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Loi sur les sûretés mobilières

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 56/07

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : Du 1er août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition de «véhicule automobile»

1. La définition qui suit s’applique à la Loi.

«véhicule automobile» Automobile, motocyclette, motoneige et tout autre véhicule automoteur. La présente définition ne s’entend pas, toutefois :

a) des tramways ou autres véhicules roulant uniquement sur rails;

b) des tracteurs agricoles;

c) du matériel agricole;

d) des machines utilisées comme machines à construire des routes ou acquises à cette fin;

e) des appareils destinés principalement à être utilisés dans les airs, dans l’eau ou sur l’eau. Règl. de l’Ont. 56/07, art. 1.

Frais : paragraphe 18 (7) de la Loi

2. Les frais relatifs aux déclarations ou copies visées au paragraphe 18 (7) de la Loi ne peuvent être supérieurs aux montants suivants :

a) 10 $ pour une déclaration écrite indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci;

b) 5 $ pour une déclaration écrite approuvant ou corrigeant la description des biens grevés ou d’une partie de ceux-ci figurant sur une liste annexée à l’avis;

c) 5 $ pour une déclaration écrite approuvant ou corrigeant une déclaration indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci;

d) 50 cents pour chacune des pages d’une copie conforme du contrat de sûreté;

e) aucuns frais pour des renseignements suffisants sur l’endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie conforme du contrat aux fins d’examen de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 56/07, art. 2.

3. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 56/07, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 56/07, art. 4.

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