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Loi sur les services policiers

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 266/10

POURSUITES VISANT L'APPRÉHENSION DE SUSPECTS

Période de codification : Du 5 juillet 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 1 (1).

(2) La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 1 (2).

Amorce ou continuation de la poursuite

2. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :

a) soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être;

b) soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 2 (1).

(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas :

a) du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

b) d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi;

c) du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 2 (2).

(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 2 (3).

(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 2 (4).

(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 2 (5).

(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 2 (6).

Avis de poursuite

3. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 3 (1).

(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 3 (2).

Ordre d’interrompre la poursuite

4. (1) Un surveillant des communications ou de la circulation ordonne aux agents de police d’interrompre une poursuite visant l’appréhension de suspects si, à son avis, le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 4 (1).

(2) L’agent de police qui reçoit un ordre visé au paragraphe (1) obéit à l’ordre même s’il n’est pas membre du corps de police du surveillant des communications ou de la circulation qui a donné l’ordre. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 4 (2).

Politiques

5. Les commissions de services policiers établissent des politiques conformes au présent règlement au sujet des poursuites visant l’appréhension de suspects. Règl. de l’Ont. 266/10, art. 5.

Procédure relative aux tactiques

6. (1) Le corps de police établit une procédure écrite prévoyant les tactiques qui peuvent être utilisées dans son ressort :

a) comme solution de rechange à une poursuite visant l’appréhension de suspects;

b) pour suivre ou immobiliser un véhicule automobile en fuite. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 6 (1).

(2) Le corps de police établit une procédure écrite conforme au présent règlement sur les poursuites visant l’appréhension de suspects dans son ressort. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 6 (2).

Usage d’une arme à feu

7. Un agent de police ne doit pas décharger son arme à feu à seule fin de tenter d’immobiliser un véhicule automobile en fuite. Règl. de l’Ont. 266/10, art. 7.

Poursuite dans un véhicule automobile de police banalisé

8. L’agent de police qui se trouve dans un véhicule automobile de police banalisé ne doit pas entreprendre une poursuite visant l’appréhension de suspects, sauf si un véhicule automobile de police identifié n’est pas immédiatement disponible et qu’il croit qu’il est nécessaire d’appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule en fuite ou d’identifier le véhicule ou le particulier. Règl. de l’Ont. 266/10, art. 8.

Immobilisation d’un véhicule

9. (1) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police prend en compte les tactiques d’immobilisation d’un véhicule automobile prévues dans la procédure écrite, selon le cas :

a) du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

b) d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi;

c) du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 9 (1).

(2) L’agent de police ne peut intentionnellement faire entrer un véhicule automobile de la police en contact avec un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire dans l’immédiat pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 9 (2).

(3) Lorsqu’il prend en compte la mesure mentionnée au paragraphe (2), l’agent de police en évalue les conséquences sur la sécurité des autres membres du public et agents de police. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 9 (3).

(4) Malgré le paragraphe (2), l’agent de police peut faire entrer un véhicule automobile de la police en contact avec un véhicule automobile en fuite afin de le coincer si celui-ci est en perte de contrôle ou est entré en collision avec un objet et s’est immobilisé et que son conducteur continue d’essayer de s’en servir pour fuir. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 9 (4).

(5) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les agents de police engagés dans une poursuite, avec l’aide d’autres agents de police à bord de véhicules automobiles, de tenter de placer, en toute sécurité, les véhicules automobiles de police de manière à empêcher un véhicule automobile en fuite d’avancer, de reculer ou de se déplacer latéralement. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 9 (5).

(6) Le corps de police fait en sorte que ses agents de police reçoivent une formation sur le contact intentionnel entre véhicules automobiles qui est mentionné au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 266/10, par. 9 (6).

(7) La formation doit traiter des questions visées aux paragraphes (2) et (3). Règl. de l’Ont. 266/10, par. 9 (7).

Autre procédure

10. (1) Le corps de police établit une procédure écrite sur la gestion et le contrôle des poursuites visant l’appréhension de suspects. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 10 (1).

(2) La procédure doit énoncer les responsabilités des agents de police, des répartiteurs, des surveillants des communications et des surveillants de la circulation. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 10 (2).

(3) La procédure doit décrire le matériel disponible pour la mise en oeuvre des tactiques de rechange. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 10 (3).

Surveillance

11. (1) Si plus d’un ressort est impliqué dans une poursuite visant l’appréhension de suspects, la responsabilité décisionnelle à l’égard de la poursuite incombe au surveillant du ressort dans lequel commence la poursuite. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 11 (1).

(2) Le surveillant peut remettre la responsabilité décisionnelle à un surveillant d’un autre ressort impliqué dans la poursuite. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 11 (2).

Application du code de conduite

12. L’agent de police n’enfreint pas le code de conduite lorsqu’il décide de ne pas amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects ou choisit de l’interrompre parce qu’il a des motifs de croire que le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique l’emporte sur celui que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier. Règl. de l’Ont. 266/10, art. 12.

Formation

13. Le corps de police fait en sorte que ses agents de police, ses répartiteurs, ses surveillants des communications et ses surveillants de la circulation reçoivent une formation agréée par le solliciteur général sur les poursuites visant l’appréhension de suspects. Règl. de l’Ont. 266/10, art. 13.

Documents

14. (1) Si un agent de police entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects et qu’il est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le corps de police dont il est membre fait en sorte que les détails de la poursuite soient consignés sur la formule et de la manière qu’approuve le solliciteur général. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 14 (1).

(2) Si un agent de police entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects et qu’il est nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, il fait rapport des détails de la poursuite à l’agent de nomination ou au commandant local qui l’a nommé en vertu de cette loi et cette personne fait en sorte que les détails soient consignés sur la formule et de la manière qu’approuve le solliciteur général. Règl. de l’Ont. 266/10, par. 14 (2).

15. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 266/10, art. 15.

16. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 266/10, art. 16.

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