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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈglement de l’ontario 551/06

organismes d’appel locaux

Période de codification : du 3 avril 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 70/18.

Historique législatif : 70/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conditions à remplir pour la création d’un organisme d’appel local

1. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, créer un organisme d’appel local et en nommer les membres, comme le prévoit le paragraphe 8.1 (1) de la Loi, si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le conseil a déclaré, par résolution :

i. d’une part, que le plan officiel de la municipalité qui est en vigueur a été adopté conformément au paragraphe 26 (1) de la Loi,

ii. d’autre part, que la municipalité s’est conformée au paragraphe 26 (9) de la Loi.

2. Le règlement municipal est conforme à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 551/06, art. 1.

Règlement municipal

2. Le règlement municipal visé à l’article 1 fait ce qui suit :

a) il indique, conformément au paragraphe 8.1 (6) de la Loi, si l’organisme d’appel local est investi du pouvoir d’entendre des appels en vertu :

(i) soit des paragraphes 41 (4.2), (12) et (12.0.1) de la Loi,

(ii) soit du paragraphe 45 (12) de la Loi,

(iii) soit des paragraphes 53 (4.1), (14), (19) et (27) de la Loi,

(iv) soit des dispositions énumérées dans toute combinaison des sous-alinéas (i), (ii) et (iii);

b) il contient une description détaillée des modalités de nomination des membres et du secrétaire de l’organisme d’appel local et une liste détaillée des critères qu’utilisera le conseil pour procéder aux nominations;

c) il contient des précisions sur la rémunération des membres et du secrétaire;

d) il précise la durée du mandat des membres;

e) il indique si les membres occupent leur charge à temps partiel ou à temps plein;

f) il précise les rôles, pouvoirs et fonctions des membres, dont le président, ainsi que ceux du secrétaire;

g) il fixe les droits pour l’application du paragraphe 8.1 (9) de la Loi;

h) il établit les règles de pratique et de procédure de l’organisme d’appel local, en traitant tout au moins des questions énumérées à l’annexe 1;

i) il précise de quelle façon le règlement municipal sera mis à la disposition du public;

j) il énonce les exigences en matière de rapports financiers et administratifs auxquelles doit se conformer l’organisme d’appel local et toute exigence relative à la vérification de ce dernier.  Règl. de l’Ont. 551/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 70/18, art. 1.

Règlement municipal non limité

3. L’article 2 n’a pas pour effet de limiter les questions dont peut traiter un règlement municipal créant un organisme d’appel local et en nommant les membres, comme le prévoit le paragraphe 8.1 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 551/06, art. 3.

Règles mises à la disposition du public

4. L’organisme d’appel local met les règles établies par le conseil en application de l’alinéa 2 h) à la disposition du public.  Règl. de l’Ont. 551/06, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 551/06, art. 5.

Annexe 1
Questions à traiter dans les règles de pratique et de procédure

Les règles de pratique et de procédure de l’organisme d’appel local traitent tout au moins des questions suivantes :

1. L’application des règles.

2. Les représentants et les avis à leur donner.

3. Les délais applicables aux instances.

4. Le mode d’introduction des instances.

5. Les avis.

6. Les documents, les pièces, le dépôt et la signification.

7. La communication préalable.

8. Les motions et formules.

9. Le règlement amiable avant la tenue de l’audience.

10. L’assignation des témoins.

11. La jonction des audiences.

12. Les ajournements.

13. La médiation.

14. Les conférences préparatoires à l’audience.

15. Le mode de tenue des audiences.

16. Le quorum et les comités.

17. L’effet de l’expiration du mandat d’un membre en cours d’instance.

18. Les vacances au sein de l’organisme d’appel local.

19. Les décisions et ordonnances.

Règl. de l’Ont. 551/06, annexe 1.

 

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