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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 162/13

HARICOTS — PLAN

Période de codification : du 1er juillet 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Plan

Districts de production de haricots

3.

Districts de production de haricots

Commission locale

4.

Commission locale

5.

Assemblées

Composition de la commission locale

6.

Composition de la commission locale en 2013

7.

Composition de la commission locale en 2014

8.

Composition de la commission locale : années 2015 et suivantes

Élections à la commission locale et aux comités de district

9.

Producteurs qui ne sont pas des particuliers

10.

Habilité

11.

Vacances

12.

Comités de district

White Pea Bean Producers’ Special Reserve Fund

13.

White Pea Bean Producers’ Special Reserve Fund

Dispositions transitoires

14.

Dissolution de l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission locale appelée Producteurs de haricots de l’Ontario créée par le paragraphe 4 (1). («local board»)

«district» District de production de haricots créé par l’article 3. («district»)

«haricots» Haricots, produits en Ontario, de l’espèce Phaseolus vulgaris, Vigna angularis ou Vigna radiata, notamment les haricots à oeil jaune, les haricots adzuki, les haricots blancs, les haricots bruns hollandais, les haricots canneberges, les haricots Great Northern, les haricots kintoki, les haricots mungos, les haricots noirs, les haricots otebo, les haricots pinto, les haricots rouge clair, les haricots rouge foncé, les petits haricots blancs et les petits haricots rouges. («beans»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de haricots. («producer») Règl. de l’Ont. 162/13, art. 1.

«zone géographique» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic area»)

Plan

2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des haricots en Ontario. Règl. de l’Ont. 162/13, art. 2.

Districts de production de haricots

Districts de production de haricots

3. Sont créés les districts de production de haricots suivants pour les besoins des élections et des nominations à la commission locale prévues aux articles 7, 8, 10 et 11 et des élections aux comités de district prévues à l’article 12 :

1. Le district 1, qui se compose des zones géographiques de Brant, de Chatham-Kent, d’Elgin, d’Essex, de Haldimand, de Hamilton, de Lambton, de Middlesex, de Niagara, de Norfolk et d’Oxford.

2. Le district 2, qui se compose des zones géographiques de Bruce et de Huron.

3. Le district 3, qui se compose des zones géographiques de Perth, de Waterloo et de Wellington et de toutes les zones géographiques non mentionnées à la disposition 1 ou 2. Règl. de l’Ont. 162/13, art. 3.

Commission locale

Commission locale

4. (1) Est créée une commission locale appelée Producteurs de haricots de l’Ontario en français et Ontario Bean Growers en anglais. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 4 (1).

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 4 (2).

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales), pris en vertu de la Loi, la commission locale peut :

i. contracter des emprunts sur son crédit,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage ses titres de créance,

iii. afin de garantir un titre de créance qu’elle émet ou un emprunt, une dette ou une autre obligation qu’elle contracte, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de ses biens meubles ou immeubles présents ou futurs, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 4 (3).

(4) La commission locale ne doit pas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 4 (4).

Assemblées

5. (1) Malgré le paragraphe 19 (1) du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales), pris en vertu de la Loi, à compter de 2014, la commission locale tient une assemblée annuelle des producteurs après le 15 février, mais au plus tard le 15 mars. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 5 (1).

(2) Malgré l’article 3 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, la première réunion de la commission locale suivant des élections se tient au plus tard le 16 mars de l’année des élections. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 5 (2).

Composition de la commission locale

Composition de la commission locale en 2013

6. Dans les trois jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission nomme sept particuliers au plus en tant que membres de la commission locale. Ils exercent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des membres de la commission locale constituée en application de l’article 7. Règl. de l’Ont. 162/13, art. 6.

Composition de la commission locale en 2014

7. (1) La commission locale constituée en 2014 se compose des sept membres suivants :

1. Quatre membres nommés par la Commission.

2. Un membre élu dans chacun des trois districts créés en application de l’article 3. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 7 (1).

(2) Après le 2 février 2014, mais au plus tard le 15 mars 2014, la Commission nomme quatre particuliers en tant que membres de la commission locale. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 7 (2).

