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Règl. de l'Ont. 582/06 : DISSOLUTION DE CONSEILS LOCAUX ET PRISE EN CHARGE DE LEURS POUVOIRS

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 582/06

DISSOLUTION DE CONSEILS LOCAUX ET PRISE EN CHARGE DE LEURS POUVOIRS

Période de codification : Du 1er janvier 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dissolution d’un conseil local

1. (1) Si une municipalité adopte un règlement en vue de dissoudre un conseil local :

a) elle remplace le conseil à toutes fins à la date d’effet et par la suite;

b) les pouvoirs du conseil lui sont dévolus à la date d’effet;

c) les droits, réclamations, engagements et obligations ainsi que l’actif et le passif du conseil lui sont dévolus à la date d’effet;

d) les règlements et les résolutions du conseil :

(i) sont prorogés en tant que règlements et résolutions de la municipalité à la date d’effet,

(ii) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés;

e) le conseil cesse d’exister à la date d’effet;

f) si le conseil est une personne morale, celle-ci est dissoute à la date d’effet. Règl. de l’Ont. 582/06, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’effet est le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 582/06, par. 1 (2).

(3) Si une municipalité adopte un règlement en vue de dissoudre un conseil local de la municipalité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, chaque municipalité remplace le conseil à ses fins le jour de l’entrée en vigueur du règlement et le paragraphe (1) s’applique alors avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 582/06, par. 1 (3).

Prise en charge des pouvoirs d’un conseil local

2. (1) Si une municipalité adopte un règlement en vue de prendre en charge un ou plusieurs pouvoirs d’un conseil local :

a) elle remplace le conseil à la date d’effet et par la suite aux fins de l’exercice des pouvoirs pris en charge;

b) les pouvoirs pris en charge lui sont dévolus à la date d’effet;

c) les droits, réclamations, engagements et obligations ainsi que l’actif et le passif du conseil qui sont liés aux pouvoirs pris en charge lui sont dévolus à la date d’effet;

d) les règlements et les résolutions du conseil liés à l’exercice des pouvoirs pris en charge :

(i) sont prorogés en tant que règlements et résolutions de la municipalité à la date d’effet,

(ii) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés. Règl. de l’Ont. 582/06, par. 2 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’effet est le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 582/06, par. 2 (2).

(3) Si une municipalité adopte un règlement en vue de prendre en charge un ou plusieurs pouvoirs d’un conseil local de la municipalité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, chaque municipalité remplace le conseil le jour de l’entrée en vigueur du règlement aux fins de l’exercice des pouvoirs pris en charge et le paragraphe (1) s’applique alors avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 582/06, par. 2 (3).

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux villages partiellement autonomes. Règl. de l’Ont. 582/06, par. 2 (4).

Assimilation à des conseils locaux

3. Pour l’application du présent règlement :

a) un village partiellement autonome est un conseil local des municipalités dans lesquelles il est situé;

b) l’organisme appelé The Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. est un conseil local de la cité de Hamilton;

c) l’organisme appelé The Centre in The Square Inc. est un conseil local de la cité de Kitchener. Règl. de l’Ont. 582/06, art. 3.

4. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 582/06, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 582/06, art. 5.

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