Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/04

DÉFINITION DE «COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS»

Période de codification : du 27 août 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 261/15.

Historique législatif : 114/10, 261/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Entité prescrite, fournisseur de soins de santé

1. Les établissements suivants sont des entités prescrites pour l’application du sous-alinéa a) (ii) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi :

1. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

2. et 3. Abrogées :  Règl. de l’Ont. 114/10, art. 1.

4. Les laboratoires ou les centres de prélèvement au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.  Règl. de l’Ont. 297/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/10, art. 1.

Entité prescrite, amélioration des soins de santé

2. Les associations suivantes sont des entités prescrites pour l’application du sous-alinéa a) (iii) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi :

1. Tout organisme désigné pour procéder à la mise en oeuvre d’un programme de gestion de la qualité en application de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, à l’égard des activités qu’il exerce en vertu de cette loi

2. La Société canadienne du sang, à l’égard de ses laboratoires et de ses centres de prélèvement et à l’égard de ses autres services de soins de santé. Règl. de l’Ont. 297/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 261/15, art. 1.

Critères prescrits

3. Les critères suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi :

1. Le comité de la qualité des soins doit, avant d’agir en cette qualité, être désigné comme tel par écrit, pour l’application de la Loi, par l’établissement de santé ou l’entité qui l’a créé, constitué ou agréé.

2. Le mandat et la désignation du comité doivent être mis à la disposition des membres du public qui en font la demande.  Règl. de l’Ont. 297/04, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 297/04, art. 4.

 

English