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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 245/11

enregistrements VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 6 mars 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 46/15.

Historique législatif : 100/12, 345/12, 46/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Partie i
Interprétation

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«système électronique du ministère» S’entend du système électronique qui est mis à disposition sur un site Web Internet du ministère notamment aux fins de l’enregistrement d’une activité dans le Registre créé en application du paragraphe 20.20 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 46/15, art. 1.

PartIE II
ENREGISTREMENT

Enregistrement

2. (1) La personne qui exerce ou projette d’exercer une activité prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi peut enregistrer celle-ci en déposant des renseignements dans le Registre à l’aide du système électronique du ministère.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 46/15, par. 2 (1).

(2) Les renseignements déposés dans le Registre en application du paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

1. Les coordonnées de la personne qui exerce ou projette d’exercer l’activité.

2. Des renseignements à propos de l’activité.

3. Des renseignements à propos du site où la personne exerce ou projette d’exercer l’activité.

4. Tout renseignement supplémentaire exigé par le directeur.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 2 (2).

(3) L’une des personnes suivantes atteste, à l’aide du système électronique du ministère, que les renseignements déposés dans le Registre en application du paragraphe (1) sont complets et exacts :

1. Si l’activité est exercée par un particulier, ce dernier.

2. Si l’activité est exercée par une société, un dirigeant ou un administrateur de la société ou une personne qui a l’autorité de la lier.

3. Si l’activité est exercée par une société de personnes :

i. soit un particulier qui est un associé de la société de personnes.

ii. soit un dirigeant ou un administrateur d’une société qui est un associé de la société de personnes ou une personne qui a l’autorité de lier celle-ci.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 46/15, par. 2 (2).

(4) Si une personne enregistre une activité dans le Registre en vertu du présent article, le directeur fait ce qui suit :

a) il dépose dans le Registre une confirmation d’enregistrement de l’activité;

b) il l’informe par voie électronique que la confirmation d’enregistrement lui est fournie dans le Registre. Règl. de l’Ont. 345/12, art. 3.

(5) Pour l’application de l’alinéa 182 (1) c) de la Loi, une confirmation d’enregistrement donnée à une personne l’est suffisamment si le directeur se conforme au paragraphe (4) à l’égard de la confirmation. Règl. de l’Ont. 345/12, art. 3.

Mise à jour des renseignements déposés

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.22 (2) a) de la Loi, si une personne qui exerce une activité enregistrée en application de l’article 2 apprend que des renseignements déposés dans le Registre ne sont plus complets ou exacts, dans les 30 jours qui suivent, elle veille à ce que des renseignements complets et exacts y soient déposés, à l’aide du système électronique du ministère.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 46/15, par. 3 (1).

(2) Une personne autorisée à fournir une attestation en application du paragraphe 2 (3) atteste, à l’aide du système électronique du ministère, que les renseignements déposés en application du paragraphe (1) sont complets et exacts.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 46/15, par. 3 (2).

Nouveaux renseignements exigés par le directeur

4. (1) Pour l’application des alinéas 20.22 (2) a) et b) de la Loi, si, après qu’une personne a enregistré une activité en vertu de l’article 2 du présent règlement, une nouvelle exigence en matière de renseignements à déposer dans le Registre est imposée en application du paragraphe 2 (2) du présent règlement, le directeur peut remettre à la personne qui a enregistré l’activité un avis portant qu’elle doit déposer ces renseignements. Règl. de l’Ont. 46/15, art. 4.

(2) Quiconque reçoit un avis remis en vertu du paragraphe (1) dépose les renseignements nouvellement exigés dans le Registre dans le délai précisé par l’avis, à l’aide du système électronique du ministère. Règl. de l’Ont. 46/15, art. 4.

(3) Quiconque est autorisé à fournir une attestation en application du paragraphe 2 (3) atteste, à l’aide du système électronique du ministère, que les renseignements déposés en application du paragraphe (2) sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 46/15, art. 4.

Partie iii (art. 5 à 10) Abrogée : Règl. de l’Ont 345/12, art. 4.

Partie iv (art. 11 à 17) Abrogée : Règl. de l’Ont 345/12, art. 4.

Partie v (art. 18 à 24) Abrogée : Règl. de l’Ont 345/12, art. 4.

25. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 245/11, art. 25.

 

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