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Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

RÈglement de l’ontario 454/07

conditions types recommandées pour les ordonnances alimentaires

Période de codification : Du 6 juin 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 182/08.

Historique législatif : 182/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conditions types recommandées

1. (1) Le présent règlement énonce, pour l’application de l’alinéa 63 (1) p.2) de la Loi, les conditions types recommandées pour les ordonnances alimentaires.  Règl. de l’Ont. 454/07, par. 1 (1).

(2) L’emploi des conditions types énoncées dans le présent règlement n’est recommandé que si cela est approprié dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 454/07, par. 1 (2).

(3) Les conditions types énoncées dans le présent règlement peuvent être utilisées dans leur version française ou anglaise.  Règl. de l’Ont. 182/08, art. 1.

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bénéficiaire» Personne qui a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire ou le père ou la mère, s’il ne s’agit pas du payeur, d’un enfant qui a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire. («recipient»)

«payeur» Personne qui est tenue de verser des aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire. («payor»)  Règl. de l’Ont. 182/08, art. 2.

Aliments pour les enfants

2. (1) Le présent article s’applique aux ordonnances alimentaires à l’égard d’un enfant.  Règl. de l’Ont. 454/07, par. 2 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépenses spéciales ou extraordinaires» Dépenses dont le paiement est ordonné aux termes de l’article 7 des lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants. («special or extraordinary expenses»)

«montant prévu dans la table» Le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, déterminé en fonction de la table applicable figurant à l’annexe I des lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants, selon le nombre d’enfants visés par l’ordonnance et le revenu du père, de la mère ou du conjoint faisant l’objet de la demande. («table amount»).  Règl. de l’Ont. 454/07, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 182/08, par. 3 (1) et (2).

(3) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque les aliments pour un ou plusieurs enfants correspondent au montant prévu dans la table :

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit verser des aliments pour les enfants de [insérer le montant] $ par mois à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] au profit [de l’enfant ou des enfants] [insérer le nom de l’enfant ou des enfants], né(e)(s) le [insérer sa/leur date de naissance], conformément aux tables des lignes directrices sur les aliments pour les enfants et selon le revenu annuel de [insérer le nom du payeur/de la payeuse], qui s’élève à [insérer le montant] $, à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent.

Règl. de l’Ont. 182/08, par. 3 (3).

(4) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque les aliments pour un ou plusieurs enfants correspondent à un montant autre que celui prévu dans la table :

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit verser des aliments pour les enfants de [insérer le montant] $ par mois à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] au profit [de l’enfant ou des enfants] [insérer le nom de l’enfant ou des enfants], né(e)(s) le [insérer sa/leur date de naissance], à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent.

Lorsque cesseront les aliments pour [insérer le nombre] des enfants, [insérer le nom du payeur/de la payeuse] devra verser des aliments pour les enfants de [insérer le montant] $ par mois à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] au profit [de l’enfant ou des [insérer le nombre] enfants] qui reste/restent, à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent.

[Répéter et remplir le deuxième paragraphe au besoin jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un enfant pour qui des aliments sont payables.]

Règl. de l’Ont. 182/08, par. 3 (3).

(5) Il est recommandé d’ajouter la condition type suivante après celle énoncée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, lorsque les aliments pour les enfants comprennent un montant additionnel au titre de dépenses spéciales ou extraordinaires :

a) dans le cas de dépenses qui sont connues et fixes, pour chaque enfant :

Le revenu annuel de [insérer le nom du payeur/de la payeuse] s’élève à [insérer le montant] $. Le revenu annuel de [insérer le nom du/de la bénéficiaire] s’élève à [insérer le montant] $. [Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit verser [insérer le pourcentage] pour cent des dépenses spéciales ou extraordinaires, aux termes de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] pour [insérer l’élément pour lequel les dépenses sont connues et fixes] au profit de [insérer le nom de l’enfant], né(e) le [insérer sa date de naissance], soit [insérer le montant] $ par mois, à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent jusqu’au/à [insérer la date ou l’événement].

