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Règl. de l'Ont. 8/06 : LICENCES DÉLIVRÉES EN VERTU DE LA PARTIE VI DE LA LOI - EXCEPTION FAITE DES SITES ARCHÉOLOGIQUES MARINS

en vertu de patrimoine de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.18

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Loi sur le patrimoine de l’Ontario

RÈglement de l’ontario 8/06

LICENCES DÉLIVRÉES EN VERTU DE LA PARTIE VI DE LA LOI — EXCEPTION FAITE DES SITES ARCHÉOLOGIQUES MARINS

Période de codification : Du 1er janvier 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 434/10.

Historique législatif : 434/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«archéologue-conseil» Archéologue qui, en vertu d’une entente conclue avec le client, exécute ou supervise, pour le compte de ce dernier, des travaux archéologiques sur le terrain, dresse des rapports à son intention ou pour son compte et lui fournit des conseils techniques. («consultant archaeologist»)

«artefact» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/04 (Définitions) pris en application de la Loi. («artifact»)

«directeur des fouilles» Archéologue qui supervise les travaux archéologiques sur le terrain et prend chaque jour des décisions les concernant, sous la direction du titulaire d’une licence d’archéologue professionnel. («field director»)

«licence» Licence délivrée en vertu de la Loi, sauf dans le cas d’un renvoi à une licence ou à une autorisation semblable délivrée par un territoire de compétence autre que l’Ontario. («licence»).

«site archéologique» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/04 (Définitions) pris en application de la Loi. («archaeological site»)

«site archéologique marin» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/04 (Définitions) pris en application de la Loi. («marine archaeological site»)

«travaux archéologiques sur le terrain» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/04 (Définitions) pris en application de la Loi. («archaeological fieldwork»)  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 1 (1).

(2) La licence délivrée conformément à la demande que présente un particulier constitue une nouvelle licence si celui-ci, selon le cas :

a) n’a jamais été titulaire d’une licence;

b) est titulaire d’une licence, mais sa demande porte sur une licence d’une catégorie différente de celle dont il est présentement titulaire;

c) a déjà été titulaire d’une licence mais ne l’est plus, et sa demande porte sur une licence d’une catégorie différente de celle dont il a été titulaire en dernier;

d) a déjà été titulaire d’une licence mais ne l’est plus, et sa demande porte sur une licence de la même catégorie que celle dont il a été titulaire en dernier et est présentée plus de cinq ans après son expiration;

e) a déjà été titulaire d’une licence mais ne l’est plus, et sa demande porte sur une licence de la même catégorie que celle dont il a été titulaire en dernier et est présentée plus de cinq ans après que celle-ci a été annulée par le ministre à sa demande;

f) a déjà été titulaire d’une licence mais ne l’est plus, et sa demande porte sur une licence de la même catégorie que celle dont il a été titulaire en dernier et que le ministre a révoquée ou a refusé de renouveler en vertu de l’article 49 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 1 (2).

(3) La licence délivrée conformément à la demande que présente un particulier constitue le renouvellement de sa licence si celui-ci, selon le cas :

a) est titulaire d’une licence et demande, avant l’expiration de celle-ci, la délivrance d’une licence de même catégorie;

b) a déjà été titulaire d’une licence mais ne l’est plus, et sa demande porte sur une licence de la même catégorie que celle dont il a été titulaire en dernier et est présentée au plus tard cinq ans après son expiration;

c) a déjà été titulaire d’une licence mais ne l’est plus, et sa demande porte sur une licence de la même catégorie que celle dont il a été titulaire en dernier et est présentée au plus tard cinq ans après que celle-ci a été annulée par le ministre à sa demande.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 1 (3).

Catégories de licences

2. Les catégories de licences suivantes sont prescrites :

1. La licence d’archéologue professionnel.

2. La licence de recherche appliquée.

3. La licence d’archéologue amateur.  Règl. de l’Ont. 8/06, art. 2.

Non-application

3. Aucune des catégories de licences prescrites par le présent règlement n’habilite à exercer des activités sur un site archéologique marin.  Règl. de l’Ont. 8/06, art. 3.

