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Loi sur les coroners

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 19/15

HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULairES

Période de codification : du 1er avril 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 63/23.

Historique législatif : 114/19 (tel que modifié par 63/23), 166/22, 471/22, 63/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Honoraires de transcription

2.

Honoraires et indemnités des jurés

3.

Honoraires et indemnités des témoins

4.

Honoraires et indemnités pour autopsies et autres

4.1

Transport d’un corps

5.

Ligne de séparation entre le nord et le sud de l’Ontario

6.

Formulaire de mandat

Annexe 1

Jurés

Annexe 2

Témoins

Annexe 3

Autopsies

Annexe 4

Transport d’un corps

 

Honoraires de transcription

1. (1) Les personnes qui transcrivent les témoignages recueillis lors d’une enquête ont droit aux honoraires indiqués à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 94/14 (Honoraires de transcription judiciaire) pris en vertu de la Loi sur l’administration de la justice. Règl. de l’Ont. 19/15, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 166/22, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui transcrit les témoignages est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 19/15, par. 1 (2).

Honoraires et indemnités des jurés

2. Les jurés à une enquête ont droit aux honoraires et aux indemnités indiqués à l’annexe 1.

Honoraires et indemnités des témoins

3. Les témoins assignés à comparaître à une enquête par le coroner ont droit aux honoraires et aux indemnités indiqués à l’annexe 2.

Honoraires et indemnités pour autopsies et autres

4. Sont indiqués à l’annexe 3 les honoraires et les indemnités à payer pour ce qui suit :

a)  les autopsies;

b)  tout autre examen ou toute autre analyse;

c)  l’utilisation des installations pour les autopsies dans un hôpital ou ailleurs;

d)  les déplacements relatifs à un examen ou à une analyse. Règl. de l’Ont. 114/19, art. 1.

Transport d’un corps

4.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe 4.

«exploitant» Titulaire d’un permis délivré en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation qui l’autorise à exploiter une résidence funéraire ou un service de transfert. («operator»)

«résidence funéraire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral establishment»)

«service de transfert» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («transfer service») Règl. de l’Ont. 63/23, art. 1.

(2) Sont indiqués à l’annexe 4 les honoraires et les indemnités à payer à un exploitant en ce qui concerne les services de transport d’un corps relativement à une enquête d’un coroner sur autorisation du coroner. Règl. de l’Ont. 63/23, art. 1.

Ligne de séparation entre le nord et le sud de l’Ontario

5. Pour l’application des annexes 1, 2, 3 et 4, la ligne de séparation entre le nord de l’Ontario et le sud de l’Ontario se trace comme suit :

La route du lac-Healey à partir du lac Healey vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 11 du district de Muskoka; la route 11 du district de Muskoka vers le sud jusqu’à sa jonction avec la route du lac-Joseph; la route du lac-Joseph vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 169; la route 169 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 118 Ouest du district de Muskoka; la route 118 Ouest du district de Muskoka via Bracebridge jusqu’à sa jonction avec la route 11; la route 11 vers le nord jusqu’à sa jonction avec la route 60 à Huntsville; la route 60 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 41; la route 41 vers le nord jusqu’à Pembroke. Les routes susmentionnées font partie du sud de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 114/19, art. 2.

Formulaire de mandat

6. Le mandat décerné en vertu du paragraphe 40 (3) de la Loi est rédigé selon le formulaire intitulé «Mandat d’amener», soit le formulaire 1 daté de 2015/01, que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 19/15, art. 6; Règl. de l’Ont. 471/22, art. 1.

7. Omis (abrogation d’autres règlements).

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe 1
JURÉS

1.  Pour chaque jour de présence à une enquête après le dixième jour, jusqu’au quarante-neuvième jour inclusivement, une indemnité de 50 $.

2.  Pour chaque jour de présence à une enquête après le quarante-neuvième jour, une indemnité de 100 $.

3.  Si l’enquête se tient hors de la localité où réside le juré, une indemnité de déplacement de 41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario et de 40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario pour chaque kilomètre parcouru lors d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du juré et l’endroit où se tient l’enquête.

4.  Si l’enquête se tient dans la localité où réside le juré, une indemnité de déplacement de 3 $ pour tout déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du juré et l’endroit où se tient l’enquête.

