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Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 165/08

GARANTIES POUR RETARD DE CONCLUSION OU D’OCCUPATION

Période de codification : du 1er février 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 636/20.

Historique législatif : 249/09, 160/12, 99/13, 636/20, TMAR 12 AU 22 - 6.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acheteur» et «convention d’achat» S’entendent au sens du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime), pris en vertu de la Loi. («purchaser», «purchase agreement»)

«association condominiale constituée par étapes», «association condominiale de parties communes» et «association condominiale de terrain nu» S’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («phased condominium corporation», «common elements condominium corporation», «vacant land condominium corporation»)

«étape condominiale» S’entend au sens de «étape» au paragraphe 145 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium phase»)

«logement condominial» Logement d’un genre visé à l’alinéa c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi . («condominium home»)

«logement condominial de terrain nu» Logement qui est construit sur une partie privative comprise dans une association condominiale de terrain nu, qui est vendu par un vendeur à un acheteur en même temps que la partie privative et dont l’occupation n’est pas fournie avant la conclusion de la vente de celle-ci. («vacant land condominium home»)

«logement franc» Logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi. («freehold home»)

«parcelle de bien-fonds lié» Parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa 139 (1) a) de la Loi de 1998 sur les condominiums à laquelle un intérêt commun d’un propriétaire sur une association condominiale de parties communes se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de cette loi. («parcel of tied land»)

«projet condominial» Les biens-fonds et les intérêts qui s’y rattachent, tels qu’ils figurent ou figureront dans toute description exigée par la Loi de 1998 sur les condominiums. S’entend en outre des parties privatives et des parties privatives projetées, au sens que cette loi donne à ces termes, que l’on compte utiliser comme logements. («condominium project») Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

Non-Application du règlement

Logements sur contrat

1.1 Le présent règlement ne s’applique pas à un logement sur contrat au sens du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du régime), pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

Conventions d’achat conclues avant le 1er juillet 2008

Retard de conclusion : logements francs

2. (1) Le présent article s’applique à la convention d’achat d’un logement franc conclue par les parties avant le 1er juillet 2008 et dont la date de conclusion est fixée au 1er septembre 1988 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(2) Le vendeur visé par une convention d’achat à laquelle s’applique le présent article garantit au propriétaire qu’il se conformera à l’Addendum à la convention d’achat-vente énoncé à la disposition 12 de l’article 1 du Règlement 894 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Modalités et conditions d’inscription applicables aux constructeurs et aux vendeurs), pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(3) Le vendeur visé par une convention d’achat à laquelle s’applique le présent article garantit au propriétaire une indemnité conforme au paragraphe (4) dans les cas suivants :

a) un retard de conclusion de plus de cinq jours passé la date initialement fixée pour la conclusion de la convention d’achat ou la date de conclusion reportée en application de l’alinéa (6) a) ou b), selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre, si le retard débute le 30 juin 2009 ou avant cette date;

b) un retard de conclusion passé la date initialement fixée pour la conclusion de la convention d’achat ou la date de conclusion reportée en application de l’alinéa (6) a) ou b), selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre, si le retard débute après le 30 juin 2009. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(4) L’indemnité mentionnée au paragraphe (3) couvre tous les coûts directs résultant du retard qui sont engagés par le propriétaire, jusqu’à concurrence de 100 $ par jour pour les frais de subsistance et de 5 000 $ au total. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la période de retard de conclusion causée par une grève, un incendie, une inondation, la force majeure ou une insurrection civile. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(6) Sous réserve du point 5 de l’addendum mentionné au paragraphe (2), le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le vendeur reporte la conclusion au-delà de la date de conclusion initiale après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit d’au moins 65 jours avant cette date;

b) le vendeur reporte la conclusion de 15 jours au plus au-delà de la date de conclusion initiale ou de la date de conclusion reportée en application de l’alinéa a), après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit d’au moins 35 jours avant la date pertinente. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(7) Une violation de la garantie visée au paragraphe (3) constitue une violation de garantie pour l’application du paragraphe 14 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(8) Aucune demande d’indemnisation ne peut être présentée au titre du paragraphe (3) sauf si, selon le cas :

a) l’opération est conclue;

b) la demande est présentée par le propriétaire dans l’année qui suit la date à laquelle le logement est achevé aux fins de la prise de possession. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(9) Si une demande d’indemnisation est présentée au titre du paragraphe (3), l’indemnité est calculée à compter de la date de conclusion initiale ou de la date de conclusion reportée en application de l’alinéa (6) a) ou b), selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