Mobilité de la main-d’oeuvre

3.1 Lorsque le ministre traite la demande de l’auteur d’une demande en vertu du paragraphe 48 (8.2) de la Loi :

a) les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas à la demande, si celle-ci porte sur une licence d’archéologue professionnel;

b) les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à la demande, si celle-ci porte sur une licence de recherche appliquée;

c) les articles 13, 14 et 15 ne s’appliquent pas à la demande, si celle-ci porte sur une licence d’archéologue amateur.  Règl. de l’Ont. 434/10, art. 1.

Une seule licence

4. (1) Nul ne doit détenir plus d’une des catégories de licences prescrites par le présent règlement à la fois.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 4 (1).

(2) Le titulaire d’une licence qui présente au ministre une demande de licence portant sur une catégorie différente y joint une demande d’annulation de celle dont il est alors titulaire sous la forme et de la manière qu’il exige.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 4 (2).

Renseignements faux ou trompeurs

5. (1) L’auteur d’une demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences relatives à la délivrance d’une catégorie de licences prescrite par le présent règlement s’il a fait sciemment une déclaration ou une assertion fausse ou trompeuse dans sa demande.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 5 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la déclaration ou l’assertion fausse ou trompeuse a été faite avant le 25 janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 5 (2).

Licence d’archéologue professionnel

6. Sous réserve des conditions qu’elle peut comporter, la licence d’archéologue professionnel autorise son titulaire à exercer les activités suivantes :

a) surveiller, prospecter, explorer, évaluer et fouiller des sites archéologiques;

b) dégager des artefacts;

c) exécuter ou superviser des travaux archéologiques sur le terrain en qualité d’archéologue-conseil;

d) agir en qualité de directeur des fouilles.  Règl. de l’Ont. 8/06, art. 6.

Exigences relatives à la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel

7. (1) Pour l’application de l’alinéa 48 (8) d) de la Loi, les exigences relatives à la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel suivantes sont prescrites en plus de celles qui sont énoncées aux alinéas 48 (8) a), b) et c) de la Loi :

1. L’auteur de la demande doit être titulaire d’une maîtrise décernée par une université dans un domaine de l’archéologie.

2. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès une thèse ou un projet de recherche menant à l’obtention de la maîtrise.

3. L’auteur de la demande doit être membre en règle d’une association d’archéologues dotée d’un code de déontologie ou d’un code de conduite.

4. L’expérience professionnelle de l’auteur de la demande doit remplir tous les critères suivants :

i. L’acquisition d’au moins 52 semaines d’expérience, consécutives ou non, dans l’application des théories de l’archéologie à des situations pratiques, y compris une solide expérience dans les domaines de la surveillance, de l’évaluation, de l’exploration, de la prospection et de la fouille des sites archéologiques et du dégagement des artefacts.

ii. L’acquisition d’une expérience dans la gestion des travaux archéologiques sur le terrain, y compris au moins 26 semaines d’expérience, consécutives ou non, dans la supervision ou l’aide à la supervision de travaux archéologiques sur le terrain.

iii. L’acquisition d’une expérience dans l’analyse des données recueillies lors de travaux archéologiques sur le terrain et dans la gestion des artefacts.

iv. L’acquisition d’une expérience dans les communications écrites, notamment par la rédaction d’au moins quatre documents importants portant sur des travaux de recherche archéologique menés à partir de sources primaires.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 7 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :

a) la demande d’obtention d’une nouvelle licence qui a été présentée avant le 25 janvier 2006;

b) la demande de renouvellement d’une licence qui a été présentée :

(i) soit avant cette date,

(ii) soit après cette date à l’égard d’une licence délivrée pour la première fois avant cette date.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 7 (2).

Preuve de l’expérience professionnelle

8. (1) L’auteur d’une demande d’obtention d’une nouvelle licence d’archéologue professionnel fournit des renseignements suffisants sur son expérience professionnelle pour permettre une évaluation de sa nature, de sa qualité, de sa durée et de sa fiabilité, notamment :

a) deux rapports appuyant l’auteur de la demande, chacun contenant les renseignements que le ministre juge suffisants pour permettre une évaluation adéquate de son expérience professionnelle et chacun étant rédigé par un arbitre qui :

(i) d’une part, a exercé l’une ou l’autre des fonctions suivantes :

