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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

rÈglement de l’ontario 123/04

pommes — plan

Période de codification : Du 18 juin 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 253/10.

Historique législatif : 126/06, 276/08, 253/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Plan

1. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des pommes en Ontario.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«district» District de pomiculture créé aux termes de l’article 6. («district»)

«membre» Membre de la commission locale élu aux termes du présent règlement. («board member»)

«membre du groupe de district» Quiconque est membre d’un groupe de district de producteurs visé au paragraphe 7 (1) ou (2). («district group member»)

«pomme» S’entend notamment de toutes les variétés de pommes produites en Ontario. («apple»)

«producteur» S’entend :

a) soit du propriétaire bénéficiaire d’une propriété de 10 acres ou plus sur laquelle des pommiers sont cultivés, si la propriété n’est pas louée;

b) soit, si la propriété visée à l’alinéa a) est louée, du locataire de celle-ci. («producer»)  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Commission locale

3. (1) Est prorogée la commission locale appelée Ontario Apple Growers.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi ou toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :

i. contracter des emprunts sur le crédit de la commission locale,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la commission locale,

iii. afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

(4) La commission locale ne doit pas faire ce qui suit :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

Composition de la commission locale

5. (1) La commission locale se compose de 10 membres.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Les membres sont des producteurs élus pour représenter les cinq districts de pomiculture visés à l’article 6.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(3) Deux membres sont élus pour représenter chaque district de pomiculture conformément à l’article 9.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(4) Un producteur ne peut être élu membre pour un district de pomiculture que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il produit des pommes dans le district ou est membre du groupe de producteurs pour le district par l’effet du paragraphe 7 (2);

b) au moment de son élection à la commission, il est représentant au comité de district pour le district, ayant été élu à ce titre aux termes de l’article 8.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(5) Le producteur qui produit des pommes dans plus d’un district de pomiculture ne doit pas être élu membre pour plus d’un district.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Districts de pomiculture

6. Sont créés les districts de pomiculture suivants aux fins des élections à la commission locale et au comité de district :

1. Le district 1 (Western District), qui comprend les municipalités de palier supérieur d’Essex, de Lambton et de Middlesex et la municipalité à palier unique de Chatham-Kent.

2. Le district 2 (Central West District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Huron, de Perth, d’Oxford et d’Elgin et les municipalités à palier unique de Haldimand et de Norfolk.

3. Le district 3 (Northern District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Bruce, de Grey, de Simcoe et de Dufferin.

4. Le district 4 (Central District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Wellington, de Peel, de York, de Halton, de Waterloo et de Niagara et les municipalités à palier unique de Brant, de Toronto et de Hamilton.

5. Le district 5 (Eastern District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Durham, de Northumberland, de Peterborough, du conseil de gestion de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington, de Leeds et Grenville et de Prescott et Russell et les municipalités à palier unique de Kawartha Lakes, d’Ottawa, de Prince Edward, de Renfrew et de Stormont, Dundas et Glengarry.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Groupe de district de producteurs

7. (1) Les producteurs qui produisent des pommes dans un district de pomiculture forment un groupe de district de producteurs dont est membre chaque producteur qui produit des pommes dans le district.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Le producteur qui produit des pommes dans une zone qui ne fait pas partie des districts visés à l’article 6 est membre du groupe de district de producteurs pour le district le plus rapproché de son lieu de production.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Comité de district

8. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les membres du groupe de district d’un district de pomiculture élisent un comité de district appelé «District Apple Producers’ Committee».  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Le comité de district se compose du nombre de représentants calculé comme suit en fonction du nombre de membres du groupe de district pour le district, selon un rapport 1/20 :

1. Si le nombre de membres du groupe de district est un multiple de 20, est élu au comité un représentant par tranche de 20 membres du groupe de district dans le district.

2. Si le nombre de membres du groupe de district n’est pas un multiple de 20, sont élus au comité un représentant par tranche de 20 membres du groupe de district dans le district et un représentant supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 276/08, art. 1.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le nombre de membres du groupe de district est inférieur à 60, trois représentants sont élus au comité de district.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 2.

(3) Le mandat des représentants élus au comité de district commence le jour suivant leur élection et finit le jour de l’élection du comité l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Élection et mandat des membres

9. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les membres du groupe de district pour chaque district élisent deux membres.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Les membres élus exercent leurs fonctions à compter du jour de la première réunion des membres qui suit les réunions annuelles de district jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.  Règl. de l’Ont. 276/08, art. 2.

(3) Si les membres du groupe de district pour un district n’élisent pas un membre au plus tard le 31 décembre d’une année donnée, les autres membres siégeant à la commission locale en nomment un pour le district parmi les membres du groupe de district.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Première commission locale

10. Dans les 15 jours qui suivent le 13 mai 2004, la Commission nomme 10 membres à la commission locale pour qu’ils exercent leurs fonctions jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs conformément à l’article 9.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Vacances

11. (1) Si un membre qui représente un district particulier décède ou démissionne avant l’expiration de son mandat, les autres membres peuvent, dans les 30 jours qui suivent son décès ou sa démission, nommer un membre remplaçant parmi les membres du groupe de district provenant du district particulier pour combler la vacance jusqu’à l’expiration de son mandat.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Si la commission locale ne nomme personne en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent le décès ou la démission du membre, la Commission peut nommer le remplaçant.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(3) En cas d’empêchement d’un membre, les autres membres de la commission locale peuvent déclarer son poste vacant et nommer un membre remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration de son mandat.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Présidence

12. (1) Le président de la commission locale a un mandat renouvelable d’un an.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Le membre qui agit à titre de président de la commission locale pendant six mandats consécutifs d’un an ne peut de nouveau agir à ce titre que deux ans après la fin de son dernier mandat.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

 

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