Retard d’occupation : logements condominiaux

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent article s’applique à la convention d’achat d’un logement condominial qui est conclue par les parties le 1er avril 1991 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2008. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(2) Si, avant le 1er juillet 2008, les parties ont conclu de bonne foi une ou plusieurs conventions d’achat dans les conditions normales du marché à l’égard de logements d’un projet condominial, autre que celui se rapportant à une association condominiale constituée par étapes ou à une association condominiale de terrain nu, le présent article s’applique à toutes les conventions d’achat visant chacun des logements condominiaux du projet et l’article 6 ne s’applique à aucune de ces conventions. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(3) Si, avant le 1er juillet 2008, les parties ont conclu de bonne foi une ou plusieurs conventions d’achat dans les conditions normales du marché à l’égard de logements d’une étape condominiale, le présent article s’applique à toutes les conventions d’achat visant chacun des logements condominiaux de l’étape et l’article 6 ne s’applique à aucune de ces conventions. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(4) Le vendeur visé par une convention d’achat à laquelle s’applique le présent article garantit à l’acheteur une indemnité conforme au paragraphe (5) dans les cas suivants :

a) un retard d’occupation du logement condominial de plus de cinq jours passé la date d’occupation confirmée qui est fixée en application des paragraphes (7) et (8) ou celle qui est reportée en application de l’alinéa (12) a) ou b), selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre, si le retard débute le 30 juin 2009 ou avant cette date;

b) un retard d’occupation du logement condominial passé la date d’occupation confirmée qui est fixée en application des paragraphes (7) et (8) ou celle qui est reportée en application de l’alinéa (12) a) ou b), selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre, si le retard débute après le 30 juin 2009. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(5) L’indemnité mentionnée au paragraphe (4) couvre tous les coûts directs résultant du retard qui sont engagés par l’acheteur, jusqu’à concurrence de 100 $ par jour pour les frais de subsistance et de 5 000 $ au total. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la période de retard d’occupation causée par une grève, un incendie, une inondation, la force majeure ou une insurrection civile. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(7) Chaque convention d’achat à laquelle s’applique le présent article comporte une date d’occupation confirmée ou une date d’occupation provisoire clairement identifiée comme telle. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(8) Si la convention d’achat comporte une date d’occupation provisoire, une date d’occupation confirmée est fixée en remettant un préavis écrit à l’acheteur dans les délais suivants :

a) au plus tard 30 jours après l’achèvement de la dalle toiture ou de la ferme et du support de couverture, selon le cas, ou à une date ou lors d’un événement antérieur précisé dans la convention d’achat;

b) au moins 120 jours avant la date d’occupation confirmée. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(9) Sauf si la convention d’achat le permet, la date d’occupation confirmée qui est fixée en application du paragraphe (8) ne doit pas être différente de la date d’occupation provisoire. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(10) Si une date d’occupation provisoire a été donnée et que le vendeur ne fixe pas une date d’occupation confirmée comme le précise le paragraphe (8) au moins 90 jours avant la date d’occupation provisoire, celle-ci devient la date d’occupation confirmée aux fins du calcul de l’indemnité prévue au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(11) S’il est en mesure de fournir l’occupation avant la date d’occupation confirmée, le vendeur garantit que l’occupation avant cette date ne sera pas nécessaire à moins que l’acheteur n’y consente par écrit. Dès lors, la date révisée devient la date d’occupation confirmée aux fins du calcul de l’indemnité payable en application du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(12) Le vendeur peut reporter la date d’occupation confirmée, selon le cas :

a) d’au plus 120 jours, à condition de donner un préavis écrit à l’acheteur au moins 65 jours avant la date d’occupation confirmée;

