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Loi de 1991 sur les psychologues

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 74/15

INSCRIPTION

Période de codification : du 31 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er juillet 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 4 (Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario. (Voir : Règl. De l’Ont. 193/23, art. 44)

Dernière modification : 297/23.

Historique législatif : 193/23, 297/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Catégories de certificats

2.

Demande de certificat d’inscription

3.

Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription

4.

Conditions et restrictions : tout certificat

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie

5.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie

6.

Mobilité de la main-d’oeuvre

7.

Conditions et restrictions

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie

8.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie

9.

Mobilité de la main-d’oeuvre

10.

Conditions et restrictions

11.

Expiration

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision

12.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision

13.

Mobilité de la main-d’oeuvre

14.

Conditions et restrictions

15.

Expiration

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie

16.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie

17.

Mobilité de la main-d’oeuvre

18.

Conditions et restrictions

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie

19.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie

20.

Mobilité de la main-d’oeuvre

21.

Conditions et restrictions

22.

Expiration

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision

23.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision

24.

Mobilité de la main-d’oeuvre

25.

Conditions et restrictions

26.

Expiration

Certificats d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire

27.

Certificats d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire

28.

Mobilité de la main-d’oeuvre

29.

Conditions et restrictions

Certificats d’inscription à titre de membre inactif

30.

Certificats d’inscription à titre de membre inactif

31.

Conditions et restrictions

Certificats d’inscription à titre de membre à la retraite

32.

Certificats d’inscription à titre de membre à la retraite

33.

Conditions et restrictions

Certificats d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence

33.1

Certificats d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence

33.2

Conditions et restrictions

33.3

Expiration et délivrance d’un certificat à titre de psychologue ou d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie

Expiration et remise en vigueur

34.

Expiration suite à la délivrance d’un nouveau certificat

35.

Remise en vigueur

Dispositions transitoires

36.

Dispositions transitoires

 

Dispositions générales

Catégories de certificats

1. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1.  Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

2.  Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie.

3.  Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision.

4.  Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

5.  Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie.

6.  Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision.

7.  Certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire.

8.  Certificat d’inscription à titre de membre inactif.

9.  Certificat d’inscription à titre de membre à la retraite.

10.  Certificat d’inscription temporaire d’urgence. Règl. de l’Ont. 74/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/23, art. 1.

Demande de certificat d’inscription

2. Quiconque peut demander la délivrance d’un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet au registrateur et en y joignant les droits d’inscription qu’exigent les règlements administratifs.

Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription

3. La délivrance d’un certificat d’inscription est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  L’auteur de la demande fournit le détail des renseignements suivants le concernant :

i.  Toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou une infraction se rapportant à la réglementation de l’exercice de la profession.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité faite en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou faite dans un autre territoire et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.

iii.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.

2.  L’auteur de la demande est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

3.  L’auteur de la demande est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou est autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

Conditions et restrictions : tout certificat

4. Tout certificat d’inscription est assorti de la condition selon laquelle le membre fournit à l’Ordre le détail des faits suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après son inscription :

1.  Toute déclaration de culpabilité pour une infraction quelconque.

2.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité faite en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou faite dans un autre territoire et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.

3.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.

4.  Toute constatation de négligence ou faute professionnelle faite dans quelque territoire que ce soit.

5.  Toute instance dans quelque territoire que ce soit et dans le cadre de laquelle il est allégué que le membre a commis une négligence ou faute professionnelle se rapportant à l’exercice d’une profession de la santé.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), l’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Détenir un doctorat décerné, selon le cas :

i.  au terme d’un programme en psychologie agréé par la Société canadienne de psychologie ou par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil à cette fin,

ii.  au terme d’un programme en psychologie qu’un sous-comité du comité d’inscription juge équivalent à un programme visé à la sous-disposition i,

iii.  au terme d’un programme en psychologie offert par un établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique qu’un sous-comité du comité d’inscription juge essentiellement semblable à un programme visé à la sous-disposition i.

2.  Avoir exercé la profession sous supervision au niveau postdoctoral pendant au moins 1 500 heures, approuvées par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription et effectuées pendant que, d’une part, il était un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision et que, d’autre part, cette supervision était exercée par un membre satisfaisant aux exigences du paragraphe 12 (3).

3.  Avoir réussi l’examen de pratique professionnelle en psychologie administré par l’Association of State and Provincial Psychology Boards ou un ou plusieurs autres examens des connaissances ou de la compétence établis ou approuvés par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin.

