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Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 67/15

INSCRIPTION

Période de codification : du 31 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 298/23.

Historique législatif : 298/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Catégories de certificats

3.

Demande de certificat d’inscription

4.

Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de toute catégorie

5.

Conditions et restrictions : tout certificat

6.

Exigences en matière d’inscription : catégorie de psychothérapeute autorisé

7.

Questions transitoires

8.

Conditions et restrictions : certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé

9.

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de psychothérapeute autorisé

10.

Catégorie de membre stagiaire

11.

Conditions et restrictions : certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire

12.

Expiration : catégorie de membre stagiaire

13.

Changement de certificat

14.

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de membre stagiaire

15.

Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre temporaire

16.

Conditions et restrictions supplémentaires : catégorie de membre temporaire

17.

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de membre temporaire

18.

Catégorie de membre inactif

19.

Conditions et restrictions : certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif

20.

Changement de certificat

20.1

Catégorie d’urgence

20.2

Conditions et restrictions : certificat de la catégorie d’urgence

20.3

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence par un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire

20.4

Expiration : catégorie d’urgence

21.

Examens

22.

Appel

Suspensions, révocations et remises en vigueur

23.

Défaut de fournir des renseignements

24.

Défaut de souscrire une assurance

25.

Annulation de la suspension pour défaut d’acquitter des droits ou une pénalité

26.

Révocation

27.

Remise en vigueur

 

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«heures d’exercice» Heures consacrées à une vaste gamme d’activités professionnelles liées à la psychothérapie, notamment le contact direct avec les patients, la tenue de dossiers et le temps de préparation reliés au contact direct avec les patients, le perfectionnement professionnel, la supervision clinique que ce soit à titre de superviseur ou de supervisé, la réalisation de recherches ou la rédaction de textes dans le domaine de la psychothérapie, l’enseignement de la psychothérapie, et l’exercice de fonctions de gestionnaire ou d’expert-conseil dans le domaine de la psychothérapie. («currency hours»)

«supervision clinique» S’entend d’une relation professionnelle dans le cadre de laquelle le particulier qui est supervisé et le superviseur clinique participent à un processus concerté d’apprentissage. Cette relation vise à :

a)  promouvoir la croissance professionnelle du supervisé;

b)  augmenter, chez le supervisé, l’usage sûr et efficace du soi dans la relation thérapeutique;

c)  favoriser un dialogue sur l’orientation de la thérapie et de la relation thérapeutique;

d)  protéger le bien-être des patients. («clinical supervision»)

Catégories de certificats

2. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1.  Psychothérapeute autorisé.

2.  Membre stagiaire.

3.  Membre temporaire.

4.  Membre inactif.

5.  Urgence. Règl. de l’Ont. 67/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 298/23, art. 1.

Demande de certificat d’inscription

3. (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs ainsi que toute pièce justificative que demande le registrateur.

(2) Quiconque fait une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’inscription et tout certificat d’inscription qui lui aurait été délivré peut être révoqué par le registrateur.

Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de toute catégorie

4. La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit, au moment de présenter sa demande, fournir par écrit le détail des renseignements suivants le concernant et, si un changement se produit à leur égard après la présentation de la demande, mais avant la délivrance d’un certificat, il doit fournir immédiatement par écrit le détail des renseignements relatifs au changement :

i.  Toute déclaration de culpabilité pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :

A.  Une infraction criminelle.

B.  Une infraction donnant lieu à un emprisonnement ou à une amende de plus de 1 000 $.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iii.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iv.  Toute constatation de négligence ou faute professionnelle à l’égard de l’auteur de la demande dans quelque territoire que ce soit.

v.  Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire que ce soit d’inscrire l’auteur de la demande ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.

vi.  La question de savoir si l’auteur de la demande était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire.

vii.  Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas la psychothérapie de façon sécuritaire et professionnelle.

2.  La conduite antérieure de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire qu’il exercera la psychothérapie de façon sécuritaire et professionnelle.

3.  L’auteur de la demande doit être capable de parler, de lire et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

4.  L’auteur de la demande ne doit pas avoir une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui justifieraient, dans l’intérêt du public, la non-délivrance d’un certificat d’inscription sauf, dans le cas où un certificat lui serait délivré, si le fait d’assortir celui-ci d’une condition ou d’une restriction suffirait à pallier une telle situation.

