Règl. de l'Ont. 313/12 : DISPOSITIONS SUR LES CONGÉS DE MALADIE, 2012-2013
en vertu de priorité aux élèves (Loi de 2012 donnant la), L.O. 2012, chap. 11
Passer au contenuabrogé ou caduc 23 janvier 2013 | |
2 janvier 2013 – 22 janvier 2013 | |
5 octobre 2012 – 1 janvier 2013 |
Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves
DISPOSITIONS SUR LES CONGÉS DE MALADIE, 2012-2013
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 23 janvier 2013.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 3/13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Application
1. Le présent règlement s’applique à l’égard des questions suivantes :
1. L’admissibilité des employés d’un conseil à des congés de maladie durant l’exercice 2012-2013 du conseil.
2. Le salaire des employés d’un conseil lorsqu’ils sont en congé de maladie durant l’exercice 2012-2013 du conseil. Règl. de l’Ont. 313/12, art. 1.
Congés de maladie
2. (1) La personne qui est un employé le 1er septembre 2012 a droit à des congés de maladie conformément :
a) aux dispositions 9 et 10 du paragraphe 2 (1) de la Loi, dans le cas d’un employé qui ne négocie pas collectivement;
b) au paragraphe 4 (1) de la Loi, dans le cas d’un employé qui négocie collectivement. Règl. de l’Ont. 313/12, par. 2 (1).
(2) Si une règle adoptée avant le 1er septembre 2012 fixe une date autre que le 1er septembre 2012 en ce qui concerne l’admissibilité à des congés de maladie durant l’exercice 2012-2013, la date fixée est réputée être le 1er septembre 2012. Règl. de l’Ont. 313/12, par. 2 (2).
(3) Est inapplicable toute règle adoptée avant le 1er septembre 2012 qui oblige un employé absent du travail ce jour-là à retourner au travail pour avoir droit à des congés de maladie durant l’exercice 2012-2013, sauf si l’employé, selon le cas :
a) reçoit des prestations en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée;
b) est en congé non payé pour un motif autre qu’une maladie, une invalidité ou une affection chronique;
c) n’a pas de crédits de congés de maladie inutilisés qui ont été accordés au cours de l’exercice précédent. Règl. de l’Ont. 3/13, art. 1.
Salaire durant un congé de maladie en attendant une décision
3. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un employé prend un congé de maladie pour lequel il peut avoir droit à 90 % de son salaire ou à 66,67 % de son salaire, selon l’issue d’un processus décisionnel. Règl. de l’Ont. 313/12, par. 3 (1).
(2) Si, le jour du début du congé de maladie, le conseil n’a pas mis en oeuvre de processus décisionnel, l’employé touche 90 % de son salaire jusqu’à ce que son cas soit tranché. Règl. de l’Ont. 313/12, par. 3 (2).
(3) Si l’employé touche 90 % de son salaire en application du paragraphe (2) et qu’à l’issue du processus décisionnel, il est établi qu’il a droit à un taux de salaire de 66,67 %, il n’est pas tenu de rembourser la différence entre les deux taux pour la période du congé de maladie précédant la décision. Règl. de l’Ont. 313/12, par. 3 (3).
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 313/12, art. 4.