de camion des matières peut être reçu par une autre unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, pourvu que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole à laquelle les matières sont envoyées obtienne l’analyse visée au paragraphe (2) avant de les recevoir. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 19 (2).

tableau

 

Colonne 1

Métal réglementé

Colonne 2

Concentration maximale de métal dans les matières

(mg/kg, en poids sec, de matières solides totales)

Arsenic

13

Cadmium

3

Chrome

210

Cobalt

34

Cuivre

100

Plomb

150

Mercure

0,8

Molybdène

5

Nickel

62

Sélénium

2

Zinc

500

Règl. de l’Ont. 284/13, par. 10 (4).

Échantillonnage de la teneur en plastique et de la taille des particules

98.5.1 (1) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole énumérées à l’annexe 2B sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé à moins d’avoir obtenu les résultats d’une analyse des matières conformément au présent article qui témoigne de la conformité aux dispositions 1.1 et 1.3 du paragraphe 98.4 (1). Règl. de l’Ont. 508/21, art. 20.

(2) La personne qui reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole énumérées à l’annexe 2B est tenue d’obtenir les résultats d’une analyse des matières dans chacune des circonstances suivantes :

1.  C’est la première fois que la personne reçoit des matières fournies par l’exploitant en question du digesteur visé à la disposition 1.6 du paragraphe 98.4 (1).

2.  La personne a obtenu antérieurement d’un exploitant d’un digesteur des résultats à l’égard de matières et a reçu 1 000 mètres cubes de matières fournies par cet exploitant, en incluant celles qu’elle est sur le point de recevoir, fournies depuis la dernière fois qu’elle a obtenu des résultats de cet exploitant, mais en excluant des matières envoyées à un autre digesteur en vertu du paragraphe (5).

3.  Plus de 12 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que la personne a obtenu des résultats de l’exploitant en question. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 20.

(3) Les résultats d’une analyse des matières doivent provenir d’un échantillon qui a été prélevé dans les 14 jours précédant la réception des matières. Chaque échantillon doit être analysé conformément aux méthodes que précise le Protocole d’échantillonnage et d’analyse pour établir sa teneur en plastique en poids sec et relever des particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 20.

(4) L’exploitant du digesteur visé à la disposition 1.6 du paragraphe 98.4 (1) qui fournit les matières énumérées à l’annexe 2B veille à ce que la personne reçoive les résultats de l’analyse exigée par le présent article lorsqu’elle reçoit les matières de l’exploitant. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 20.

(5) Malgré toute autre disposition du présent article, si une personne a obtenu l’analyse visée au paragraphe (2) et que, selon celle-ci, elle aurait pu accepter les matières, mais n’est pas en mesure de le faire pour une raison sans rapport à l’analyse, un chargement de camion des matières peut être reçu par une autre unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, pourvu que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole à laquelle les matières sont envoyées obtienne l’analyse visée au paragraphe (2) avant de recevoir les matières. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 20.

Entreposage des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Exigences générales : entreposage des matières

98.6 (1) Nul ne doit entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 508/21, par. 21 (1).

2.  Pas plus de 200 mètres cubes de matières, autres que les produits servant d’aliments pour animaux, ne peuvent être entreposées à un moment donné.

3.  Sous réserve de la capacité de l’exploitation, une quantité illimitée de produits servant d’aliments pour animaux peuvent être entreposés.

4.  Les matières dont la teneur en matière sèche est de moins de 18 pour cent doivent être entreposées dans un réservoir étanche.

5.  Sous réserve de la disposition 6, les matières ayant une teneur en matière sèche de 18 à 50 pour cent qui sont entreposées pendant plus de 48 heures doivent l’être dans une installation d’entreposage fermée.

6.  Les produits servant d’aliments pour animaux ayant la teneur en matière sèche indiquée à la disposition 5 n’ont pas besoin d’être entreposés conformément à cette disposition. Ils doivent toutefois être recouverts pour empêcher qu’ils n’entrent en contact avec les précipitations.

7.  Sous réserve de la disposition 8, les matières ayant une teneur en matière sèche de plus de 50 pour cent qui sont entreposées pendant plus de 30 jours doivent l’être dans une installation qui, à la fois :

i.  a des murs qui enclosent au moins 75 pour cent de sa superficie,

ii.  est munie d’un toit qui la recouvre dans sa totalité et qui est rattaché aux murs.

8.  Les produits servant d’aliments pour animaux ayant la teneur en matière sèche indiquée à la disposition 7 n’ont pas besoin d’être entreposés conformément à cette disposition. Ils doivent toutefois être recouverts pour empêcher qu’ils n’entrent en contact avec les précipitations.

9.  Les matières mentionnées à l’annexe 2 doivent être entreposées dans une installation qui a été conçue par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs et qui a été construite conformément à ces critères de conception. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 338/09, art. 72; Règl. de l’Ont. 508/21, par. 21 (1).

(2) Dans le cas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédents, tout le fumier reçu d’une autre unité agricole qui est destiné à être traité dans le digesteur doit être entreposé dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs construite après le 30 juin 2003 conformément aux exigences du présent règlement qui s’appliquaient au moment de la construction de l’installation. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 21 (2).

(3) Nul ne doit entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est dans une installation d’entreposage qui fait partie d’un système de matières premières. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 21 (2).

(4) Nul ne doit entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est dans une installation d’entreposage construite après le 30 juin 2003 selon les règles applicables aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs énoncées à la partie VIII qui étaient en vigueur au moment de la construction de l’installation. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 21 (2).

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent lorsque plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues au cours des 12 mois précédents. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 21 (2).

Règles de gestion des odeurs

98.6.1 (1) Le présent article s’applique à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui :

a)  soit a reçu plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédents;

b)  soit a reçu des matières énumérées à l’annexe 2B au cours des 12 mois précédents. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(2) Lorsqu’il s’applique à une personne en raison de l’alinéa (1) a), le présent article s’applique pendant au moins 12 mois. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(3) La personne à laquelle s’applique le présent article veille à ce qu’un plan de gestion des odeurs à l’égard du digesteur anaérobie mixte réglementé soit préparé par un ingénieur et à ce que ce plan soit mis en oeuvre. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(4) L’ingénieur prépare le plan de gestion des odeurs conformément aux exigences du présent règlement et tient compte de la plus récente version des documents intitulés «Pratiques de gestion optimales des odeurs d’origine industrielle» et «Odour Guidance for On-farm Anaerobic Digestion», accessibles sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(5) Le plan de gestion des odeurs doit, au minimum, comprendre ce qui suit :

1.  Une description du digesteur anaérobie mixte réglementé et des types de matières provenant et ne provenant pas d’une exploitation agricole dont la réception est anticipée.

2.  Une carte ou un diagramme du digesteur anaérobie mixte réglementé et des autres sources d’odeurs sur l’unité agricole, des récepteurs d’odeurs probables, de la direction des vents dominants et des caractéristiques physiques ou géographiques qui pourraient influer sur les mouvements d’air.

3.  L’identification de chaque source d’émissions d’odeurs et d’émissions potentielles d’odeurs du digesteur anaérobie mixte réglementé, et, à l’égard de chaque source identifiée :

i.  une description de l’odeur, y compris sa cause, son type, sa puissance et sa fréquence,

ii.  les causes potentielles d’augmentation de l’émission d’odeurs et de l’émission potentielle d’odeurs, ainsi que les facteurs de risque pouvant causer ces augmentations,

iii.  une description des mesures de lutte contre les odeurs, y compris les systèmes et opérations utilisés pour prévenir ou réduire au minimum l’émission d’odeurs et l’émission potentielle d’odeurs,

iv.  l’identification de mesures supplémentaires comme les systèmes et opérations qui pourraient être mis en oeuvre pour lutter contre chaque émission d’odeurs et émission potentielle d’odeurs, y compris le déclencheur ou la cause probable du recours à une telle mesure, la fréquence et la durée de celle-ci,

v.  les procédures d’inspection et de surveillance, y compris les calendriers d’entretien et de réparation de l’équipement.

4.  Un plan d’urgence de lutte contre les odeurs pour régler tout problème du digesteur anaérobie mixte réglementé qui pourrait provoquer des odeurs.

5.  Un programme de formation pour toutes les opérations de gestion des odeurs qui exigent la formation du personnel.

6.  Un plan de réponse aux plaintes qui énonce les mesures qui seront prises pour recevoir les plaintes du public et y répondre, y compris l’obligation de faire ce qui suit :

i.  enregistrer la date de la plainte,

ii.  décrire la plainte,

iii.  évaluer le digesteur anaérobie mixte réglementé en fonction de la plainte et relever les mesures nécessaires pour y répondre,

iv.  décrire les mesures prises pour répondre à la plainte. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(6) Le plan de gestion des odeurs doit être signé par la personne visée par le présent article. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(7) Malgré l’article 28.1, la personne visée par le présent article veille à ce que le plan de gestion des odeurs soit mis à jour par un ingénieur :

a)  lorsque les systèmes et les opérations prévus par le plan sont modifiés;

b)  lorsque sont modifiés les types de matières provenant et ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont traitées dans le digesteur anaérobie mixte réglementé;

c)  10 ans après la plus récente mise à jour du plan. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(8) L’ingénieur qui prépare ou met à jour le plan de gestion des odeurs prépare et signe une déclaration confirmant qu’il a examiné le plan et qu’il est convaincu que le plan a été préparé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

Système de lutte contre les odeurs

98.6.2 (1) La personne visée par l’article 98.6.1 veille à ce que le digesteur anaérobie mixte réglementé soit doté d’un système de lutte contre les odeurs qui est conçu et utilisé conformément aux règles suivantes :

1.  Le système de lutte contre les odeurs et ses consignes d’utilisation doivent être élaborés par un ingénieur.

2.  Le système de lutte contre les odeurs doit être d’une taille suffisante pour pouvoir traiter toutes les émissions d’odeurs émanant du système de matières premières.

