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Loi de 2006 sur Metrolinx

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 282/10

FRAIS ADMINISTRATIFS

Période de codification : Du 9 juillet 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«règlement administratif désigné» Règlement administratif visé à l’alinéa 2 a) ou b) qui est désigné par la Régie comme règlement administratif auquel s’applique son système de frais administratifs ou la partie d’un tel règlement qui est désignée. («designated by-law»)

«règlement administratif sur les frais administratifs» Règlement administratif, adopté en vertu du paragraphe 21.1 (1) de la Loi, qui établit un système de frais administratifs. («administrative fee by-law») Règl. de l’Ont. 282/10, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, le propriétaire d’un véhicule est réputé être :

a) soit la personne dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule;

b) soit, si le certificat d’immatriculation du véhicule se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie plaque et que le nom de différentes personnes figure sur chaque partie, la personne dont le nom figure sur la partie plaque. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 1 (2).

Champ d’application

2. Le présent règlement s’applique au système de frais administratifs que la Régie peut établir en vertu de l’article 21.1 de la Loi à l’égard de la contravention à un règlement administratif adopté, selon le cas :

a) en vertu de l’alinéa 21 (1) a) de la Loi relativement à l’arrêt, à l’immobilisation ou au stationnement de véhicules sur des biens-fonds que la Régie utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire;

b) en vertu de l’alinéa 21 (1) d) de la Loi relativement au paiement de tarifs par les passagers. Règl. de l’Ont. 282/10, art. 2.

Conditions générales

3. (1) La Régie n’a pas le pouvoir d’exécuter un règlement administratif, adopté en vertu du paragraphe 21.1 (1) de la Loi, établissant un système de frais administratifs, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le règlement administratif satisfait aux exigences du présent règlement;

b) la Régie a désigné les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 21 (1) a) ou d) de la Loi, selon le cas, ou les parties de tels règlements, auxquels s’applique le système de frais administratifs;

c) la Régie a satisfait aux exigences du présent règlement. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 3 (1).

(2) Le système de frais administratifs qu’établit la Régie a pour objet de l’aider à faire ce qui suit :

a) réglementer le débit de la circulation et l’utilisation des biens-fonds en encourageant l’observation de ses règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 21 (1) a) de la Loi;

b) réglementer le paiement de tarifs par les passagers et faire en sorte qu’ils paient les tarifs exigés en encourageant l’observation de ses règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 21 (1) d) de la Loi. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 3 (2).

(3) Le système de frais administratifs qu’établit la Régie est conçu de façon à offrir des services à la clientèle de haute qualité en ce qui a trait au règlement des différends qui se rapportent au stationnement et aux tarifs et auxquels s’applique le système. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 3 (3).

(4) La Régie ne doit pas désigner un règlement administratif se rapportant au stationnement accessible comme règlement administratif auquel s’applique le système de frais administratifs. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 3 (4).

Responsabilité du propriétaire

4. Si un véhicule est stationné, immobilisé ou arrêté en contravention à un règlement administratif désigné adopté en vertu de l’alinéa 21 (1) a) de la Loi et que le règlement prévoit que le propriétaire d’un véhicule peut être inculpé et déclaré coupable d’une contravention au règlement dont le conducteur est susceptible d’être inculpé, le propriétaire est passible de frais administratifs, selon le montant précisé dans le règlement administratif sur les frais administratifs, sur délivrance d’un avis de frais administratifs conforme à celui-ci. Règl. de l’Ont. 282/10, art. 4.

Responsabilité du passager

5. Le passager qui contrevient à un règlement administratif désigné adopté en vertu de l’alinéa 21 (1) d) de la Loi est passible de frais administratifs, selon le montant précisé dans le règlement administratif sur les frais administratifs, sur délivrance d’un avis de frais administratifs conforme à celui-ci. Règl. de l’Ont. 282/10, art. 5.

Limites pécuniaires

6. Le montant des frais administratifs fixés par la Régie ne doit être :

a) ni de nature punitive;

b) ni supérieur au montant qui est raisonnablement nécessaire pour encourager l’observation d’un règlement administratif désigné. Règl. de l’Ont. 282/10, art. 6.

