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Loi sur le patrimoine de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 11/06

SITES ARCHÉOLOGIQUES MARINS

Période de codification : Du 25 janvier 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sites archéologiques marins

1. Les sites suivants sont des sites archéologiques marins prescrits pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 48 (1) de la Loi :

1. Le site des épaves du «Hamilton» et du «Scourge», qui est constitué de l’eau et du terrain immergé du lac Ontario se trouvant au point d’intersection situé par 79°18,57' de longitude ouest et 43°18,43' de latitude nord.

2. Le site de l’épave du «Edmund Fitzgerald», qui est constitué de l’eau et du terrain immergé du lac Supérieur se trouvant au point d’intersection situé par 85°6,6' de longitude ouest et 46°59,9' de latitude nord. Règl. de l’Ont. 11/06, art. 1.

Autres distances

2. (1) Les autres distances suivantes sont prescrites pour l’application des sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 48 (1) de la Loi :

1. Dans le cas du site des épaves du «Hamilton» et du «Scourge», un rayon de 750 mètres du site.

2. Dans le cas du site de l’épave du «Edmund Fitzgerald», un rayon de 500 mètres du site. Règl. de l’Ont. 11/06, par. 2 (1).

(2) La disposition 3 du paragraphe 48 (1) de la Loi ne s’applique pas à une zone comprise dans le rayon prescrit au paragraphe (1), mais située à l’extérieur de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 11/06, par. 2 (2).

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