3.  Toutes les émissions d’odeurs émanant du système de matières premières doivent être menées jusqu’au système de lutte contre les odeurs et y être traitées.

4.  Les consignes d’utilisation du système de lutte contre les odeurs doivent être conservées sur les lieux du digesteur anaérobie mixte réglementé.

5.  Les consignes d’utilisation du système de lutte contre les odeurs doivent préciser les dossiers que doit tenir l’exploitant du digesteur anaérobie mixte réglementé.

6.  Le système de lutte contre les odeurs doit être utilisé conformément à ses consignes d’utilisation. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(2) Les dispositions 4 à 8 du paragraphe 98.6 (1) ne s’appliquent pas si la personne est tenue de se conformer au présent article. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

Émission importante d’odeurs

98.6.3 (1) Nul ne doit exploiter un digesteur anaérobie mixte réglementé de façon à produire une émission importante d’odeurs non caractéristique d’une exploitation agricole qui n’est pas dotée d’un tel digesteur. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(2) Le présent article s’applique aux digesteurs anaérobie mixtes réglementés suivants :

1.  Les digesteurs qui sont construits le 1er juillet 2021 ou par la suite.

2.  Les digesteurs qui ont reçu plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois.

3.  Les digesteurs qui ont reçu des matières énumérées à l’annexe 2B. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

(3) Nul ne doit entreposer ou épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte réglementé visé au paragraphe (2) sur le bien-fonds d’une unité agricole dans le cadre de l’exercice des activités d’une exploitation agricole d’une façon qui produit une émission importante d’odeurs non caractéristique d’une exploitation agricole qui n’entrepose ou n’épand pas de telles matières sur un bien-fonds. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 22.

Traitement des matières destinées à la digestion anaérobie

Exigences : biogaz

98.7 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si, selon le cas :

a)  le digesteur est doté d’un ou de plusieurs systèmes de combustion de gaz ou systèmes de valorisation de biogaz capables de brûler collectivement l’équivalent de 110 pour cent du biogaz qu’ils peuvent produire, ou est relié à un ou plusieurs systèmes de ce type ou y a accès;

b)  toute membrane de stockage du gaz installée en rapport avec le digesteur a une perméabilité de moins de 500 cm³/m²/jour/bar;

c)  il y a conformité au paragraphe (3) ou (4), selon le cas. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 11; Règl. de l’Ont. 508/21, par. 23 (1).

(2) L’exigence en matière de perméabilité prévue à l’alinéa (1) b) ne s’applique pas si la membrane de stockage du gaz a été installée en rapport avec le digesteur avant le 25 octobre 2013. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 11.

(3) Si le digesteur anaérobie mixte réglementé est conçu pour produire du biogaz à un taux qui ne dépasse pas 50 m³/heure, une installation secondaire de combustion de gaz, qui n’a pas besoin de se trouver sur l’unité agricole en tout temps, doit être accessible et doit être utilisée dans les 48 heures si le taux d’émission du biogaz non brûlé dépasse 20 m³/heure. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 11.

(4) Si le digesteur anaérobie mixte réglementé est conçu pour produire du biogaz à un taux qui dépasse 50 m³/heure, une installation secondaire de combustion de gaz, qui doit se trouver sur l’unité agricole en tout temps, doit être accessible et doit être utilisée pour empêcher toute émission de biogaz non brûlé. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 11; Règl. de l’Ont. 508/21, par. 23 (2).

(5) Si, au cours des 12 mois précédents, le digesteur anaérobie mixte réglementé reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières énumérées à l’annexe 2B :

a)  l’installation secondaire de combustion de gaz doit être une torche à haut rendement qui satisfait aux exigences suivantes :

(i)  la torche doit être conçue par un ingénieur,

(ii)  la torche doit être calibrée par l’ingénieur de façon à consommer 110 pour cent de la capacité de production de biogaz de l’installation;

b)  tout gaz naturel renouvelable ou biogaz qui n’est pas utilisé, consommé ou enlevé du digesteur doit être éliminé au moyen de la torche visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 508/21, par. 23 (3).

Matières provenant d’une exploitation agricole

98.8 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où aucune exploitation d’élevage de bétail n’exerce ses activités, traiter des matières provenant d’une exploitation agricole dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si elles répondent aux critères suivants :

1.  Les matières ont été produites sur l’unité agricole où est situé le digesteur.

2.  Malgré la disposition 1, les matières peuvent être reçues d’une ou de plusieurs exploitations agricoles exerçant leurs activités sur plusieurs unités agricoles, si les animaux d’élevage sur l’ensemble des unités agricoles produisent, au total, moins de 2 000 unités nutritives par année.

3.  Les matières sont des matières organiques provenant, selon le cas :

i.  de l’élevage ou de la production d’animaux d’élevage,

ii.  de la production de récoltes agricoles, notamment de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de gazon en plaques,

iii.  de la production d’oeufs, de crème ou de lait,

iv.  du traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 284/13, art. 12; Règl. de l’Ont. 508/21, par. 24 (1).

(2) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation d’élevage de bétail exerce ses activités, traiter des matières provenant d’une exploitation agricole dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si elles répondent aux critères énoncés à la disposition 3 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 508/21, par. 24 (2).

Exigences générales : traitement

98.9 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1.  Aucune matière destinée à la digestion anaérobie ne peut être traitée dans le digesteur, sauf s’il s’agit, selon le cas :

i.  de matières provenant d’une exploitation agricole qui satisfont aux critères énoncés à l’article 98.8,

ii.  de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont reçues conformément aux articles 98.4, 98.4.1, 98.5 et 98.5.1.

2.  Les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui ont une teneur en matière sèche de moins de 1 pour cent ne peuvent être ajoutées au digesteur aux fins de traitement que si les matières destinées à la digestion anaérobie qui sont déjà en voie d’être traitées dans le digesteur ont une teneur en matière sèche d’au moins 8 pour cent. La teneur en matière sèche des matières qui sont déjà en voie d’être traitées doit être mesurée au cours de la période de 24 heures qui précède l’ajout des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

3.  En tout temps, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui sont en voie d’être traitées dans des cuves de digestion anaérobie du digesteur doivent être des matières provenant d’une exploitation agricole.

4.  En tout temps, la quantité totale de fumier en voie d’être traité dans les cuves de digestion anaérobie du digesteur doit être :

i.  au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole en voie d’être traitées,

ii.  au moins 5 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières provenant et ne provenant pas d’une exploitation agricole en voie d’être traitées.

4.1  Jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées aux dispositions 3 et 4 dans une seule cuve de digestion anaérobie, les matières ne peuvent être enlevées d’une cuve de digestion anaérobie qu’en vue d’être traitées dans une autre.

5.  Sous réserve du paragraphe (3), la durée moyenne de traitement dans le digesteur des matières destinées à la digestion anaérobie doit être d’au moins 20 jours.

6.  Sous réserve du paragraphe (4), les matières destinées à la digestion anaérobie doivent en tout temps être traitées à au moins 35 degrés Celsius.

7.  Tout le biogaz produit par le digesteur doit être récupéré et traité conformément à l’article 98.7.

8.  Le digesteur doit être doté d’un dispositif de contrôle de la température réelle à laquelle les matières :

i.  sont traitées,

ii.  sont chauffées conformément au paragraphe (2), si le chauffage a lieu dans le digesteur.

9.  Le digesteur doit être exploité conformément aux critères de conception fournis par un ingénieur.

10.  Tout orifice d’échantillonnage de liquides qui est utilisé en rapport avec le digesteur :

i.  doit être installé au moyen de raccords avec joint d’étanchéité spécialement conçus, comme des raccords en T, des sellettes, des capuchons d’extrémité et des coudes, qui sont compatibles avec le matériel de l’orifice,

ii.  doit être pourvu d’un robinet primaire et d’un robinet secondaire.

11.  S’il est conçu pour produire du biogaz à un taux qui dépasse 50 m³/heure, le digesteur doit être muni d’un dispositif qui permet de vérifier si le limiteur de pression est ouvert.

12.  Il faut afficher sur l’unité agricole un panneau qui donne les renseignements énoncés au paragraphe (4.1) et qu’on peut lire de la route publique la plus près du digesteur. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 13 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 508/21, par. 25 (1) et (2).

(2) Les matières énumérées à l’annexe 2 doivent être chauffées avant ou pendant leur traitement :

a)  soit pendant au moins une heure à au moins 70 degrés Celsius,

b)  soit pendant au moins 20 heures à au moins 50 degrés Celsius. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 13 (1).

(2.1) Dans le cas de matières énumérées à l’annexe 2B, le chauffage prévu au paragraphe (2) doit avoir lieu dans le digesteur anaérobie mixte réglementé. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 25 (3).

