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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈglement de l’ontario 208/09

tabac — commercialisation

Période de codification : du 19 avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 302/21.

Historique législatif : 236/15, 20/21, 302/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune prorogée par le Règlement 436 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Tabac — Plan) pris en application de la Loi. («local board»)

«producteur» Quiconque produit du tabac en Ontario et est titulaire d’un certificat d’inscription valide comme producteur de tabac en feuilles délivré en application de l’article 2.2 de la Loi de la taxe sur le tabac. («producer»)

«produire» Planter, cultiver, récolter et sécher. («producing»)

«tabac» Tabac jaune à l’état brut produit en Ontario. («tobacco») Règl. de l’Ont. 208/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 20/21, art. 2.

Pouvoirs de la commission locale

2. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du tabac qu’il fasse inscrire les coordonnées ainsi qu’une description de l’entreprise auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du tabac qu’il fournisse les renseignements relatifs à celle-ci, notamment qu’il dresse et dépose des déclarations, selon ce que décide la commission locale;

c) nommer des personnes pour faire ce qui suit :

(i) examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et le tabac des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation du tabac;

(ii) pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux utilisés pour produire du tabac, et mesurer la superficie du bien-fonds ainsi utilisée;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du tabac par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du tabac;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

Pouvoirs de réglementation de la commission locale

3. (1) La Commission délègue à la commission locale les pouvoirs de réglementation suivants à l’égard du tabac que lui confère le paragraphe 7 (1) de la Loi:

a) prévoir la fixation, l’acquittement et la perception de droits de permis et leur recouvrement dans le cadre d’une instance judiciaire;

b) prescrire la forme des permis;

c) prévoir la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités en cas de retard de paiement pour des droits de permis et d’intérêts sur ces droits, payables par quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du tabac. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(2) Si elle prend un règlement en vertu du paragraphe (1), la commission locale dépose auprès de la Commission une copie conforme du règlement proposé au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur d’une disposition du règlement. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), si la Commission donne son approbation préalable, une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut entrer en vigueur après le dépôt du règlement auprès de la Commission, mais avant la fin de la période de 30 jours visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

3.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

Autres pouvoirs

4. (1) La commission locale peut se servir des sommes qu’elle reçoit ou détient pour couvrir les dépenses qu’elle engage dans l’exercice des pouvoirs que lui délègue la Commission et à aucune autre fin. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(2) La commission locale peut créer un fonds servant à couvrir les dépenses visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), la commission locale ne doit pas affecter, ou convenir d’affecter, une somme supérieure à 25 000 $ à un seul bien, service ou intérêt sur un bien immobilier ou à autre chose, sans le consentement écrit préalable de la Commission. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une somme payée par la commission locale à titre de salaire ou de rémunération. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

Permis de production du tabac

5. (1) Nul ne doit se livrer à la production du tabac en Ontario si ce n’est en vertu d’un permis délivré conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(2) Une personne qui ne se livre pas à la production du tabac et qui souhaite le faire au cours d’une année donnée présente une demande de permis de production du tabac à la commission locale au plus tard le 31 janvier de cette année-là. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(3) La demande de permis est présentée sur le formulaire fourni par la commission locale. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(4) La commission locale délivre un permis à l’auteur de la demande, sauf si elle croit qu’il n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement pris en vertu de la Loi par le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission relativement à la production et à la commercialisation du tabac. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(5) Le permis de production du tabac est assorti des conditions suivantes :

1. Chaque année, le titulaire du permis doit obtenir un certificat d’inscription comme producteur de tabac en feuilles délivré en application de l’article 2.2 de la Loi sur la taxe du tabac et doit demeurer titulaire du certificat pendant la durée de l’année civile.

2. Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le titulaire du permis doit présenter à la commission locale une déclaration de superficie pour l’année en cours qui précise la superficie en acres du bien-fonds sur lequel il produit du tabac. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(6) La commission locale peut suspendre ou révoquer le permis si, après une audience, elle estime que le titulaire du permis, selon le cas :

a) n’a pas acquitté des droits de permis exigibles en vertu du présent règlement;

b) n’a pas fourni les renseignements qu’exige la commission locale en vertu de l’alinéa 2 a), b) ou c);

c) n’a pas respecté les exigences des règlements pris en vertu de la Loi par le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission relativement à la production ou à la commercialisation du tabac;

d) ne s’est pas conformé à une condition du permis. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(7) La commission locale peut révoquer le permis si, au cours des trois années consécutives, l’un ou l’autre des évènements suivants se produit :

a) les déclarations annuelles de superficie présentées par le titulaire de permis conformément à la disposition 2 du paragraphe (5) montrent que le titulaire du permis n’a pas produit de tabac au cours de ces années;

b) le titulaire du permis ne présente aucune déclaration annuelle de superficie à la commission locale. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

Premier permis

6. (1) Malgré le paragraphe 5 (1), une personne qui se livre à la production du tabac le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 302/21 peut continuer à le faire sans permis jusqu’au 1er juillet 2021. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe 5 (1), si elle présente une demande de permis de production du tabac à la commission locale le 1er  juillet 2021 ou avant cette date, la personne visée au paragraphe (1) peut continuer à se livrer à la production du tabac sans permis jusqu’au moment où :

a) le permis lui est délivré par la commission locale;

b) le permis lui est refusé conformément au paragraphe 5 (4) et la commission locale lui donne un avis de sa décision. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(3) La demande de permis visée au présent article est présentée sur le formulaire fourni par la commission locale et est accompagnée d’une déclaration de superficie faite par l’auteur de la demande précisant la superficie en acres du bien-fonds sur lequel il produit du tabac en 2021. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

(4) Les paragraphes 5 (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au permis délivré en application du présent article. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

Droits

7. Le producteur qui est titulaire d’un permis de production du tabac paie à la commission locale les droits de permis que cette dernière peut fixer par règlement pris en vertu de l’article 3. Règl. de l’Ont. 302/21, art. 1.

8. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 208/09, art. 8.

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 208/09, art. 9.

 

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