(A) la supervision des travaux archéologiques sur le terrain exécutés par l’auteur de la demande,

(B) l’exécution de travaux archéologiques sur le terrain en compagnie de l’auteur de la demande,

(C) le rôle de conseiller ou de superviseur de la thèse ou du projet de recherche de l’auteur de la demande visé à la disposition 2 du paragraphe 7 (1),

(ii) d’autre part, possède, selon le cas :

(A) une licence d’archéologue professionnel,

(B) conformément à la décision prise par le ministre aux termes du paragraphe (2), une formation et une expérience équivalentes à celles exigées pour la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel;

b) la confirmation, de la part de l’auteur de la demande, qu’il a acquis au moins 26 des 52 semaines d’expérience exigée en application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 7 (1) à l’égard des travaux archéologiques sur le terrain dans un ou plusieurs des territoires de compétence suivants :

(i) l’Ontario,

(ii) un territoire de compétence au Canada ou aux États-Unis dont la géographie, la géologie, l’histoire du peuplement et les ressources archéologiques ressemblent, de l’avis du ministre, à ceux de l’Ontario;

c) les exemples des travaux écrits de l’auteur de la demande, y compris des mémoires, des rapports, des documents ou des publications, que le ministre peut lui demander.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 8 (1).

(2) Lorsqu’il décide, pour l’application du sous-sous-alinéa (1) a) (ii) (B), si l’arbitre possède une formation et une expérience équivalentes à celles exigées pour la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel, le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment :

1. Le fait que l’arbitre a ou non été titulaire d’une licence d’archéologue professionnel, d’une licence d’expert-conseil ou d’une licence de fouille qui a été délivrée en Ontario et n’a pas été révoquée.

2. Le fait que l’arbitre est ou non titulaire d’une licence ou d’une autorisation semblable délivrée par un territoire de compétence autre que l’Ontario ou qu’il a ou non été titulaire d’une telle licence ou autorisation qui n’a pas été révoquée et qui remplit les critères suivants :

i. elle autorise son titulaire à exercer des activités semblables à celles que prévoit la licence d’archéologue professionnel,

ii. les exigences relatives à sa délivrance en matière de formation et d’expérience étaient équivalentes à celles qui sont prévues pour la délivrance de la licence d’archéologue professionnel.

3. Le fait que l’arbitre travaille ou a travaillé ou non en qualité d’archéologue professionnel en Ontario ou à l’extérieur dans des circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir une licence ou une autorisation semblable visée à la disposition 1 ou 2.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 8 (2).

(3) Le présent article ne s’applique pas si la demande de licence a été présentée avant le 25 janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 8 (3).

Licence de recherche appliquée

9. (1) Sous réserve des conditions qu’elle peut comporter, la licence de recherche appliquée autorise son titulaire à exercer les activités suivantes :

a) surveiller, prospecter, explorer et évaluer des sites archéologiques;

b) dégager des artefacts;

c) agir en qualité de directeur des fouilles.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 9 (1).

(2) Le titulaire d’une licence de recherche appliquée qui, lors de la délivrance de cette licence, a été  titulaire d’une licence d’archéologue amateur pendant cinq années, consécutives ou non, est habilité à fouiller des sites archéologiques en plus d’exercer les activités autorisées par le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 9 (2).

(3) Il est entendu que la licence de recherche appliquée n’autorise pas son titulaire à exécuter ou à superviser des travaux archéologiques sur le terrain en qualité d’archéologue-conseil.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 9 (3).

Exigences relatives à la délivrance d’une licence de recherche appliquée

10. (1) Pour l’application de l’alinéa 48 (8) d) de la Loi, les exigences relatives à la délivrance d’une licence de recherche appliquée suivantes sont prescrites en plus de celles qui sont énoncées aux alinéas 48 (8) a), b) et c) de la Loi :

1. L’auteur de la demande doit :

i. soit être titulaire d’un baccalauréat décerné par une université dans un domaine de l’archéologie et avoir terminé un programme d’études de quatre ans,

ii. soit avoir été titulaire d’une licence d’archéologue amateur pendant cinq années, consécutives ou non.

2. L’auteur de la demande doit être membre en règle d’une association d’archéologues dotée d’un code de déontologie ou d’un code de conduite.