(2.2) Dans le cas de matières énumérées à l’annexe 2B, lorsqu’elles sont introduites dans une cuve aux fins du chauffage qu’exige le paragraphe (2), leur teneur en matière sèche doit être inférieure à 18 pour cent et leur affaissement doit être supérieur à 150 millimètres lors de l’essai d’affaissement au cône d’Abrams utilisé pour déterminer la consistance des déchets liquides, selon la description donnée à l’annexe 9 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 25 (3).

(2.3) Malgré la disposition 8 du paragraphe (1), le digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois ou des matières énumérées à l’annexe 2B doit être muni de deux dispositifs de contrôle de la température réelle à laquelle les matières sont en voie d’être chauffées conformément au paragraphe (2), si le chauffage a lieu dans le digesteur. Les deux dispositifs doivent être situés dans des endroits séparés afin d’assurer des prises de températures représentatives. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 25 (3).

(2.4) Le digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois ou des matières énumérées à l’annexe 2B doit être configuré de manière à permettre le prélèvement d’un échantillon du contenu de la cuve de digestion anaérobie avant que les matières dans la cuve soient placées dans un espace d’entreposage de matières issues de la digestion anaérobie. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 25 (3).

(3) Malgré la disposition 5 du paragraphe (1), les matières destinées à la digestion anaérobie peuvent être traitées dans le digesteur pendant une durée moyenne de moins de 20 jours si, à la fois :

a)  un ingénieur conçoit le digesteur de sorte qu’il soit à même de réduire la teneur en solides volatils totaux des matières qu’il contient d’au moins 50 pour cent en moins de 20 jours;

b)  le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;

c)  la durée moyenne est égale ou supérieure à celle plus courte que précise l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 13 (1).

(4) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), les matières destinées à la digestion anaérobie peuvent être traitées à moins de 35 degrés Celsius si, à la fois :

a)  un ingénieur conçoit le digesteur de sorte qu’il soit à même de réduire la teneur en solides volatils totaux des matières qu’il contient d’au moins 50 pour cent à une température inférieure à 35 degrés Celsius;

b)  le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;

c)  les matières sont traitées à une température qui n’est pas inférieure à celle que précise l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 13 (1).

(4.1) Le panneau exigé par la disposition 12 du paragraphe (1) :

a)  doit indiquer qu’un digesteur anaérobie régi par le présent règlement est situé sur l’unité agricole;

b)  doit donner le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant du digesteur. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 13 (3).

(5) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui prévoit la digestion anaérobie mixte dans le digesteur a été approuvée avant le 25 octobre 2013, les dispositions 10 et 11 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au digesteur avant le 1er juillet 2016. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 13 (1).

Entreposage des matières issues de la digestion anaérobie

Capacité d’entreposage

98.10 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si l’unité agricole est à même d’entreposer la totalité des matières issues de la digestion anaérobie qu’elle produit dans le cadre de ses activités pendant une période de 240 jours. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) La capacité d’entreposage de 240 jours mentionnée au paragraphe (1) s’ajoute aux exigences en matière de capacité d’entreposage énoncées à l’article 69 et peut être atteinte en combinant la capacité d’entreposage d’installations visées à la partie VIII. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(3) Malgré le paragraphe (1), une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités peut disposer d’une capacité d’entreposage totale de moins de 240 jours pour les matières issues de la digestion anaérobie si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation a conclu des ententes prévoyant le transfert d’une partie des matières hors de l’unité. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(4) Si une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dispose d’une capacité d’entreposage totale pour les matières issues de la digestion anaérobie de moins de 240 jours conformément au paragraphe (3), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation veille à ce que la capacité d’entreposage de l’unité soit au moins égale à la capacité requise pour entreposer les matières qui ne sont pas transférées hors de l’unité. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(5) Malgré le paragraphe (1), si une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités qui prévoit l’utilisation de certaines ou de la totalité des matières issues de la digestion anaérobie solides qu’elle produit dans le cadre de ses activités de sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’entreposer les matières sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours, la capacité d’entreposage de l’unité doit être au moins égale à celle qu’exige la stratégie. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(6) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, sur une unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé lorsque l’unité dispose d’une capacité d’entreposage totale pour les matières issues de la digestion anaérobie de moins de 240 jours si, à la fois :

a)  les matières issues de la digestion anaérobie sont solides;

b)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole a un calendrier d’épandage qui est conforme à l’article 98.11 et qui prévoit l’épandage des matières issues de la digestion anaérobie sur le bien-fonds à des intervalles tels qu’il n’est plus nécessaire d’entreposer celles-ci sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours;

c)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole épand les matières issues de la digestion anaérobie sur le bien-fonds conformément au calendrier d’épandage;

d)  la capacité d’entreposage est égale à celle qu’exige le calendrier d’épandage. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Épandage des matières issues de la digestion anaérobie sur les biens-fonds

Exigences générales : épandage

Champ d’application

98.11 (1) Le présent article s’applique :

a)  à l’égard de l’épandage, sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole»;

b)  à toutes les exploitations agricoles. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 508/21, par. 26 (1).

(2) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole» sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1.  L’épandage doit être conforme à chaque exigence, énoncée à la partie VI, sauf l’article 41, qui régit l’épandage sur un bien-fond de matières de source agricole, de matières prescrites ou d’éléments nutritifs.

2.  Les matières issues de la digestion anaérobie ne doivent pas être épandues dans une zone dont la pente soutenue maximale est de 25 pour cent ou plus si elle se trouve dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface.

3.  Les matières issues de la digestion anaérobie ne doivent pas être épandues à l’aide d’une lance d’irrigation à trajectoire haute à même de disperser un liquide sur plus de 10 mètres, sauf si les matières en question sont une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau par poids.

4.  L’épandage doit être conforme à l’article 52.7 et, à cette fin, chaque mention à cet article de «matières de source non agricole» inclut la mention de «matières issues de la digestion anaérobie».

5.  Les matières issues de la digestion anaérobie ne doivent pas résulter du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie qui comprennent des matières énumérées à l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 338/09, art. 73; Règl. de l’Ont. 284/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 508/21, par. 26 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), nul ne doit épandre, sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole» et qui résultent du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie et comprenant des matières énumérées à l’annexe 2B dans un digesteur anaérobie mixte réglementé si, selon le cas :

a)  leur teneur en verre, en métal, en plastique ou en d’autres corps étrangers dépasse deux pour cent en poids sec;

b)  leur teneur en plastique dépasse 0,5 pour cent en poids sec;

c)  leur teneur en un métal réglementé dépasse les concentrations maximales énoncées à la colonne 2 ou 3, selon le cas, du tableau 2 de l’annexe 5;

d)  leur teneur en E. coli dépasse les niveaux maximaux d’E. coli énoncés à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 6, si elles sont des matières contenant moins de 1 pour cent de matières solides totales en poids humide, ou à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 6, si elles sont des matières contenant au moins 1 pour cent de matières solides totales en poids humide. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 26 (3).

(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, nul ne doit épandre, sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole» et qui résultent du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie et comprenant des matières énumérées à l’annexe 2B dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1.  S’il s’agit de MSA solides ou liquides, la quantité de matière organique totale au sens du paragraphe 98.0.6 (2) est supérieure à 15 pour cent en poids sec.

2.  S’il s’agit de MSA solides ou liquides, elles sont utilisées pour accroître la valeur du pH du sol.

3.  S’il s’agit de MSA solides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles, établie conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse, est supérieure à 13 000 milligrammes par kilogramme de MSA en poids sec.

4.  S’il s’agit de MSA liquides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles est supérieure à 140 milligrammes par litre.

5.  S’il s’agit de MSA liquides, la condition énoncée à la disposition 4 n’est pas remplie, mais les MSA sont une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau en poids et sont utilisées pour irriguer les cultures entre le 15 juin et le 30 septembre de la même année. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 26 (3).

(5) Si des analyses sont effectuées en vue d’établir si les matières issues de la digestion anaérobie à épandre sur des biens-fonds respectent les normes prévues aux paragraphes (3) et (4), elles doivent être effectuées conformément aux règles suivantes :

1.  Les analyses doivent être effectuées conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse.

2.  Chaque échantillon prélevé aux fins d’analyse doit être un échantillon composite. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 26 (3).

(6) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole» sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles énoncées au paragraphe (7), et si, à la fois :

a)  un plan de gestion des éléments nutritifs n’est pas exigé pour l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités;

b)  les matières issues de la digestion anaérobie sont reçues d’un digesteur anaérobie mixte réglementé situé sur une exploitation agricole sur une unité agricole qui a reçu plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières énumérées à l’annexe 2B au cours des 12 mois précédents. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 26 (3).

(7) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (6) :

1.  L’épandage doit être effectué à un taux tel que le phosphate biodisponible total de toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus élevée des quantités suivantes :

i.  la quantité nécessaire à la culture par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare,

ii.  le phosphate enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

2.  L’épandage doit être effectué à un taux tel que l’azote biodisponible total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare n’est pas supérieur à 200 kilogrammes d’azote biodisponible par hectare au cours de toute période de 12 mois. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 26 (3).

(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (7), l’azote biodisponible total est la somme de ce qui suit :

(azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)) + (azote des nitrates (nitrate et nitrite)) + (0,3) (azote organique)

où :

azote organique = azote Kjeldahl total – (azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)).

Règl. de l’Ont. 508/21, par. 26 (3).