(3) À l’assemblée annuelle de la commission locale tenue en 2014 :

a) les producteurs du district 1 élisent parmi eux un membre à la commission locale;

b) les producteurs du district 2 élisent parmi eux un membre à la commission locale;

c) les producteurs du district 3 élisent parmi eux un membre à la commission locale. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 7 (3).

(4) Le mandat d’un membre qui est nommé ou élu à la commission locale aux termes du présent article commence au début de la première réunion de celle-ci qui se tient après qu’elle est constituée. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 7 (4).

(5) Les quatre membres de la commission locale nommés par la Commission exercent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des quatre nouveaux membres après les élections de 2015 conformément à l’article 8. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 7 (5).

(6) Les trois membres de la commission locale élus par les producteurs exercent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs après les élections de 2016 conformément à l’article 8. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 7 (6).

Composition de la commission locale : années 2015 et suivantes

8. (1) À compter des élections de 2015, la commission locale se compose des sept membres suivants qui sont tous des producteurs :

1. Deux membres élus dans chacun des trois districts créés en application de l’article 3.

2. Un membre supplémentaire. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 8 (1).

(2) À l’assemblée annuelle de la commission locale tenue en 2015 et tous les deux ans par la suite, quatre producteurs sont élus à commission locale comme suit :

1. Les producteurs du district 1 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

2. Les producteurs du district 2 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

3. Les producteurs du district 3 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

4. Les producteurs des trois districts élisent un membre supplémentaire. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 8 (2).

(3) À l’assemblée annuelle de la commission locale tenue en 2016 et tous les deux ans par la suite, trois producteurs sont élus à commission locale comme suit :

1. Les producteurs du district 1 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

2. Les producteurs du district 2 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

3. Les producteurs du district 3 élisent parmi eux un membre à la commission locale. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 8 (3).

(4) Le mandat d’un membre élu pendant les années 2015 et suivantes commence au début de la première réunion de la commission locale suivant l’élection du membre et se termine au début de la première réunion de la commission locale suivant les élections à celle-ci la deuxième année après son élection. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 8 (4).

Élections à la commission locale et aux comités de district

Producteurs qui ne sont pas des particuliers

9. (1) Le producteur qui n’est pas un particulier désigne un particulier qui peut, au nom du producteur :

a) voter aux élections de producteurs à la commission locale ou au comité de district;

b) être élu à la commission locale ou au comité de district;

c) être nommé afin de combler une vacance à la commission locale aux termes du paragraphe 11 (1), (3), (4) ou (6). Règl. de l’Ont. 162/13, par. 9 (1).

(2) Le producteur qui désigne un particulier en application du paragraphe (1) ne peut désigner qu’un des particuliers suivants :

1. Un dirigeant ou un employé du producteur.

2. S’il s’agit d’une société, un actionnaire ou un administrateur de celle-ci.

3. S’il s’agit d’une société de personnes, un associé de celle-ci. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 9 (2).

(3) La désignation visée au paragraphe (1) doit être rédigée selon un formulaire approuvé par la commission locale. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 9 (3).

(4) Une désignation peut être déposée à tout moment avant les élections et est valide jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) celui où le producteur dépose une nouvelle désignation;

b) celui où le producteur cesse d’être producteur. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 9 (4).

(5) Si un producteur qui n’est pas un particulier ne dépose pas la désignation visée au présent article auprès de la commission locale, il ne peut pas voter, être élu ou être nommé, selon le cas, pour l’application du paragraphe 7 (3), de l’article 8 ou 10, du paragraphe 11 (1), (3), (4) ou (6) ou de l’article 12. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 9 (5).

Habilité

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout producteur qui produit des haricots dans un district peut :

a) voter aux élections de producteurs du district à la commission locale ou au comité de district;

b) être élu soit à la commission locale en tant que membre du district, soit au comité de district;

c) être nommé afin de combler une vacance à la commission locale en tant que membre du district ou membre supplémentaire aux termes du paragraphe 11 (1), (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 162/13, par. 10 (1).

(2) Si un producteur produit des haricots dans plus d’un district, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le producteur peut voter à l’égard d’un seul district.

