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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈglement de l’ontario 190/08

Dispositions générales

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 169/19.

Historique législatif : 79/09, 169/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Registre public des titulaires de permis

Registre public des maisons de courtage et des administrateurs d’hypothèques

1. (1) Le registre public des maisons de courtage et des administrateurs d’hypothèques qui doit être tenu en application du paragraphe 28 (1) de la Loi comprend les renseignements suivants sur chaque maison et chaque administrateur :

1. Chaque nom sous lequel l’un ou l’autre est titulaire de permis et le numéro du permis.

2. Le genre de permis que l’un ou l’autre détient et une mention indiquant si le permis est en règle ou suspendu.

3. Son adresse postale en Ontario qui figure dans les dossiers conservés par le directeur général.

4. Son numéro de téléphone qui figure dans les dossiers conservés par le directeur général.

5. Les conditions dont est assorti le permis.

6. Dans le cas d’une maison de courtage, le nom de son courtier principal.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/19, art. 1.

(2) Pendant les deux ans qui suivent le moment où une maison de courtage ou un administrateur d’hypothèques cesse d’être titulaire de permis, le registre comprend les renseignements suivants sur l’ancienne maison ou l’ancien administrateur :

1. Chaque nom sous lequel la maison ou l’administrateur était titulaire de permis et l’ancien numéro du permis.

2. Le genre de permis que détenait la maison ou l’administrateur.

3. La date à laquelle la maison ou l’administrateur a cessé d’être titulaire de permis.

4. Une mention indiquant si le permis a été remis ou révoqué.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1.

Registre public des courtiers et des agents

2. (1) Le registre public des courtiers en hypothèques et des agents en hypothèques qui doit être tenu en application du paragraphe 28 (1) de la Loi comprend les renseignements suivants sur chaque courtier et chaque agent :

1. Le nom sous lequel il est titulaire de permis et le numéro du permis.

2. Le genre de permis qu’il détient, sa date d’expiration et une mention indiquant si le permis est en règle ou suspendu.

3. Le nom de la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires.

4. Les conditions dont est assorti le permis, autres que les conditions en matière de formation.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1.

(2) Le registre comprend les renseignements suivants sur tout courtier ou agent qui cesse d’être titulaire de permis, jusqu’à la date visée au paragraphe (3) :

1. Le nom sous lequel il était titulaire de permis et l’ancien numéro du permis.

2. Le genre de permis qu’il détenait.

3. Le nom de la maison de courtage pour le compte de laquelle il était autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires immédiatement avant de cesser d’être titulaire de permis.

4. La date à laquelle il a cessé d’être titulaire de permis.

5. Une mention indiquant si le permis a expiré, si son renouvellement a été refusé ou s’il été remis ou révoqué.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1.

(3) Les renseignements exigés par le paragraphe (2) figurent au registre pendant les deux ans qui suivent la date d’expiration du permis du particulier ou, en cas de remise ou de révocation du permis avant la date d’expiration, pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle le permis aurait expiré s’il n’avait pas été remis ou révoqué.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1.

Expiration des ordonnances provisoires

Ordonnance provisoire visant à suspendre un permis

3. Le délai prescrit au terme duquel une ordonnance provisoire suspendant un permis rendue en vertu du paragraphe 18 (3) de la Loi expire dans les circonstances prévues au paragraphe 18 (5) de la Loi est de 21 jours à partir du moment où elle a été rendue.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1.

Ordonnance de conformité provisoire

4. Le délai prescrit au terme duquel une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 35 (7) de la Loi expire dans les circonstances prévues au paragraphe 35 (9) de la Loi est de 21 jours à partir du moment où elle a été rendu.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1.

Remise des ordonnances, des ordonnances provisoires et des avis

Champ d’application

5. Les articles 6 et 7 s’appliquent à l’égard de la remise des ordonnances et des ordonnances provisoires rendues en vertu de la Loi à une personne ou à une entité et des avis que le directeur général est tenu de donner en application de la Loi à des personnes ou à des entités.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/19, art. 1.

Remise réputée faite au titulaire de permis et à l’auteur d’une demande

6. (1) Une ordonnance, une ordonnance provisoire ou un avis est réputé avoir été remis à un titulaire de permis ou à l’auteur d’une demande par le directeur général si la remise s’est faite selon l’un ou l’autre des modes suivants :

1. Par courrier recommandé, à l’adresse postale en Ontario du titulaire de permis ou de l’auteur de la demande qui figure dans les dossiers conservés par le directeur général.

2. Par télécopie, au numéro de télécopieur du titulaire de permis ou de l’auteur de la demande qui figure éventuellement dans les dossiers conservés par le directeur général.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/19, art. 1.

(2) La remise d’une ordonnance, d’une ordonnance provisoire ou d’un avis par le directeur général prend effet le jour indiqué :

1. Dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, le premier en date du cinquième jour suivant sa mise à la poste et du lendemain du jour de l’accusé de sa réception par le destinataire ou un particulier qui l’accepte pour le compte de ce dernier.

2. Dans le cas d’un envoi par télécopie, le jour de l’envoi.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/19, art. 1.

(3) L’ordonnance, l’ordonnance provisoire ou l’avis qui est remis après 17 h est réputé avoir été remis le lendemain.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1.

Remise réputée faite à des tiers

7. Une ordonnance, une ordonnance provisoire ou un avis est réputé avoir été remis par le directeur général à une personne ou à une entité autre qu’un titulaire de permis ou l’auteur d’une demande s’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de conclure que celle-ci en a eu connaissance ou qu’elle en aurait eu connaissance si elle n’avait pas tenté de se soustraire à la remise.  Règl. de l’Ont. 79/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/19, art. 1.

8. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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