4.  Avoir réussi l’examen oral établi ou approuvé par le conseil.

5.  Avoir réussi l’examen sur la jurisprudence et la déontologie établi ou approuvé par le conseil.

6.  Avoir terminé tous les cours de formation professionnelle supplémentaires ou acquis toute l’expérience supplémentaire qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession de psychologue de façon autonome dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

(2) L’auteur d’une demande qui détient un doctorat décerné au terme d’un programme en psychologie visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) ne doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1) que s’il a réussi les évaluations ou les cours de formation supplémentaires ou acquis l’expérience supervisée supplémentaire, le cas échéant, qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède des compétences équivalentes à celles de l’auteur d’une demande détenant un doctorat décerné au terme d’un programme visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1).

(3) L’auteur d’une demande qui, au moment de présenter sa demande, est inscrit ou autorisé à exercer la profession dans un territoire à l’extérieur du Canada n’est pas tenu de satisfaire aux exigences des dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 du paragraphe (1) s’il satisfait aux exigences suivantes :

1.  Être inscrit à titre de psychologue en règle dans un territoire, selon le cas :

i.  avec lequel l’Ordre maintient une entente de réciprocité à la date de la présentation de sa demande,

ii.  considéré par un sous-comité du comité d’inscription comme ayant des exigences en matière d’inscription équivalentes à celles de l’Ordre en ce qui concerne la délivrance de certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

2.  Avoir participé à une entrevue réalisée par un sous-comité d’examinateurs nommés par le registrateur et avoir été considéré par ce sous-comité comme possédant les compétences pour exercer la profession de psychologue dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

3.  Satisfaire, si l’auteur de la demande est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours de la période de 24 mois précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, aux exigences supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations qui, de l’avis d’un tel sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession de psychologue de façon autonome dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

(4) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie s’il satisfait aux exigences suivantes :

a)  avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie;

b)  présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c)  remplir les conditions qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

(5) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie s’il satisfait aux exigences suivantes :

a)  avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre inactif, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie;

b)  présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c)  remplir les conditions qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

(6) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie s’il satisfait aux exigences suivantes :

a)  avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie;

b)  présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie au plus tard 24 mois après la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite et au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c)  remplir les conditions qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

Mobilité de la main-d’oeuvre

6. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 du paragraphe 5 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

7. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que dans les domaines suivants, selon le cas :

a)  les domaines d’exercice de la profession dans lesquels le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription l’autorise à exercer;

b)  les autres domaines d’exercice de la profession dans lesquels le membre exerce sous la supervision d’un membre autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans ces domaines et titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie

8. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il soit inscrit à titre de psychologue en règle dans un territoire, selon le cas :

a)  avec lequel l’Ordre maintient une entente de réciprocité écrite à la date de la présentation de sa demande;

b)  considéré par un sous-comité du comité d’inscription comme ayant des exigences en matière d’inscription équivalentes à celles de l’Ordre en ce qui concerne la délivrance de certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

Mobilité de la main-d’oeuvre

9. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de l’article 8 du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

10. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que dans les domaines suivants, selon le cas :

a)  les domaines d’exercice de la profession dans lesquels le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription l’autorise à exercer;

b)  les autres domaines d’exercice de la profession dans lesquels le membre exerce sous la supervision d’un membre autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans ces domaines et titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

Expiration

11. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie expire 12 mois après la date de sa délivrance.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision

12. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Détenir un doctorat décerné, selon le cas :

i.  au terme d’un programme en psychologie agréé par la Société canadienne de psychologie ou par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil à cette fin,

ii.  au terme d’un programme en psychologie qu’un sous-comité du comité d’inscription juge équivalent à un programme visé à la sous-disposition i,

iii.  au terme d’un programme en psychologie offert par un établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique qu’un sous-comité du comité d’inscription juge essentiellement semblable à un programme visé à la sous-disposition i.

2.  Fournir à l’Ordre un engagement signé par deux superviseurs portant qu’ils s’engagent, d’une part, à former le futur membre et à superviser et à évaluer son exercice de la profession et, d’autre part, à fournir des rapports sous la forme et de la manière que précise le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription.

(2) L’auteur d’une demande qui détient un doctorat décerné au terme d’un programme en psychologie visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) ne doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1) que s’il a réussi les évaluations ou les cours de formation supplémentaires ou acquis l’expérience supervisée supplémentaire, le cas échéant, qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède des compétences équivalentes à celles de l’auteur d’une demande détenant un doctorat décerné au terme d’un programme visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1).

(3) L’engagement signé ne doit être considéré comme satisfaisant à l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1) que si chaque superviseur proposé qui l’a signé satisfait à toutes les exigences suivantes :

1.  Être membre titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

2.  Détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

3.  Ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

4.  Être autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans les mêmes domaines de la profession et avec les mêmes groupes de clients que ceux du particulier qu’il doit superviser.