5.  Si un juré doit se déplacer par un moyen de transport autre qu’une voiture particulière pour se rendre à l’enquête, une indemnité égale au montant du billet payé pour le voyage aller-retour entre son lieu de résidence et l’endroit où se tient l’enquête, si ce montant est raisonnable.

6.  Si un juré est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une journée et qu’il est raisonnable qu’il retourne à son lieu de résidence pour la nuit, l’indemnité mentionnée à la disposition 3, 4 ou 5, selon le cas, pour chaque jour de présence à l’enquête.

7.  Si un juré ne réside pas dans la localité où se tient l’enquête et que le coroner juge qu’il est souhaitable qu’il passe la nuit dans cette localité ou ses environs, une indemnité égale au montant payé par le juré pour son hébergement pour la nuit, si ce montant est raisonnable.

8.  Si une enquête se poursuit au-delà d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas au juré, une indemnité égale au montant payé par le juré pour ce repas, si ce montant est raisonnable.

9.  Si, dans des circonstances particulières, un juré engage, en raison de sa présence à une enquête, des frais autres que des frais de déplacement, d’hébergement ou de repas, une indemnité liée à ces frais que le coroner en chef approuve.

Annexe 2
Témoins

1.  Pour chaque jour de présence d’un témoin expert, notamment le médecin qui a pratiqué l’autopsie, les honoraires qu’un coroner juge appropriés, mais dont le montant ne dépasse pas 200 $, ou un montant plus élevé approuvé par le coroner en chef si celui-ci juge que des circonstances particulières le justifient.

2.  Si l’enquête se tient hors de la localité où réside le témoin, une indemnité de déplacement de 41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario et de 40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario pour chaque kilomètre parcouru lors d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du témoin et l’endroit où se tient l’enquête.

3.  Si l’enquête se tient dans la localité où réside le témoin, une indemnité de déplacement de 3 $ pour tout déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du témoin et l’endroit où se tient l’enquête.

4.  Si un témoin doit se déplacer par un moyen de transport autre qu’une voiture particulière pour se rendre à l’enquête, une indemnité égale au montant du billet payé pour le voyage aller-retour entre son lieu de résidence et l’endroit où se tient l’enquête, si ce montant est raisonnable.

5.  Si un témoin est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une journée et qu’il est raisonnable qu’il retourne à son lieu de résidence pour la nuit, l’indemnité mentionnée à la disposition 2, 3 ou 4, selon le cas, pour chaque jour de présence à l’enquête.

6.  Si un témoin ne réside pas dans la localité où se tient l’enquête et que le coroner juge qu’il est souhaitable qu’il passe la nuit dans cette localité ou ses environs, une indemnité égale au montant payé par le témoin pour son hébergement pour la nuit, si ce montant est raisonnable.

7.  Si un témoin est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas au témoin, une indemnité égale au montant payé par le témoin pour ce repas, si ce montant est raisonnable.

8.  Si, dans des circonstances particulières, un témoin engage, en raison de sa présence à une enquête, des frais autres que des frais de déplacement, d’hébergement ou de repas, une indemnité liée à ces frais que le coroner en chef approuve.

Annexe 3
AUTOPSIES

1.  Pour une autopsie externe pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment, au besoin, les services d’un adjoint, des honoraires de 300 $.

2.  Pour une autopsie interne pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment les coupes histologiques nécessaires pour corroborer un diagnostic et, au besoin, les services d’un adjoint, des honoraires de 1 200 $.

3.  Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés aux dispositions 1 et 2 à un montant qu’il juge approprié, mais qui ne dépasse pas 1 650 $, si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

4.  Pour tout autre examen ou toute autre analyse, des honoraires correspondant au coût de l’examen ou de l’analyse, mais ne dépassant pas 50 $.

5.  Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés à la disposition 4 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

6.  Pour l’utilisation des installations pour une autopsie dans un hôpital ou ailleurs, dans le cas de chaque autopsie, une indemnité de 400 $.

7.  Le coroner en chef peut porter l’indemnité mentionnée à la disposition 6 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

8.  Pour chaque kilomètre dans le cas d’un déplacement nécessaire en voiture particulière par un médecin dûment qualifié relativement à un examen ou à une analyse, une indemnité de déplacement de 41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario et de 40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario.

