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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 94/14

HONORAIRES DE TRANSCRIPTION JUDICIAIRE

Période de codification : du 1er avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 145/22.

Historique législatif : 145/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«enregistrement» Enregistrement du déroulement d’une instance judiciaire ou de la preuve présentée dans une instance judiciaire, qui est effectué conformément au paragraphe 5 (1) de la Loi sur la preuve. («recording»)

«transcription certifiée conforme» Transcription d’un enregistrement qui est certifiée conforme selon les règlements pris en vertu de la Loi sur la preuve pour l’application du paragraphe 5 (2) de cette loi. («certified transcript»)

«transcripteur judiciaire autorisé» Membre d’une catégorie de personnes autorisées par le procureur général à transcrire les enregistrements et à certifier les transcriptions. («authorized court transcriptionist») Règl. de l’Ont. 94/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 145/22, par. 1 (1) et (2).

Honoraires

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les honoraires suivants sont à payer aux transcripteurs judiciaires autorisés :

1. Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la remise d’une transcription certifiée conforme sous forme électronique, le plus élevé de 25 $ et de l’une des sommes suivantes :

i. 11,75 $ la page, si la transcription doit être remise dans un délai de 24 heures,

ii. 8,80 $ la page, si la transcription doit être remise dans un délai de cinq jours ouvrables,

iii. 6,30 $ la page, dans les autres cas.

2. Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la remise d’une transcription certifiée conforme sur support papier, le plus élevé de 25 $ et de l’une des sommes suivantes :

i. 12,55 $ la page, si la transcription doit être remise dans un délai de 24 heures,

ii. 9,60 $ la page, si la transcription doit être remise dans un délai de cinq jours ouvrables,

iii. 7,10 $ la page, dans les autres cas.

3. Pour une transcription certifiée conforme, sous forme électronique, de toute partie d’un enregistrement qui a déjà été transcrit :

i. si elle est commandée avec une transcription certifiée conforme sur support papier après la transcription, aucuns frais,

ii. si elle n’est pas commandée avec une transcription certifiée conforme sur support papier après la transcription, 25 $.

4. Pour une transcription certifiée conforme, sur support papier, de toute partie d’un enregistrement qui a déjà été transcrit, le plus élevé de 25 $ et de 80 cents la page.

5. Pour une transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la remise d’une transcription dans un format électronique accessible, les honoraires à payer aux termes de la disposition 1, établis en fonction de la transcription avant qu’elle ne soit adaptée aux fins de l’accessibilité.

6. Pour une transcription, dans un format électronique accessible, de toute partie d’un enregistrement qui a déjà été transcrit :

i. si elle est commandée avec une transcription certifiée conforme après la transcription, aucuns frais,

ii. dans les autres cas, 25 $. Règl. de l’Ont. 145/22, art. 2.

(2) Les honoraires précisés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la remise d’une transcription certifiée conforme ne doivent pas être payés si :

a) d’une part, cette partie de l’enregistrement a déjà été transcrite par un autre transcripteur judiciaire autorisé;

b) d’autre part, le transcripteur judiciaire autorisé qui a reçu la commande de transcription d’une partie d’un enregistrement qui a déjà été transcrite n’avise pas la partie qui la commande de la transcription existante. Règl. de l’Ont. 145/22, art. 2.

(3) Dans le cas d’une transcription certifiée conforme de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement qui est remise en vue d’être utilisée dans un appel, les honoraires à payer aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne sont à payer qu’à l’égard des pages de la transcription qui sont nouvellement transcrites, les pages de titre et de table des matières étant traitées comme des pages nouvellement transcrites. Règl. de l’Ont. 145/22, art. 2.

(4) Dans le cas de transcriptions certifiées conformes qui doivent être déposées sur support papier à la Cour d’appel ou à la Cour divisionnaire dans le cadre d’un appel, les honoraires précisés au présent article ne doivent être payés que pour une seule transcription certifiée conforme. Règl. de l’Ont. 145/22, art. 2.

Transcriptions destinées aux juges

3. Les honoraires exigibles, aux termes de l’article 2, pour les transcriptions demandées par un juge pour son propre usage sont payés par la Province de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 94/14, art. 3.

Disposition transitoire

4. Le présent règlement, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 145/22 pris en vertu de la Loi, continue de s’appliquer à l’égard des commandes passées avant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 145/22, art. 3.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 145/22, art. 3.

 

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