Mobilité de la main-d’oeuvre

13. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 12 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

14. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que sous la supervision d’un superviseur approuvé à cette fin par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription.

Expiration

15. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision expire à la date qui y est indiquée, laquelle doit se situer au plus tôt 12 mois après la date de délivrance du certificat et au plus tard 24 mois après la date de sa délivrance.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), l’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Détenir une maîtrise décernée au terme d’un programme en psychologie qui répond aux critères suivants :

i.  il est offert dans un établissement qui est :

A.  soit un établissement canadien légalement autorisé à décerner ce grade,

B.  soit un établissement situé aux États-Unis d’Amérique qui est agréé :

1.  soit par un organisme d’agrément reconnu par le ministre de l’Éducation des États-Unis comme étant une autorité fiable en ce qui concerne la qualité de l’enseignement ou de la formation dispensée par des établissements d’enseignement supérieur,

2.  soit par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil,

C.  soit un établissement situé dans un autre pays que le Canada ou les États-Unis d’Amérique et qui est jugé équivalent à un établissement visé à la sous-sous-disposition A :

1.  soit par un service d’évaluation des titres de compétence étrangers membre de la National Association of Credential Evaluation Services,

2.  soit par un autre service d’évaluation des titres de compétence étrangers approuvé par le conseil,

ii.  il exige, comme condition d’admission, que l’auteur de la demande ait suivi un minimum de 576 heures d’enseignement en psychologie au premier cycle,

iii.  il comprend les volets suivants :

A.  au moins 36 heures d’enseignement dans chacun des domaines suivants :

1.  évaluation psychologique,

2.  intervention psychologique,

3.  normes professionnelles et de déontologie en matière de psychologie,

4.  conception et méthodologie de la recherche, et statistiques,

5.  fondements biologiques du comportement,

6.  fondements sociaux du comportement,

7.  fondements cognitifs et affectifs du comportement,

8.  psychologie de l’individu,

B.  un stage supervisé en psychologie,

C.  au moins une année d’études et de formation à temps plein aux cycles supérieurs à titre de résident ou des études et des cours de formation à temps partiel équivalents à titre de résident.

2.  Après obtention du grade visé à la disposition 1, avoir exercé la profession pendant au moins 6 000 heures réparties sur au moins quatre ans alors qu’il était sous la supervision d’un membre titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

3.  Alors qu’il était membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision, avoir exercé la profession pendant au moins 1 500 heures sous la supervision d’un membre qui satisfait aux exigences du paragraphe 23 (2).

4.  Avoir réussi l’examen de pratique professionnelle en psychologie administré par l’Association of State and Provincial Psychology Boards ou un ou plusieurs autres examens des connaissances ou de la compétence établis ou approuvés par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin.

5.  Avoir réussi l’examen oral établi ou approuvé par le conseil.

6.  Avoir réussi l’examen sur la jurisprudence et la déontologie établi ou approuvé par le conseil.

7.  Avoir terminé tous les cours de formation professionnelle supplémentaires ou acquis toute l’expérience supplémentaire qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession d’associé en psychologie de façon autonome dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

(2) Un établissement ne doit être considéré comme ayant respecté les exigences de la sous-sous-disposition 1 i C du paragraphe (1) que si le service d’évaluation des titres de compétence étrangers visé à cette sous-sous-disposition a jugé que le niveau de ce grade était équivalent à celui de la maîtrise offerte par une université au Canada.

(3) L’auteur d’une demande qui détient une maîtrise décernée au terme d’un programme en psychologie satisfaisant aux exigences des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (1) mais non aux exigences de la sous-disposition 1 iii de ce paragraphe est considéré comme ayant satisfait aux exigences de cette sous-disposition si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un sous-comité du comité d’inscription considère le programme comme étant essentiellement semblable, mais non équivalent, à un programme qui satisfait à ces exigences;

b)  l’auteur de la demande réussit les études ou les cours de formation supplémentaires que précise un sous-comité du comité d’inscription.

(4) Il suffit pour se conformer à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) que tout ou partie des heures d’enseignement visées aux sous-sous-sous-dispositions A 5 à 8 de cette sous-disposition soient suivies au niveau du premier cycle, après un cours de première année.