5.  L’auteur de la demande doit fournir une preuve qu’il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle, selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, ou s’engager à fournir, dans les 30 jours de la délivrance de son certificat d’inscription, une preuve qu’il souscrit une telle assurance qui est en vigueur le jour de la délivrance de son certificat d’inscription.

Conditions et restrictions : tout certificat

5. Tout certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail des renseignements suivants le concernant dès que cela est raisonnablement possible après la survenance de l’événement :

i.  Toute déclaration de culpabilité pour une infraction dans quelque territoire que ce soit.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iii.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.

iv.  Toute constatation de négligence ou faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit.

v.  Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire que ce soit d’inscrire le membre ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.

vi.  La question de savoir si le membre était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire.

vii.  Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que le membre n’exercera pas la psychothérapie de façon sécuritaire et professionnelle.

2.  Le membre ne doit employer les titres et les abréviations de titres relatifs à la psychothérapie que conformément aux règles suivantes :

i.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé ne peut employer que le titre «Psychothérapeute autorisé» ou «Registered Psychotherapist», ou les deux, et les abréviations «PA» en français et «RP» en anglais.

ii.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire ne peut employer que le titre «Psychothérapeute autorisé (stagiaire)» ou «Registered Psychotherapist (Qualifying)», ou les deux, et les abréviations «PA (stagiaire)» en français et «RP (Qualifying)» en anglais.

iii.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire ne peut employer que le titre «Psychothérapeute autorisé (temporaire)» ou «Registered Psychotherapist (Temporary)», ou les deux, et les abréviations «PA (temporaire)» en français et «RP (Temporary)» en anglais.

iv.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif ne peut employer que le titre «Psychothérapeute autorisé (inactif)» ou «Registered Psychotherapist (Inactive)», ou les deux, et les abréviations «PA (inactif)» en français et «RP (Inactive)» en anglais.

v.  Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut employer que le titre «Psychothérapeute autorisé (catégorie d’urgence)» ou «Registered Psychotherapist (Emergency Class)», ou les deux, et les abréviations «PA (catégorie d’urgence)» en français et «RP (Emergency Class)» en anglais.

3.  Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

4.  Le membre qui apprend qu’il ne souscrit pas l’assurance-responsabilité professionnelle obligatoire en application des règlements administratifs fournit à l’Ordre par écrit le détail des renseignements pertinents dans les deux jours suivant le moment où il prend connaissance de ce fait.

5.  Le membre ne doit exercer la profession de psychothérapeute que dans les domaines pour lesquels il possède les connaissances, la compétence et le jugement pour le faire. Règl. de l’Ont. 67/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 298/23, art. 2.

Exigences en matière d’inscription : catégorie de psychothérapeute autorisé

6. (1) Sous réserve de l’article 7 et du paragraphe 13 (2), l’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé ne peut se soustraire aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i.  avoir réussi un programme de psychothérapie qui est approuvé soit par le comité d’inscription soit par un organisme approuvé par le comité à cette fin,

ii.  avoir obtenu une maîtrise dans le cadre d’un programme qui est approuvé soit par le comité d’inscription soit par un organisme approuvé par le comité à cette fin,

iii.  avoir réussi un programme que le comité d’inscription juge essentiellement équivalent à un programme visé à la sous-disposition i ou ii,

iv.  avoir fait les autres études et suivi l’autre formation, qui doivent comprendre un ou plusieurs programmes en psychothérapie, de même que les études ou la formation supplémentaires, ou toute combinaison de celles-ci, qui, de l’avis du comité d’inscription, attestent, dans leur ensemble, la réussite d’un programme essentiellement équivalent à un programme visé à la sous-disposition i ou ii.

2.  L’auteur de la demande doit avoir réussi les examens d’inscription établis ou approuvés par le comité d’inscription.

3.  L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme d’expérience clinique en psychothérapie qui comporte au moins 450 heures de contact direct avec des patients et au moins 100 heures de supervision clinique liées à ces heures de contact direct avec des patients.

4.  L’auteur de la demande doit avoir terminé, au plus tôt deux ans avant la date à laquelle il a présenté sa demande, le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription.

(2) L’auteur d’une demande, sauf celui auquel s’applique le paragraphe 9 (1), qui n’a pas satisfait à toutes les exigences applicables énoncées aux dispositions 1 ou 3 du paragraphe (1) au cours de l’année précédant la date à laquelle il a présenté sa demande, doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a)  avoir accumulé au moins 750 heures d’exercice au cours de la période de trois ans qui a précédé la date à laquelle il a présenté sa demande;

b)  avoir réussi les activités de perfectionnement qu’a approuvées un sous-comité du comité d’inscription.

