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Règl. de l'Ont. 390/05 : CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN

en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈglement de l’ontario 390/05

conditions d’emploi dans des industries définies — services de transport en commun

Période de codification : Du 30 septembre 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 528/05.

Historique législatif : 528/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«industrie définie» L’industrie consistant à fournir des services de transport en commun. («defined industry»)

«service de transport en commun» Service pour lequel un tarif est exigé pour le transport du public au moyen de véhicules exploités par une municipalité ou un conseil local ou pour son compte, ou encore aux termes d’une entente conclue avec une telle entité. («public transit service»)

«véhicule» S’entend en outre des moyens de transport pour les handicapés physiques, mais non de ce qui suit :

a) les véhicules et les embarcations utilisés pour des visites touristiques;

b) les autobus utilisés pour le transport des élèves, notamment les autobus dont un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d’un contrat conclu avec une telle entité;

c) les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et sont exploités par celle-ci sans but lucratif uniquement à ses propres fins;

d) les taxis;

e) les réseaux ferroviaires de compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

f) les traversiers;

g) les systèmes aéronautiques;

h) les ambulances. («vehicle»)  Règl. de l’Ont. 528/05, art. 1.

Portée

2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

a) les employés qui font partie de l’industrie définie et qui conduisent des véhicules de transport en commun ou travaillent comme changeurs;

b) les employeurs des employés visés à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 528/05, art. 1.

Conditions d’emploi

3. Le présent règlement énonce des conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs visés à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 528/05, art. 1.

Heures d’inactivité

4. (1) Si l’employeur et l’employé en conviennent, le paragraphe (2) s’applique au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 528/05, art. 1.

(2) L’employeur accorde une période d’au moins huit heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé.  Règl. de l’Ont. 528/05, art. 1.

Pauses-repas

5. L’article 20 de la Loi ne s’applique pas aux employés suivants :

a) l’employé qui travaille sur un poste non fractionné et qui a choisi de travailler sur ce poste;

b) l’employé qui travaille sur un poste fractionné pour lequel aucune pause-repas conforme à l’article 20 de la Loi n’est prévue et qui a choisi de travailler sur ce poste;

c) l’employé qui travaille sur un poste non fractionné, ou sur un poste fractionné pour lequel aucune pause-repas conforme à l’article 20 de la Loi n’est prévue, et qui a choisi de travailler sur n’importe quel poste auquel l’affecte l’employeur.  Règl. de l’Ont. 528/05, art. 1.

 

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