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Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 209/09

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Montant

1. (1) Pour l’application du paragraphe 59 (3) de la Loi, le montant de la pénalité administrative est celui qui est indiqué au présent article. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (1).

(2) Le montant de la pénalité est de 100 $ chaque fois qu’un courtier en prêts contrevient au paragraphe 28 (1) de la Loi en recevant d’un emprunteur un paiement en contrepartie de l’aide qu’il lui fournit pour obtenir un prêt sur salaire. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (2).

(3) Le montant de la pénalité est de 500 $ chaque fois qu’un titulaire de permis contrevient au paragraphe 4 (4) ou (5) du Règlement de l’Ontario 98/09 (Dispositions générales) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (3).

(4) Le montant de la pénalité est celui qui est indiqué au paragraphe (13) si un titulaire de permis contrevient au paragraphe 14 (1) du Règlement de l’Ontario 98/09 en ne veillant pas à ce que les emprunteurs puissent voir immédiatement l’affiche qu’exige ce paragraphe dès qu’ils franchissent le seuil du bureau. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (4).

(5) Le montant de la pénalité est de 500 $ chaque fois qu’un titulaire de permis contrevient au paragraphe 14 (1) du Règlement de l’Ontario 98/09 en incluant dans l’affiche qu’exige ce paragraphe quoi que ce soit qui n’est pas mentionné au paragraphe 14 (3) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (5).

(6) Le montant de la pénalité est celui qui est indiqué au paragraphe (13) si un titulaire de permis contrevient au paragraphe 14 (5) du Règlement de l’Ontario 98/09 en ne communiquant pas à l’emprunteur les renseignements que le paragraphe 14 (3) de ce règlement exige de donner sur l’affiche avant de discuter quoi que ce soit au sujet des prêts sur salaire avec lui. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (6).

(7) Le montant de la pénalité est de 200 $ chaque fois que, selon le cas :

a) un prêteur contrevient au paragraphe 29 (1) de la Loi ainsi qu’à la disposition 1 du paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 98/09 en ne veillant pas à ce que le tableau qu’exige cette disposition soit complet, à ce qu’il soit reproduit en première page de la convention et à ce qu’il ne contienne que ce qui est mentionné à cette disposition;

b) un courtier en prêts contrevient au paragraphe 29 (3) de la Loi ainsi qu’à la disposition 1 du paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 98/09 en facilitant une contravention visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (7).

(8) Le montant de la pénalité est de 100 $ chaque fois que, selon le cas :

a) un prêteur contrevient au paragraphe 29 (1) de la Loi ainsi qu’à la disposition 2 du paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 98/09 en ne veillant pas à ce que la convention de prêt sur salaire comprenne la date de celle-ci;

b) un courtier en prêts contrevient au paragraphe 29 (3) de la Loi ainsi qu’à la disposition 2 du paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 98/09 en facilitant une contravention visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (8).

(9) Le montant de la pénalité est de 500 $ chaque fois que, selon le cas :

a) un prêteur contrevient au paragraphe 29 (1) de la Loi ainsi qu’à la disposition 9 du paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 98/09 en ne veillant pas à ce que la convention de prêt sur salaire reproduise les énoncés qu’exige cette disposition de façon exacte;

b) un courtier en prêts contrevient au paragraphe 29 (3) de la Loi ainsi qu’à la disposition 9 du paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 98/09 en facilitant une contravention visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (9).

(10) Le montant de la pénalité est celui qui est indiqué au paragraphe (13) si un prêteur contrevient au paragraphe 18 (4) du Règlement de l’Ontario 98/09. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (10).

(11) Le montant de la pénalité est de 200 $ chaque fois qu’un courtier en prêts contrevient au paragraphe 18 (6) du Règlement de l’Ontario 98/09 en ne facilitant pas l’observation du paragraphe 18 (4) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (11).

(12) Le montant de la pénalité est de 1 000 $ chaque fois qu’un prêteur visé par une convention de prêt sur salaire contrevient au paragraphe 28 (1) du Règlement de l’Ontario 98/09 en acceptant de l’emprunteur une cession de tout ou partie de son salaire. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (12).

(13) Le montant de la pénalité pour une contravention visée à l’un quelconque des paragraphes (4), (6) et (10) s’élève, selon le cas :

a) à 500 $ s’il s’agit de la première contravention au paragraphe applicable commise depuis un an;

b) à 1 000 $ s’il s’agit de la deuxième contravention au paragraphe applicable commise depuis un an;

c) à 3 000 $ pour toute contravention subséquente au paragraphe applicable commise depuis un an. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 1 (13).

Signification de l’ordonnance

2. L’ordonnance prise en vertu du paragraphe 59 (1) de la Loi est réputée avoir été signifiée :

a) le jour où elle est remise, si elle l’est par signification à personne;

b) le jour où elle est envoyée par courrier électronique, si elle est envoyée de cette façon;

c) le troisième jour suivant sa mise à la poste, si elle est envoyée par courrier recommandé. Règl. de l’Ont. 209/09, art. 2.

Délai de paiement

3. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative à un titulaire de permis précise que celui-ci est tenu de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 209/09, art. 3.

Appel de l’ordonnance

4. (1) Pour l’application du paragraphe 60 (1) de la Loi, la personne devant qui le titulaire de permis peut interjeter appel de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 59 (1) de la Loi est le directeur. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 4 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 60 (7) de la Loi, le directeur ne doit pas modifier le montant de la pénalité administrative qu’a imposé l’ordonnance, sauf si, à la fois :

a) le montant qu’a imposé l’ordonnance n’était pas conforme aux montants indiqués à l’article 1;

b) le montant modifié qui est imposé est conforme aux montants indiqués à l’article 1. Règl. de l’Ont. 209/09, par. 4 (2).

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 209/09, art. 5.

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