b) d’au plus 15 jours, à condition de donner un préavis écrit à l’acheteur au moins 35 jours avant la date d’occupation confirmée ou celle qui est reportée en application de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(13) Une violation de la garantie visée au paragraphe (4) constitue une violation de garantie pour l’application du paragraphe 14 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(14) Aucune demande d’indemnisation ne peut être présentée au titre du paragraphe (4) sauf si, selon le cas :

a) elle est présentée dans l’année qui suit la date de prise de possession;

b) le logement condominial est occupé;

c) l’acheteur n’a pas manqué à ses obligations aux termes de la convention d’achat. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(15) Si une demande d’indemnisation est présentée au titre du paragraphe (4), l’indemnité peut être calculée à compter de la date d’occupation confirmée ou de celle qui est reportée en application de l’alinéa (12) a) ou b), selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

Avis

4. (1) Pour l’application des articles 2 et 3, le préavis écrit peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), être soit donné en personne à l’acheteur ou lui être envoyé par courrier ordinaire port payé à l’adresse figurant dans la convention d’achat ou à la dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(2) Le préavis écrit ne doit pas être envoyé par courrier en cas d’arrêt ou d’interruption des services postaux au moment de l’envoi, mais être donné en personne à l’acheteur. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(3) Est sans effet l’envoi de l’avis écrit qui se fait par courrier dans les cinq jours précédant un arrêt ou une interruption des services postaux ou pendant un tel arrêt ou une telle interruption. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’acheteur est réputé avoir reçu l’avis écrit envoyé par courrier le cinquième jour ouvrable suivant la date de sa mise à la poste. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

Conventions d’achat conclues entre le 1er juillet 2008 et le 1er octobre 2012

Retard de conclusion

5. (1) Si les parties concluent une convention d’achat d’un logement franc ou d’un logement condominial de terrain nu le 1er juillet 2008 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 2012, les conditions d’inscription aux termes du Régime sont les suivantes :

1. Le vendeur veille à ce que les parties remplissent le document applicable parmi les suivants, dont le formulaire peut être consulté dans les bureaux de la Société durant les heures d’ouverture normales, et que le document dûment rempli fasse partie de la convention d’achat :

i. Le document intitulé Freehold Home Addendum (Tentative Closing Date) daté du 20 avril 2008 ou du 22 avril 2009.

ii. Le document intitulé Freehold Home Addendum (Firm Closing Date) daté du 20 avril 2008 ou du 22 avril 2009.

2. Sur demande, le vendeur fournit au registrateur une preuve établissant que le document applicable visé à la disposition 1, tel qu’il a été rempli par les parties, fait partie de la convention d’achat. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(2) Si les parties concluent une convention d’achat d’un logement franc ou d’un logement condominial de terrain nu le 1er juillet 2008 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 2012, le vendeur garantit à l’acheteur qu’il se conformera aux exigences applicables au logement imposées par le point 9 de l’addendum applicable qui doit faire partie de la convention d’achat selon la disposition 1 du paragraphe (1), même si le vendeur ne s’est pas conformé à cette disposition. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

Retard d’occupation

6. (1) Sous réserve des paragraphes 3 (2) et (3), si, le 1er juillet 2008 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 2012, les parties concluent une convention d’achat d’un logement condominial autre qu’un logement condominial de terrain nu, les conditions d’inscription aux termes du Régime sont les suivantes :

1. Le vendeur veille à ce que les parties remplissent le document applicable parmi les suivants, dont le formulaire peut être consulté dans les bureaux de la Société durant les heures d’ouverture normales, et que le document dûment rempli fasse partie de la convention d’achat :

i. Le document intitulé Condominium Home Addendum (Tentative Occupancy Date) daté du 20 avril 2008 ou du 22 avril 2009.

ii. Le document intitulé Condominium Home Addendum (Firm Occupancy Date) daté du 20 avril 2008 ou du 22 avril 2009.

