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Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

RÈglement de l’ontario 564/05

Déclarations de principes prescrites

Période de codification : du 31 juillet 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 277/18 (tel que modifié par 399/18).

Historique législatif : 472/06, 486/06, 2/09, 14/11, 352/11, 10/12, 424/12, 24/13, 224/14, 277/18 (tel que modifié par 399/18).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

États pathologiques : régimes spéciaux

1. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 41 (1), de la disposition 3 du paragraphe 44 (1), de la disposition 5 du paragraphe 44 (2), de la disposition 3 du paragraphe 44 (3) et de l’alinéa 57 (5) c) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, la politique d’interprétation et d’application de ces dispositions est la suivante :

1. Les seuls états pathologiques nécessitant un régime alimentaire spécial sont ceux énoncés à la colonne A de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (2) et (3).

2. Le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire, si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique nécessitant un régime alimentaire spécial, est déterminé conformément à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 472/06, art 1; Règl. de l’Ont. 352/11, art. 1.

(2) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de diabète gestationnel, l’administrateur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire le montant pour cet état qui est déterminé conformément à l’article 2, pour la durée restante de la grossesse du membre et pour une période d’au plus trois mois suivant la fin de la grossesse.  Règl. de l’Ont. 14/11, par. 1 (1).

(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre d’un état pathologique visé au point 30 ou 31 de l’annexe 1 lié à l’allaitement d’un nourrisson, l’administrateur ne doit pas inclure l’allocation pour régime alimentaire spécial pour cet état dans les besoins matériels du bénéficiaire après le premier anniversaire du nourrisson en question.  Règl. de l’Ont. 14/11, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 352/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 277/18, par. 1 (2).

Besoins matériel : régimes spéciaux

2. (1) Pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 41 (1), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (1), de la sous-disposition 5 i du paragraphe 44 (2), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (3) et du sous-alinéa 57 (5) c) (i) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, le montant déterminé conformément à l’annexe 1 que l’administrateur doit inclure dans les besoins matériels du bénéficiaire correspond, pour chaque état pathologique nécessitant un régime alimentaire spécial, dont souffre un membre du groupe de prestataires du bénéficiaire :

a) soit au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (4) à (9);

b) soit au montant déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), si la colonne B de l’annexe 1 indique que l’état pathologique est un état qui peut causer une perte de poids.  Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 352/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 24/13, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 224/14, par. 1 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, correspond, selon le cas :

a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le membre a perdu plus de 5 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 10 pour cent;

b) à 242 $, si le membre a perdu plus de 10 pour cent de son poids corporel habituel.  Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2.

(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait d’un seul de ces états.  Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2.

(4) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :

1. Diabète.

2. Diabète gestationnel.

3. Hypercholestérolémie ou hyperlipidémie.

4. Hypertension artérielle.

5. Obésité extrême.

6. Syndrome de Prader-Willi.

7. Cardiopathie congénitale — A subi la procédure de Ross ou une détransposition ou souffre d’une coarctation de l’aorte coexistante. Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 424/12, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 224/14, par. 1 (2).

(4.1) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au point 5 (Hépatite chronique C (IMC < 25)) de l’annexe 1 et d’un ou de plusieurs des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :

1. Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines.

2. Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30).

3. Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse.

4. Tout état pathologique figurant à l’annexe 1 qui est identifié à la colonne B de l’annexe comme étant un état pathologique pouvant causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 24/13, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 277/18, par. 2 (2).

(4.2) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au point 6 (Hépatite chronique C (IMC < 25) — Traitement à l’interféron) de l’annexe 1 et d’un ou de plusieurs des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :

1. Hépatite chronique C (IMC < 25).

2. Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines.

3. Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30).

4. Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse. Règl. de l’Ont. 224/14, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 277/18, par. 2 (3).

(5) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire a des plaies chroniques visées aux points 7 et 8 (Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines) de l’annexe 1 à la fois aux stades 1 et 2 et aux stades 3 et 4, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 191 $.  Règl. de l’Ont. 10/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 277/18, par. 2 (4).

(6) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre d’un état pathologique visé au point 16, 17, 18 ou 19 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers) de l’annexe 1 et d’un état pathologique visé au point 20, 21, 22 ou 23 (Allergie alimentaire — Intolérance au lactose) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le point 16, 17, 18 ou 19 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers). Règl. de l’Ont. 277/18, par. 2 (5).

