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Loi de 2007 sur les kinésiologues

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 401/12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 31 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 284/23.

Historique législatif : 718/21, 284/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exception relative au conjoint

Exception relative au conjoint

0.1 L’exception relative au conjoint prévue au paragraphe 1 (5) du Code des professions de la santé s’applique à l’égard de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 718/21, art. 1.

Inscription

Catégories de certificats d’inscription

1. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes pour lesquelles peut être délivré un certificat d’inscription à titre de kinésiologue inscrit :

1.  Catégorie générale.

2.  Catégorie de membre inactif.

3.  Catégorie d’urgence. Règl. de l’Ont. 401/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 284/23, art. 1.

Demande de certificat d’inscription

2. (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs ainsi que les renseignements à l’appui qu’exige le registrateur. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 2 (1).

(2) Quiconque fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’inscription et tout certificat d’inscription qui lui aurait été délivré peut être révoqué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 2 (2).

Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de toute catégorie

3. La délivrance d’un certificat d’inscription de toute catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit, au moment de présenter celle-ci, fournir le détail des renseignements suivants le concernant et, si un changement se produit à leur égard après la présentation de la demande mais avant la délivrance d’un certificat, il doit fournir immédiatement par écrit le détail des renseignements relatifs au changement :

i.  Toute déclaration de culpabilité pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :

A.  Une infraction criminelle.

B.  Une infraction donnant lieu à une amende de plus de 1 000 $ ou à toute forme d’incarcération.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iii.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iv.  Toute constatation de négligence ou faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit.

v.  Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession de la santé dans quelque territoire que ce soit d’inscrire l’auteur de la demande.

vi.  La question de savoir si l’auteur de la demande était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une autre profession en Ontario ou de quelque profession réglementée que ce soit dans un autre territoire.

vii.  Lorsque l’auteur de la demande est membre d’une autre profession réglementée en Ontario ou de quelque profession réglementée que ce soit dans un autre territoire, tout manquement de sa part à l’obligation d’acquitter les droits ou de fournir des renseignements à l’organisme responsable de la réglementation de la profession, l’ouverture d’enquêtes par cet organisme à son sujet ou l’imposition de sanctions par cet organisme à son égard.

viii.  Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas la profession de kinésiologue de façon sécuritaire et professionnelle.

2.  La conduite antérieure de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire qu’il exercera la profession de kinésiologue de façon sécuritaire et professionnelle.

3.  L’auteur de la demande doit avoir des compétences linguistiques suffisantes en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.

4.  L’auteur de la demande ne doit pas avoir une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui justifieraient, dans l’intérêt public, la non-délivrance d’un certificat d’inscription sauf, dans le cas où un certificat serait délivré, si le fait d’assortir celui-ci d’une condition ou d’une restriction suffirait à pallier une situation.

5.  Si l’auteur de la demande est inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation de toute autre profession en Ontario ou de quelque profession que ce soit dans un autre territoire, il doit être en règle et le demeurer jusqu’à ce que lui soit délivré un certificat d’inscription.

6.  Si l’auteur de la demande a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une autre profession en Ontario ou de quelque profession que ce soit dans un autre territoire, il devait être en règle au moment où il a cessé d’être inscrit. Règl. de l’Ont. 401/12, art. 3.

Conditions et restrictions : tout certificat d’inscription

4. Tout certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail des renseignements suivants le concernant au plus tard 30 jours après qu’il prend connaissance de leur survenance :

i.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

ii.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iii.  Toute constatation de négligence ou faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit.

iv.  Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession de la santé dans quelque territoire que ce soit d’inscrire le membre.

v.  La question de savoir si le membre était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une autre profession en Ontario ou de quelque profession réglementée que ce soit dans un autre territoire.

vi.  Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que le membre n’exercera pas la profession de kinésiologue de façon sécuritaire et professionnelle.

2.  Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail de toute déclaration de culpabilité se rapportant à toute infraction le plus tôt possible après réception de l’avis de la déclaration, mais au plus tard 30 jours après sa réception.

3.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit employer que ce qui suit :

i.  un titre figurant à la colonne 2 en regard du certificat d’inscription correspondant,

ii.  la désignation figurant à la colonne 3 en regard du certificat d’inscription correspondant.

4.  Immédiatement avant sa démission ou la suspension, la révocation ou l’expiration de son certificat d’inscription, le membre rend au registrateur son certificat d’inscription.

5.  Le membre ne doit exercer la profession de kinésiologue que dans les domaines pour lesquels il possède les connaissances, la compétence et le jugement pour le faire. Règl. de l’Ont. 401/12, art. 4.

TABLEau

 

Numéro

Colonne 1
Certificat d’inscription

Colonne 2
Titre

Colonne 3
Désignation

1.

