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Loi sur les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/09

Plaintes du public — plaintes locales

Période de codification : du 26 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario. (Voir : Règl. de l’Ont. 134/24, art. 1)

Dernière modification : 134/24.

Historique législatif : TMAR 14 AU 14 - 2, 134/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«délégué» Particulier auquel le chef de police délègue des pouvoirs ou des fonctions en vertu de l’article 9. («delegate»)

«plainte locale» Plainte qu’un membre du public dépose en vertu du paragraphe 2 (1). («local complaint»)

«plainte visée à la partie V» Plainte qu’un membre du public dépose auprès du directeur indépendant de l’examen de la police en vertu de la partie V de la Loi. («Part V complaint»)  Règl. de l’Ont. 263/09, art. 1.

Plainte locale

2. (1) Tout membre du public qui peut déposer une plainte visée à la partie V en vertu de l’article 58 de la Loi peut déposer une plainte locale à l’égard de l’une ou l’autre des questions suivantes auprès du chef de police d’un corps de police :

1.  La conduite d’un agent de police qui est membre du corps de police.

2.  Les politiques du corps de police ou les services offerts par celui-ci.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit déposer une plainte locale à l’égard d’une question s’il a déjà déposé une plainte visée à la partie V à l’égard de la même question.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 2 (2).

(3) Avant de recevoir une plainte locale d’un plaignant, le chef de police fait ce qui suit :

a)  il informe le plaignant du fait que les membres du public peuvent déposer des plaintes visées à la partie V à l’égard des questions visées au paragraphe (1);

b)  il informe le plaignant du fait qu’il peut être tenu de lui demander de déposer une plainte visée à la partie V à l’égard de la question si la plainte ne peut être traitée dans le cadre du présent règlement;

c)  il donne au plaignant toute publication ou tout renseignement concernant les plaintes visées à la partie V que le directeur indépendant de l’examen de la police fournit à cette fin.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 2 (3).

(4) Toute plainte locale est déposée en personne.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 2 (4).

Examen des plaintes

3. (1) Le chef de police examine chaque plainte locale qu’il reçoit et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), accepte et traite la plainte conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 3 (1).

(2) Si, après examen de la plainte locale, le chef de police décide que le plaignant a déjà déposé une plainte visée à la partie V à l’égard de la question qui fait l’objet de la plainte locale, il refuse d’accepter ou de traiter la plainte.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 3 (2).

(3) Si, après examen de la plainte locale, le chef de police décide que la plainte satisfait à l’un ou l’autre des critères prévus au paragraphe (4), il fait ce qui suit :

a)  il refuse d’accepter ou de traiter la plainte;

b)  il demande au plaignant de déposer une plainte visée à la partie V à l’égard de la question.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 3 (3).

(4) Les critères visés au paragraphe (3) sont les suivants :

1.  La plainte porte sur une conduite qui, si la preuve en était faite, constituerait une inconduite au sens du paragraphe 80 (1) de la Loi, à l’exclusion d’une conduite visée, selon le cas :

i.  à l’alinéa 80 (1) h) de la Loi, si la conduite porte sur les biens meubles visés à la disposition 1 du paragraphe 132 (1) de la Loi,

ii.  à l’une ou l’autre des dispositions suivantes de l’annexe du Règlement de l’Ontario 123/98 (General), pris en application de la Loi :

A.  Les sous-alinéas 2 (1) a) (i), (iv), (v), (x) et (xi).

B.  Les sous-alinéas 2 (1) c) (i), (ii), (v) et (vii).

C.  L’article 3, dans la mesure où il se rapporte à une disposition visée à la sous-sous-disposition A ou B.

2.  La plainte porte sur la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint du corps de police.

3.  De l’avis du chef de police, il est dans l’intérêt public que la question soit traitée comme une plainte visée à la partie V plutôt que comme une plainte locale.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 3 (4).

(5) Le chef de police peut consulter le directeur indépendant de l’examen de la police avant de prendre une décision aux termes du paragraphe (2) ou (3).  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 3 (5).

(6) S’il refuse d’accepter ou de traiter une plainte aux termes du paragraphe (2) ou (3), le chef de police remet par écrit un avis motivé de ce fait au plaignant, au directeur indépendant de l’examen de la police et, dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police, à ce dernier.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 3 (6).