2. Sur demande, le vendeur fournit au registrateur une preuve établissant que le document applicable visé à la disposition 1, tel qu’il a été rempli par les parties, fait partie de la convention d’achat. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(2) Sous réserve des paragraphes 3 (2) et (3), si, le 1er juillet 2008 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 2012, les parties concluent une convention d’achat d’un logement condominial autre qu’un logement condominial de terrain nu, le vendeur garantit à l’acheteur qu’il se conformera aux exigences applicables au logement imposées par le point 9 du document intitulé Condominium Home Addendum (Tentative Closing Date) ou de celui intitulé Condominium Home Addendum (Firm Closing Date), selon le cas, qui doit faire partie de la convention d’achat selon la disposition 1 du paragraphe (1), même si le vendeur ne s’est pas conformé à cette disposition. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

Conventions d’achat conclues le 1er octobre 2012 ou par la suite

Retard de conclusion

7. (1) Si les parties concluent une convention d’achat d’un logement franc ou d’un logement condominial de terrain nu le 1er octobre 2012 ou par la suite, mais avant le 1er février 2021 les conditions d’inscription aux termes du Régime sont les suivantes :

1. Le vendeur veille à ce que les parties remplissent le document applicable parmi les suivants, dont le formulaire peut être consulté dans les bureaux de la Société durant les heures d’ouverture normales, et que le document dûment rempli fasse partie de la convention d’achat :

i. Le document intitulé Freehold Home Addendum (Tentative Closing Date) daté du 1er octobre 2012.

ii. Le document intitulé Freehold Home Addendum (Firm Closing Date) daté du 1er octobre 2012.

2. Sur demande, le vendeur fournit au registrateur une preuve établissant que le document applicable visé à la disposition 1, tel qu’il a été rempli par les parties, fait partie de la convention d’achat. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 636/20, par. 1 (1); TMAR 12 AU 22 - 6.

(2) Si les parties concluent une convention d’achat d’un logement franc ou d’un logement condominial de terrain nu le 1er octobre 2012 ou par la suite, mais avant le 1er février 2021, le vendeur garantit à l’acheteur qu’il se conformera aux exigences applicables au logement imposées par le point 7 de l’addendum applicable qui doit faire partie de la convention d’achat selon la disposition 1 du paragraphe (1), même si le vendeur ne s’est pas conformé à cette disposition. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 636/20, par. 1 (2); TMAR 12 AU 22 - 6.

Retard d’occupation

8. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), si, le 1er octobre 2012 ou par la suite, mais avant le 1er février 2021, les parties concluent une convention d’achat d’un logement condominial dans un projet condominial dont la description a été ou doit être enregistrée sous le régime de la Loi de 1998 sur les condominiums ou une convention d’achat d’un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes, les conditions d’inscription aux termes du Régime sont les suivantes :

1. Le vendeur veille à ce que les parties remplissent le document applicable parmi les suivants, dont le formulaire peut être consulté dans les bureaux de la Société durant les heures d’ouverture normales, et que le document dûment rempli fasse partie de la convention d’achat :

i. Le document intitulé Condominium Home Addendum (Tentative Occupancy Date) daté du 1er octobre 2012, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes.

ii. Le document intitulé Condominium Home Addendum (Firm Occupancy Date) daté du 1er octobre 2012, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes.

iii. Le document intitulé Limited Use Freehold Addendum (Tentative Occupancy Date) daté du 1er octobre 2012, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes.

iv. Le document intitulé Limited Use Freehold Addendum (Firm Occupancy Date) daté du 1er octobre 2012, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes.

2. Sur demande, le vendeur fournit au registrateur une preuve établissant que le document applicable visé à la disposition 1, tel qu’il a été rempli par les parties, fait partie de la convention d’achat. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 636/20, par. 2 (1); TMAR 12 AU 22 - 6.

(2) Si, le 1er octobre 2012 ou par la suite, mais avant le 1er février 2021, les parties concluent une convention d’achat d’un logement condominial dans un projet condominial dont la description a été ou doit être enregistrée sous le régime de la Loi de 1998 sur les condominiums ou une convention d’achat d’un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes, le vendeur garantit à l’acheteur qu’il se conformera aux exigences applicables au logement imposées par le point 7 de l’addendum applicable, qui doit faire partie de la convention d’achat selon la disposition 1 du paragraphe (1), même si le vendeur ne s’est pas conformé à cette disposition. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 636/20, par. 2 (2); TMAR 12 AU 22 - 6.