Catégorie générale

Kinésiologue inscrit dans la catégorie générale

R. Kin

2.

Catégorie de membre inactif

Kinésiologue inscrit dans la catégorie de membre inactif

R. Kin (inactif)

3.

Catégorie d’urgence

Kinésiologue inscrit dans la catégorie d’urgence

R. Kin (urgence)

Règl. de l’Ont. 401/12, art. 4, tableau; Règl. de l’Ont. 284/23, art. 2.

Exigences en matière d’inscription : catégorie générale

5. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale doit satisfaire aux exigences suivantes :

a)  avoir :

(i)  soit réussi un programme d’études en kinésiologie d’au moins quatre ans offert au niveau du baccalauréat à une université ontarienne,

(ii)  soit réussi un programme d’études qu’un sous-comité du comité d’inscription juge essentiellement équivalent au programme visé au sous-alinéa (i);

b)  avoir réussi l’examen d’inscription établi par le conseil conformément à l’article 10;

c)  avoir réussi, dans les 12 mois précédant la date de sa demande, le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le conseil;

d)  avoir fourni :

(i)  soit une preuve qu’il souscrit, selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, une assurance-responsabilité professionnelle,

(ii)  soit un engagement pris envers l’Ordre indiquant qu’il fournira une preuve de la couverture d’assurance visée au sous-alinéa (i) dans les 30 jours de la délivrance de son certificat d’inscription. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 5 (1).

(2) L’exigence prévue à l’alinéa (1) b) n’est considérée comme ayant été respectée que si l’auteur de la demande y satisfait dans les 12 mois précédant la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 5 (2).

(3) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues aux alinéas (1) a), b) et c). Règl. de l’Ont. 401/12, par. 5 (3).

Questions transitoires

6. (1) Dans les 36 premiers mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 5 (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale si l’auteur de la demande exerçait la profession avant ce jour. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 6 (1).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale :

a)  avoir exercé la profession au Canada pendant trois années quelconques avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)  avoir exercé la profession pendant au moins 2 000 heures au cours des trois années mentionnées à l’alinéa a);

c)  avoir exercé la profession pendant au moins 1 500 heures au cours des trois années précédant la date de sa demande. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 6 (2).

Conditions et restrictions : certificats d’inscription de la catégorie générale

7. (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie générale est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre doit souscrire une assurance-responsabilité professionnelle, selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, et s’il n’est plus couvert par une telle assurance, il en avise l’Ordre par écrit dans un délai de deux jours, en précisant notamment la date à laquelle et les motifs pour lesquels elle a pris fin.

2.  Le membre doit exercer la profession pendant au moins 1 500 heures au cours de chaque période de trois ans, la première commençant le premier 1er septembre qui suit la date à laquelle lui est délivré un certificat d’inscription de la catégorie générale et chaque période subséquente commençant au premier anniversaire de la précédente. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 7 (1).

(2) Si le membre ne respecte pas les conditions et restrictions visées à la disposition 2 du paragraphe (1), le registrateur le renvoie au comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 7 (2).

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie générale

8. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des alinéas 5 (1) a) et b) et du paragraphe 5 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 8 (1).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un kinésiologue en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 8 (2).

(3) Si l’auteur d’une demande auquel s’applique le paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la profession de kinésiologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 8 (3).

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 8 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 8 (5).

Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre inactif

9. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif ne peut se soustraire aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences suivantes :

i.  être membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale,

ii.  prendre un engagement envers l’Ordre, présenté sous une forme que le registraire juge satisfaisante, indiquant qu’il s’engage à se conformer aux conditions énoncées au paragraphe (2).

2.  L’auteur de la demande doit avoir acquitté les droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre.

3.  L’auteur de la demande doit avoir fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui.

4.  L’auteur de la demande doit se conformer à toutes exigences du comité d’assurance de la qualité de l’Ordre ou à toutes ordonnances ou exigences du conseil, du bureau, du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 9 (1).

(2) Le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est assujetti à la condition que le membre s’abstienne, selon le cas :

a)  de fournir des soins directs aux patients;

b)  d’employer un titre ou une désignation autre que ce qui est précisé à l’égard d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif au tableau de l’article 4;

c)  de superviser l’exercice de la profession;

d)  de faire une assertion ou affirmation selon laquelle il possède de quelconques compétences dans la profession. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 9 (2).

(3) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif peut se voir délivrer de nouveau un certificat d’inscription de la catégorie générale s’il satisfait aux exigences suivantes :

a)  il présente au registrateur, par écrit, une demande de remise en vigueur de son certificat;

b)  il acquitte les droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre;

c)  il fournit à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui;

d)  il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 9 (3).

