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Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/14

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR L’ARTICLE 4.1 DE LA LOI

Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 346/19.

Historique législatif : 346/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Application du par. 4.1 (1) de la Loi

2.

Jour où la déclaration est réputée remise

3.

Déclaration visée au par. 4.1 (2) de la Loi

4.

Obligation de mise à jour des renseignements : déclaration modifiée

5.

Obligation de mise à jour des renseignements : avis au ministre

6.

Renseignements supplémentaires : remboursement reçu

7.

Renseignements supplémentaires : impôt ou dépôt supplémentaire

8.

Renseignements supplémentaires : engagement prévu au par. 4 (3) de la Loi

Application du par. 4.1 (1) de la Loi

1. Pour l’application du paragraphe 4.1 (1) de la Loi, la date prescrite est le 1er janvier 2015.

Jour où la déclaration est réputée remise

2. Toute déclaration ou déclaration révisée exigée aux termes du présent règlement est réputée avoir été remise au ministre le jour où il la reçoit.

Déclaration visée au par. 4.1 (2) de la Loi

3. (1) Les renseignements que le paragraphe 4.1 (2) de la Loi exige de remettre au ministre au sujet d’un défunt doivent être donnés par le représentant successoral dans la déclaration approuvée par le ministre, au plus tard 180 jours après la délivrance d’un certificat successoral au représentant successoral. Règl. de l’Ont. 310/14, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 346/19, art. 1.

(2) La déclaration doit contenir les renseignements suivants au sujet du défunt :

1. Le nom.

2. L’adresse de la résidence permanente.

3. La date de naissance ou, si celle-ci n’est pas connue, la date ou l’année approximative de la naissance.

4. La date du décès.

5. La liste complète des biens du défunt qui ont servi à établir la valeur de la succession, y compris les renseignements suivants concernant chaque bien :

i. La valeur réelle du bien ou, si celle-ci n’est pas connue, sa valeur estimative au moment du décès.

ii. S’il s’agit d’un bien immeuble :

A. l’adresse complète du bien immeuble, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal,

B. la valeur réelle de toute charge qui grève le bien immeuble,

C. le numéro de rôle d’évaluation du bien immeuble qui est créé ou utilisé dans le cadre de la Loi sur l’évaluation foncière,

D. la cote foncière, mentionnée au paragraphe 141 (2) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou au paragraphe 21 (2) de la Loi sur l’enregistrement des actes, du bien immeuble, le cas échéant.

iii. S’il s’agit de liquidités — notamment des fonds déposés auprès d’une banque canadienne ou étrangère, d’un courtier, d’une caisse populaire ou d’une credit union, d’une société de prêt ou d’une société de fiducie —, d’un certificat de placement garanti, d’un prêt, d’une valeur mobilière — notamment des actions ordinaires, des actions privilégiées, des obligations, des bons du Trésor et des fonds communs de placement —, d’un contrat d’assurance sans bénéficiaire désigné, d’un dérivé — notamment des options, des contrats à terme, des droits, des bons de souscription ou des mandats —, d’une participation dans une société de personnes ou de tout autre placement, une description complète du bien, notamment :

A. le type de bien,

B. le nombre de titres détenus au moment du décès, s’il y a lieu,

C. d’autres précisions concernant le bien, telles que la série d’obligations ou la catégorie d’actions,

D. le nom et les coordonnées du conseiller, du courtier ou de l’institution financière du défunt ou de la personne qui détient le bien pour le compte du défunt, s’il y a lieu,

E. le numéro de compte se rapportant au bien et attribué par la personne ou l’institution visée à la sous-sous-disposition D, s’il y a lieu.

iv. S’il ne s’agit pas d’un bien mentionné à la sous-disposition ii ou iii, des renseignements détaillés sur le bien, notamment le type de bien et d’autres précisions concernant le bien.

v. Si le défunt était connu sous un nom autre que celui indiqué à la disposition 1 et que le bien est enregistré ou détenu sous cet autre nom, le bien dont il s’agit et l’autre nom du défunt.

vi. Si le bien appartient au défunt en qualité de tenant commun, le bien dont il s’agit et le pourcentage qui lui appartient au moment du décès.

6. Le montant de l’impôt dû ou payé aux termes de l’article 2 de la Loi par la succession du défunt ou le montant déposé aux termes de l’article 3 de la Loi par le requérant visé à cet article.

7. Le nom et les coordonnées de chaque représentant successoral du défunt.

8. L’adresse du tribunal où a été présentée la requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession.

9. Le type de requête que le représentant successoral a présenté à l’égard de la succession du défunt aux termes de la règle 74.04, 74.05, 74.05.1, 74.08 ou 74.09 des Règles de procédure civile.