9. à 13. Abrogées : Règl. de l’Ont. 114/19, par. 3 (2).

Règl. de l’Ont. 114/19, art. 3.

annexe 4
TRANSPORT D’UN CORPS

Vers le lieu de l’examen

1.  À compter d’une date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service que fournit l’exploitant consiste dans le transport vers le lieu de l’examen, le plus élevé des montants suivants :

i.  Les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 2 du tableau 1.

ii.  Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :

A.  La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps est pris en charge.

B.  La distance entre le lieu où le corps est pris en charge et le lieu où il doit être examiné.

C.  La distance entre le lieu où le corps est examiné et l’établissement commercial de l’exploitant.

Depuis le lieu de l’examen

2.  Sous réserve de la disposition 3, à compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service que fournit l’exploitant consiste dans le transport depuis le lieu de l’examen vers un endroit subséquent, le moins élevé des montants suivants :

i.  Un montant égal à l’indemnité qui était à payer en application de la sous-disposition 1 ii à l’égard du corps.

ii.  Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :

A.  La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps a été examiné.

B.  La distance entre le lieu où le corps a été examiné et l’endroit subséquent.

C.  S’il y a lieu, la distance entre l’endroit subséquent visé à la sous-sous-disposition B et l’établissement commercial de l’exploitant.

3.  Aucun montant n’est à payer aux termes de la disposition 2 à l’égard du transport d’un corps si le déplacement nécessaire de l’exploitant qui a fourni le service visé à la disposition 1 en ce qui a trait au corps sur les distances visées aux sous-sous-dispositions 1 ii A, B et C était inférieur à 122 kilomètres.

Vers le lieu de l’examen et vers un endroit subséquent

4.  À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service que fournit l’exploitant est le transport sur une distance totale d’au moins 122 kilomètres qui consiste dans le transport vers le lieu de l’examen et vers un endroit subséquent, le moins élevé des montants suivants :

i.  Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :

A.  La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps est pris en charge.

B.  La distance entre le lieu où le corps est pris en charge et le lieu où il doit être examiné.

C.  La distance entre le lieu où le corps est examiné et l’établissement commercial de l’exploitant ou l’emplacement d’une résidence funéraire située près du lieu où le corps a été initialement pris en charge.

D.  S’il y a lieu, la distance entre la résidence funéraire visée à la sous-sous-disposition C et l’établissement commercial de l’exploitant.

ii.  Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :

A.  La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps est pris en charge.

B.  La distance entre le lieu où le corps est pris en charge et le lieu où le corps doit être examiné.

C.  La distance entre le lieu de l’examen du corps et un endroit autre que le lieu visé à la sous-sous-disposition i C.

D.  S’il y a lieu, la distance entre l’endroit visé à la sous-sous-disposition C et l’établissement commercial de l’exploitant.

Augmentations par le coroner en chef

5.  Le coroner en chef peut porter le montant mentionné à la disposition 1, 2 ou 4 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

Préposés supplémentaires

6.  À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service visé à la disposition 1, 2 ou 4 exige obligatoirement le recours à plus de deux préposés en même temps :

i.  les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 4 du tableau 1 pour chaque préposé supplémentaire au-delà des deux premiers,

ii.  sous réserve de la disposition 7, une indemnité pour le déplacement nécessaire de chacun des préposés supplémentaires sur la distance aller-retour par rapport à l’endroit ou aux endroits où ils fournissent le service, calculée au taux suivant :

A.  dans le sud de l’Ontario, 40 cents le kilomètre par véhicule supplémentaire requis,

B.  dans le nord de l’Ontario, 41 cents le kilomètre par véhicule supplémentaire requis.

7.  Si le taux de remboursement pour des déplacements dans le sud de l’Ontario ou le nord de l’Ontario qui est indiqué dans le document intitulé «Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil», publié par le Conseil de gestion du gouvernement et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives, est supérieur au taux applicable visé à la sous-sous-disposition 6 ii A ou B à l’égard de la date de transport, l’indemnité visée à la sous-sous-disposition 6 ii A ou B est calculée au taux applicable indiqué dans ce document.