(3) Si, avant le 1er octobre 2012, les parties ont conclu de bonne foi une ou plusieurs conventions d’achat dans les conditions normales du marché à l’égard de logements d’un projet condominial, autre que celui se rapportant à une association condominiale constituée par étapes ou à une association condominiale de terrain nu, l’article 6 s’applique à toutes les conventions d’achat visant chacun des logements condominiaux du projet et le présent article ne s’applique à aucune de ces conventions. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(4) Si, avant le 1er octobre 2012, les parties ont conclu de bonne foi une ou plusieurs conventions d’achat dans les conditions normales du marché à l’égard de logements francs situés sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes, l’article 5 s’applique à toutes les conventions d’achat visant chacune des parcelles de bien-fonds lié se rapportant à l’association condominiale et le présent article ne s’applique à aucune de ces conventions. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(5) Si, avant le 1er octobre 2012, les parties ont conclu de bonne foi une ou plusieurs conventions d’achat dans les conditions normales du marché à l’égard de logements condominiaux faisant partie d’une étape au sens du paragraphe 145 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums, mais non d’une association condominiale de terrain nu, l’article 6 s’applique à toutes les conventions d’achat visant chacun des logements condominiaux de l’étape et le présent article ne s’applique à aucune de ces conventions. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe (3), (4) ou (5), le vendeur peut choisir d’utiliser les formulaires précisés au paragraphe (1) qui seraient normalement applicables pour toute convention d’achat signée le 1er juillet 2012 ou par la suite, mais avant le 1er février 2021. Règl. de l’Ont. 99/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 636/20, par. 2 (3); TMAR 12 AU 22 - 6.

Retard de conclusion après la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens

9. (1) Si, le 1er février 2021 ou par la suite, les parties concluent une convention d’achat d’un logement franc ou d’un logement condominial de terrain nu, le vendeur :

a) veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i) le document intitulé Freehold Home Addendum (Tentative Closing Date) daté du 7 octobre 2020,

(ii) le document intitulé Freehold Home Addendum (Firm Closing Date) daté du 7 octobre 2020;

b) veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat;

c) sur demande, fournit au registrateur une preuve établissant que l’exigence prévue à l’alinéa b) est satisfaite. Règl. de l’Ont. 636/20, art. 3; TMAR 12 AU 22 - 6.

(2) Le vendeur garantit à l’acheteur qu’il se conformera aux exigences applicables au logement imposées par le point 7 de l’addendum applicable qui fait partie de la convention d’achat en application du paragraphe (1), même si le vendeur ne s’est pas conformé à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 636/20, art. 3.

(3) La Société conserve les formulaires des documents mentionnés au paragraphe (1) de façon à ce qu’ils puissent être consultés dans ses bureaux durant les heures d’ouverture normales et les met à la disposition du public sur son site Web. Règl. de l’Ont. 636/20, art. 3.

Retard d’occupation après la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens

10. (1) Si, le 1er février 2021 ou par la suite, les parties concluent une convention d’achat d’un logement condominial dans un projet condominial dont la description a été ou doit être enregistrée sous le régime de la Loi de 1998 sur les condominiums ou une convention d’achat d’un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes, le vendeur :

a) veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i) le document intitulé Condominium Home Addendum (Tentative Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(ii) le document intitulé Condominium Home Addendum (Firm Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(iii) le document intitulé Limited Use Freehold Addendum (Tentative Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(iv) le document intitulé Limited Use Freehold Addendum (Firm Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes;

b) veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat;

c) sur demande, fournit au registrateur une preuve établissant que l’exigence prévue à l’alinéa b) est satisfaite. Règl. de l’Ont. 636/20, art. 3; TMAR 12 AU 22 - 6.

(2) Le vendeur garantit à l’acheteur qu’il se conformera aux exigences applicables au logement imposées par le point 7 de l’addendum applicable qui fait partie de la convention d’achat en application du paragraphe (1), même si le vendeur ne s’est pas conformé à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 636/20, art. 3.

(3) La Société conserve les formulaires des documents mentionnés au paragraphe (1) de façon à ce qu’ils puissent être consultés dans ses bureaux durant les heures d’ouverture normales et les met à la disposition du public sur son site Web. Règl. de l’Ont. 636/20, art. 3.

 

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