Administration du système de frais administratifs

7. La Régie élabore des normes relatives à l’administration du système de frais administratifs qui comprennent ce qui suit :

a) des lignes directrices pour définir ce qui constitue un conflit d’intérêts relativement à l’administration du système, pour empêcher de tels conflits et pour y remédier, le cas échéant;

b) des politiques et des procédures en matière de gestion et d’information financières;

c) des procédures pour le dépôt et le traitement des plaintes du public portant sur l’administration du système. Règl. de l’Ont. 282/10, art. 7.

Exigences en matière de procédure

8. (1) Tout règlement administratif sur les frais administratifs qu’adopte la Régie comprend les exigences suivantes en matière de procédure pour faire en sorte que quiconque reçoit un avis de frais administratifs bénéficie de l’équité procédurale :

1. Le propriétaire d’un véhicule auquel s’applique l’article 4 ou le passager auquel s’applique l’article 5, selon le cas, reçoit un avis raisonnable portant que des frais administratifs sont payables en application du règlement administratif sur les frais administratifs.

2. La personne qui délivre l’avis de frais administratifs à l’égard d’une contravention à un règlement administratif désigné n’est pas autorisée à accepter de paiement à l’égard de ces frais.

3. Quiconque reçoit un avis de frais administratifs a le droit de demander qu’un agent d’examen nommé à cette fin par la Régie examine ces frais.

4. L’agent d’examen peut annuler, confirmer ou modifier les frais administratifs, y compris les frais additionnels imposés en vertu de l’article 11, pour les motifs énoncés dans le règlement administratif sur les frais administratifs.

5. Quiconque reçoit un avis de la décision de l’agent d’examen a droit, dans les circonstances que précise le règlement administratif sur les frais administratifs, à un réexamen de la décision de celui-ci par un agent enquêteur nommé à cette fin par la Régie.

6. L’agent enquêteur ne doit pas se prononcer sur le réexamen de la décision de l’agent d’examen à moins d’avoir donné à la personne qui a demandé le réexamen l’occasion d’être entendue.

7. L’agent enquêteur peut annuler, confirmer ou modifier la décision de l’agent d’examen pour les motifs énoncés dans le règlement administratif sur les frais administratifs.

8. Des procédures sont établies pour permettre à une personne d’obtenir une prorogation du délai accordé pour demander un examen par un agent d’examen, ou un réexamen par un agent enquêteur, pour les motifs énoncés dans le règlement administratif sur les frais administratifs.

9. Des procédures sont établies pour permettre à une personne d’obtenir une prorogation du délai de paiement des frais administratifs, aux conditions énoncées dans le règlement administratif sur les frais administratifs.

10. Les procédures établies en application des dispositions 8 et 9 prévoient la suspension des mécanismes d’exécution visés aux articles 9 et 10 à l’égard des frais administratifs si une prorogation du délai a été accordée.

11. Des procédures sont établies pour permettre à une personne d’être dispensée du paiement de la totalité ou d’une partie des frais administratifs, y compris des frais additionnels visés à l’article 11, si le fait d’exiger le paiement lui causerait un préjudice indu. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 8 (1).

(2) La nomination de l’agent enquêteur est compatible avec les lignes directrices en matière de conflits d’intérêts visées à l’alinéa 7 a). L’agent enquêteur tient les audiences de manière impartiale. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 8 (2).

(3) Ni l’agent d’examen ni l’agent enquêteur n’a compétence pour examiner des questions se rapportant à la validité d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement administratif ou municipal, ni à son applicabilité ou à son effet sur le plan constitutionnel. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 8 (3).

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique au réexamen effectué par l’agent enquêteur. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 8 (4).

(5) La décision de l’agent enquêteur est définitive. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 8 (5).

Exécution

9. Le règlement administratif sur les frais administratifs qui prévoit en vertu du paragraphe 21.1 (2) de la Loi le paiement forcé des frais administratifs comprend les exigences suivantes :

1. Si des frais administratifs ne sont pas payés dans les 15 jours qui suivent leur date d’exigibilité, la Régie a le droit de procéder au paiement forcé du montant en défaut conformément au présent article.