Honoraires supplémentaires

8.  À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 2 de la présente annexe, les honoraires suivants s’appliquent à l’égard d’un service visé à la disposition 1 ou 4 :

i.  Si plus d’un corps est transporté en même temps dans le cadre de la fourniture du service, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 2 du tableau 2 pour chaque corps supplémentaire.

ii.  Si la fourniture du service exige obligatoirement l’emploi d’une housse mortuaire, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 3 du tableau 2 pour chaque housse mortuaire requise.

iii.  Si la fourniture du service exige obligatoirement l’entreposage de nuit d’un corps, pour chaque corps entreposé la nuit, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 4 du tableau 2.

iv.  Si la fourniture du service a lieu obligatoirement entre 19 h et 7 h, ou un jour férié au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 5 du tableau 2 à chaque fois que le service est fourni entre ces heures ou un jour férié, ou entre ces heures un jour férié.

v.  Si un délai d’attente de plus d’une demi-heure est rendu nécessaire dans le cas de la fourniture d’un service, pour chaque heure d’attente, mais sans dépasser huit heures par période de 24 heures :

A.  soit les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 6 du tableau 2, dans le cas d’un seul préposé qui est tenu d’attendre,

B.  soit les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 7 du tableau 2, dans le cas de deux préposés ou plus qui sont tenus d’attendre.

vi.  Si le coroner approuve le transport qui s’effectue par un moyen autre qu’un véhicule automobile dans le cadre de la fourniture du service :

A.  des honoraires correspondant au montant payé pour le transport,

B.  en cas de transport par avion ou par train, les droits administratifs supplémentaires indiqués en regard de la date à la colonne 8 du tableau 2.

9.  À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 2 de la présente annexe, les honoraires visés aux sous-dispositions 8 i et vi s’appliquent à l’égard d’un service visé à la disposition 2.

10.  Si la fourniture d’un service visé à la disposition 1, 2 ou 4 exige obligatoirement l’hébergement pour la nuit du ou des préposés, pour chaque nuit :

i.  soit une indemnité totale de 300 $ pour l’ensemble des préposés,

ii.  soit les dépenses raisonnables réellement engagées par les préposés, justifiées par des reçus et ne dépassant pas 425 $ pour l’ensemble des préposés, pour l’hébergement et les frais connexes.

Tableau 1

Point

Colonne 1
Date

Colonne 2
Honoraires fixes (transport vers le lieu de l’examen)

Colonne 3
Indemnité

Colonne 4
Honoraires pour chaque préposé supplémentaire (en cas de plus de deux préposés)

1.

1er avril 2023

550 $

4,50 $ le kilomètre

110 $

2.

1er avril 2024

569,25 $

4,66 $ le kilomètre

113,85 $

3.

1er avril 2025

589,17 $

4,82 $ le kilomètre

117,83 $

4.

1er avril 2026

609,79 $

4,99 $ le kilomètre

121,95 $

5.

1er avril 2027

631,13 $

5,16 $ le kilomètre

126,22 $

 

Tableau 2

Point

Colonne 1
Date

Colonne 2
Honoraires par corps supplémentaire

Colonne 3
Honoraires par housse mortuaire

Colonne 4
Honoraires par nuit pour l’entreposage de nuit d’un corps

Colonne 5
Honoraires pour la période de 19 h à 7 h ou pour un jour férié

Colonne 6
Honoraires par heure d’attente (un seul préposé)

Colonne 7
Honoraires par heure d’attente (deux préposés ou plus)

Colonne 8
Droits administratifs pour le transport par avion ou par train

1.

1er avril 2023

75 $

50 $

95 $

120 $

55 $

110 $

95 $

2.

1er avril 2024

77,63 $

51,75 $

98,33 $

124,20 $

56,93 $

113,85 $

98,33 $

3.

1er avril 2025

80,35 $

53,56 $

101,77 $

128,55 $

58,92 $

117,83 $

101,77 $

4.

1er avril 2026

83,16 $

55,43 $

105,33 $

133,05 $

60,98 $

121,95 $

105,33 $

5.

1er avril 2027

86,07 $

57,37 $

109,02 $

137,71 $

63,11 $

126,22 $

109,02 $

Règl. de l’Ont. 63/23, art. 2.

 

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