2. Le producteur doit désigner le district pour lequel il compte voter en déposant une désignation auprès de la commission locale au moins six semaines avant l’assemblée annuelle des producteurs.

3. La désignation doit être rédigée selon un formulaire fourni par la commission locale.

4. Le producteur peut voter, se présenter à des élections ou être nommé membre de la commission locale uniquement à l’égard du district qu’il désigne en application de la disposition 2.

5. Une désignation n’est valide que si elle est déposée :

i. au moins six semaines avant l’assemblée annuelle des producteurs, dans le cas d’élections à la commission locale,

ii. avant la nomination, dans le cas d’une nomination afin de combler une vacance à la commission locale aux termes de l’article 11,

iii. au moins six semaines avant l’assemblée annuelle des producteurs, dans le cas d’élections à un comité de district à un autre moment que lors d’une assemblée extraordinaire convoquée en vertu du paragraphe 12 (7),

iv. avant l’élection, dans le cas d’une élection à un comité de district lors d’une assemblée extraordinaire convoquée en vertu du paragraphe 12 (7).

6. Le producteur peut changer de district en déposant une autre désignation auprès de la commission locale. Toutefois, la désignation n’est valide à l’égard d’une élection ou d’une nomination que si elle est déposée dans le délai applicable prévu à la disposition 5. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 10 (2).

(3) Nul particulier ne peut occuper plus d’un poste à la commission locale en même temps. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 10 (3).

(4) Nul particulier ne peut être membre de la commission locale et membre d’un comité de district en même temps. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 10 (4).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), un particulier ne peut pas être élu membre de la commission locale ou y être nommé si, le jour de l’élection ou de la nomination :

a) il est membre de la commission locale depuis plus de 12 ans au total;

b) il est membre de la commission locale depuis plus de 15 ans au total à un ou plusieurs des titres suivants :

(i) membre de la commission locale,

(ii) membre de l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board,

(iii) administrateur de l’Ontario Coloured Bean Growers’ Association. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 10 (5).

(6) Les années passées comme membre nommé à la commission locale par la Commission dans le cadre de l’article 6, ou dans le cadre du paragraphe 11 (6) afin de remplacer un tel membre, sont exclues du nombre total d’années mentionné au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 162/13, par. 10 (6).

(7) Tout membre de la commission locale qui atteint au cours de son mandat le nombre total maximal d’années mentionné au paragraphe (5) peut mener son mandat à terme. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 10 (7).

Vacances

11. (1) Si, au plus tard le 15 mars de l’année, les producteurs d’un district n’élisent pas un membre du district à la commission locale ou que les producteurs des trois districts n’élisent pas un membre supplémentaire, les autres membres de la commission locale nomment un producteur afin de combler la vacance. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 11 (1).

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) doit être effectuée au plus tôt à la première réunion de la commission locale suivant les élections et au plus tard dans les sept jours qui suivent. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 11 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (7), si, avant l’expiration de son mandat, un membre de la commission locale décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché pour un autre motif, les autres membres nomment un producteur dans les 30 jours qui suivent afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 11 (3).

(4) Si les membres de la commission locale ne nomment pas un producteur afin de combler une vacance conformément aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), la Commission peut nommer un producteur à cette fin. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 11 (4).

(5) Un producteur peut être nommé dans un district dans le cadre des paragraphes (1), (3) et (4) s’il peut voter dans le district conformément aux articles 9 et 10. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 11 (5).

(6) Malgré les paragraphes 7 (1) et 8 (1), si aucun producteur du district ne peut être nommé membre de la commission locale pour le district dans le cadre du présent article ou n’est disposé à l’être, la commission locale ou la Commission, selon le cas, peut nommer un producteur de n’importe quel district afin de combler la vacance. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 11 (6).

(7) Si un membre de la commission locale nommé par la Commission en 2013 en application de l’article 6 ou en 2014 en application du paragraphe 7 (2) décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché pour un autre motif, la Commission peut nommer un particulier afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 11 (7).

Comités de district

12. (1) Est créé dans chaque district un comité de district dont tous les membres sont des producteurs qui produisent des haricots dans le district. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 12 (1).