(7) Dans le cas d’une plainte locale portant sur la conduite d’un agent de police, autre que le chef de police ou le chef de police adjoint du corps de police, si le plaignant refuse, à la suite d’une demande visée à l’alinéa (3) b), de déposer une plainte visée à la partie V à l’égard de la question, le chef de police dépose une plainte interne à l’égard de la question en vertu du paragraphe 76 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 3 (7).

Règlement

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«processus de règlement extrajudiciaire des différends» S’entend notamment de la médiation, de la conciliation, de la négociation ou de tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (1).

(2) Le chef de police tente de régler une plainte locale qu’il a acceptée aux termes de l’article 3 conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (2).

(3) Lorsqu’il tente de régler une plainte locale, le chef de police peut discuter de la question avec le plaignant, ou communiquer avec lui à ce sujet d’une autre manière dont ils ont convenu.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (3).

(4) Si la plainte locale porte sur la conduite d’un agent de police, le chef de police peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Discuter de la question avec l’agent de police ou communiquer avec lui à ce sujet d’une autre manière et informer le plaignant des résultats de la discussion ou de la communication.

2.  Faciliter la discussion ou toute autre communication entre le plaignant et l’agent de police et, s’il y a lieu, avec tout autre membre ou employé du corps de police.

3.  Faciliter la présentation d’excuses au plaignant par l’agent de police.

4.  Avec le consentement du plaignant, de l’agent de police et du directeur indépendant de l’examen de la police, diriger le plaignant et l’agent de police vers un processus de règlement extrajudiciaire des différends.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (4).

(5) Les règles suivantes s’appliquent si le chef de police dirige le plaignant et l’agent de police vers un processus de règlement extrajudiciaire des différends :

1.  La personne choisie ou nommée pour faciliter le processus de règlement extrajudiciaire des différends ne doit pas être un membre ou un employé d’un corps de police.

2.  Toutes les communications qui ont lieu lors d’un processus de règlement extrajudiciaire des différends ainsi que les notes et dossiers du facilitateur demeurent confidentiels et sont réputés ne pas porter atteinte aux droits du plaignant et de l’agent de police en cause.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (5).

(6) Si la plainte locale porte sur une politique ou un service, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Si la plainte porte sur une politique d’un corps de police municipal ou un service fourni par celui-ci, le chef de police avise la commission de police de la question.

2.  Si un délégué traite la plainte, ce dernier peut aviser le chef de police de la question et informer le plaignant de l’issue de l’avis.

3.  Si la plainte a une incidence ou porte sur une politique d’un autre corps de police ou un service fourni par celui-ci, le chef de police de ce corps de police peut être avisé de la question et le plaignant informé de l’issue de l’avis.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (6).

(7) Si, à un moment quelconque pendant qu’il tente de régler une plainte locale conformément au présent article, le chef de police décide que le plaignant a déposé une plainte visée à la partie V à l’égard de la question qui fait l’objet de la plainte locale, il cesse de traiter la plainte.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (7).

(8) Si, à un moment quelconque pendant qu’il tente de régler une plainte locale conformément au présent article, le chef de police décide que la plainte satisfait à l’un ou l’autre des critères énoncés au paragraphe 3 (4), il fait ce qui suit :

a)  il cesse de traiter la plainte;

b)  il demande au plaignant de déposer une plainte visée à la partie V à l’égard de la question.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (8).

(9) Le chef de police peut consulter le directeur indépendant de l’examen de la police avant de prendre une décision aux termes du paragraphe (7) ou (8).  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (9).

(10) S’il cesse de traiter une plainte aux termes du paragraphe (7) ou (8), le chef de police remet par écrit un avis motivé de ce fait au plaignant, au directeur indépendant de l’examen de la police et, dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police, à ce dernier.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (10).

(11) Dans le cas d’une plainte locale portant sur la conduite d’un agent de police, autre que le chef de police ou le chef de police adjoint du corps de police, si le plaignant refuse, à la suite d’une demande visée à l’alinéa (8) b), de déposer une plainte visée à la partie V à l’égard de la question, le chef de police dépose une plainte interne à l’égard de la question en vertu du paragraphe 76 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 4 (11).

