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Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

RÈglement de l’ontario 192/07

Prolongements du métro

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 847/21.

Historique législatif : 847/21, TMAR 28 FE 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à la cité de Toronto et à la municipalité régionale de York.  Règl. de l’Ont. 192/07, art. 1.

Prolongement du métro de Toronto à York

Complément de définition

2. Il est entendu que l’expression «prolongement du métro de Toronto à York» au paragraphe 5.1 (1) de la Loi s’entend notamment de ce qui suit :

a) les biens immeubles aux fins des emprises, des stations de métro, des installations à l’intention des navetteurs et des installations connexes;

b) les installations à l’intention des navetteurs, telles que les parcs de stationnement, les terminus d’autobus et les installations de ramassage et de dépôt des passagers;

c) les stations de métro, y compris les entrées, les sorties et les installations accessoires comme les puits de ventilation;

d) les voitures de métro;

e) les véhicules d’entretien et de maintenance du métro;

f) les réseaux de tunnels et de signalisation;

g) les réseaux de rails et les structures courantes, y compris les liaisons, les voies de tiroir et les installations d’exploitation accessoires;

h) les réseaux d’alimentation en électricité, y compris les sous-stations de traction;

i) les travaux de voirie, les déplacements de services publics et les mesures de gestion de la circulation pour faciliter la construction et l’exploitation du métro, des voitures de métro, des stations de métro et des installations à l’intention des navetteurs, notamment :

(i) les nouveaux chemins d’accès,

(ii) l’élargissement des routes,

(iii) les feux de circulation et la signalisation prioritaire pour les transports en commun,

(iv) les voies réservées aux autobus;

j) les installations d’entretien et d’entreposage accessoires, y compris les raccordements à la gare de triage;

k) les sorties de secours et les bâtiments accessoires en surface.  Règl. de l’Ont. 192/07, art. 2.

Niveau de service projeté

3. La méthode et les critères suivants doivent servir à l’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement du métro de Toronto à York :

1. Le prolongement du métro de Toronto à York est un service distinct.

2. Le niveau de service existant en ce qui concerne le prolongement du métro de Toronto à York est nul à la date de la conclusion de la première étude préliminaire à faire état du coût du prolongement qu’effectue la municipalité en application de l’article 10 de la Loi.

3. Le niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement du métro de Toronto à York consiste en l’achèvement des travaux et en le plein état de fonctionnement.  Règl. de l’Ont. 192/07, art. 3.

Études préliminaires

4. Toute étude préliminaire à faire état du coût du prolongement du métro de Toronto à York qu’effectue la municipalité en application de l’article 10 de la Loi énonce les dépenses en immobilisations estimatives liées à ce prolongement et indique la fraction de ces dépenses dont les aménagements suivants sont considérés comme tirant avantage :

a) les aménagements existants à la date de la conclusion de l’étude;

b) les aménagements réalisés sur la période de 10 ans qui suit la conclusion de l’étude;

c) les aménagements postérieurs à la période de 10 ans mentionnée à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 192/07, art. 4.

Dossiers sur le fonds de réserve

5. (1) Chaque municipalité tient des dossiers sur le fonds de réserve qu’elle constitue pour le prolongement du métro de Toronto à York.  Règl. de l’Ont. 192/07, par. 5 (1).

(2) Les dossiers de chaque fonds de réserve doivent suffire à démontrer que toutes les sommes qui y sont versées ont été ou seront utilisées aux fins auxquelles elles ont été perçues.  Règl. de l’Ont. 192/07, par. 5 (2).

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 192/07, art. 6.

Prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord

Complément de définition

6.1 Il est entendu que l’expression «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» au paragraphe 5.1.1 (1) de la Loi s’entend notamment de ce qui suit :

a) les biens immeubles aux fins des emprises, des stations de métro, des installations à l’intention des navetteurs et des installations connexes;

b) les installations à l’intention des navetteurs, telles que les parcs de stationnement et structures de stationnement, les terminus d’autobus et les installations de ramassage et de dépôt des passagers;

c) les stations de métro, y compris les entrées, les sorties et les installations accessoires comme les puits de ventilation;

d) les voitures de métro;

e) les véhicules d’entretien et de maintenance du métro;

f) les réseaux de tunnels et de signalisation;

g) les réseaux de rails et les structures courantes, y compris les liaisons, les voies de tiroir et les installations d’exploitation accessoires;

h) les réseaux d’alimentation en électricité, y compris les sous-stations de traction;

i) les travaux de voirie, les déplacements de services publics et les mesures de gestion de la circulation pour faciliter la construction et l’exploitation du métro, des voitures de métro, des stations de métro et des installations à l’intention des navetteurs, notamment :

(i) les nouveaux chemins d’accès,

(ii) l’élargissement des routes,

(iii) les feux de circulation et la signalisation prioritaire pour les transports en commun,

(iv) les voies réservées aux autobus;

j) les installations d’entretien et d’entreposage accessoires, y compris les raccordements à la gare de triage;

k) les sorties de secours et les bâtiments accessoires en surface. Règl. de l’Ont. 847/21, art. 3.

Niveau de service projeté

7. La méthode et les critères suivants doivent servir à l’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord :

1. Le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord est un service distinct.

2. Le niveau de service existant en ce qui concerne le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord est nul à la date de la conclusion de la première étude préliminaire à faire état du coût du prolongement qu’effectue la municipalité en application de l’article 10 de la Loi. Règl. de l’Ont. 847/21, art. 3.

Études préliminaires

8. (1) La première étude préliminaire à faire état du coût du prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord qu’effectue la municipalité en application de l’article 10 de la Loi énonce les dépenses en immobilisations estimatives liées à ce prolongement et indique la fraction de ces dépenses dont les aménagements suivants sont considérés comme tirant avantage :

a) les aménagements existants à la date de la conclusion de l’étude;

b) les aménagements réalisés sur la période de 20 ans qui suit la conclusion de l’étude;

c) les aménagements postérieurs à la période de 20 ans mentionnée à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 847/21, art. 3.

(2) La deuxième étude et toutes les études ultérieures à faire état du coût du prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord qu’effectue la municipalité en application de l’article 10 de la Loi énoncent les dépenses en immobilisations estimatives liées à ce prolongement et indiquent la fraction de ces dépenses dont les aménagements suivants sont considérés comme tirant avantage :

a) les aménagements existants à la date de la conclusion de l’étude préliminaire;

b) les aménagements réalisés sur une période d’au plus 20 ans qui suit la conclusion de l’étude préliminaire;

c) les aménagements postérieurs à la période visée à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 847/21, art. 3.

Dossiers sur le fonds de réserve

9. (1) Chaque municipalité tient des dossiers sur le fonds de réserve qu’elle constitue pour le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord. Règl. de l’Ont. 847/21, art. 3.

(2) Les dossiers de chaque fonds de réserve doivent suffire à démontrer que toutes les sommes qui y sont versées ont été ou seront utilisées aux fins auxquelles elles ont été perçues. Règl. de l’Ont. 847/21, art. 3.

 

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