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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈglement de l’ontario 367/07

DURÉE DES PERMIS

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 235/21.

Historique législatif : 228/10, 448/11, 151/20, 235/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Durée des permis

1. (1) Si, le 30 janvier 2012, un titulaire de permis détient un permis d’enquêteur privé, un permis d’agent de sécurité ou un permis permettant d’agir autant comme enquêteur privé que comme agent de sécurité, la durée du permis prend fin au premier anniversaire de naissance du titulaire qui suit le jour, indiqué dans le permis, où elle prendrait fin par ailleurs.  Règl. de l’Ont. 448/11, art.1.

(2) Si un permis d’enquêteur privé, un permis d’agent de sécurité ou un permis permettant d’agir autant comme enquêteur privé que comme agent de sécurité est délivré le 30 janvier 2012 ou par la suite, la durée du permis prend fin au deuxième anniversaire de naissance de l’auteur de la demande qui suit le jour où le permis est délivré.  Règl. de l’Ont. 448/11, art.1.

(3) Si un permis dont la durée doit prendre fin à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis aux termes du paragraphe (1) ou (2) est renouvelé, la durée du permis renouvelé est de deux ans.  Règl. de l’Ont. 448/11, art.1.

(4) La durée d’un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés, d’un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’agents de sécurité ou d’un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services tant d’enquêteurs privés que d’agents de sécurité est la suivante :

a) deux ans, si le permis est délivré ou renouvelé le 30 janvier 2012 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2021;

b) trois ans, si le permis est délivré ou renouvelé le 1er juillet 2021 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 235/21, art. 1.

(5) et (6) Abrogés: Règl. de l’Ont. 235/21, art. 1.

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 367/07, art. 2.

 

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