[Répéter et remplir ce paragraphe au besoin pour chaque élément pour lequel des dépenses connues et fixes sont payables.]

b) dans le cas de dépenses qui sont irrégulières ou qui changent avec le temps :

Le revenu annuel de [insérer le nom du payeur/de la payeuse] s’élève à [insérer le montant] $. Le revenu annuel de [insérer le nom du/de la bénéficiaire] s’élève à [insérer le montant] $. [Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit verser chaque mois [insérer le pourcentage] pour cent des dépenses spéciales ou extraordinaires suivantes, aux termes de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] au profit [de l’enfant ou des enfants] [insérer le nom de l’enfant ou des enfants], né(e)(s) le [insérer sa/leur date de naissance], à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent jusqu’au/à [insérer la date ou l’événement] : [insérer les éléments pour lesquels les dépenses sont irrégulières ou changent avec le temps].

Règl. de l’Ont. 182/08, par. 3 (3).

(6) Il est recommandé d’employer la condition type suivante en cas de modification, aux termes de l’article 37 de la Loi sur le droit de la famille ou de l’article 17 de la Loi sur le divorce (Canada), d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant :

Le paragraphe [insérer le numéro] de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], est modifié comme suit :

[Insérer et remplir la ou les conditions types recommandées applicables, énoncées aux paragraphes (3), (4) et (5).]

Toutes les autres conditions de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], conservent leur plein effet.

Règl. de l’Ont. 182/08, par. 3 (3).

(7) Il est recommandé d’employer la condition type suivante pour exiger la divulgation annuelle des documents relatifs à l’impôt sur le revenu et, s’il y a lieu, une preuve annuelle des dépenses spéciales ou extraordinaires :

a) dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant qui ne comprend pas un montant additionnel au titre de dépenses spéciales ou extraordinaires :

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit, au plus tard le [insérer le jour et le mois] de chaque année pendant laquelle des aliments pour les enfants sont payables, remettre à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] une copie de son avis de cotisation, de son avis de nouvelle cotisation (le cas échéant) et de sa déclaration de revenu de l’année précédente.

b) dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant qui comprend un montant additionnel au titre de dépenses spéciales ou extraordinaires :

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit, au plus tard le [insérer le jour et le mois] de chaque année pendant laquelle des aliments pour les enfants sont payables, remettre à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] une copie de son avis de cotisation, de son avis de nouvelle cotisation (le cas échéant) et de sa déclaration de revenu de l’année précédente.

 [Insérer le nom du/de la bénéficiaire] doit, au plus tard le [insérer le jour et le mois] de chaque année pendant laquelle un montant au titre de dépenses spéciales ou extraordinaires est payable, remettre à [insérer le nom du payeur/de la payeuse] ce qui suit :

a) une copie de son avis de cotisation, de son avis de nouvelle cotisation (le cas échéant) et de sa déclaration de revenu de l’année précédente;

b) un reçu ou une autre preuve de paiement pour chaque dépense spéciale ou extraordinaire visée par la présente ordonnance et dont le paiement a été demandé par [insérer le nom du/de la bénéficiaire] au cours des 12 mois précédant la date précisée à la présente disposition.

Règl. de l’Ont. 182/08, par. 3 (3).

Aliments pour le conjoint

3. (1) Le présent article s’applique aux ordonnances alimentaires à l’égard d’un conjoint.  Règl. de l’Ont. 454/07, par. 3 (1).

(2) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque les aliments pour le conjoint doivent être versés :

a) en versements périodiques pour une durée fixe :

 [Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit verser à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] des aliments pour le conjoint de [insérer le montant] $ par mois, à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent jusqu’au [insérer la date].

b) en versements périodiques pour une durée indéterminée :

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit verser à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] des aliments pour le conjoint de [insérer le montant] $ par mois , à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent jusqu’à ce qu’un tribunal ordonne autrement.

c) en un versement unique :

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit verser des aliments pour le conjoint de [insérer le montant] $ au plus tard le [insérer la date], en une somme forfaitaire, à [insérer le nom du/de la bénéficiaire].

Règl. de l’Ont. 182/08, par. 4 (1).