(5) L’auteur d’une demande qui, au moment de présenter sa demande, est inscrit ou autorisé à exercer la profession dans un territoire à l’extérieur du Canada n’est pas tenu de satisfaire aux exigences des dispositions 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du paragraphe (1) s’il satisfait aux exigences suivantes :

1.  Être inscrit à titre d’associé en psychologie en règle dans un territoire, selon le cas :

i.  avec lequel l’Ordre maintient une entente de réciprocité à la date de la présentation de sa demande,

ii.  considéré par un sous-comité du comité d’inscription comme ayant des exigences en matière d’inscription équivalentes à celles de l’Ordre en ce qui concerne la délivrance de certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

2.  Avoir participé à une entrevue réalisée par un sous-comité d’examinateurs nommés par le registrateur et avoir été considéré par ce sous-comité comme possédant les compétences pour exercer la profession de psychologue dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

3.  Satisfaire, si l’auteur de la demande est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours de la période de 24 mois précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie, aux exigences supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations qui, de l’avis d’un tel sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession à titre d’associé en psychologie de façon autonome dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

(6) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie s’il satisfait aux exigences suivantes :

a)  avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie;

b)  présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c)  remplir les conditions qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

(7) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie s’il satisfait aux exigences suivantes :

a)  avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre inactif, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie;

b)  présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c)  remplir les conditions qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

(8) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie s’il satisfait aux exigences suivantes :

a)  avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie;

b)  présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie au plus tard 24 mois après la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite et au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c)  remplir les conditions qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

Mobilité de la main-d’oeuvre

17. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du paragraphe 16 (1).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un associé en psychologie en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

18. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que dans les domaines suivants, selon le cas :

a)  les domaines d’exercice de la profession dans lesquels le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription l’autorise à exercer;

b)  les autres domaines d’exercice de la profession dans lesquels le membre exerce sous la supervision d’un membre autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans ces domaines et titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie

19. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il soit inscrit à titre d’associé en psychologie en règle dans un territoire, selon le cas :

a)  avec lequel l’Ordre maintient une entente de réciprocité écrite à la date de la présentation de sa demande;

b)  considéré par un sous-comité du comité d’inscription comme ayant des exigences en matière d’inscription équivalentes à celles de l’Ordre en ce qui concerne la délivrance de certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

Mobilité de la main-d’oeuvre

20. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de l’article 19 du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un associé en psychologie en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

21. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que dans les domaines suivants, selon le cas :

a)  les domaines d’exercice de la profession dans lesquels le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription l’autorise à exercer;

b)  les autres domaines d’exercice de la profession dans lesquels le membre exerce sous la supervision d’un membre autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans ces domaines et titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

Expiration

22. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire de la psychologie expire 12 mois après la date de sa délivrance.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision

23. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Satisfaire aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe 16 (1).

2.  Fournir à l’Ordre un engagement signé par deux superviseurs portant qu’ils s’engagent, d’une part, à former le futur membre et à superviser et à évaluer son exercice de la profession et, d’autre part, à fournir des rapports sous la forme et de la manière que précise le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 74/15, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 183/19, art. 1.

(2) L’engagement signé ne doit être considéré comme satisfaisant à l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1) que si chaque superviseur proposé qui l’a signé satisfait à toutes les exigences suivantes :

1.  Être membre titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

2.  Détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

3.  Ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

4.  Être autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans les mêmes domaines de la profession et avec les mêmes groupes de clients que ceux du particulier qu’il doit superviser.

Mobilité de la main-d’oeuvre

24. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 23 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

25. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que sous la supervision d’un superviseur approuvé à cette fin par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription.

Expiration

26. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice de la psychologie sous supervision expire à la date qui y est indiquée, laquelle doit tomber au plus tôt 12 mois après la date de la délivrance du certificat et au plus tard 24 mois après cette date.

Certificats d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire

Certificats d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire

27. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Occuper un poste d’enseignement à temps plein ou régulier au sein du corps professoral d’une université ontarienne.

2.  Être un membre en règle titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie et satisfaire aux exigences suivantes :

i.  détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle,

ii.  ne pas manquer à aucune de ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle,

iii.  ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

Mobilité de la main-d’oeuvre

28. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 2 de l’article 27 du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

29. Le certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre doit s’abstenir, d’une part, de fournir des services d’intervention, d’évaluation ou de consultation à des clients particuliers, groupes de clients ou organismes et, d’autre part, de superviser des personnes qui fournissent de tels services.

Certificats d’inscription à titre de membre inactif

Certificats d’inscription à titre de membre inactif

30. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de membre inactif ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Présenter sa demande au registrateur au moins 60 jours avant la date à laquelle il entend cesser d’exercer la profession.

2.  Être un membre en règle titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie et satisfaire aux exigences suivantes :

i.  détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle,

ii.  ne pas manquer à aucune de ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle,

iii.  ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

Conditions et restrictions

31. Le certificat d’inscription à titre de membre inactif est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession.

