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Loi de 2008 sur les cartes-photo

RÈglement de l’ontario 176/09

Dispositions générales

Période de codification : du 21 août 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 274/19.

Historique législatif : 225/11; 274/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Résident de l’Ontario

1. (1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa 3 (1) b) de la Loi.

«résident de l’Ontario» Particulier qui réside principalement en Ontario, qu’il ait ou non une résidence permanente en Ontario.  Règl. de l’Ont. 176/09, par. 1 (1).

(2) La définition qui suit s’applique aux alinéas 3 (2) b) et 4 (1) b) de la Loi.

«résident de l’Ontario» Particulier dont la résidence principale est un emplacement physique en Ontario où un document peut être signifié à personne à un particulier. Il est entendu que le particulier dont la seule adresse en Ontario est une boîte postale n’est pas un résident de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 176/09, par. 1 (2).

Renouvellement

2. Toute disposition du présent règlement qui régit la délivrance d’une carte-photo régit également une demande de renouvellement de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Toutes les cartes-photo

Délai, forme et manière précisés

3. Lorsqu’un particulier est tenu de présenter des renseignements ou des documents au ministre ou au ministère ou de prendre toute autre mesure concernant la délivrance, le renouvellement ou l’annulation d’une carte-photo, les renseignements ou documents sont présentés ou les mesures prises, selon le cas, sous la forme, de la manière et dans le délai que précise le ministre, sauf disposition contraire du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Renseignements et documents exigés par le ministre

4. (1) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte présente les renseignements et documents nécessaires pour le convaincre qu’une carte-photo peut être délivrée ou conservée et que les renseignements figurant sur la demande ou la carte sont exacts.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(2) Le ministre peut aviser le titulaire d’une carte-photo de toute exigence visée au paragraphe (1) de quelque façon que ce soit, notamment en lui envoyant un avis par la poste à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, auquel cas l’avis est réputé reçu le septième jour suivant la mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(3) La personne à qui est envoyé un avis en vertu du paragraphe (2) présente les renseignements et documents dans le délai que précise le ministre dans l’avis.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(4) Le ministre peut conserver les documents que présente l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte aussi longtemps que nécessaire pour prendre une décision à l’égard de la carte.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(5) Le ministre peut conserver un dossier de tous les renseignements et des copies de tous les documents que présente l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Refus de délivrance ou de renouvellement

5. Le ministre ne doit pas délivrer ou renouveler une carte-photo si l’auteur de la demande de délivrance ou de renouvellement ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Exigences

6. (1) L’auteur d’une demande de carte-photo doit être âgé d’au mois 16 ans.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(2) L’auteur d’une demande de carte-photo verse les droits exigés.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(3) L’auteur d’une demande de carte-photo ne doit pas être titulaire de l’un ou l’autre des documents suivants délivrés par une autre province ou un territoire du Canada, par un état des États-Unis d’Amérique ou par une autre autorité législative :

1. Un permis de conduire.

2. Une carte-photo.

3. Une carte d’identité semblable à une carte-photo.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Annulation

7. (1) Le ministre peut annuler une carte-photo sur demande de son titulaire.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(2) Si une carte-photo semble contenir un défaut, une erreur ou une inexactitude, le ministre peut annuler la carte et délivrer une carte de remplacement au titulaire sans exiger qu’il présente une demande à cet effet.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(3) Le ministre annule une carte-photo si le titulaire cesse de satisfaire aux exigences de la Loi ou du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(4) L’avis d’annulation d’une carte-photo peut être envoyé par la poste au titulaire de la carte à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère et est réputé reçu le septième jour suivant la mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Période de validité de la carte-photo

8. La carte-photo n’est valide que pour la période visée par les droits qui doivent être acquittés à son égard.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Changement dans les renseignements

9. Le titulaire d’une carte-photo avise le ministère dans les six jours qui suivent tout changement de son nom ou adresse ou de tout autre renseignement figurant sur la carte.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Autres renseignements figurant sur la carte

10. Peuvent figurer sur la carte-photo l’adresse, la date de naissance, la signature, le sexe et la taille de son titulaire.  Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

11. à 14. Abrogés : Règl. de l’Ont. 274/19, art. 1.

 

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