(2) Un comité de district peut faire ce qui suit :

1. Conseiller la commission locale sur les questions liées à la production et à la commercialisation des haricots.

2. Faciliter l’échange de renseignements entre les producteurs du district et la commission locale et servir de liaison entre eux. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 12 (2).

(3) À compter de 2015, à l’assemblée annuelle de la commission locale, les producteurs de chaque district élisent six producteurs parmi eux au comité de district pour leur district. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 12 (3).

(4) Le mandat des membres élus au comité de district commence le jour de leur élection et se termine le jour de l’élection des membres au comité l’année suivante. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 12 (4).

(5) Un producteur peut voter aux élections au comité de district pour un district ou être élu à celui-ci s’il peut voter aux élections des membres de la commission locale pour ce district. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 12 (5).

(6) Au moins deux des six membres du comité de district pour le district 3 sont élus parmi les producteurs qui produisent des haricots dans les zones géographiques de Simcoe ou de York on dans toute zone géographique située à l’est ou au nord de l’une ou l’autre. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 12 (6).

(7) Si, avant l’expiration de son mandat, un membre d’un comité de district décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché pour un autre motif, les autres membres du comité peuvent convoquer une assemblée extraordinaire des producteurs du district pour élire un producteur du district afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 12 (7).

White Pea Bean Producers’ Special Reserve Fund

White Pea Bean Producers’ Special Reserve Fund

13. (1) Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la commission locale crée à partir de son actif un fonds de 1 million de dollars appelé White Pea Bean Producers’ Special Reserve Fund. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 13 (1).

(2) La commission locale tient et administre le fonds conformément aux conditions suivantes :

1. Tout revenu provenant directement ou indirectement des sommes se trouvant dans le fonds doit être versé dans celui-ci.

2. Les sommes se trouvant dans le fonds ne peuvent être placées que dans les placements autorisés en vertu des paragraphes 16 (1) et (1.1) du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales), pris en vertu de la Loi.

3. Les sommes se trouvant dans le fonds ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes :

i. Payer les dépenses raisonnables et nécessaires pour les services fournis par des tiers relativement à l’administration et au placement de ces sommes.

ii. Mener ou financer des activités de recherche et de promotion qui sont liées à la production et à la commercialisation de petits haricots blancs et qui profitent aux producteurs de tels haricots en Ontario.

4. Le fonds doit être vérifié chaque année et le rapport du vérificateur doit être joint à l’état financier annuel de la commission locale qui doit être déposé auprès de la Commission conformément à l’article 5 du Règlement 421 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Commissions locales), pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 13 (2).

(3) La commission locale ne doit pas dépenser ni convenir de dépenser plus de 150 000 $ provenant du fonds au cours d’un exercice donné. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 13 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exercice» Exercice de la commission locale. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 13 (4).

Dispositions transitoires

Dissolution de l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board

14. (1) L’Ontario Bean Producers’ Marketing Board est dissoute. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 14 (1).

(2) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

a) les droits, biens et actifs de l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board passent à la commission locale;

b) les dettes, engagements et obligations de l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board passent à de la commission locale;

c) tout accord, valeur mobilière ou instrument auquel est partie l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article a effet comme si :

(i) la commission locale remplaçait l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board comme partie à l’accord, à la valeur mobilière ou à l’instrument,

(ii) toute mention de l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board dans l’accord, la valeur mobilière ou l’instrument valait mention de la commission locale;

d) la commission locale devient partie à chaque instance en cours à laquelle l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board était partie immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et remplace celle-ci. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 14 (2).

(3) L’application de l’alinéa (2) c) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument, ni une impossibilité d’exécution de l’accord, ni un cas de défaut ou une force majeure. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 14 (3).

(4) Tous les documents et tous les renseignements, sous quelque forme que ce soit, qui sont en la possession de l’Ontario Bean Producers’ Marketing Board immédiatement avant sa dissolution sont transférés promptement à la commission locale. Règl. de l’Ont. 162/13, par. 14 (4).

15. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 162/13, art. 15.

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 162/13, art. 16.

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