Catégorie d’urgence

9.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut se soustraire aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2.  L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences en matière d’inscription prévues aux alinéas 5 (1) a), c) et d).

3.  L’auteur de la demande doit :

i.  soit avoir satisfait aux exigences en matière de programme visées à l’alinéa 5 (1) a) au plus tard deux ans avant la date de sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence,

ii.  soit avoir exercé la profession de kinésiologue pendant au moins 1 500 heures au cours des trois années précédant la date de sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence. Règl. de l’Ont. 284/23, art. 3.

(2) L’auteur d’une demande qui, à sa troisième tentative, a échoué à l’examen d’inscription établi par le conseil conformément à l’article 10 n’est admissible à un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence que s’il a terminé un autre programme qui satisfait aux exigences de l’alinéa 5 (1) a). Règl. de l’Ont. 284/23, art. 3.

(3) Tout certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre n’exerce la profession de kinésiologue que sous la supervision du titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale non assorti de conditions et de restrictions supplémentaires et qui est en règle.

2.  Chaque fois qu’il fournit des services de kinésiologie, le membre s’identifie comme exerçant sous supervision.

3.  Le membre doit satisfaire aux exigences en matière d’assurance-responsabilité professionnelle prévues à la disposition 1 du paragraphe 7 (1).

4.  Le registrateur peut en tout temps annuler le certificat s’il est convaincu, compte tenu des circonstances particulières, qu’il est dans l’intérêt public de ce faire.

5.  Sauf si une autre période de moins d’un an y est indiquée, le certificat expire à la fin de l’année d’inscription prévue conformément aux règlements administratifs de l’Ordre, sauf en cas de renouvellement.

6.  Sauf si une autre période de moins d’un an y est indiquée, le certificat qui est renouvelé expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

7.  Malgré les dispositions 5 et 6, le certificat expire 90 jours après la date à laquelle le conseil conclut que la situation d’urgence a cessé d’exister, même s’il doit expirer avant ou après ce délai. Règl. de l’Ont. 284/23, art. 3.

(4) Un certificat d’inscription de la catégorie générale peut être délivré à tout membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, ou qui a été titulaire d’un tel certificat au cours des six derniers mois, même si le membre ne satisfait pas aux exigences prévues à l’alinéa 5 (1) b) et au paragraphe 5 (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le membre présente une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale;

b)  il satisfait à toutes les autres exigences applicables à un certificat d’inscription de la catégorie générale;

c)  il satisfait à l’exigence en matière d’inscription prévue à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) du présent article au moment de la présentation de sa demande de certificat d’inscription de la catégorie d’urgence;

d)  il fournit une preuve satisfaisante, fondée sur son exercice de la profession dans le cadre du certificat d’inscription de la catégorie d’urgence pendant au moins un an, qu’il possède les connaissances, les compétences et le jugement pour exercer la profession de kinésiologue de façon compétente;

e)  réussit une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles visant à évaluer les compétences professionnelles d’un titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence. Règl. de l’Ont. 284/23, art. 3.

(5) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues aux alinéas 4 b), c), d) et e). Règl. de l’Ont. 284/23, art. 3.

Examen

Exigence en matière d’examen

10. Lorsqu’il établit les examens d’inscription auxquels doit se présenter l’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale, le conseil précise les domaines de compétences généraux devant être évalués et veille à ce que les examens offrent une mesure fiable et valide du degré de connaissances, de compétences et de jugement du candidat en ce qui a trait à l’exercice de la profession de kinésiologue en Ontario. Règl. de l’Ont. 401/12, art. 10.

Fréquence

11. Lexamen d’inscription est offert au moins une fois par année. Règl. de l’Ont. 401/12, art. 11.

Admissibilité

12. (1) L’auteur d’une demande ne peut se présenter à l’examen d’inscription, s’il s’agit de sa première tentative, si l’examen est fixé à une date qui tombe plus d’un an après la date à laquelle il a présenté sa demande, sauf si un sous-comité du comité d’inscription est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de se présenter à l’examen dans ce délai. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 12 (1).

(2) L’auteur d’une demande ne peut se présenter à l’examen d’inscription, peu importe s’il s’agit de sa première, deuxième ou troisième tentative, si l’examen est fixé à une date qui tombe plus de quatre ans après la date à laquelle il a présenté sa demande, sauf si un sous-comité du comité d’inscription est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de se présenter à l’examen dans ce délai. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 12 (2).

(3) Si, conformément aux paragraphes (1) et (2), un sous-comité du comité d’inscription l’autorise à se présenter à l’examen d’inscription alors qu’il ne s’est pas conformé aux délais qui y sont énoncés, l’auteur de la demande doit se conformer à toutes exigences supplémentaires que précise le sous-comité. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 12 (3).