2. La Régie peut déposer devant un tribunal compétent un certificat de défaut qui, dès son dépôt, est réputé être une ordonnance du tribunal et est exécutoire au même titre.

3. Le certificat de défaut est rédigé selon la formule qu’approuve le procureur général.

4. Les frais engagés pour obtenir et exécuter l’ordonnance réputée telle sont ajoutés à l’ordonnance et perçus aux termes de celle-ci.

5. Le certificat de défaut ne doit pas être déposé plus de deux ans après la date d’exigibilité des frais administratifs.

6. Un certificat de défaut unique peut être déposé auprès du tribunal à l’égard de plusieurs frais administratifs imposés à la même personne.

7. Si, après le dépôt d’un certificat de défaut auprès du tribunal, tous les frais administratifs auxquels se rapporte le certificat sont entièrement payés, la Régie :

i. en avise le tribunal par écrit,

ii. en avise le shérif par écrit, si un bref d’exécution a été déposé auprès de celui-ci. Règl. de l’Ont. 282/10, art. 9.

Autres mesures d’exécution

10. (1) Si des frais administratifs ne sont pas payés dans les 15 jours qui suivent leur date d’exigibilité, la Régie peut prendre, en plus des mesures d’exécution visées à l’article 9, les autres mesures d’exécution que permet la Loi. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 10 (1).

(2) Les autres mesures d’exécution visées au paragraphe (1) ne doivent pas être de nature punitive. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 10 (2).

Frais additionnels

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Régie peut exiger des frais additionnels, selon les montants que précise le règlement administratif sur les frais administratifs, comme suit :

1. Si des frais administratifs ne sont pas payés dans les 15 jours qui suivent leur date d’exigibilité, elle peut exiger :

i. d’une part, des frais de paiement tardif,

ii. d’autre part, des frais à l’égard des montants qu’elle a payés pour obtenir des documents ou des renseignements concernant le véhicule ou son propriétaire afin de procéder au paiement forcé des frais administratifs.

2. Des frais à l’égard du défaut de comparution d’une personne aux date, heure et lieu fixés pour la tenue d’une audience devant un agent enquêteur.

3. Des frais à l’égard de frais de recouvrement si la Régie fait appel à une agence de recouvrement pour recouvrer des frais administratifs et des frais additionnels visés au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 11 (1).

(2) Il est interdit d’exiger des frais pour l’obtention d’un examen devant un agent d’examen ou d’un réexamen devant un agent enquêteur. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 11 (2).

(3) Les frais additionnels visés au paragraphe (1) ne font pas partie des frais administratifs aux fins du calcul des limites pécuniaires visées à l’article 6. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 11 (3).

(4) Les frais additionnels visés au paragraphe (1) peuvent être ajoutés aux frais administratifs en défaut et le montant additionnel peut être compris dans le montant à recouvrer conformément aux mesures d’exécution prises par la Régie en application des articles 9 et 10. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 11 (4).

(5) Si une personne a payé des frais additionnels visés au paragraphe (1) à l’égard de frais administratifs et qu’un agent d’examen ou un agent enquêteur annule les frais administratifs par la suite, la Régie lui rembourse la totalité de ces frais additionnels. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 11 (5).

Avis de changement des frais administratifs

12. (1) La Régie donne un avis public de tout changement du montant des frais administratifs précisé dans un règlement administratif sur les frais administratifs au moins 30 jours avant la mise en oeuvre du changement. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 12 (1).

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est valablement donné s’il est affiché sur le site Web de la Régie. Règl. de l’Ont. 282/10, par. 12 (2).

Mise à disposition du règlement administratif

13. La Régie veille à ce que tout règlement administratif sur les frais administratifs qu’elle adopte soit mis gratuitement à la disposition du public de la manière qu’elle juge appropriée. Règl. de l’Ont. 282/10, art. 13.

14. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 282/10, art. 14.

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