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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 434/07

EXIGENCES DE TENUE DE DOCUMENTS À L’INTENTION DES ENTREPRISES TITULAIRES DE PERMIS

Période de codification : Du 23 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Documents à tenir

1. (1) Le titulaire de permis qui est une entreprise tient les documents suivants :

1. Une liste de tous les enquêteurs privés et agents de sécurité qu’emploie actuellement l’entreprise titulaire d’un permis.

2. Une liste de tous les enquêteurs privés et agents de sécurité que n’emploie pas actuellement l’entreprise titulaire d’un permis, mais qu’elle a employés à un moment donné au cours des deux années précédentes.

3. Relativement à chaque personne dont le nom figure sur les listes exigées par les dispositions 1 et 2 :

i. d’une part, une copie de son contrat de travail,

ii. d’autre part, un document consignant en détail la période pendant laquelle elle a été employée et les endroits où elle a fourni des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité dans le cadre de cet emploi.

4. Relativement à tous les services d’enquêteurs privés et d’agents de sécurité fournis par l’entreprise titulaire d’un permis, ce qui suit :

i. toutes les notes et tous les rapports rédigés par les enquêteurs privés et les agents de sécurité qu’emploie l’entreprise titulaire d’un permis,

ii. toutes les photographies et tous les documents électroniques, notamment les enregistrements vidéo ou sonores, produits ou obtenus dans le cadre de la fourniture des services,

iii. un rapport sur le recours à la force, rédigé selon la formule approuvée par le registrateur, pour chaque cas où un enquêteur privé ou un agent de sécurité qu’emploie l’entreprise titulaire d’un permis a fait usage de menottes, d’une matraque, d’une arme à feu ou de toute autre arme ou a eu recours à la force d’une autre façon dans le cadre de cet emploi,

iv. un rapport sur le recours à la force, rédigé selon la formule approuvée par le registrateur, pour chaque cas où un chien utilisé pour la fourniture de services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité attaque une personne.

5. Si l’entreprise titulaire d’un permis qui emploie un enquêteur privé ou un agent de sécurité autorise ou oblige celui-ci à porter sur lui des menottes, une matraque ou une arme à feu dans le cadre de son emploi, ce qui suit :

i. le nom de chacun de ces enquêteurs privés et agents de sécurité,

ii. une preuve que chaque enquêteur privé et chaque agent de sécurité nommé en application de la sous-disposition i a reçu une formation sur l’usage des menottes, des matraques ou des armes à feu, selon le cas,

iii. des documents relatifs aux titres de compétences de l’agent de formation qui a donné la formation visée à la sous-disposition ii,

iv. une preuve que l’entreprise titulaire d’un permis est assurée contre les risques associés à l’usage des menottes, des matraques ou des armes à feu, selon le cas,

v. un registre de l’équipement dans lequel sont consignés en détail les renseignements suivants :

A. chaque fois que l’entreprise titulaire d’un permis a remis des menottes, une matraque ou une arme à feu à un enquêteur privé ou à un agent de sécurité, ainsi que le nom de l’enquêteur privé ou de l’agent de sécurité à qui elles ont été remises,

B. le type de menottes, de matraque ou d’arme à feu dans chaque cas consigné en détail en application de la sous-sous-disposition A,

C. une description de l’endroit où les menottes, la matraque ou l’arme à feu étaient portées dans chaque cas consigné en détail en application de la sous-sous-disposition A,

D. pour chaque matraque remise, une évaluation des menaces justifiant son port par l’enquêteur privé ou l’agent de sécurité.

6. Si l’entreprise titulaire d’un permis qui emploie un agent de sécurité l’autorise ou l’oblige à être accompagné d’un chien pour sa protection lorsqu’il fournit des services d’agent de sécurité, ce qui suit :

i. un dossier sur le dressage qu’a reçu le chien,

ii. une preuve que l’agent de sécurité a reçu une formation sur l’usage des chiens,

iii. une copie des politiques et des marches à suivre de l’entreprise titulaire d’un permis concernant les soins et la maîtrise des chiens, y compris celles concernant leur alimentation, leur logement, leur transport, les soins vétérinaires qui leur sont prodigués, leur retraite et leur euthanasie,

iv. un registre dans lequel sont consignés en détail chaque fois que l’entreprise titulaire d’un permis a remis un chien à un agent de sécurité pour sa protection lorsqu’il fournit des services d’agent de sécurité, ainsi que le nom de cet agent de sécurité. Règl. de l’Ont. 434/07, par. 1 (1).

(2) Toute entreprise titulaire d’un permis conserve les documents qu’exige le paragraphe (1) pendant une période de deux ans ou, si un tel document est pertinent dans le cadre d’une enquête, d’une inspection, d’une plainte ou d’une instance judiciaire ou administrative en cours, jusqu’à la clôture de l’affaire. Règl. de l’Ont. 434/07, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une instance judiciaire ou administrative est terminée lorsqu’une décision est rendue et que tous les droits d’appel ou de révision ont expiré ou ont été épuisés. Règl. de l’Ont. 434/07, par. 1 (3).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 434/07, art. 2.

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