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Règl. de l'Ont. 18/07 : REMBOURSEMENT DES DROITS EXIGIBLES POUR UNE DEMANDE ÉLECTRONIQUE DE NOUVEL ENREGISTREMENT

en vertu de noms commerciaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. B.17

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Loi sur les noms commerciaux

RÈglement de l’ontario 18/07

Remboursement des droits exigibles pour une demande électronique de nouvel enregistrement

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 19 octobre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 404/21, art. 1)

Dernière modification : 404/21.

Historique législatif : 404/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«demande» Demande électronique de nouvel enregistrement d’un nom commercial présentée afin de se conformer au paragraphe 2 (1), (2) ou (3) de la Loi. («application»)

«jour civil» L’un des sept jours de la semaine. («calendar day»)

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)

«permis principal d’entreprise» La confirmation du nouvel enregistrement d’un nom commercial en application de la Loi que fournit le ministère lorsque la demande d’enregistrement a été présentée au moyen de l’Application intégrée de services aux entreprises sur le site Web dont le ministère est responsable. («Master Business Licence»)  Règl. de l’Ont. 18/07, art. 1.

Jour férié

2. (1) Le présent article précise le sens de «jour férié» pour l’application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 2 (1).

(2) Les jours suivants sont des jours fériés :

1. Le jour de l’An.

2. Le Vendredi saint.

3. Le lundi de Pâques.

4. La fête de la Reine.

5. La fête du Canada.

6. Le Congé civique.

7. La fête du Travail.

8. Le jour de l’Action de grâces.

9. Le jour du Souvenir.

10. Le jour de Noël.

11. Le 26 décembre.

12. Le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 2 (2).

(3) Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 2 (3).

(4) Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants sont jours fériés.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 2 (4).

(5) Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 2 (5).

Présomption : réception

3. Pour l’application du présent règlement, les demandes que le ministère reçoit le samedi, le dimanche, un jour férié ou après 20 h les jours ouvrables sont réputées avoir été reçues le jour ouvrable suivant.  Règl. de l’Ont. 18/07, art. 3.

Remboursement des droits

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les droits que l’auteur d’une demande a payés à l’égard de celle-ci lui sont remboursés si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministère n’envoie pas, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu la demande, un permis principal d’entreprise à l’adresse électronique que l’auteur de la demande a indiquée;

b) toutes les conditions supplémentaires énoncées à l’article 5 sont remplies.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 4 (1).

(2) Les droits ne sont pas remboursables en application du paragraphe (1) si l’une des circonstances suivantes a nui à la capacité du ministère de produire électroniquement un permis principal d’entreprise, ou de l’envoyer à l’adresse électronique que l’auteur de la demande a indiquée, dans le délai précisé à l’alinéa (1) a) :

1. Le manque d’alimentation électrique.

2. Une panne importante d’un système technologique.

3. Un arrêt de travail.

4. Une catastrophe naturelle.

5. Toute autre cause raisonnablement indépendante du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 4 (2).

(3) Les droits ne sont pas remboursables en application du paragraphe (1) si le ministère a envoyé, dans le délai précisé à l’alinéa (1) a), le permis principal d’entreprise à l’adresse électronique que l’auteur de la demande a indiquée, que celui-ci l’ait ou non effectivement reçu par courrier électronique ou quel que soit le moment où il l’a reçu ainsi.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 4 (3).

(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du registrateur d’annuler un enregistrement conformément à la Loi et le présent article ne s’applique pas dans le cas d’enregistrements annulés.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 4 (4).

Conditions supplémentaires du remboursement

5. Les conditions supplémentaires visées à l’alinéa 4 (1) b) sont les suivantes :

1. La demande a été présentée par voie électronique au moyen de l’Application intégrée de services aux entreprises sur le site Web dont le ministère est responsable.

2. L’auteur de la demande y a indiqué une adresse électronique valable pour recevoir une copie électronique de son permis principal d’entreprise par courrier électronique.

3. La demande semble satisfaire aux exigences énoncées dans la Loi et les règlements.

4. Les droits d’enregistrement exigés ont été payés au ministère au moment de la présentation de la demande.

5. Le nom commercial que l’auteur de la demande veut faire enregistrer semble conforme à la Loi et aux règlements.

6. De trois jours ouvrables à 30 jours civils après le jour où le ministère a reçu la demande, son auteur a présenté une demande de remboursement électronique des droits payés à son égard sur le site Web dont le ministère est responsable.

7. La demande de remboursement est complète et exacte.  Règl. de l’Ont. 18/07, art. 5.

Réponse à la demande de remboursement

6. (1) Sur réception de la demande de remboursement présentée conformément à la disposition 6 de l’article 5, le ministère décide, dans un délai raisonnable, si l’auteur de la demande remplit toutes les conditions de remboursement qui sont énoncées aux articles 4 et 5 et :

a) il lui verse le remboursement s’il remplit les conditions;

b) il l’avise qu’il ne remplit pas les conditions, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 6 (1).

(2) La décision que prend le registrateur en application du paragraphe (1) est définitive.  Règl. de l’Ont. 18/07, par. 6 (2).

 

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