Épandage de matières ne provenant pas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé

98.12 (1) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte qui n’est pas un digesteur anaérobie mixte réglementé sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément au plan de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 27.

(2) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte qui n’est pas un digesteur anaérobie mixte réglementé sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1.  L’épandage doit être effectué à un taux tel que le phosphate biodisponible total de toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus élevée des quantités suivantes :

i.  la quantité nécessaire à la culture par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare,

ii.  le phosphate enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

2.  L’épandage doit être effectué à un taux tel que l’azote biodisponible total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare n’est pas supérieur à 200 kilogrammes d’azote biodisponible par hectare au cours de toute période de 12 mois. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 27.

(2.1) Le paragraphe (1) s’applique aux biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités si un plan de gestion des éléments nutritifs est exigé pour celle-ci. Le paragraphe (2) s’applique à tous les autres biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 27.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), l’azote biodisponible total est la somme de ce qui suit :

(azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)) + (azote des nitrates (nitrate et nitrite)) + (0,3) (azote organique)

où :

azote organique = azote Kjeldahl total – (azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)).

Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 338/09, par. 74 (2).

Matières issues du nettoyage

98.12.1 (1) Nul ne doit épandre des matières issues du nettoyage d’un digesteur anaérobie mixte réglementé visé au paragraphe (2) sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1.  Les matières issues du nettoyage à épandre doivent être analysées conformément au paragraphe (3) et les résultats les plus récents d’une analyse effectuée doivent montrer que les matières issues du nettoyage à épandre respectent les normes suivantes :

i.  La teneur en verre, en métal, en plastique et en d’autres corps étrangers dans les matières ne dépasse pas 2 pour cent en poids sec.

ii.  La teneur en plastique ne dépasse pas 0,5 pour cent en poids sec.

2.  L’épandage doit être effectué conformément à l’article 98.11. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 28.

(2) Le digesteur anaérobie mixte réglementé visé au paragraphe (1) est un digesteur anaérobie mixte réglementé situé sur une unité agricole qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois ou qui reçoit des matières énumérées à l’annexe 2B, et dont les matières issues du nettoyage n’ont pas été enlevées de la cuve de digestion anaérobie depuis la dernière fois qu’une telle quantité ou qu’un tel type de matières a été reçu. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 28.

(3) Les analyses visant à établir si les matières issues du nettoyage destinées à l’épandage sur des biens-fonds respectent les normes prévues à la disposition 1 du paragraphe (1) doivent être effectuées conformément aux règles suivantes :

1.  Les analyses doivent être effectuées conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse.

2.  Chaque échantillon prélevé aux fins d’analyse doit être un échantillon composite. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 28.

(4) Les matières issues du nettoyage qui ne peuvent pas être épandues sur des biens-fonds en application du présent article ou qui ne sont pas destinées à l’épandage doivent être enlevées de l’unité agricole. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 28.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«matières issues du nettoyage» Matières issues de la digestion anaérobie qui ont été enlevées d’une cuve de digestion anaérobie en raison de leur flottement ou décantation et qui ont été récupérées lors de l’entretien de la cuve. Règl. de l’Ont. 508/21, art. 28.

Dossiers relatifs à la digestion anaérobie

Dossiers relatifs à la digestion anaérobie

98.13 (1) Chaque personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui traite des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé tient les dossiers suivants :

1.  Les critères de conception fournies par l’ingénieur.

2.  À l’égard de chaque livraison de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole :

i.  le nom et l’adresse du fournisseur,

ii.  le nom et l’adresse de la personne qui fait la livraison,

iii.  les types et le volume de matières reçues.

iv.  si le chauffage visé au paragraphe 98.9 (2) n’a pas eu lieu sur l’unité agricole où le traitement a eu lieu conformément au paragraphe 98.9 (1), les dossiers visés au paragraphe (1.1).

3.  Les résultats des analyses établissant les concentrations de métal exigées en application de l’article 98.5.

3.1  Les résultats des analyses effectuées conformément à l’article 98.5.1.

3.2  Dans le cas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédant la date de leur chauffage conformément au paragraphe 98.9 (2) ou des matières énumérées à l’annexe 2B au cours des 12 mois précédents, un dossier de résultats qui indique l’heure et la température du chauffage visé à ce paragraphe qui a eu lieu à l’unité agricole, les résultats étant représentés sous forme de graphiques ou conservés sous une forme pouvant être ainsi représentés.

4.  Les résultats de toutes les analyses requises effectuées sur les matières issues de la digestion anaérobie.

5.  La destination des matières issues de la digestion anaérobie.

5.1  Les plaintes présentées conformément à la disposition 6 du paragraphe 98.6.1 (5).

5.2  La façon dont la personne a satisfait aux exigences des consignes d’utilisation du système de lutte contre les odeurs exigé par l’article 98.6.2.

5.3  Les résultats des analyses exigées par l’article 98.12.1.

6.  La date et la durée d’utilisation, le cas échéant, d’une installation secondaire de combustion de gaz visée au paragraphe 98.7 (3), (4) ou (5). Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 15 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 508/21, par. 29 (1) et (2).

(1.1) Les dossiers mentionnés à la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1) sont les suivants :

a)  une déclaration de la personne qui a chauffé les matières précisant dans quel système hors site elles ont été chauffées et indiquant qu’elles l’ont été :

(i)  soit pendant au moins une heure à au moins 70 degrés Celsius,

(ii)  soit pendant au moins 20 heures à au moins 50 degrés Celsius;

b)  une déclaration d’un ingénieur précisant que le système hors site existe et qu’il est à même de chauffer les matières de la façon indiquée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 284/13, par. 15 (3).

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) conformément à l’article 112 et au paragraphe 113 (1), avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 508/21, par. 29 (3).

(3) Tout dossier dont le présent article exige la tenue doit l’être pendant au moins deux ans après le jour de sa création. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 29 (4).

(4) La personne chargée de tenir les dossiers doit également veiller à ce qu’ils soient créés et recueillis. Règl. de l’Ont. 508/21, par. 29 (4).

partie ix.2
systèmes de bande de végétation filtrante

Champ d’application

Application

98.14 Sous réserve de l’article 98.15, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante est établi, aménagé, modifié, agrandi ou exploité veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences qu’impose la présente partie relativement au système. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Exception

98.15 La présente partie ne s’applique pas à l’établissement, à l’aménagement, à la modification, à l’agrandissement ou à l’exploitation d’un système de bande de végétation filtrante qui gère les eaux de ruissellement dans le cadre d’une exploitation agricole si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le système est une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou il fait partie d’une telle station;

b)  la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole est titulaire d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’établissement, de la modification, de l’agrandissement ou du remplacement de la station d’épuration des eaux d’égout;

c)  le système est utilisé ou exploité conformément à l’autorisation environnementale. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 266/11, art. 15.

Critères applicables aux systèmes de bande de végétation filtrante

Critères

98.16 (1) La personne qui établit, aménage, modifie, agrandit ou exploite un système de bande de végétation filtrante veille au respect des critères suivants :

1.  La bande doit être inclinée par rapport à l’emplacement du tuyau de répartition. Il ne doit pas y avoir de changements abrupts dans la pente, laquelle ne doit pas être inférieure à 2 pour cent ni supérieure à 12 pour cent sur toute portion de la bande.

2.  La bande doit être plane sur toute sa largeur.

3.  La roche-mère doit se trouver à une profondeur d’au moins 0,5 mètre sous la surface de la bande et de son pourtour.

4.  L’aquifère repéré le plus proche de la surface doit se trouver à une profondeur d’au moins 0,9 mètre sous la surface de la bande et de son pourtour.

5.  La bande ne doit pas être située dans les 3 mètres d’un drain agricole souterrain.

6.  La bande ne doit pas être située :

i.  dans les 100 mètres d’un puits municipal,

ii.  dans les 15 mètres d’un puits d’une profondeur d’au moins 15 mètres qui a été foré à la sondeuse et qui est muni d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur d’au moins 6 mètres sous le niveau du sol,

iii.  dans les 30 mètres de tout autre puits.

7.  La bande ne doit pas être située dans une zone qui peut être inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou l’office de protection de la nature ayant compétence sur la zone. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 338/09, art. 75.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bande et son pourtour» Zone à la surface du sol constituée de la bande de végétation filtrante proprement dite et d’un rayon de 10 mètres autour de son périmètre. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Exigences supplémentaires

98.17 En plus de veiller au respect des critères énoncés au paragraphe 98.16 (1), la personne qui établit, aménage, modifie, agrandit ou exploite un système de bande de végétation filtrante veille également a ce qu’il soit satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

1.  La bande comporte une voie d’écoulement qui réunit les conditions suivantes :

i.  elle s’étend sur une longueur d’au moins 50 mètres depuis la bordure inférieure de la bande jusqu’au haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée,

ii.  elle est en permanence entièrement recouverte de végétation, notamment de graminées vivaces, de plantes herbacées non graminoïdes ou d’arbres ainsi que de cultures fourragères vivaces qui peuvent être récoltées comme foin ou ensilage.

2.  La bande comporte une zone de végétation permanente qui est comprise entre la bordure inférieure de la bande et le haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée. La longueur minimale requise sépare la bordure inférieure de la bande et le haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée, cette longueur correspondant, pour toute pente moyenne de la bande indiquée à la colonne 1 du tableau, à celle indiquée en regard à la colonne 2.