(3) Un programme n’est approuvé en application de la disposition 1 du paragraphe (1) que si un de ses principaux volets est conçu pour développer les compétences nécessaires à l’usage sûr et efficace du soi dans une relation thérapeutique.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1) n’est pas considérée comme ayant été respectée, à moins que l’auteur de la demande satisfasse aux conditions suivantes :

a)  sa première tentative de passer les examens a lieu au cours de la période de 24 mois qui suit la date à laquelle il a présenté sa demande d’inscription, sauf si un sous-comité du comité d’examen est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de se présenter à l’examen d’inscription durant cette période;

b)  sa dernière tentative de passer les examens a lieu au cours de la période de cinq ans qui suit la date à laquelle il a présenté sa demande d’inscription, sauf si un sous-comité du comité d’examen est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de se présenter aux examens d’inscription durant cette période;

c)  il réussit les examens :

(i)  soit après deux tentatives,

(ii)  soit à sa troisième tentative, après avoir au préalable réussi les cours de perfectionnement supplémentaires, le cas échéant, exigés par un sous-comité du comité d’examen.

(5) Si, par l’effet de l’alinéa (4) a) ou b), l’auteur d’une demande n’est pas considéré comme ayant respecté l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1), la réussite des examens lors d’une tentative ultérieure ne sera pas considérée comme satisfaisant à cette exigence, sauf si, avant de se présenter aux examens, l’auteur de la demande présente une nouvelle demande de certificat d’inscription.

(6) Si, par l’effet de l’alinéa (4) c), l’auteur d’une demande n’est pas considéré comme ayant respecté l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1), la réussite des examens lors d’une tentative ultérieure ne sera pas considérée comme satisfaisant à cette exigence, sauf si, avant de se présenter aux examens, l’auteur de la demande termine un autre programme mentionné à la disposition 1 du paragraphe (1).

(7) Afin de pouvoir être prises en compte pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), les heures d’expérience clinique doivent être effectuées après que l’auteur de la demande a entrepris le programme, les études ou la formation visés à la disposition 1 du paragraphe (1).

Questions transitoires

7. (1) Dans les 24 premiers mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé si l’auteur de la demande exerçait la psychothérapie avant ce jour.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire aux exigences supplémentaires suivantes pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé :

1.  L’auteur de la demande doit avoir accumulé au moins 500 heures d’exercice au Canada au cours de la période de trois ans précédant la date à laquelle il a présenté sa demande.

2.  L’auteur de la demande doit fournir une preuve qui, de l’avis du registrateur, suffit à attester qu’il possède les compétences nécessaires pour exercer la psychothérapie de façon sécuritaire.

Conditions et restrictions : certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé

8. (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre doit exercer la psychothérapie sous supervision clinique jusqu’à ce qu’il ait accumulé ce qui suit :

i.  au moins 1 000 heures de contact direct avec des patients,

ii.  au moins 150 heures de supervision clinique liées aux 1 000 heures de contact direct avec des patients visées à la sous-disposition i.

2.  Le membre doit accumuler au moins 750 heures d’exercice au cours de chaque période de trois ans, la première période de trois ans débutant le premier 1er janvier suivant le jour où lui est délivré le certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé, et au cours de chaque période de trois ans subséquente débutant au premier anniversaire du début de la période précédente.

(2) Si le membre ne satisfait pas à la condition visée à la disposition 2 du paragraphe (1), le registrateur le renvoie au comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles, à moins que le membre, selon le cas :

a)  ait réussi les activités de perfectionnement approuvées par le comité d’inscription;

b)  ait pris un engagement par écrit envers l’Ordre, que le registrateur juge acceptable et auquel le membre se conforme, indiquant qu’il terminera des activités de perfectionnement;

c)  convainque le registrateur que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de satisfaire à cette condition et qu’il possède les connaissances, les compétences et le jugement pour exercer la psychothérapie de façon sécuritaire et professionnelle.