(3) Il est recommandé d’ajouter la condition type suivante après celle énoncée à l’alinéa (2) b) lorsque les aliments pour le conjoint qui doivent être versés en versements périodiques pour une durée indéterminée sont sujets à révision :

Les aliments pour le conjoint dont le versement est ordonné seront révisés [insérer les renseignements concernant la date, la période ou la fréquence visée].

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 182/08, par. 4 (2).

(4) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque le montant des aliments pour le conjoint doit être indexé :

a) conformément aux paragraphes 34 (5) et (6) de la Loi sur le droit de la famille :

Les aliments pour le conjoint doivent être indexés et être majorés annuellement, le [insérer la date] et à chaque anniversaire de cette date, conformément au calcul d’indexation énoncé aux paragraphes 34 (5) et (6) de la Loi sur le droit de la famille.

b) en appliquant des facteurs de rajustement relatifs au coût de la vie dérivés de toute partie de l’Indice des prix à la consommation :

Les aliments pour le conjoint doivent être indexés et être majorés annuellement, le [insérer la date] et à chaque anniversaire de cette date, conformément à l’Indice des prix à la consommation pour [le Canada, Toronto, Ottawa ou Thunder Bay] pour le mois de/d’ [insérer le mois] de l’année [courante ou précédente].

c) en appliquant un taux d’augmentation ou de diminution fixe :

Les aliments pour le conjoint doivent être indexés et être [majorés ou diminués] annuellement de [insérer le pourcentage] pour cent, le [insérer la date] et à chaque anniversaire de cette date.

d) en appliquant le facteur d’indexation appliqué par une source de revenu au salaire, à la rémunération, à la pension ou aux autres revenus du payeur :

Les aliments pour le conjoint doivent être indexés et être majorés annuellement, le [insérer la date] et à chaque anniversaire de cette date, conformément au(x) facteur(s) d’indexation appliqué(s) par [insérer le nom de la/des source(s) de revenu], [source de revenu ou sources de revenu] de l’/du/de la [intimé(e) ou requérant(e)].

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 3 (4).

(5) Il est recommandé d’employer la condition type suivante en cas de modification, aux termes de l’article 37 de la Loi sur le droit de la famille ou de l’article 17 de la Loi sur le divorce (Canada), d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un conjoint :

Le paragraphe [insérer le numéro] de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], est modifié comme suit :

[Insérer et remplir la ou les conditions types recommandées applicables, énoncées aux paragraphes (2), (3) et (4).]

Toutes les autres conditions de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], conservent leur plein effet.

Règl. de l’Ont. 182/08, par. 4 (3).

Arriérés d’aliments

3.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«cessionnaire» Personne, organisme ou administration auquel une ordonnance alimentaire est cédée en vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi sur le droit de la famille ou du paragraphe 20.1 (1) de la Loi sur le divorce (Canada). Règl. de l’Ont. 182/08, art. 5.

(2) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque le payeur doit des arriérés d’aliments uniquement au bénéficiaire :

Au [insérer la date], les arriérés d’aliments que [insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] sont fixés à [insérer le montant] $.

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit payer [insérer le montant] $ par mois à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] au titre des arriérés d’aliments, à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent jusqu’à ce qu’ils soient acquittés en totalité.

Règl. de l’Ont. 182/08, art. 5.

(3) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque le payeur doit des arriérés d’aliments uniquement à un cessionnaire :

Au [insérer la date], les arriérés d’aliments que [insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit à l’/à la/au [insérer le nom du cessionnaire], sont fixés à [insérer le montant] $.

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit payer [insérer le montant] $ par mois à l’/à la/au [insérer le nom du cessionnaire] au titre des arriérés d’aliments , à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent jusqu’à ce qu’ils soient acquittés en totalité.

Règl. de l’Ont. 182/08, art. 5.