3. L’expérience professionnelle de l’auteur de la demande doit remplir tous les critères suivants :

i. L’acquisition d’au moins 30 semaines d’expérience, consécutives ou non, dans l’application des théories de l’archéologie à des situations pratiques, y compris une solide expérience dans les domaines de la surveillance, de l’évaluation, de l’exploration, de la prospection et de la fouille des sites archéologiques et du dégagement des artefacts.

ii. L’acquisition d’une expérience dans la gestion des travaux archéologiques sur le terrain, y compris dans la supervision ou l’aide à la supervision de travaux archéologiques sur le terrain.

iii. L’acquisition d’une expérience dans l’analyse des données recueillies lors de travaux archéologiques sur le terrain et dans la gestion des artefacts.

iv. L’acquisition d’une expérience dans les communications écrites, notamment par la rédaction d’au moins un document important portant sur des travaux de recherche archéologique menés à partir de sources primaires.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 10 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :

a) la demande d’obtention d’une nouvelle licence qui a été présentée avant le 25 janvier 2006;

b) la demande de renouvellement d’une licence qui a été présentée :

(i) soit avant cette date,

(ii) soit après cette date à l’égard d’une licence délivrée pour la première fois avant cette date.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 10 (2).

Preuve de l’expérience professionnelle

11. (1) L’auteur d’une demande d’obtention d’une nouvelle licence de recherche appliquée fournit des renseignements suffisants sur son expérience professionnelle pour permettre une évaluation de sa nature, de sa qualité, de sa durée et de sa fiabilité, notamment :

a) un rapport appuyant l’auteur de la demande qui contient les renseignements que le ministre juge suffisants pour permettre une évaluation adéquate de son expérience professionnelle et est rédigé par un arbitre qui :

(i) d’une part, a exercé l’une ou l’autre des fonctions suivantes :

(A) la supervision des travaux archéologiques sur le terrain exécutés par l’auteur de la demande,

(B) l’exécution de travaux archéologiques sur le terrain en compagnie de l’auteur de la demande,

(C) le rôle de conseiller ou de superviseur de la thèse ou du projet de recherche de l’auteur de la demande dans un domaine de l’archéologie,

(ii) d’autre part, possède, selon le cas :

(A) une licence d’archéologue professionnel,

(B) conformément à la décision prise par le ministre aux termes du paragraphe (2), une formation et une expérience équivalentes à celles exigées pour la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel;

b) la confirmation, de la part de l’auteur de la demande, qu’il a acquis au moins 15 des 30 semaines d’expérience exigée en application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 10 (1) à l’égard des travaux archéologiques sur le terrain dans un ou plusieurs des territoires de compétence suivants :

(i) l’Ontario,

(ii) un territoire de compétence au Canada ou aux États-Unis dont la géographie, la géologie, l’histoire du peuplement et les ressources archéologiques ressemblent, de l’avis du ministre, à ceux de l’Ontario;

c) les exemples des travaux écrits de l’auteur de la demande, y compris des mémoires, des rapports, des documents ou des publications, que le ministre peut lui demander.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 11 (1).

(2) Lorsqu’il décide, pour l’application du sous-sous-alinéa (1) a) (ii) (B), si l’arbitre possède une formation et une expérience équivalentes à celles exigées pour la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel, le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment :

1. Le fait que l’arbitre a ou non été titulaire d’une licence d’archéologue professionnel, d’une licence d’expert-conseil ou d’une licence de fouille qui a été délivrée en Ontario et n’a pas été révoquée.

2. Le fait que l’arbitre est ou non titulaire d’une licence ou d’une autorisation semblable délivrée par un territoire de compétence autre que l’Ontario ou qu’il a ou non été titulaire d’une telle licence ou autorisation qui n’a pas été révoquée et qui remplit les critères suivants :

i. elle autorise son titulaire à exercer des activités semblables à celles que prévoit la licence d’archéologue professionnel,

ii. les exigences relatives à sa délivrance en matière de formation et d’expérience étaient équivalentes à celles qui sont prévues pour la délivrance de la licence d’archéologue professionnel.

3. Le fait que l’arbitre travaille ou a travaillé ou non en qualité d’archéologue professionnel en Ontario ou à l’extérieur dans des circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir une licence ou une autorisation semblable visée à la disposition 1 ou 2.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 11 (2).