TABLEAU

 

Colonne 1

Pente moyenne de la bande de végétation filtrante (en pourcentage)

Colonne 2

Longueur minimale entre la bordure inférieure de la bande de végétation filtrante et le haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée (en mètres)

de 2 à < 4

10

de 4 à < 6

20

de 6 à < 8

30

de 8 à < 10

40

de 10 à ≤ 12

50

Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Conception et établissement des systèmes de bande de végétation filtrante

Conception et établissement

98.18 Nul ne doit établir, aménager, modifier ou agrandir un système de bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  un ingénieur conçoit l’établissement, l’aménagement, la modification ou l’agrandissement du système conformément aux exigences du présent règlement;

b)  la bande est conçue pour permettre l’infiltration de la totalité des eaux de ruissellement traitées par le système;

c)  l’ingénieur remet à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole un avis écrit qui indique les critères de conception du système et la quantité d’eaux de ruissellement qu’il est conçu pour traiter;

d)  le système est aménagé conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;

e)  l’ingénieur remet à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole un avis écrit portant que le système respecte les critères de conception. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 508/21, art. 30.

Eaux de ruissellement

Prétraitement des eaux de ruissellement

98.19 Nul ne doit établir, aménager, modifier, agrandir ou exploiter un système de bande de végétation filtrante à moins qu’il ne soit conçu pour prétraiter les eaux de ruissellement grâce à un élément conçu et exploité pour entreposer les matières solides et les faire décanter avant que les eaux n’atteignent la bande. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Rejet des eaux de ruissellement

98.20 Nul ne doit permettre le rejet d’eaux de ruissellement dans une bande de végétation filtrante à travers un système de bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  les eaux de ruissellement sont réparties uniformément sur toute la largeur de la bande;

b)  les eaux de ruissellement s’écoulent en nappe sur la bande;

c)  la bande est exempte de rigoles et de ravines, lesquelles risquent d’influer sur la répartition des eaux de ruissellement;

d)  la bande est exempte de sédiments et de matières solides accumulés. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Exploitation et entretien des systèmes de bande de végétation filtrante

Conditions d’exploitation

98.21 Nul ne doit permettre le rejet d’eaux de ruissellement dans une bande de végétation filtrante à travers un système de bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  la bande a une largeur d’au moins six mètres;

b)  la quantité d’eaux de ruissellement rejetée à travers le système n’est pas supérieure à celle pour laquelle il a été conçu;

c)  les eaux qui se trouvent en amont de la pente ont été détournées pour qu’elles ne pénètrent pas dans la bande. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Accès restreint à la bande de végétation filtrante

98.22 (1) Nul ne doit permettre l’accès de bétail, de véhicules, de motoneiges ou de matériel agricole à une bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  au moment de l’accès, une couche de sol non saturé d’au moins 30 centimètres recouvre la surface de la bande;

b)  leur présence n’endommage pas la surface de la bande. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«motoneige» S’entend au sens de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)

«véhicule» S’entend au sens du Code de la route. («vehicle»)  Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Couvert végétal

98.23 Nul ne doit permettre le rejet d’eaux de ruissellement dans une bande de végétation filtrante à travers un système de bande de végétation filtrante à moins que la bande ne soit recouverte d’un couvert végétal bien établi constitué principalement de graminées vivaces, à l’exclusion d’arbres. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Fauchage et tonte

98.24 Sous réserve de l’article 98.25, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci fauche ou tond la bande à intervalles réguliers de manière à ce qu’elle continue d’intercepter et de traiter efficacement les eaux de ruissellement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Hauteur de la végétation

98.25 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci veille à ce que la végétation qui peuple la bande ait en tout temps une hauteur d’au moins 75 millimètres. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Inspections

98.26 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci inspecte le système tous les six mois pour s’assurer que tous les éléments fonctionnement correctement et que les critères de conception sont respectés. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Cessation d’exploitation : mauvais fonctionnement ou non-respect des critères

98.27 Si un élément d’un système de bande de végétation filtrante ne fonctionne pas correctement ou que les critères de conception du système ne sont pas respectés, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole où le système a été établi doit en interrompre l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit remédié à la situation. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Tenue de dossiers

Tenue de dossiers

98.28 (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci tient les dossiers suivants relatifs à l’établissement et à l’exploitation du système :

1.  Les critères de conception fournis par l’ingénieur et les dossiers écrits visés à l’article 98.18.

2.  La date, l’heure et la description de toute inspection effectuée en application de l’article 98.26 et de toute activité d’entretien du système ainsi que le nom de la personne qui a effectué l’inspection ou l’activité.

3.  Les mesures prises pour veiller à ce que tous les éléments du système fonctionnent correctement et à ce que les critères de conception de celui-ci soient respectés. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) conformément à l’article 112 et au paragraphe 113 (1), avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(3) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole veille à ce que les dossiers exigés par le paragraphe (1) soient conservés pendant au moins deux ans :

a)  après la date de la dernière utilisation du système de bande de végétation filtrante, dans le cas des dossiers des critères de conception fournis par l’ingénieur et des documents écrits visés à l’article 98.18;

b)  après la date de leur création, dans le cas des autres dossiers visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

PARTIE X
CERTIFICATS et permis

Certificats

Pratiques prescrites de gestion des éléments nutritifs

99. (1) Les pratiques de gestion suivantes sont prescrites pour l’application de la présente partie :

1.  La préparation d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole.

2.  La préparation d’un plan MSNA à l’intention d’une zone assujettie à un tel plan.

3.  L’exercice d’activités de courtier si, selon le cas :

i.  le présent règlement exige que le producteur de l’exploitation de laquelle le courtier reçoit des matières de source agricole ait une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour exercer les activités de l’exploitation,

ii.  le présent règlement exige que l’exploitation à laquelle le courtier transfère les matières ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 77.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) s’appliquent que le présent règlement exige ou non l’approbation de la stratégie ou du plan. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

Certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles

100. (1) Nul ne doit préparer de stratégie ou de plan de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole dont il n’est pas le propriétaire, l’exploitant ou l’employé à moins de détenir un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 16 (1).

(2) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles au demandeur qui :

a)  d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b)  d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i)  au paragraphe (3), si c’est sa première demande ou s’il détenait un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles qui a été annulé ou a expiré,

(ii)  au paragraphe (5), s’il détient un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles qui n’a pas été suspendu ou annulé et qui n’a pas expiré. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 16 (2).

(3) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (2) b) (i) :

1.  Il a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2. Il a obtenu une note de passage pour au moins un et au plus trois travaux, précisés par le directeur, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles.

3.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles.

4. et 5. Abrogées : Règl. de l’Ont. 284/13, par. 16 (3).

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 16 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 284/13, par. 16 (4).

(5) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (2) b) (ii) :

1.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(6) Le certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(7) Malgré les modifications qui lui sont apportées par les paragraphes 16 (2), (3) et (4) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 16 (5).

Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles

101. (1) Nul propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole pour laquelle le présent règlement exige une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs et nulle personne qui est employée dans une telle exploitation agricole ne doit préparer une telle stratégie ou un tel plan à l’intention de l’exploitation à moins de détenir un certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles ou un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles. Règl. de l’Ont. 284/13, art. 17.

(2) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles au demandeur qui :

a)  d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b)  d’autre part, a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles, ou possède une autre qualification que le directeur estime équivalente. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 848/21, art. 10.

Certificat d’élaboration de plans MSNA

102. (1) À compter du 18 septembre 2009, nul ne doit préparer de plan MSNA à moins de détenir un certificat d’élaboration de plans MSNA délivré au titre du présent article. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(2) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un certificat d’élaboration de plans MSNA au demandeur qui :

a)  d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b)  d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i)  au paragraphe (3), si c’est sa première demande,

(ii)  au paragraphe (4), s’il détient un certificat qui a été délivré au titre du présent article et qui n’a pas été suspendu ou annulé. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 18 (1).

(3) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (2) b) (i) :

1.  Il a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur la préparation de plans MSNA, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2. Il a obtenu une note de passage pour au moins un et au plus trois travaux, précisés par le directeur, portant sur la préparation de plans MSNA, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

3.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur la préparation de plans MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(4) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (2) b) (ii) :

1.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur la préparation de plans MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(5) Le certificat d’élaboration de plans MSNA expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(6) Malgré les modifications qui lui sont apportées par le paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 18 (2).

103. Abrogé : Règl. de l’Ont. 284/13, art. 19.

Certificat de courtier

104. (1) Nul ne doit agir à titre de courtier dans une transaction visée au paragraphe (2), sauf si :

a)  dans le cas d’un particulier :

(i)  soit il détient un certificat de courtier,

(ii)  soit un autre particulier est son mandataire autorisé, détient un certificat de courtier et se conforme au paragraphe (1.1);

b)  dans le cas d’une personne morale, un particulier est son mandataire autorisé, détient un certificat de courtier et se conforme au paragraphe (1.1). Règl. de l’Ont. 284/13, par. 20 (1).

(1.1) Nul ne doit agir à titre de mandataire autorisé visé au sous-alinéa (1) a) (ii) ou à l’alinéa (1) b), sauf si :

a)  d’une part, il participe de façon continue et régulière aux aspects opérationnels des activités de courtage du mandant;

b)  d’autre part, il a informé le directeur par écrit de son intention d’agir comme mandataire autorisé du mandant. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 20 (1).

