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Règl. de l'Ont. 131/08 : DISPENSE DE L'APPLICATION DES NOUVELLES RÈGLES DE PLACEMENT

en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 131/08

DISPENSE DE L’APPLICATION DES NOUVELLES RÈGLES DE PLACEMENT

Période de codification : Du 5 mai 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«anciennes règles de placement» S’entend au sens du paragraphe 431.1 (1) de la Loi. («old investment rules»)

«nouvelles règles de placement» S’entend au sens du paragraphe 431.1 (1) de la Loi. («new investment rules») Règl. de l’Ont. 131/08, art. 1.

Dispenses

2. (1) La compagnie appelée TTC Insurance Company Limited est dispensée de l’application des nouvelles règles de placement et les anciennes règles de placement continuent de s’appliquer à elle. Règl. de l’Ont. 131/08, par. 2 (1).

(2) Les parties II.2 et XVII.1 de la Loi ne s’appliquent pas à la compagnie appelée TTC Insurance Company Limited. Règl. de l’Ont. 131/08, par. 2 (2).

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 131/08, art. 3.

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