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Règl. de l'Ont. 159/05 : CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - EXPLORATION ET EXPLOITATION MINIÈRES

en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈglement de l’ontario 159/05

conditions d’emploi dans Des industries définies — exploration et exploitation minières

Période de codification : Du 30 septembre 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 523/05.

Historique législatif : 523/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«exploitation minière» L’extraction, la concentration et la fusion, à des fins commerciales, de minéraux à valeur commerciale à partir de gisements. Le terme «mine» a un sens correspondant. («mining», «mine»)

«exploration minière» S’entend de la prospection, du jalonnement ou de l’exploration à la recherche de minéraux ainsi que toute activité connexe, et notamment de ce qui suit :

a) l’exploration avancée telle que l’excavation d’un puits d’exploration, d’une galerie d’écoulement ou d’une descenderie, l’extraction de minéraux afin de déterminer l’existence d’un gisement et l’installation d’une usine aux fins de tests;

b) la réhabilitation d’un lieu. («mineral exploration»)

«industries définies» L’industrie de l’exploration minière et celle de l’exploitation minière. («defined industries»)  Règl. de l’Ont. 523/05, art. 1.

Portée

2. (1) Le présent règlement ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

a) les employés qui font partie de l’industrie de l’exploration minière et qui travaillent dans un lieu d’exploration minière, sous réserve du paragraphe (2);

b) les employés qui font partie de l’industrie de l’exploitation minière et qui :

(i) d’une part, travaillent à une mine,

(ii) d’autre part, pendant des périodes de jours de travail consécutifs, ne vivent pas à leur résidence principale, mais plutôt dans un pavillon-dortoir, un hôtel, un motel ou un autre genre d’hébergement temporaire;

c) les employeurs des employés visés aux alinéas a) et b).  Règl. de l’Ont. 523/05, art. 1.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’employé de l’employeur dont l’exploitation minière constitue l’activité commerciale principale.  Règl. de l’Ont. 523/05, art. 1.

Conditions d’emploi

3. Le présent règlement énonce des conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs visés à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 523/05, art. 1.

Jours d’inactivité

4. (1) Si l’employeur et l’employé en conviennent, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent au lieu du paragraphe 18 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 523/05, art. 1.

(2) L’employeur ne doit pas exiger ni permettre que l’employé travaille pendant plus de 28 jours consécutifs.  Règl. de l’Ont. 523/05, art. 1.

(3) L’employeur accorde une période d’inactivité à l’employé conformément à ce qui suit :

1. Le nombre de jours d’inactivité est égal au nombre de jours consécutifs pendant lesquels l’employé a travaillé avant la période d’inactivité, divisé par trois.

2. Malgré la disposition 1, si la division par trois prévue à cette disposition ne donne pas un nombre entier, le nombre de jours d’inactivité est arrondi à la hausse.

3. Si l’employé a droit à plus d’un jour d’inactivité, ceux-ci sont consécutifs et sont tous accordés à l’employé avant qu’il ne retourne au travail.  Règl. de l’Ont. 523/05, art. 1.

 

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