Idem

13. L’auteur d’une demande ne peut se présenter à l’examen d’inscription à moins d’avoir satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 5 (1) a) et c) et de se conformer aux exigences énoncées à l’article 3. Règl. de l’Ont. 401/12, art. 13.

Nouvel examen

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’auteur d’une demande qui échoue à l’examen peut demander de se présenter à un nouvel examen. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 14 (1).

(2) L’auteur d’une demande qui échoue à l’examen lors de ses deux premières tentatives ne peut demander de se présenter à l’examen de nouveau sans avoir d’abord convaincu un sous-comité du comité d’inscription qu’il a terminé tout programme de recyclage exigé par le sous-comité. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 14 (2).

(3) L’auteur d’une demande qui échoue à l’examen lors de sa troisième tentative ne peut demander de se présenter à l’examen de nouveau tant qu’il n’a pas terminé un autre programme qui satisfait aux exigences de l’alinéa 5 (1) a). Règl. de l’Ont. 401/12, par. 14 (3).

Appel

15. (1) L’auteur d’une demande qui échoue à l’examen d’inscription peut en appeler des résultats devant une personne ou un organisme établi ou approuvé par le conseil qui n’a aucunement participé à l’administration de l’examen. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 15 (1).

(2) Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la personne ou l’organisme ne peut examiner que les questions suivantes :

1.  La question de savoir si le processus suivi pour administrer l’examen d’inscription était approprié.

2.  La question de savoir si une maladie ou une urgence d’ordre personnel de l’auteur de la demande justifierait l’annulation des résultats. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 15 (2).

(3) Si la personne ou l’organisme qui entend l’appel décide que les résultats de l’examen devraient être annulés, l’examen n’est pas inscrit contre l’auteur de la demande à une fin quelconque, y compris pour l’application de l’article 14. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 15 (3).

(4) Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), aucun accès aux renseignements qui mineraient l’intégrité du processus d’examen ne doit être donné à l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 15 (4).

Suspensions, révocations et remises en vigueur

Suspensions, révocations et remises en vigueur

16. (1) Si le membre omet de fournir à l’Ordre les renseignements le concernant qu’exigent les règlements administratifs ou le formulaire de renouvellement annuel dûment rempli dans le délai que fixe l’Ordre :

a)  le registrateur peut aviser le membre de son intention de suspendre son certificat d’inscription;

b)  le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription du membre si celui-ci omet de fournir les renseignements dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 16 (1).

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a fourni à l’Ordre les renseignements exigés;

b)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

c)  il a acquitté les autres droits qu’exigent les règlements administratifs;

d)  il se sera conformé à toutes ordonnances ou exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou à toutes ordonnances ou exigences du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre à la date prévue pour l’annulation de la suspension. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 16 (2).

Suspension pour défaut de souscrire une assurance

17. (1) S’il apprend qu’un membre a cessé de souscrire une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, le registrateur peut suspendre immédiatement le certificat d’inscription du membre. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 17 (1).

(2) S’il suspend le certificat d’inscription du membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

b)  il a fourni à l’Ordre les renseignements qu’il demande;

c)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

d)  il a acquitté les autres droits qu’exigent les règlements administratifs;

e)  il se sera conformé à toutes ordonnances ou exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou à toutes ordonnances ou exigences du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre à la date prévue pour l’annulation de la suspension. Règl. de l’Ont. 401/12, par. 17 (2).

Annulation de la suspension pour défaut d’acquitter des droits ou une pénalité

18. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé pour défaut d’acquitter des droits ou une pénalité, le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a acquitté les droits ou la pénalité en question;

b)  il a fourni à l’Ordre les renseignements qu’il demande;

c)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

d)  il se sera conformé à toutes ordonnances ou exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou à toutes ordonnances ou exigences du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre à la date prévue pour l’annulation de la suspension. Règl. de l’Ont. 401/12, art. 18.

Révocation automatique

19. Si le registrateur suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 16, 17 ou 18 et que la suspension n’a pas été annulée, le certificat est révoqué le jour qui tombe trois ans après la date de sa suspension. Règl. de l’Ont. 401/12, art. 19.

Remise en vigueur

20. L’ancien membre dont le certificat d’inscription a été révoqué en vertu de l’article 19 est réintégré par le registrateur s’il satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a convaincu un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède les connaissances, les compétences et le jugement pour exercer la profession de façon sécuritaire et professionnelle;

b)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir la remise en vigueur du certificat d’inscription dont il était précédemment titulaire;

c)  il satisfait aux exigences du paragraphe 16 (2) ou 17 (2) ou de l’article 18, selon le cas, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 401/12, art. 20.

21. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 401/12, art. 21.

 

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