Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur les coroners

RÈglement de l’ontario 273/09

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS AVEC L’ORDRE DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS DE L’ONTARIO

Période de codification : du 19 juin 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 291/20.

Historique législatif : 291/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Obligation du coroner en chef d’aviser l’Ordre : coroners

1. Le coroner en chef avise par écrit le registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

a)  la nomination d’un coroner est révoquée;

b)  le coroner en chef, craignant qu’un coroner n’ait commis une faute professionnelle ou ne soit incompétent ou frappé d’incapacité, assortit d’une restriction la capacité du coroner de fournir des services sous le régime de la Loi, notamment l’exigence portant que le coroner ne fournisse des services précisés que sous supervision;

c)  le coroner en chef a des motifs raisonnables de croire qu’un coroner a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

d)  le coroner en chef a des motifs raisonnables de croire qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui fournit des services en vertu de l’article 28 de la Loi, autre qu’un coroner ou un pathologiste, a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

e)  un coroner démissionne de son poste de coroner avant la conclusion d’une enquête sur sa conduite, sa compétence ou sa capacité ou d’un examen de celle-ci par le coroner en chef et il semble à ce dernier que le coroner peut avoir commis une faute professionnelle ou peut être incompétent ou frappé d’incapacité.  Règl. de l’Ont. 273/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/20, art. 1.

Obligation du médecin légiste en chef d’aviser l’Ordre : pathologistes

2. Le médecin légiste en chef avise par écrit le registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

a)  le médecin légiste en chef radie le nom d’un pathologiste du registre des pathologistes prévu à l’article 7.1 de la Loi;

b)  le médecin légiste en chef, craignant qu’un pathologiste n’ait commis une faute professionnelle ou ne soit incompétent ou frappé d’incapacité, assortit d’une restriction la capacité du pathologiste de fournir des services sous le régime de la Loi, notamment l’exigence portant que le pathologiste ne fournisse des services précisés que sous supervision;

c)  le médecin légiste en chef a des motifs raisonnables de croire qu’un pathologiste a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

d)  le médecin légiste en chef a des motifs raisonnables de croire qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui fournit des services en vertu de l’article 28 de la Loi, autre qu’un pathologiste ou un coroner, a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

e)  un pathologiste retire son nom du registre des pathologistes avant la conclusion d’une enquête sur sa conduite, sa compétence ou sa capacité ou d’un examen de celle-ci par le médecin légiste en chef et il semble à ce dernier que le pathologiste peut avoir commis une faute professionnelle ou peut être incompétent ou frappé d’incapacité.  Règl. de l’Ont. 273/09, art. 2.

Obligation du comité de plaintes d’aviser l’Ordre : coroners ou pathologistes

3. Le comité des plaintes du Conseil de surveillance avise par écrit le registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

a)  le comité a des motifs raisonnables de croire qu’un coroner ou un pathologiste a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

b)  un coroner démissionne de son poste de coroner avant la conclusion d’une enquête sur sa conduite, sa compétence ou sa capacité ou d’un examen de celle-ci par le comité et il semble à ce dernier que le coroner peut avoir commis une faute professionnelle ou peut être incompétent ou frappé d’incapacité;

c)  un pathologiste retire son nom du registre des pathologistes avant la conclusion d’une enquête sur sa conduite, sa compétence ou sa capacité ou d’un examen de celle-ci par le comité et il semble à ce dernier que le pathologiste peut avoir commis une faute professionnelle ou peut être incompétent ou frappé d’incapacité.  Règl. de l’Ont. 273/09, art. 3.

Obligation de l’Ordre d’aviser le coroner en chef : membres autres que des pathologistes

4. (1) Le registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario avise par écrit le coroner en chef si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

a)  le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’un coroner a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

b)  le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui fournit des services en vertu de l’article 28 de la Loi, autre qu’un coroner ou un pathologiste, a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

c)  le registrateur reçoit un rapport visé au paragraphe 85.5 (2) du Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en ce qui concerne un coroner;

d)  le registrateur reçoit un rapport visé au paragraphe 85.5 (2) du Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en ce qui concerne un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui fournit des services en vertu de l’article 28 de la Loi, autre qu’un coroner ou un pathologiste.  Règl. de l’Ont. 273/09, par. 4 (1).

(2) Les alinéas (1) b) et d) ne s’appliquent que si le registrateur a connaissance réelle du fait que le membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario fournit des services en vertu de l’article 28 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 273/09, par. 4 (2).

Obligation de l’Ordre d’aviser le médecin légiste en chef : membres autres que des coroners

5. (1) Le registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario avise par écrit le médecin légiste en chef si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

a)  le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’un pathologiste a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

b)  le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui fournit des services en vertu de l’article 28 de la Loi, autre qu’un pathologiste ou un coroner, a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

c)  le registrateur reçoit un rapport visé au paragraphe 85.5 (2) du Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en ce qui concerne un pathologiste;

d)  le registrateur reçoit un rapport visé au paragraphe 85.5 (2) du Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en ce qui concerne un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui fournit des services en vertu de l’article 28 de la Loi, autre qu’un pathologiste ou un coroner.  Règl. de l’Ont. 273/09, par. 5 (1).

(2) Les alinéas (1) b) et d) ne s’appliquent que si le registrateur a connaissance réelle du fait que le membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario fournit des services en vertu de l’article 28 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 273/09, par. 5 (2).

6. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 273/09, art. 6.

 

English