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Loi sur les infractions provinciales

RÈglement de l’ontario 67/12

documents électroniques ET RENCONTRES à distance

Période de codification : du 27 novembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 673/20.

Historique législatif : 53/20; 673/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Documents Électroniques

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«électronique» et «par voie électronique» S’entendent au sens de la Loi de 2000 sur le commerce électronique. («electronic», «electronically»)

«signature électronique» S’entend au sens de la Loi de 2000 sur le commerce électronique. («electronic signature»)  Règl. de l’Ont. 67/12, art. 1.

Signature électronique

2. Pour l’application du paragraphe 76.1 (1) de la Loi, un document peut être signé et endossé par un moyen électronique si le mode de signature a pour résultat qu’une signature électronique se trouve dans le document ou y est jointe ou associée.  Règl. de l’Ont. 67/12, art. 2.

Dépôt électronique

3. (1) Pour l’application du paragraphe 76.1 (1) de la Loi, un document peut être déposé à un greffe par transmission électronique directe si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le document ou les données ou renseignements qui s’y trouvent ou qui y sont joints ou associés sont envoyés au greffe par voie électronique ou sur un support lisible par ordinateur;

b)  le greffe a fait savoir qu’il juge acceptables le mode d’envoi et les caractéristiques techniques du document;

c)  les précisions suivantes sont indiquées dans le document ou dans les données ou renseignements qui s’y trouvent ou qui y sont joints ou associés :

(i)  le titre du document,

(ii)  les numéro et date de version de la formule, si le document est une formule,

(iii)  le nom du défendeur,

(iv)  dans le cas d’un document se rapportant à une instance introduite en vertu de la partie I ou II de la Loi :

(A)  si un numéro de dossier du greffe n’a pas été attribué, le numéro de l’infraction et le code d’emplacement du tribunal,

(B)  si un numéro de dossier du greffe a été attribué, soit ce numéro, soit le numéro de l’infraction et le code d’emplacement du tribunal,

(v)  dans le cas d’un document se rapportant à une instance introduite en vertu de la partie III de la Loi, le numéro de dossier du greffe, s’il en a été attribué un.  Règl. de l’Ont. 67/12, par. 3 (1).

(2) Si un document est déposé à un greffe conformément au paragraphe (1), le greffier veille à ce qu’un accusé de réception indiquant la date de réception du document soit envoyé au déposant.  Règl. de l’Ont. 67/12, par. 3 (2).

Remise électronique

4. Pour l’application de l’article 87 de la Loi, tout avis ou document est donné ou remis valablement par un moyen électronique si les conditions suivantes sont remplies :

a)  l’avis ou le document ou les données ou renseignements qui s’y trouvent ou qui y sont joints ou associés sont envoyés au destinataire par voie électronique ou sur un support lisible par ordinateur;

b)  le destinataire a fait savoir qu’il juge acceptables le mode d’envoi et les caractéristiques techniques du document;

c)  les précisions suivantes sont indiquées dans le document ou dans les données ou renseignements qui s’y trouvent ou qui y sont joints ou associés :

(i)  le titre du document,

(ii)  les numéro et date de version de la formule, si le document est une formule,

(iii)  le nom du défendeur,

(iv)  dans le cas d’un document se rapportant à une instance introduite en vertu de la partie I ou II de la Loi :

(A)  si un numéro de dossier du greffe n’a pas été attribué, le numéro de l’infraction et le code d’emplacement du tribunal,

(B)  si un numéro de dossier du greffe a été attribué, soit ce numéro, soit le numéro de l’infraction et le code d’emplacement du tribunal,

(v)  dans le cas d’un document se rapportant à une instance introduite en vertu de la partie III de la Loi, le numéro de dossier du greffe, s’il en a été attribué un.  Règl. de l’Ont. 67/12, art. 4.

Moment du dépôt ou de la remise électronique

5. Le document qui est déposé ou remis par voie électronique est réputé avoir été déposé ou remis le jour où il est prêt à être récupéré et traité par le destinataire, même si ce dernier n’est pas capable, pour des raisons techniques ou autres qui lui sont propres, de le récupérer et de le traiter ce jour-là.  Règl. de l’Ont. 67/12, art. 5.

Utilisation et conservation des documents électroniques

6. (1) Pour chaque document déposé aux termes de l’article 3 du présent règlement ou conservé aux termes du paragraphe 76.1 (1.1) de la Loi, un enregistrement du document est fait de sorte qu’il soit possible de visualiser et d’imprimer une copie de ce qui suit :

a)  le document, le cas échéant, tel qu’il se présentait lorsqu’il a été reçu de l’expéditeur;

b)  les données et renseignements, le cas échéant, qui se trouvent dans le document ou qui y sont joints ou associés, tels qu’ils ont été reçus de l’expéditeur.  Règl. de l’Ont. 67/12, par. 6 (1).

(2) Le document qui a été déposé aux termes de l’article 3 du présent règlement ou conservé aux termes du paragraphe 76.1 (1.1) de la Loi, ou le dossier électronique du tribunal qui comprend le document, peut être modifié si les conditions suivantes sont remplies :

a)  un document d’archives permanent, qui précise la modification apportée et le moment où elle a été apportée et par qui, est tenu à jour;

b)  la modification d’un dossier papier du tribunal équivalent serait nécessaire ou autorisée, ou la loi l’autorise autrement;

c)  l’enregistrement, conformément au paragraphe (1), du document ou des données ou renseignements qui s’y trouvent ou qui y sont joints ou associés n’est pas modifié.  Règl. de l’Ont. 67/12, par. 6 (2).

(3) La copie imprimée d’un document déposé aux termes de l’article 3 du présent règlement ou conservé aux termes du paragraphe 76.1 (1.1) de la Loi qui est utilisé aux fins de la prise d’une décision à l’égard d’une accusation prévue par la Loi est réputée, aux termes du paragraphe 76.1 (2) de la Loi, avoir été déposée comme document original si elle est la seule copie imprimée à cette fin et qu’elle porte des marques indiquant les date et heure de son impression et qu’elle est le document original.  Règl. de l’Ont. 67/12, par. 6 (3).

(4) Un juge de paix, un juge de la Cour de justice de l’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice ou tout autre juge peut dresser et signer tout document électronique par un moyen électronique afin d’y indiquer la décision prise dans l’instance ou tenir compte d’une ordonnance qui a été rendue relativement à une étape de l’instance.  Règl. de l’Ont. 67/12, par. 6 (4).

(5) La période de conservation demeure la même, que le document soit déposé par voie électronique ou tenu sur support électronique.  Règl. de l’Ont. 67/12, par. 6 (5).

7 à 10 Abrogés : Règl. de l’Ont. 673/20, art. 1.

 

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