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Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d'assurance-automobile

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 410/12

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 140/19.

Historique législatif : 140/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalité administrative générale : disposition prescrite

1. L’article 8 de la Loi est prescrit pour l’imposition de pénalités administratives générales en vertu de l’article 11.3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/12, art. 1.

Fixation du montant de la pénalité

2. (1) Le directeur général de l’Autorité est autorisé à fixer le montant des pénalités imposées en vertu de l’article 11.3 de la Loi, sous réserve du plafond prévu au paragraphe 11.5 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/12, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 140/19, art. 1.

(2) Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative à imposer en vertu de l’article 11.3 de la Loi à une fin prévue à l’article 11.2 de la Loi, le directeur général de l’Autorité ne tient compte que des critères suivants :

1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

3. La mesure dans laquelle l’assureur a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

4. La mesure dans laquelle l’assureur a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de l’assureur au cours des cinq années précédentes. Règl. de l’Ont. 410/12, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 140/19, art. 1.

Délai d’acquittement des pénalités

3. (1) L’assureur auquel une pénalité a été imposée en vertu de l’article 11.3 de la Loi l’acquitte au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 410/12, par. 3 (1).

(2) L’assureur qui demande, en vertu du paragraphe 11.3 (2) de la Loi et conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi sur les assurances, la tenue d’une audience sur l’avis d’intention d’imposer une pénalité acquitte celle-ci au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 410/12, par. 3 (2).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 410/12, art. 4.

 

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