(3) Le présent article ne s’applique pas si la demande de licence a été présentée avant le 25 janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 11 (3).

Licence d’archéologue amateur

12. (1) Sous réserve des conditions qu’elle peut comporter, la licence d’archéologue amateur autorise son titulaire à exercer les activités suivantes :

a) surveiller, prospecter et explorer des sites archéologiques;

b) dégager des artefacts.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 12 (1).

(2) Il est entendu que la licence d’archéologue amateur n’autorise pas son titulaire à exercer les activités suivantes :

a) évaluer ou fouiller des sites archéologiques;

b) exécuter ou superviser des travaux archéologiques sur le terrain en qualité d’archéologue-conseil;

c) agir en qualité de directeur des fouilles.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 12 (2).

Compétence

13. (1) Lorsqu’il décide si l’auteur d’une demande d’obtention d’une licence d’archéologue amateur a satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa 48 (8) a) de la Loi, le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment :

1. Le fait que les connaissances qu’il possède dans le domaine des travaux archéologiques sur le terrain ont été ou non acquises dans l’un des cadres suivants :

i. soit des formations,

ii. soit l’exécution de travaux archéologiques sur le terrain en Ontario dans des circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir une licence,

iii. soit l’exécution de travaux archéologiques sur le terrain dans un territoire de compétence autre que l’Ontario conformément à la législation en vigueur dans ce territoire.

2. Le fait qu’il a ou non effectué des recherches en archéologie ou rédigé des documents dans cette discipline.

3. Le fait qu’il est ou non membre en règle d’une association d’archéologues dotée d’un code de déontologie ou d’un code de conduite.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 13 (1).

(2) Il est entendu que les exigences visées aux alinéas 48 (8) b), c) et d) de la Loi s’appliquent également à la délivrance d’une licence d’archéologue amateur.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 13 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :

a) la demande d’obtention d’une nouvelle licence qui a été présentée avant le 25 janvier 2006;

b) la demande de renouvellement d’une licence qui a été présentée :

(i) soit avant cette date,

(ii) soit après cette date à l’égard d’une licence délivrée pour la première fois avant cette date.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 13 (3).

Preuve de l’expérience professionnelle

14. (1) L’auteur d’une demande d’obtention d’une nouvelle licence d’archéologue amateur fournit des renseignements suffisants sur ses connaissances dans le domaine des travaux archéologiques sur le terrain pour permettre une évaluation de sa nature, de sa qualité et de sa fiabilité, notamment un rapport l’appuyant qui contient les renseignements que le ministre juge suffisants pour permettre une évaluation adéquate de ses connaissances en la matière et qui est rédigé par un arbitre qui :

a) d’une part, a exercé l’une ou l’autre des fonctions suivantes :

(i) la supervision des travaux archéologiques sur le terrain exécutés par l’auteur de la demande,

(ii) l’exécution de travaux archéologiques sur le terrain en compagnie de l’auteur de la demande,

(iii) l’enseignement d’un domaine de l’archéologie à l’auteur de la demande,

(iv) le rôle de mentor conformément à l’entente de mentorat visée à l’article 15;

b) d’autre part, possède, selon le cas :

(i) une licence d’archéologue professionnel ou une licence de recherche appliquée,

(ii) conformément à la décision prise par le ministre aux termes du paragraphe (3), une formation et une expérience équivalentes à celles exigées pour la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel ou d’une licence de recherche appliquée.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 14 (1).

(2) L’auteur d’une demande fournit les exemples de ses travaux écrits, y compris des mémoires, des rapports, des documents ou des publications, que le ministre peut lui demander.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 14 (2).

(3) Lorsqu’il décide, pour l’application du sous-alinéa (1) b) (ii), si l’arbitre possède une formation et une expérience équivalentes à celles exigées pour la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel ou d’une licence de recherche appliquée, le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment :

1. Le fait que l’arbitre a ou non été titulaire d’une licence d’expert-conseil, d’une licence d’expert-conseil 1-3, d’une licence de fouille, d’une licence de prospection et de sondage, d’une licence d’archéologue professionnel ou d’une licence de recherche appliquée qui a été délivrée en Ontario et n’a pas été révoquée.