(7) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au point 24 (Allergie alimentaire — Blé) et au point 4 (Maladie coeliaque) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 97 $.  Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 277/18, par. 2 (6).

(8) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au point 41 (Insuffisance rénale (DFG < 30)), causant une perte de poids, et au point 42 (Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30)) ou 43 (Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le point 41 (Insuffisance rénale (DFG < 30)). Règl. de l’Ont. 277/18, par. 2 (7).

(9) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au point 44 (Syndrome de Rett (IMC < 18,5)) de l’annexe 1 et d’un ou de plusieurs des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :

1. Hépatite chronique C (IMC < 25).

2. Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines.

3. Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30).

4. Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse.

5. Tout état pathologique figurant à l’annexe 1 qui est identifié à la colonne B de l’annexe comme étant un état pathologique pouvant causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 224/14, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 277/18, par. 2 (8).

Plus d’un état pathologique

3. Malgré l’article 2, si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique nécessitant un régime alimentaire spécial, le montant maximal qui peut être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire relativement à tous les états pathologiques dont le membre souffre est de 250 $.  Règl. de l’Ont. 14/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 352/11, art. 1.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/11, art. 4.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/11, art. 5.

Annexe 1
Régimes Alimentaires spéciaux

Point

Colonne A
États pathologiques nécessitant un régime alimentaire spécial

Colonne B
État pathologique pouvant causer une perte de poids

Colonne C
Montant mensuel consacré au régime alimentaire spécial, sauf indication contraire

1.

Sclérose latérale amyotrophique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

2.

Anorexie mentale

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

3.

Cardiopathie congénitale — A subi la procédure de Ross ou une détransposition ou souffre d’une coarctation de l’aorte coexistante

Non

86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

4.

Maladie coeliaque

Non

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

5.

Hépatite chronique C (IMC < 25)

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (4.1)

6.

Hépatite chronique C (IMC < 25) — Traitement à l’interféron

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2), sous réserve du paragraphe 2 (4.2)

7.

Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines — Plaies chroniques aux stades 1 et 2
Brûlures sur 1 à 10 % de la surface corporelle

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

8.

Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines — Plaies chroniques aux stades 3 et 4
Brûlures sur plus de 10 % de la surface corporelle

Non

191 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

9.

Cirrhose — Stades 3 et 4

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

10.

Défaillance cardiaque

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

11.

Maladie de Crohn

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

12.

Fibrose kystique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

13.

Diabète

Non

81 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

14.

Dysphagie nécessitant l’absorption de liquides épaissis

Non

125 $

15.

Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40

Non

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

16.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée de 1 à 8 ans

Non

32 $

17.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée de 9 à 18 ans

Non

63 $

18.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée de 19 à 50 ans

Non

32 $

19.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée d’au moins 51 ans

Non

47 $

20.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée de 1 à 8 ans

Non

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

21.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée de 9 à 18 ans

Non

59 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

22.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée de 19 à 50 ans

Non

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

23.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée d’au moins 51 ans

Non

45 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

24.

Allergie alimentaire — Blé

Non

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

25.

Diabète gestationnel

Non

102 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

26.

VIH/SIDA

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

27.

Maladie de Huntington

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

28.

Hyperlipidémie ou hypercholestérolémie

Non

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

29.

Hypertension artérielle

Non

86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

30.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué — lorsque le nourrisson est tolérant au lactose

Non

145 $

31.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué — lorsque le nourrisson est intolérant au lactose

Non

162 $

32.

Lupus

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

33.

Malignité

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

34.

Sclérose en plaques

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

35.

Dystrophie musculaire

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

36.

Ostéoporose

Non

38 $

37.

Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie]

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

38.

Insuffisance pancréatique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

39.

Maladie de Parkinson

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

40.

Syndrome de Prader-Willi

Non

200 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

41.

Insuffisance rénale (DFG < 30)

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

42.

Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30)

Non

52 $, sous réserve du paragraphe 2 (8)

43.

Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (8)

44.

Syndrome de Rett (IMC < 18,5)

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (9)

45.

Syndrome de l’intestin court

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

46.

Colite ulcéreuse

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

Règl. de l’Ont. 277/18, art. 3.

 

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