(1.2) Si une personne détient un certificat de courtier ou a un mandataire autorisé visé au présent article, ses employés et entrepreneurs peuvent, en son nom, exercer les activités qu’autorise son certificat de courtier ou celui de son mandataire. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 20 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une transaction si, selon le cas :

a)  le présent règlement exige que le producteur de l’exploitation de laquelle le courtier partie à la transaction reçoit des matières de source agricole ait une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour exercer les activités de l’exploitation;

b)  le présent règlement exige que l’exploitation à laquelle le courtier partie à la transaction transfère les matières de source agricole ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transaction visant uniquement des matières de source non agricole. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(4) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un certificat de courtier au demandeur qui :

a)  d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b)  d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i)  au paragraphe (5), si c’est sa première demande ou s’il détenait un certificat de courtier qui a été annulé ou a expiré,

(ii)  au paragraphe (6), s’il détient un certificat de courtier qui n’a pas été suspendu ou annulé et qui n’a pas expiré. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 20 (2).

(5) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (4) b) (i) :

1.  Il a suivi un cours de formation, précisé par le directeur, portant sur les entreprises de courtage, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur les entreprises de courtage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(6) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (4) b) (ii) :

1.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur les entreprises de courtage. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(7) Le certificat de courtier expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(8) Le particulier visé au sous-alinéa (1) a) (ii) ou à l’alinéa (1) b) qui cesse d’être le mandataire autorisé du mandant en informe par écrit le directeur et le mandant dans les 15 jours qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 20 (3).

(9) Malgré les modifications qui lui sont apportées par les paragraphes 20 (1), (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 20 (4).

(10) Quiconque est le mandataire autorisé d’une personne morale le 24 octobre 2013 n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1.1) a) avant le 25 octobre 2014. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 20 (4).

Permis

Permis d’épandage commercial de matières prescrites

105. (1) Nul ne doit procéder à l’épandage commercial de matières prescrites sur un bien-fonds visé au paragraphe (2), sauf si :

a)  dans le cas d’un particulier :

(i)  soit il détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites,

(ii)  soit un autre particulier est son mandataire autorisé, détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites et se conforme au paragraphe (1.1);

b)  dans le cas d’une personne morale, un particulier est son mandataire autorisé, détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites et se conforme au paragraphe (1.1). Règl. de l’Ont. 284/13, par. 21 (1).

(1.1) Nul ne doit agir à titre de mandataire autorisé visé au sous-alinéa (1) a) (ii) ou à l’alinéa (1) b), sauf si :

a)  d’une part, il participe de façon continue et régulière aux aspects opérationnels des activités d’épandage commercial de matières prescrites du mandant;

b)  d’autre part, il a informé le directeur par écrit de son intention d’agir comme mandataire autorisé du mandant. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 21 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du bien-fonds d’une unité agricole si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(3) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un permis d’épandage commercial de matières prescrites au demandeur qui :

a)  d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b)  d’autre part, remplit les conditions énoncées :

(i)  au paragraphe (4), si c’est sa première demande ou s’il détenait un permis d’épandage commercial de matières prescrites qui a été annulé ou a expiré,

(ii)  au paragraphe (5), s’il détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites qui n’a pas été suspendu ou annulé et qui n’a pas expiré. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 21 (2).

(4) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (3) b) (i) :

1.  Il a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur l’épandage commercial de matières prescrites, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur l’épandage commercial de matières prescrites. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(5) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (3) b) (ii) :

1.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur l’épandage commercial de matières prescrites. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(6) Le permis d’épandage commercial de matières prescrites expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(7) Le particulier visé au sous-alinéa (1) a) (ii) ou à l’alinéa (1) b) qui cesse d’être le mandataire autorisé du mandant en informe par écrit le directeur et le mandant dans les 15 jours qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 21 (3).

(8) Malgré les modifications qui lui sont apportées par les paragraphes 21 (1), (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 21 (4).

(9) Quiconque est le mandataire autorisé d’une personne morale le 24 octobre 2013 n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1.1) a) avant le 25 octobre 2014. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 21 (4).

Permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs

106. (1) Nul ne doit épandre de matières renfermant des éléments nutritifs dans le cadre des activités de l’exploitation agricole visée au paragraphe (2) à moins de détenir un permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 22 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une exploitation agricole si, selon le cas :

a)  le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ait un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA;

b)  la personne visée au paragraphe (1) n’est pas le propriétaire, l’exploitant ou l’employé de l’exploitation. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(3) Sous réserve de l’article 109.1, un directeur délivre un permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs au demandeur qui :

a)  d’une part, acquitte les droits éventuels que fixe le ministre;

b)  d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i)  au paragraphe (4), si c’est sa première demande ou s’il détenait un permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs qui a été annulé ou a expiré,

(ii)  au paragraphe (5), s’il détient un permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs qui n’a pas été suspendu ou annulé et qui n’a pas expiré. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76; Règl. de l’Ont. 284/13, par. 22 (2).

(4) Les conditions suivantes s’appliquent au demandeur visé au sous-alinéa (3) b) (i) :

1.  Il a suivi un cours, précisé par le directeur, portant sur l’épandage de matières prescrites, ou il possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

2.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur l’épandage de matières prescrites. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(5) La condition suivante s’applique au demandeur visé au sous-alinéa (3) b) (ii) :

1.  Au plus tôt un an avant de présenter sa demande, il a obtenu une note de passage à un examen, précisé par le directeur pour l’application du présent paragraphe, portant sur l’épandage de matières prescrites. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(6) Le permis de technicien en épandage de matières prescrites expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(7) Malgré les modifications qui lui sont apportées par le paragraphe 22 (2) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 284/13, par. 22 (3).

Dispositions générales

Annulation des certificats et des permis

107. (1) Un directeur peut, sur avis écrit, suspendre ou annuler un certificat ou un permis délivré au titre de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace si :

a)  son titulaire, selon le cas,

(i)  contrevient à la Loi ou aux règlements,

(ii)  de l’avis du directeur, a fait preuve d’incompétence ou de mauvaise foi dans l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle le certificat ou le permis a été délivré;

b)  dans le cas d’une annulation, le directeur a donné au titulaire un préavis écrit d’au moins 15 jours, accompagné des motifs, de son intention d’annuler le certificat ou le permis. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(2) L’avis donné en application du paragraphe (1) qui suspend ou annule un certificat ou un permis indique les motifs de la suspension ou de l’annulation et énonce la procédure d’appel prévue à l’article 9 de la Loi. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(3) Le paragraphe (1) s’applique que le certificat ou le permis ait été délivré le 18 septembre 2009 ou avant ou après cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

Conditions

108. (1) Le certificat ou le permis délivré au titre de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace est assujetti aux conditions qu’accepte le demandeur, dont le directeur l’a assorti en vertu du paragraphe (2) ou que le Tribunal a imposées par ordonnance. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(2) Le directeur peut assortir un certificat ou un permis qu’il délivre des conditions qu’il estime appropriées. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(3) Le paragraphe (1) s’applique que le certificat ou le permis ait été délivré le 18 septembre 2009 ou avant ou après cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

Modification des certificats et des permis

109. (1) Un directeur peut, sur avis écrit, modifier un certificat ou un permis délivré au titre de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace s’il l’estime approprié. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(2) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) indique les motifs de la modification et énonce la procédure d’appel prévue à l’article 9 de la Loi. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

(3) Le paragraphe (1) s’applique que le certificat ou le permis ait été délivré le 18 septembre 2009 ou avant ou après cette date. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76.

Refus de délivrer un certificat ou un permis

109.1 Le directeur peut refuser de délivrer un certificat ou un permis au titre de la présente partie s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  le demandeur contrevient ou a contrevenu à la Loi ou au présent règlement ou enfreint ou a enfreint une des conditions d’un autre certificat ou permis délivré au titre de la présente partie;

b)  le demandeur n’a pas la compétence nécessaire pour exercer l’activité qu’autoriserait le certificat ou la licence;

c)  la conduite antérieure du demandeur offre des motifs raisonnables de croire que l’activité qu’autoriserait le certificat ou le permis ne sera pas exercée avec honnêteté et intégrité. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 76; Règl. de l’Ont. 284/13, art. 23.

Prorogation des permis et des certificats en raison du
coronavirus (Covid-19)

Prorogation des permis et des certificats

109.2 (1) Le présent article s’applique à tout certificat ou permis délivré au titre de la présente partie si le cinquième anniversaire du jour où il a été délivré tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, mais avant le 30 avril 2021. Règl. de l’Ont. 148/20, art. 1.

(2) Malgré toute disposition de la présente partie, le permis ou le certificat visé au paragraphe (1) expire le 30 avril 2021 au lieu du cinquième anniversaire du jour où il a été délivré. Règl. de l’Ont. 148/20, art. 1.

(3) Si le titulaire du permis ou du certificat visé au paragraphe (1) en demande le renouvellement avant son expiration conformément au paragraphe (2), il est réputé satisfait à l’exigence prévue à la présente partie voulant que le demandeur obtienne une note de passage à un examen au plus tôt un an avant de présenter sa demande si le demandeur a obtenu la note de passage à l’examen avant le début de cette période d’un an, mais au plus tôt un an avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 148/20, art. 1.