2. Le fait que l’arbitre est ou non titulaire d’une licence ou d’une autorisation semblable délivrée par un territoire de compétence autre que l’Ontario ou qu’il a ou non été titulaire d’une telle licence ou autorisation qui n’a pas été révoquée et qui remplit les critères suivants :

i. elle autorise son titulaire à exercer des activités semblables à celles que prévoit la licence d’archéologue professionnel ou la licence de recherche appliquée,

ii. les exigences relatives à sa délivrance en matière de formation et d’expérience étaient équivalentes à celles qui sont prévues pour la délivrance de la licence d’archéologue professionnel ou la licence de recherche appliquée.

3. Le fait que l’arbitre travaille ou a travaillé ou non en qualité d’archéologue professionnel en Ontario ou à l’extérieur dans des circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir une licence ou une autorisation semblable visée à la disposition 1 ou 2.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 14 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas si la demande de licence a été présentée avant le 25 janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 14 (4).

Entente de mentorat

15. (1) Une nouvelle licence d’archéologue amateur ne doit être délivrée à l’auteur d’une demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a conclu une entente de mentorat, valable pendant toute la durée de la licence, avec un mentor qui :

(i) soit est titulaire d’une licence d’archéologue professionnel ou d’une licence de recherche appliquée,

(ii) soit a, conformément à la décision prise par le ministre aux termes du paragraphe (7), une formation et une expérience équivalentes à celles exigées pour la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel ou d’une licence de recherche appliquée;

b) l’entente de mentorat exige qu’à l’expiration de la licence, le mentor présente au ministre un rapport qui contient les renseignements que ce dernier juge suffisants pour permettre une évaluation adéquate de ses connaissances dans le domaine des travaux archéologiques sur le terrain.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 15 (1).

(2) Lorsqu’il présente au ministre une demande d’obtention d’une nouvelle licence d’archéologue amateur, l’auteur de la demande y joint une copie de l’entente de mentorat que lui-même et son mentor ont signée.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 15 (2).

(3) La durée de la nouvelle licence d’archéologue amateur que le ministre délivre à l’auteur de la demande est d’un an.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 15 (3).

(4) Le ministre tient compte du rapport visé à l’alinéa (1) b) lorsqu’il décide s’il y a lieu de renouveler la licence d’archéologue amateur dont le titulaire est partie à une entente de mentorat et qu’il fixe la durée d’une telle licence.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 15 (4).

(5) Si, dans son rapport, le mentor ne recommande pas le renouvellement de la licence d’archéologue amateur, le ministre ne peut décider de la renouveler que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de la licence a conclu une nouvelle entente de mentorat avec un mentor visé à l’alinéa (1) a) qui est valable pendant la durée du renouvellement;

b) la nouvelle entente de mentorat exige qu’à l’expiration de la licence renouvelée, le mentor présente au ministre un rapport qui contient les renseignements que ce dernier juge suffisants pour permettre une évaluation adéquate des connaissances du titulaire de la licence dans le domaine des travaux archéologiques sur le terrain.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 15 (5).

(6) S’il décide de renouveler une licence d’archéologue amateur, le ministre en fixe la durée qu’il juge appropriée.  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 15 (6).

(7) Lorsqu’il décide, pour l’application du présent article, si le mentor possède une formation et une expérience équivalentes à celles exigées pour la délivrance d’une licence d’archéologue professionnel ou d’une licence de recherche appliquée, le ministre examine tous les éléments pertinents, y compris ceux qui sont énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 14 (3), et la mention du terme «arbitre» vaut mention de «mentor».  Règl. de l’Ont. 8/06, par. 15 (7).

Licence non nécessaire

16. Pour l’application de l’alinéa 48 (2) c) de la Loi, une licence n’est pas nécessaire pour exercer une activité visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 48 (1) de la Loi si l’activité :

a) d’une part, est exercée sous la direction du titulaire d’une licence d’archéologue professionnel ou d’une licence de recherche appliquée qui habilite à l’exercer;

b) d’autre part, est exercée par un particulier qui n’agit pas en qualité de directeur des fouilles.  Règl. de l’Ont. 8/06, art. 16.

17. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 8/06, art. 17.

 

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