10. Le numéro de dossier du tribunal qui est attribué à la requête visée à la disposition 9.

11. La date à laquelle le certificat successoral a été délivré au représentant successoral.

12. Si le calcul du montant de l’impôt ou du dépôt est fondé sur la valeur estimative de la succession, la date à laquelle le représentant successoral a remis l’engagement exigé au paragraphe 3 (4) de la Loi et une copie de l’engagement.

13. Si la Cour supérieure de justice a délivré le certificat successoral en vertu du paragraphe 74.13 (3) des Règles de procédure civile, sans avoir reçu le dépôt exigé par l’article 3 de la Loi :

i. une copie de l’ordonnance obtenue en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi,

ii. des précisions sur la garantie fournie au tribunal en application du paragraphe 4 (2) de la Loi.

14. Tout autre renseignement sur le défunt qui est nécessaire pour établir le montant de l’impôt dû ou payé aux termes de l’article 2 de la Loi.

(3) Si des biens visés à la sous-disposition 5 iii du paragraphe (2) sont détenus par un conseiller, un courtier, une institution financière ou une autre personne pour le compte du défunt, la déclaration peut comprendre les renseignements suivants concernant ces biens au lieu des renseignements exigés aux termes des sous-dispositions 5 i et iii du paragraphe (2) à l’égard de ces biens :

1. Le nom et les coordonnées du conseiller, du courtier, de l’institution financière ou de l’autre personne qui détient ces biens.

2. Le ou les numéros de compte associés au conseiller, au courtier, à l’institution financière ou à l’autre personne en ce qui concerne ces biens.

3. La valeur totale de tous les biens détenus dans chacun des comptes visés à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 310/14, par. 3 (2).

Obligation de mise à jour des renseignements : déclaration modifiée

4. (1) S’il s’aperçoit qu’un renseignement visé à la disposition 5, 6 ou 14 du paragraphe 3 (2) ou au paragraphe 3 (3) qui a été donné dans la déclaration est inexact ou incomplet, le représentant successoral remet au ministre une déclaration révisée contenant le renseignement à jour et indiquant la raison de la mise à jour. Règl. de l’Ont. 310/14, par. 4 (1).

(2) La déclaration révisée prévue au paragraphe (1) doit être remise au plus tard 60 jours après que le représentant successoral s’est aperçu que le renseignement donné est inexact ou incomplet. Règl. de l’Ont. 310/14, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 346/19, par. 2 (1).

(3) La déclaration révisée prévue au paragraphe (1) n’est pas obligatoire si le représentant successoral s’aperçoit que le renseignement est inexact ou incomplet après le quatrième anniversaire du jour où l’impôt est devenu exigible. Règl. de l’Ont. 310/14, par. 4 (3).

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), si une déclaration portant que des biens de la succession ont été découverts par la suite est remise en application du paragraphe 32 (2) de la Loi sur les successions, le représentant successoral remet au ministre, au plus tard 60 jours après la remise de la déclaration, une déclaration révisée donnant des précisions au sujet de ces biens. Règl. de l’Ont. 310/14, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 346/19, par. 2 (2).

Obligation de mise à jour des renseignements : avis au ministre

5. S’il s’aperçoit qu’un renseignement visé à la disposition 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 du paragraphe 3 (2) qui a été donné dans la déclaration est inexact ou incomplet, le représentant successoral avise par écrit le ministre du renseignement à jour au plus tard 60 jours après s’être aperçu que le renseignement est inexact ou incomplet. Règl. de l’Ont. 310/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 346/19, art. 3.

Renseignements supplémentaires : remboursement reçu

6. Si, après avoir remis la déclaration visée à l’article 3, le représentant successoral reçoit un remboursement total ou partiel du dépôt ou de l’impôt fixé par la Loi, il remet au ministre, au plus tard 60 jours après avoir reçu le remboursement, une déclaration révisée donnant des précisions au sujet du remboursement. Règl. de l’Ont. 310/14, art. 6; Règl. de l’Ont. 346/19, art. 4.

Renseignements supplémentaires : impôt ou dépôt supplémentaire

7. Si, après avoir remis la déclaration visée à l’article 3, le représentant successoral paie un impôt supplémentaire fixé par la Loi ou dépose un montant supplémentaire, il remet au ministre, au plus tard 60 jours après le paiement ou le dépôt, une déclaration révisée donnant des précisions au sujet du paiement ou du dépôt. Règl. de l’Ont. 310/14, art. 7; Règl. de l’Ont. 346/19, art. 5.

Renseignements supplémentaires : engagement prévu au par. 4 (3) de la Loi

8. S’il remet l’engagement prévu au paragraphe 4 (3) de la Loi à l’égard de la succession du défunt, le représentant successoral remet au ministre, au plus tard 60 jours après avoir exécuté l’engagement, une déclaration révisée donnant des précisions au sujet de l’exécution et de tout impôt supplémentaire payé. Règl. de l’Ont. 310/14, art. 8; Règl. de l’Ont. 346/19, art. 6.

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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