PARTie XI
DOSSIERS

Obligation de conserver des dossiers

110. (1) Tout propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole pour laquelle le présent règlement exige une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA conserve les dossiers suivants :

1.  Des copies de la stratégie ou du plan.

2.  La déclaration écrite exigée par l’alinéa 28.1 b).

3.  La caractérisation de site, le cas échéant, qu’exige la partie VIII pour l’unité agricole sur laquelle l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 78; Règl. de l’Ont. 204/19, art. 12.

(2) Tout propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole pour laquelle le présent règlement n’exige pas de plan MSNA, mais où des MSNA de catégorie 1 sont épandues dans le cadre des activités de l’exploitation, conserve des dossiers qui satisfont aux exigences suivantes :

a)  ils indiquent la zone d’épandage des MSNA;

b)  ils indiquent le type et les quantités de MSNA qui ont été épandues, leur source et leurs dates d’épandage;

c)  ils indiquent les résultats des échantillonnages et analyses exigées, le cas échéant, par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 78.

Copie de permis

111. Outre les exigences de l’article 110, quiconque détient un certificat ou un permis délivré en vertu de la partie X en conserve une copie à l’endroit où il exerce les activités de son exploitation ou de son entreprise. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Forme des dossiers

112. Quiconque est tenu de conserver des dossiers en application de l’article 110 fait ce qui suit :

a)  il les conserve sur support papier, mécanique, électronique ou autre;

b)  il prend les précautions voulues, adaptées au support utilisé, pour les protéger des risques de falsification ou de modification des renseignements qui y sont consignés;

c)  il prévoit un moyen de rendre les renseignements qu’ils renferment accessibles de manière intelligible et sans risque d’erreurs, dans un délai raisonnable, à quiconque est autorisé par la loi à les examiner. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Lieu et délai de conservation

113. (1) Quiconque est tenu de conserver des dossiers en application de l’article 110 veille à ce qu’ils le soient :

a)  à l’endroit où l’exploitation exerce ses activités;

b)  à un autre endroit auquel l’exploitant de l’exploitation a accès en tout temps, si l’observation de l’alinéa a) est difficilement réalisable. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 79.

(2) La personne veille à ce que les dossiers soient conservés :

a)  s’ils se rapportent à une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs ou à un plan MSNA, pendant au moins deux ans à compter du jour où la stratégie ou le plan cesse d’être en vigueur;

  a.1)  s’il s’agit de la déclaration écrite exigée par l’alinéa 28.1 b), pendant au moins deux ans après sa rédaction;

b)  s’ils se rapportent à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui a servi à entreposer des MSNA, pendant au moins cinq ans après que des MSNA y ont été entreposées pour la dernière fois;

c)  s’ils se rapportent à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui a servi à entreposer des MSA, pendant au moins deux ans après que des MSA y ont été entreposées pour la dernière fois;

d)  s’il s’agit de dossiers visés au paragraphe 110 (2), pendant au moins deux ans à compter du jour où ils sont créés. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 79; Règl. de l’Ont. 204/19, art. 13.

Numéros d’identification

114. (1) S’il est nécessaire, pour l’application du présent règlement, de faire la distinction entre deux ou plusieurs stratégies de gestion des éléments nutritifs ou plans MSNA, un directeur leur attribue à chacun un numéro d’identification unique et en informe la personne par qui ou pour qui la stratégie ou le plan a été préparé. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 79.

(2) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou un plan MSNA prévoit le recours à une autre stratégie de gestion des éléments nutritifs ou à un autre plan MSNA, ou encore à un plan de gestion des éléments nutritifs, pour l’utilisation ou l’élimination d’une partie ou de la totalité des éléments nutritifs dont traite la stratégie ou le plan mentionné en premier lieu :

a)  la personne par qui ou pour qui la stratégie ou le plan mentionné en premier lieu a été préparé fait ce qui suit :

(i)  elle consigne dans ses dossiers le numéro d’identification qui lui a été attribué en application du paragraphe (1),

(ii)  elle avise de ce numéro la personne par qui ou pour qui a été préparé l’autre stratégie ou l’autre plan MSNA ou encore le plan de gestion des éléments nutritifs;

b)  la personne ainsi avisée consigne le numéro dans ses dossiers. Règl. de l’Ont. 338/09, art. 79.

PARTie XII
comités consultatifs locaux

Définition

115. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«comité» S’entend d’un comité consultatif local. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Création de comités

116. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, créer un comité chargé d’étudier les questions de gestion des éléments nutritifs soulevées dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le conseil nomme les membres du comité, lequel se compose d’au moins cinq personnes. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Les membres du comité sont résidents de la municipalité et le conseil veille à ce qu’ils soient renseignés sur les pratiques de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) La majorité des membres du comité sont des agriculteurs ou des représentants d’une exploitation agricole située dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Au moins un membre du comité n’est ni un agriculteur ni un représentant d’une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Au moins un membre du comité doit être un membre du conseil ou un employé de la municipalité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Fonctionnement des comités

117. (1) Le conseil de la municipalité qui crée un comité nomme une personne à la présidence et une ou plusieurs personnes à la vice-présidence parmi les membres du comité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le comité adopte des règles de procédure visant à faciliter ses activités. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 66.

(3) Les membres du comité suivent les règles de procédure qui s’appliquent aux activités de celui-ci. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Médiation

118. (1) Un membre d’un comité peut être affecté à la médiation des différends relatifs aux affaires suivantes qui touchent la gestion de matières renfermant des éléments nutritifs sur des biens-fonds, pourvu que le conseil de la municipalité qui a créé le comité soit convaincu que le membre est au courant des méthodes de médiation :

1.  Les affaires qu’un résident de la municipalité signale à cette dernière et qui ne constituent pas une contravention à la Loi, à la Loi sur la protection  de l’environnement, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

2.  Les affaires qui sont signalées au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou au ministre de l’Environnement et que l’un ou l’autre renvoie au comité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 67.

(2) Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministre de l’Environnement peuvent déléguer aux personnes qu’ils autorisent les pouvoirs de renvoi d’affaires à un comité que leur confère la disposition 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 67.

(3) Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le ministre de l’Environnement et leurs délégués autorisés peuvent utiliser leur discrétion législative lorsqu’ils renvoient des affaires à un comité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 67.

(4) Le membre d’un comité qui est affecté à la médiation d’une affaire qui fait l’objet d’un différend visé au présent article et qui, soit pour son propre compte ou pour le compte d’autrui ou par personne interposée, seul ou avec d’autres, a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans une affaire visée à l’article 2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, doit :

a)  d’une part, avant de commencer la médiation du différend, déclarer son intérêt et en préciser la nature générale à toutes les parties;

b)  d’autre part, ne procéder à la médiation d’une question relative à l’affaire que si toutes les parties y consentent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Si un directeur ou un agent provincial informe le membre d’un comité qui est affecté à la médiation d’une affaire qui fait l’objet d’un différend visé au présent article que l’affaire constitue une contravention à la Loi, à la Loi sur la protection  de l’environnement, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, le membre suspend la médiation jusqu’à ce que les contraventions alléguées aient été traitées conformément aux dispositions législatives applicables. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Sous réserve des exigences de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et d’autres dispositions législatives pertinentes, le membre d’un comité qui est affecté à une médiation en application du présent article le fait en toute discrétion. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(7) Le membre d’un comité qui agit comme médiateur à l’égard d’un différend visé au présent article ne doit donner aux parties au différend ou à leurs représentants aucun conseil qui pourrait être interprété comme un conseil juridique. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(8) Le résultat de la médiation d’un différend visé au présent article ne dégage aucune partie au différend de la responsabilité qu’elle a de se conformer aux exigences de toute loi régissant la gestion de matières renfermant des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Éducation

119. Les comités ou leurs membres peuvent exercer des activités visant à éduquer les gens sur des affaires qui touchent la gestion de matières renfermant des éléments nutritifs et, à cette fin, peuvent consulter les représentants du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et du ministère de l’Environnement au sujet de la présentation et du contenu des séminaires éducatifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 67.

Consultation

120. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comités ou leurs membres peuvent, dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, consulter les représentants des municipalités qui ont créé les comités sur des questions relatives à la gestion de matières renfermant des éléments nutritifs, notamment sur des questions touchant le plan du site ou le permis de construire. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Les comités ou leurs membres ne doivent prendre part à aucune démarche d’évaluation, d’approbation ou d’endossement de stratégies ou de plans de gestion des éléments nutritifs ou de plans MSNA. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/09, art. 80.

Rapports à remettre au secrétaire de la municipalité

121. Le règlement municipal de la municipalité qui crée un comité peut exiger du président du comité qu’il fournisse des rapports sur les activités de ce dernier au secrétaire de la municipalité aux moments que précise le règlement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

122. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

ANNEXE 1
MATIÈRES NE PROVENANT PAS D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE

1. Les matières énumérées pour l’application de la présente annexe sont celles énumérées à l’annexe 1 du document du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulé «Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole», daté à l’origine du 1er juillet 2021 dans ses versions successives.

Règl. de l’Ont. 508/21, art. 31.

ANNEXE 2a
MATIÈRES NE PROVENANT PAS D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE — RESTRICTIONS

1. Les matières énumérées pour l’application de la présente annexe sont celles énumérées à l’annexe 2A du document du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulé «Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole», daté à l’origine du 1er juillet 2021, dans ses versions successives.

Règl. de l’Ont. 508/21, art. 31.