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de psychothérapeute autorisé

9. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences prévues aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychothérapeute en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la psychothérapie dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 de l’article 4 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Catégorie de membre stagiaire

10. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il ait satisfait à toutes les exigences pour la délivrance d’un certificat d’inscription de psychothérapeute autorisé, à l’exception des exigences prévues, selon le cas :

a)  à la disposition 2 du paragraphe 6 (1);

b)  aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 6 (1);

c)  aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6 (1), si l’auteur de la demande fait le nécessaire pour satisfaire à l’exigence de la disposition 1 du paragraphe 6 (1) après avoir satisfait en grande partie aux exigences de cette disposition.

Conditions et restrictions : certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire

11. Tout certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire est assorti des conditions et restrictions supplémentaires suivantes :

a)  le membre doit en tout temps exercer la psychothérapie sous supervision clinique;

b)  le membre doit en tout temps chercher activement à satisfaire les exigences énoncées à l’alinéa 10 a), b) ou c) qu’il n’a pas encore satisfaites, sauf si le registrateur lui a donné l’autorisation écrite de cesser de chercher à satisfaire à une ou à plusieurs de ces exigences en raison de circonstances exceptionnelles.

Expiration : catégorie de membre stagiaire

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire expire le premier en date des jours suivants :

1.  Le jour qui tombe cinq ans après la délivrance du certificat d’inscription.

2.  Le jour où le membre se voit délivrer un certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé.

3.  Le jour où le membre ne respecte pas la condition prévue à l’alinéa 11 b), sauf si le registrateur lui a donné l’autorisation visée à cet article.

(2) S’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, le registrateur peut proroger un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire sous réserve de la conformité du membre à toute condition fixée par lui au moment de la prorogation du certificat.

Changement de certificat

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire se voit délivrer un certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé lorsqu’il a satisfait à toutes les exigences de l’article 6 qui sont mentionnées à l’article 10.

(2) Dans les 24 premiers mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire se voit délivrer un certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé sans s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) s’il satisfait aux exigences supplémentaires suivantes auxquelles il ne peut se soustraire :

1.  Il a accumulé au moins 500 heures d’exercice au Canada au cours de la période de trois ans précédant la date à laquelle il a présenté sa demande.

2.  Il fournit une preuve qui, de l’avis du registrateur, suffit à attester qu’il est compétent pour exercer la psychothérapie de façon sécuritaire.

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de membre stagiaire

14. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l’article 10 du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychothérapeute en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la psychothérapie dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 de l’article 4 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre temporaire

15. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit être inscrit ou autorisé en vue d’exercer la psychothérapie dans un autre territoire dans lequel les exigences en matière d’inscription ou d’autorisation sont semblables à celles des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6 (1).

2.  L’auteur de la demande doit avoir une offre d’emploi ou une nomination qui se rapporte à l’exercice ou à l’enseignement de la psychothérapie et qui ne dépasse pas neuf mois.

3.  Un titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé doit avoir accepté de veiller à ce que les patients de l’auteur de la demande reçoivent des soins continus au cours de la période suivant soit l’expiration du certificat d’inscription de l’auteur de la demande soit son départ de l’Ontario, sauf si le registrateur est d’avis que, dans les circonstances, ce besoin ne se présente pas.

4.  L’auteur de la demande ne doit pas avoir été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire au cours de la période de 12 mois qui précède la date à laquelle il a présenté sa demande, sauf si le registrateur est d’avis qu’en raison de circonstances exceptionnelles cette exigence ne devrait pas s’appliquer.

5.  L’auteur de la demande doit avoir terminé, au plus tôt deux ans avant la date à laquelle il a présenté sa demande, le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription.

(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences des dispositions 1 à 3 du paragraphe (1).

(3) Si l’auteur de la demande a terminé les études qui faisaient partie des exigences en matière d’inscription visées à la disposition 1 du paragraphe (1) plus d’un an avant la date à laquelle il a présenté sa demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire, il doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a)  avoir accumulé au moins 750 heures d’exercice au cours de la période de trois ans qui a précédé la date à laquelle il a présenté sa demande;

b)  avoir réussi les activités de perfectionnement qu’a approuvées un sous-comité du comité d’inscription.

Conditions et restrictions supplémentaires : catégorie de membre temporaire

16. Tout certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire est assorti d’une condition et restriction supplémentaire voulant que le certificat d’inscription du membre expire à la date d’expiration qui y est indiquée ou à la date qui tombe neuf mois après la date de délivrance du certificat, selon celle de ces dates qui est la plus rapprochée.

Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de membre temporaire

17. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences prévues aux dispositions 1 et 4 du paragraphe 15 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychothérapeute en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la psychothérapie dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 de l’article 4 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Catégorie de membre inactif

18. La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit être un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé.

2.  L’auteur de la demande doit prendre un engagement envers l’Ordre, présenté sous une forme que le registrateur juge satisfaisante, indiquant qu’il s’engage à se conformer aux conditions et restrictions énoncées à l’article 19.

3.  L’auteur de la demande doit avoir acquitté les droits qu’il doit à l’Ordre et qu’exigent les règlements administratifs.

4.  L’auteur de la demande doit avoir fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui.

5.  L’auteur de la demande doit se conformer à ce qui suit :

i.  toutes exigences ou ordonnances d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,

ii.  toute obligation de participer aux programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés qu’a prévue le comité d’assurance de la qualité,

iii.  toutes conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription en raison d’une directive du comité d’assurance de la qualité.

Conditions et restrictions : certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif

19. Tout certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est assorti des conditions et restrictions supplémentaires suivantes :

1.  Le membre ne doit pas fournir des soins directs aux patients ni en superviser la fourniture.

2.  Le membre ne doit pas assurer une supervision clinique.

3.  Le membre ne doit faire aucune assertion ou affirmation selon laquelle il possède de quelconques compétences en psychothérapie.

Changement de certificat

20. Les règles suivantes s’appliquent si un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif souhaite se voir délivrer le certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé dont il était précédemment titulaire :

1.  Le membre présente une demande à cet effet au registrateur.

2.  Le membre acquitte les droits qu’il doit à l’Ordre et qu’exigent les règlements administratifs.

3.  Le membre fournit à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui.

4.  Le membre, selon le cas :

i.  convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la psychothérapie qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé,

ii.  a réussi les activités de perfectionnement supplémentaires qu’un sous-comité du comité d’inscription juge nécessaires.

Catégorie d’urgence

20.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut se soustraire aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2.  L’auteur de la demande doit avoir été inscrit ou autorisé en vue d’exercer la psychothérapie dans un autre territoire où les exigences en matière d’inscription ou d’autorisation sont semblables à celles qui sont énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6 (1).

3.  L’auteur de la demande doit avoir réussi, au plus tôt deux ans avant la date de présentation de sa demande, le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 298/23, art. 3.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est subordonnée à l’exigence supplémentaire selon laquelle l’auteur de la demande doit, au cours des trois années précédant la présentation de sa demande d’inscription, avoir exercé la psychothérapie. Règl. de l’Ont. 298/23, art. 3.

Conditions et restrictions : certificat de la catégorie d’urgence

20.2 Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti de la condition et restriction supplémentaire selon laquelle le membre doit exercer la psychothérapie sous supervision clinique. Règl. de l’Ont. 298/23, art. 3.

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence par un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire

20.3 Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ou l’ancien membre titulaire d’un tel certificat dans les six mois précédant la présentation de sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire même s’il ne satisfait pas aux exigences pertinentes énoncées au paragraphe 6 (1) dans les délais prévus à l’article 6. En outre, il n’est pas tenu d’acquitter les droits de transfert qu’exige un règlement administratif de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 298/23, art. 3.

Expiration : catégorie d’urgence

20.4. (1) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement. Règl. de l’Ont. 298/23, art. 3.

(2) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence qui est renouvelé expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement supplémentaire. Règl. de l’Ont. 298/23, art. 3.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après la date à laquelle le Conseil établit que la situation d’urgence visée à la disposition 1 du paragraphe 20.1 (1) a cessé d’exister, même s’il doit expirer d’une autre façon avant ou après cette délai. Règl. de l’Ont. 298/23, art. 3.

Examens

21. (1) Les examens d’inscription qu’exige la disposition 2 du paragraphe 6 (1) sont offerts au moins une fois par année.

(2) L’auteur d’une demande ne peut se présenter aux examens d’inscription à moins d’avoir présenté une demande de certificat d’inscription de la catégorie de psychothérapeute autorisé et d’avoir satisfait aux exigences de l’article 4, des dispositions 1 et 4 du paragraphe 6 (1), et du paragraphe 6 (2).

Appel

22. (1) L’auteur d’une demande qui échoue à un examen d’inscription peut en appeler des résultats devant le comité d’examen et l’appel est tranché par ce comité.