Confirmation

5. Le règlement d’une plainte locale prévu à l’article 4 est confirmé par écrit par le plaignant, le chef de police et, dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police, l’agent de police.  Règl. de l’Ont. 263/09, art. 5.

Documentation

6. (1) Les plaintes locales sont consignées selon la formule approuvée par le directeur indépendant de l’examen de la police que remplissent et signent le plaignant et le chef de police.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 6 (1).

(2) La formule visée au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

a)  les nom et date de naissance du plaignant;

b)  un résumé de la question faisant l’objet de la plainte;

c)  un énoncé du règlement que demande le plaignant;

d)  les mesures prises par le chef de police et tout membre ou employé d’un corps de police à l’égard de la plainte.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 6 (2).

(3) Le chef de police veille à ce que la formule soit mise à jour afin de tenir compte des éventuelles modifications des renseignements visés au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 6 (3).

(4) Si le plaignant refuse de remplir ou de signer la formule, la question est réputée ne pas constituer une plainte locale et le chef de police :

a)  d’une part, consigne la question comme demande d’information locale;

b)  d’autre part, ne prend aucune autre mesure à l’égard de la question.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 6 (4).

Restriction : plaintes visées à la partie V qui sont liées

7. (1) Quiconque dépose une plainte locale à l’égard d’une question ne doit pas déposer une plainte visée à la partie V à l’égard de la même question.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 7 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)  la plainte locale porte sur une question qui ne peut pas être traitée dans le cadre du présent règlement;

b)  le plaignant, à un moment quelconque au cours de tout processus prévu par le présent règlement, est induit en erreur ou fait l’objet d’intimidation ou de coercition en ce qui concerne la plainte locale;

c)  le chef de police ou son délégué ne s’acquitte pas d’une ou de plusieurs des fonctions prévues au paragraphe 2 (3);

d)  le chef de police ou un autre membre ou employé d’un corps de police ne s’acquitte pas d’une fonction ou d’une obligation visée à l’article 4;

e)  la plainte locale n’est pas réglée, ou son règlement n’est pas confirmé en application de l’article 5, dans les 30 jours suivant le dépôt de la plainte par le plaignant.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 7 (2).

(3) Le délai de 30 jours prévu à l’alinéa (2) e) peut être prolongé de 30 jours si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le plaignant, le chef de police et, dans le cas d’une plainte locale portant sur la conduite d’un agent de police, l’agent de police s’entendent par écrit sur la prolongation;

b)  le directeur indépendant de l’examen de la police approuve la prolongation.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 7 (3).

(4) L’entente et l’approbation exigées par le paragraphe (3) pour prolonger le délai de 30 jours peuvent se produire avant ou après l’expiration du délai.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 7 (4).

Exigences en matière de rapport

8. (1) Le chef de police fournit au directeur indépendant de l’examen de la police une copie de la formule visée au paragraphe 6 (1) au plus tard sept jours après qu’elle a été remplie et signée la première fois.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 8 (1).

(2) Au plus tard cinq jours après avoir déposé une plainte interne conformément au paragraphe 3 (7) ou 4 (11), le chef de police remet un avis écrit au directeur indépendant de l’examen de la police l’informant de la plainte et la teneur de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 8 (2).

(3) Au plus tard 15 jours après la fin de chaque trimestre d’exercice, le chef de police fait rapport, au directeur indépendant de l’examen de la police, du nombre de questions consignées comme demandes d’information locales en application de l’alinéa 6 (4) a) au cours de ce trimestre.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 8 (3).

(4) Le chef de police fournit, au directeur indépendant de l’examen de la police, les renseignements que ce dernier peut exiger à l’égard de toute plainte locale dont le règlement est confirmé en application de l’article 5.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 8 (4).

Délégation

9. (1) Le chef de police d’un corps de police peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue le présent règlement aux personnes suivantes :

a)  tout membre ou toute catégorie de membres du corps de police;

b)  dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario, tout employé ou toute catégorie d’employés de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 9 (1).

(2) Toute délégation faite en vertu du paragraphe (1) est assortie des restrictions ou conditions que précise le chef de police.  Règl. de l’Ont. 263/09, par. 9 (2).

10. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 263/09, art. 10.

 

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