ANNEXE 2b
MATIÈRES NE PROVENANT PAS D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE — restrictions supplémentaires

1. Les matières énumérées pour l’application de la présente annexe sont celles énumérées à l’annexe 2B du document du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulé «Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole», daté à l’origine du 1er juillet 2021, dans ses versions successives.

Règl. de l’Ont. 508/21, art. 31.

ANNEXE 3
matières DONT L’UTILISATION DANS UN DIGESTEUR ANAÉROBIE MIXTE RÉGLEMENTÉ EST INACCEPTABLE

1. Les matières énumérées pour l’application de la présente annexe sont celles énumérées à l’annexe 3 du document du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulé «Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole», daté à l’origine du 1er juillet 2021, dans ses versions successives.

Règl. de l’Ont. 508/21, art. 31.

Annexe 4
Catégories de matières de source non agricole

Tableau 1
msna de catégorie 1

 

Point

Colonne 1
Matières

Colonne 2
Paramètres additionnels à analyser

1.

Les restes de fruits et de légumes, sauf les choux et les oignons, mais seulement s’ils ont été transformés sans aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire qui sont utilisés uniquement pour le nettoyage des aliments, du matériel de transformation et de l’aire environnante.

Aucune analyse additionnelle requise.

2.

Les pelures et le marc provenant de fruits et de légumes, sauf les choux et les oignons, mais seulement s’ils ont été transformés sans aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire qui sont utilisés uniquement pour le nettoyage des aliments, du matériel de transformation et de l’aire environnante.

3.

Les résidus de feuilles et de jardin qui n’ont pas été compostés.

4.

Les déchets organiques dérivés du séchage, du nettoyage et de la transformation des grandes cultures et des cultures de noix.

5.

Les déchets des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), à l’exclusion des matières contenant un produit animal.

6.

Les plantes aquatiques.

7.

Les déchets organiques dérivés de la production d’éthanol (pâte végétale).

 

8.

Le fumier d’herbivores non agricoles, y compris les matières connexes provenant de litières.

 

9.

Les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage utilisées exclusivement par des herbivores non agricoles.

 

10.

Les eaux de ruissellement provenant d’installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs qui ne contiennent que du fumier d’herbivores non agricoles, y compris les matières connexes provenant de litières.

 

11.

Les eaux de lavage provenant d’un bâtiment ou d’une structure, ou d’une partie d’un bâtiment ou d’une structure, qui n’abrite que des herbivores non agricoles.

 

12.

Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 11.

 

13.

Toute chose énumérée aux points 1 à 12 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des engrais commerciaux ou à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost.

Tableau 2
MSNA de catégorie 2

 

Point

Colonne 1
Matières

Colonne 2
Paramètres additionnels à analyser

1.

Les résidus de feuilles et de jardin qui ont été compostés mais qui ne satisfont pas aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

2.

Les déchets organiques qui ne contiennent ni viande ni poisson et qui sont dérivés de la transformation des aliments dans les établissements suivants :

a) boulangeries;

b) confiseries;

c) installations de transformation de céréales et de grains;

d) installations de fabrication d’aliments pour collations;

e) brasseries ou distilleries.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

3.

Les eaux de lavage, y compris celles contenant des produits de nettoyage de qualité alimentaire, qui proviennent du nettoyage du matériel de transformation et de l’aire environnante dans les établissements suivants :

a) boulangeries;

b) confiseries;

c) installations de transformation de céréales et de grains;

d) installations de fabrication d’aliments pour collations;

e) brasseries ou distilleries

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

4.

Les restes, pelures et marc de choux et d’oignons, mais seulement si ces légumes ont été transformés sans aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire qui sont utilisés uniquement pour le nettoyage des aliments, du matériel de transformation et de l’aire environnante.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

5.

Les fruits et légumes, y compris les pelures et le marc, qui ont été transformés avec des produits chimiques autrement que le prévoit le point 4.

Sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

6.

Les eaux de transformation des fruits et légumes qui ne contiennent aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire.

Sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

7.

Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 6.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

8.

Toute chose énumérée aux points 1 à 7 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1, à des engrais commerciaux ou à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

TableAU 3
MSNA de catégorie 3

 

Point

Colonne 1
Matières

Colonne 2
Paramètres additionnels à analyser

1.

Les eaux de lavage, y compris celles contenant des produits de nettoyage de qualité alimentaire, qui proviennent du nettoyage du matériel de transformation et de l’aire environnante dans les installations de transformation de ce qui suit :

a) viande;

b) oeufs;

c) produits laitiers.

Matières grasses, huiles et graisses (MGHG) et sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

2.

Le fumier de panse.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

3.

Les déchets organiques dérivés de la production de biodiésel.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

4.

Les déchets organiques provenant de boîtes à graisse et de séparateurs de graisse.

MGHG et sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

5.

Les déchets organiques produits par un procédé de flottation à air dissous utilisé pour le traitement des eaux usées d’installations de transformation ou de préparation d’aliments, y compris des aliments pour animaux.

MGHG et sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

6.

Les déchets provenant des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada) et pouvant contenir un produit animal.

 

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

7.

Les déchets organiques provenant de la transformation du poisson.

MGHG; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

8.

Les eaux de lavage, y compris celles contenant des produits de nettoyage de qualité alimentaire, qui proviennent du nettoyage du matériel de transformation et de l’aire environnante dans les installations de transformation du poisson.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

9.

Les déchets provenant de la fabrication d’aliments cuits pour animaux de compagnie.

MGHG; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

10.

Les biosolides de papetières.

Bore; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

11.

Les biosolides d’égouts ou toute autre matière, sauf les boues non traitées, qui contient des matières de vidange ou provient du traitement de matières comprenant des biosolides d’égouts ou des matières de vidange.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

11.1

Le compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie B prévus à la partie II des Normes de qualité du compost, à l’exclusion des résidus de feuilles et de jardin visés au point 1 du tableau 2.

Sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

12.

Toute MSNA qui n’est pas énumérée au tableau 1 ou 2.

Selon ce qu’exige le directeur conformément à l’article 98.0.16.

13.

Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 12.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

14.

Toute chose énumérée aux points 1 à 13 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1 ou 2, à des engrais commerciaux, à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost ou à tout autre élément nutritif.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 84; Règl. de l’Ont. 284/12, art. 6; Règl. de l’Ont. 204/19, art. 14.

Annexe 5
teneur en métaux réglementés des MSNA

tableau 1 — MSNA TM1

 

Point

Colonne 1
Métal réglementé

Colonne 2
Concentration dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par litre

Colonne 3
Concentration dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par kg de matières solides totales en poids sec

1.

Arsenic

0,13

13

2.

Cadmium

0,03

3

3.

Cobalt

0,34

34

4.

Chrome

2,1

210

5.

Cuivre

1,0

100

6.

Plomb

1,5

150

7.

Mercure

0,008

0,8

8.

Molybdène

0,05

5

9.

Nickel

0,62

62

10.

Sélénium

0,02

2

11.

Zinc

5,0

500

tableau 2 — MSNA TM2

 

Point

Colonne 1
Métal réglementé

Colonne 2
Concentration dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par litre

Colonne 3
Concentration dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en mg par kg de matières solides totales en poids sec

1.

Arsenic

1,7

170

2.

Cadmium

0,34

34

3.

Cobalt

3,4

340

4.

Chrome

28,0

2 800

5.

Cuivre

17,0

1 700

6.

Plomb

11,0

1 100

7.

Mercure

0,11

11

8.

Molybdène

0,94

94

9.

Nickel

4,2

420

10.

Sélénium

0,34

34

11.

Zinc

42,0

4 200

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 84.

Annexe 6
Teneur en agents pathogènes des MSNA

tableaU 1 — MSNA TP1 qui ne sont pas des biosolides d’égouts et qui ne contiennent pas de Matières de vidange

 

Point

Colonne 1
Agent pathogène

Colonne 2
Niveau dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide)

Colonne 3
Niveau dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide)

1.

E. coli

1 000 CFU par 100 ml

1 000 CFU par gramme de matières solides totales en poids sec

2.

Salmonella

3 CFU ou NPP par 100 ml

3 CFU ou NPP par 4 grammes de matières solides totales en poids sec

3.

Giardia

Non détectable dans 100 ml

Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

4.

Cryptosporidium

Non détectable dans 100 ml

Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

tableAU 2 — MSNA TP1 qui sont des biosolides d’égouts ou qui contiennent des matières de vidange

 

Point

Colonne 1
Agent pathogène

Colonne 2
Niveau dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide)

Colonne 3
Niveau dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide)

1.

E. coli

1 000 CFU par 100 ml

1 000 CFU par gramme de matières solides totales en poids sec

2.

Salmonella

3 CFU ou NPP par ml

3 CFU ou NPP par gramme de matières solides totales en poids sec

3.

Oeufs d’helminthes viables

Non détectable dans 100 ml

Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

4.

Virus entériques cultivables totaux

Non détectable dans 100 ml

Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

tableau 3 — MSNA TP2

 

Point

Colonne 1
Agent pathogène

Colonne 2
Moyenne géométrique des échantillons de matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide) prélevés dans les 4 mois précédant la date de transfert

Colonne 3
Moyenne géométrique des échantillons de matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide) prélevés dans les 4 mois précédant la date de transfert

1.

E. coli

2 millions de CFU par 100 ml

2 millions de CFU par gramme de matières solides totales en poids sec

Règl. de l’Ont. 338/09, art. 84.

 

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