(2) Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), seule la question de savoir si le processus suivi pour administrer l’examen était juste peut être examinée.

(3) Lorsqu’il statue sur un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), le comité d’examen ne doit pas décider que l’auteur de la demande a réussi l’examen, sauf si l’auteur l’a effectivement réussi.

(4) Si un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) est accueilli, les résultats de l’examen sont annulés et l’examen n’est pas inscrit contre l’auteur de la demande à une fin quelconque, y compris pour l’application du paragraphe 6 (4).

Suspensions, révocations et remises en vigueur

Défaut de fournir des renseignements

23. (1) Si le membre omet de fournir à l’Ordre les renseignements le concernant qu’exigent les règlements administratifs :

a)  le registrateur peut l’aviser de son intention de suspendre son certificat d’inscription;

b)  le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription du membre si celui-ci omet de fournir les renseignements dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a fourni à l’Ordre les renseignements exigés;

b)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

c)  il a acquitté les autres droits qu’exigent les règlements administratifs;

d)  il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

e)  il se sera conformé, à la date prévue pour l’annulation de la suspension, à ce qui suit :

(i)  toutes exigences ou ordonnances d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,

(ii)  toutes ordonnances d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,

(iii)  toutes ordonnances du conseil ou du bureau,

(iv)  toute obligation de participer aux programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés qu’a prévue le comité d’assurance de la qualité,

(v)  toutes conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription en raison d’une directive du comité d’assurance de la qualité.

Défaut de souscrire une assurance

24. (1) S’il apprend qu’un membre ne se conforme pas à la condition énoncée à la disposition 3 de l’article 5, le registrateur peut suspendre immédiatement le certificat d’inscription du membre.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription du membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

b)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

c)  il a acquitté les autres droits qu’exigent les règlements administratifs;

d)  il se sera conformé, à la date prévue pour l’annulation de la suspension, à ce qui suit :

(i)  toutes exigences ou ordonnances d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,

(ii)  toutes ordonnances d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,

(iii)  toutes ordonnances du conseil ou du bureau,

(iv)  toute obligation de participer aux programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés qu’a prévue le comité d’assurance de la qualité,

(v)  toutes conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription en raison d’une directive du comité d’assurance de la qualité.

Annulation de la suspension pour défaut d’acquitter des droits ou une pénalité

25. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé pour défaut d’acquitter des droits, le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a acquitté les droits en question;

b)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

c)  il a acquitté les autres droits et autres pénalités qu’exigent les règlements administratifs;

d)  il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

e)  il se sera conformé, à la date prévue pour l’annulation de la suspension, à ce qui suit :

(i)  toutes exigences ou ordonnances d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,

(ii)  toutes ordonnances d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,

(iii)  toutes ordonnances du conseil ou du bureau,

(iv)  toute obligation de participer aux programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés qu’a prévue le comité d’assurance de la qualité,

(v)  toutes conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription en raison d’une directive du comité d’assurance de la qualité.

Révocation

26. Si le registrateur suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 23 ou 24 du présent règlement ou en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé et que la suspension n’a pas été annulée, le certificat est révoqué le jour qui tombe deux ans après la date de sa suspension.

Remise en vigueur

27. Le registrateur remet en vigueur le certificat d’inscription d’un ancien membre qui a été révoqué en vertu de l’article 26 pour défaut d’acquitter des droits qu’exigent les règlements administratifs si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’ancien membre, selon le cas :

(i)  convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la psychothérapie qui serait attendu d’un membre titulaire du type de certificat d’inscription demandé,

(ii)  a réussi les activités de perfectionnement supplémentaires qu’un sous-comité du comité d’inscription juge nécessaires;

b)  l’ancien membre a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir la remise en vigueur de son certificat d’inscription;

c)  l’ancien membre a acquitté les autres droits qu’exigent les règlements administratifs;

d)  l’ancien membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

e)  l’ancien membre se sera conformé, à la date prévue pour l’annulation de la suspension, à ce qui suit :

(i)  toutes exigences ou ordonnances d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,

(ii)  toutes ordonnances d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,

(iii)  toutes ordonnances du conseil ou du bureau,

(iv)  toute obligation de participer aux programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés qu’a prévue le comité d’assurance de la qualité,

(v)  toutes conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription en raison d’une directive du comité d’assurance de la qualité.

28. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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