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Règl. de l'Ont. 410/07 : COURTIERS PRINCIPAUX : DÉSIGNATION, POUVOIRS ET FONCTIONS

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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈglement de l’ontario 410/07

courtiers principaux : DÉSIGNATION, pouvoirs et fonctions

Période de codification : Du 6 mars 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 86/09.

Historique législatif : 86/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Critères de désignation

1. Le particulier qui satisfait aux critères suivants peut, en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi, être désigné courtier principal par une maison de courtage :

1. Le particulier est un courtier en hypothèques qui est autorisé par la maison de courtage à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.

2. Le particulier a le statut suivant relativement à la maison de courtage :

i. Si la maison de courtage est une société, il en est un administrateur ou un dirigeant.

ii. Si la maison de courtage est une société de personnes autre qu’une société en commandite, il en est un associé.

iii. Si la maison de courtage est une société en commandite, il en est un commandité, ou est administrateur ou dirigeant d’une société qui en est un commandité.

iv. Si la maison de courtage est une entreprise à propriétaire unique, il en est le propriétaire unique.  Règl. de l’Ont. 86/09, art. 1.

Obligation : conformité à la Loi

2. (1) Le courtier principal d’une maison de courtage prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que cette dernière ainsi que chaque courtier et agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent toutes les exigences établies en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 86/09, art. 1.

(2) Le courtier principal veille à ce que la maison de courtage prenne des mesures raisonnables pour traiter de toute contravention à une exigence établie en application de la Loi que commet la maison de courtage ou un courtier ou agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.  Règl. de l’Ont. 86/09, art. 1.

Obligation : règles et méthodes

3. (1) Le courtier principal d’une maison de courtage en examine les règles et les méthodes afin d’évaluer si elles sont raisonnablement conçues pour faire en sorte que :

a) d’une part, la maison de courtage ainsi que chaque courtier et agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent toutes les exigences établies en application de la Loi;

b) d’autre part, chaque courtier et agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte de la maison de courtage soit supervisé de façon adéquate.  Règl. de l’Ont. 86/09, art. 1.

(2) Le courtier principal recommande à la maison de courtage de modifier, s’il y a lieu, ses règles et ses méthodes pour qu’il soit satisfait aux normes visées aux alinéas (1) a) et b).  Règl. de l’Ont. 86/09, art. 1.

Fonction : états de fiducie

4. Le courtier principal d’une maison de courtage appose sa signature et la date sur tout état de rapprochement relatif à un compte en fiducie, dressé par la maison de courtage, pour indiquer qu’il l’a examiné et en atteste l’exactitude.  Règl. de l’Ont. 86/09, art. 1.

5. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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