(4) Il est recommandé d’employer les conditions types suivantes lorsque le payeur doit des arriérés d’aliments à la fois au bénéficiaire et à un cessionnaire :

a) pour fixer le montant des arriérés et sa répartition :

Au [insérer la date], le total des arriérés d’aliments que doit [insérer le nom du payeur/de la payeuse] est fixé à [insérer le montant] $, dont [insérer le montant] $ sont dus à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] et [insérer le montant] $ à l’/à la/au [insérer le nom du cessionnaire].

b) pour fixer les conditions de paiement des arriérés :

(i) lorsque les arriérés dus au bénéficiaire doivent être acquittés en totalité avant que ceux qui sont dus au cessionnaire ne puissent être payés :

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit payer [insérer le montant] $ par mois à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] au titre des arriérés d’aliments dus à [insérer le nom du/de la bénéficiaire], à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent jusqu’à ce qu’ils soient acquittés en totalité.

Après avoir acquitté en totalité les arriérés d’aliments qu’il/elle doit à [insérer le nom du/de la bénéficiaire], [insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit payer [insérer le montant] $ par mois à l’/à la/au [insérer le nom du cessionnaire] au titre des arriérés d’aliments dus à l’/à la/au [insérer le nom du cessionnaire] jusqu’à ce qu’ils soient acquittés en totalité. [Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit payer les arriérés d’aliments le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois, à compter du premier mois qui suit celui où les arriérés dus à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] sont acquittés en totalité.

(ii) lorsque les arriérés dus au cessionnaire doivent être acquittés en totalité avant que ceux qui sont dus au bénéficiaire ne puissent être payés :

[Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit payer [insérer le montant] $ par mois à l’/à la/au [insérer le nom du cessionnaire] au titre des arriérés d’aliments dus à l’/à la/au [insérer le nom du cessionnaire], à compter du [insérer la date] et par la suite le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois subséquent jusqu’à ce qu’ils soient acquittés en totalité.

Après avoir acquitté en totalité les arriérés d’aliments qu’il/elle doit à l’/à la/au [insérer le nom du cessionnaire], [insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit payer [insérer le montant] $ par mois à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] au titre des arriérés d’aliments dus à [insérer le nom du/de la bénéficiaire] jusqu’à ce qu’ils soient acquittés en totalité. [Insérer le nom du payeur/de la payeuse] doit payer les arriérés d’aliments le [insérer le numéro ordinal] jour de chaque mois, à compter du premier mois qui suit celui où les arriérés dus à l’/à la/au [insérer le nom du cessionnaire] sont acquittés en totalité.

Règl. de l’Ont. 182/08, art. 5.

Dépens

4. Il est recommandé d’employer la condition type suivante dans l’ordonnance alimentaire en cas d’adjudication des dépens relatifs à l’obtention de celle-ci :

Les dépens sont fixés à [insérer le montant] $; sur cette somme, un montant de [insérer le montant] $ se rapporte aux aliments et est exécutoire comme tels par le directeur du Bureau des obligations familiales.

Règl. de l’Ont. 454/07, art. 4.

Intérêts

5. Il est recommandé d’employer la condition type suivante dans l’ordonnance alimentaire lorsque des intérêts postérieurs au jugement sont accordés aux termes de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires :

La présente ordonnance porte intérêt au taux d’intérêt postérieur au jugement de [insérer le pourcentage] pour cent par année à compter de la date de son prononcé. Un versement impayé ne porte intérêt qu’à compter de son échéance.

Règl. de l’Ont. 454/07, art. 5.

Exécution

6. Il est recommandé d’employer la condition type suivante dans l’ordonnance alimentaire, autre qu’une ordonnance conditionnelle, de façon à reprendre la formulation relative à l’ordonnance et à son exécution qu’exige le paragraphe 9 (1) de la Loi :

L’ordonnance, à moins d’être retirée du bureau du directeur du Bureau des obligations familiales, est exécutée par le directeur et les sommes dues aux termes de l’ordonnance sont versées au directeur, qui les verse à la personne à qui elles sont dues.

Règl. de l’Ont. 454/07, art. 6.

Fin de l’obligation alimentaire

7. Il est recommandé d’employer la condition type suivante dans l’ordonnance alimentaire lorsqu’il est déterminé que l’obligation de fournir des aliments à une personne à charge a pris fin :

Les aliments prévus au paragraphe [insérer le numéro] de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], prennent fin le [insérer la date].

Règl. de l’Ont. 182/08, art. 6.

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 454/07, art. 8.

 

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