Certificats d’inscription à titre de membre à la retraite

Certificats d’inscription à titre de membre à la retraite

32. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de membre à la retraite ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Présenter sa demande au registrateur au moins 60 jours avant la date à laquelle il entend cesser d’exercer la profession.

2.  Être un membre en règle titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie et satisfaire aux exigences suivantes :

i.  détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle,

ii.  ne pas manquer à aucune de ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle,

iii.  ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

Conditions et restrictions

33. Le certificat d’inscription à titre de membre à la retraite est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession.

Certificats d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence

Certificats d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence

33.1. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre de psychologue ou d’associé en psychologie de la catégorie temporaire d’urgence ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription d’urgence.

2.  Le membre doit détenir :

i.  soit un certificat d’inscription qui l’autorise à exercer la profession dans une autre province canadienne ou un autre territoire canadien,

ii.  soit un certificat d’inscription à titre de membre inactif qui a été en vigueur pendant moins de deux ans,

iii.  soit un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite qui a été en vigueur pendant moins de deux ans. Règl. de l’Ont. 297/23, art. 2.

Conditions et restrictions

33.2. Le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence est assorti des conditions suivantes :

1.  Le membre doit exercer la profession uniquement dans les limites de ses compétences, de ses connaissances et de son jugement.

2.  Le membre doit attester qu’il s’est familiarisé avec les dispositions du Règlement de l’Ontario 801/93 (Professional Misconduct) pris en vertu de la Loi et les normes de pratique professionnelle de l’Ordre et qu’il accepte d’exercer la profession conformément à ces dispositions et normes.

3.  Le membre doit souscrire une assurance-responsabilité professionnelle, selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

4.  Le membre qui cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession de psychologue en Ontario doit en aviser l’Ordre promptement, et dans tous les cas, dans un délai de cinq jours ouvrables.

5.  Le membre peut utiliser uniquement le titre «psychologue de la catégorie temporaire d’urgence» ou «associé en psychologie de la catégorie temporaire d’urgence», ou les désignations «Psych. agréé (catégorie temporaire d’urgence)», «Assoc. en psych. agréé» (catégorie temporaire d’urgence)» ou une variante ou un équivalent dans une autre langue. Règl. de l’Ont. 297/23, art. 2.

Expiration et délivrance d’un certificat à titre de psychologue ou d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie

33.3 (1) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence expire une année après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement. Règl. de l’Ont. 297/23, art. 2.

(2) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence qui est renouvelé expire une année après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement. Règl. de l’Ont. 297/23, art. 2.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence expire six mois après la date à laquelle le conseil conclut que la situation d’urgence visée à la disposition 1 de l’article 33.1 a pris fin. Règl. de l’Ont. 297/23, art. 2.

(4) La personne qui détient un certificat d’inscription temporaire d’urgence, ou qui en détenait un dans les six mois précédant sa demande, peut se voir délivrer un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ou un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie, s’il demande par écrit que le registrateur lui délivre un tel certificat. Règl. de l’Ont. 297/23, art. 2.

(5) La personne visée au paragraphe (4) doit réussir l’examen sur la jurisprudence et la déontologie visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (1) dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ou du certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie, sauf s’il l’a réussi antérieurement. Règl. de l’Ont. 297/23, art. 2.

Expiration et remise en vigueur

Expiration suite à la délivrance d’un nouveau certificat

34. Le certificat d’inscription d’une personne expire dès que le registrateur lui délivre un autre certificat d’inscription.

Remise en vigueur

35. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre conformément à l’article 24 du Code des professions de la santé pour cause de non-acquittement des droits ou des cotisations, le registrateur peut annuler la suspension dans les deux ans de la date de celle-ci après acquittement :

a)  d’une part, des droits que le membre n’a pas payés;

b)  d’autre part, des droits et pénalités applicables qu’exigent les règlements administratifs.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

36. (1) Tout certificat d’inscription qui existait immédiatement avant le 7 avril 2015 est prorogé en tant que certificat d’inscription équivalent ayant le même statut en vertu du présent règlement jusqu’à ce qu’il cesse d’être en vigueur d’une autre façon. Il est également entendu que :

a)  tout certificat d’inscription assorti d’une restriction concernant le statut professoral est prorogé en tant que certificat d’inscription autorisant l’exercice de la psychologie en milieu universitaire;

b)  tout certificat d’inscription assorti d’une restriction concernant le statut de membre inactif est prorogé en tant que certificat d’inscription à titre de membre inactif;

c)  tout certificat d’inscription assorti d’une restriction concernant le statut de membre à la retraite est prorogé en tant que certificat d’inscription à titre de membre à la retraite.

(2) La demande de certificat d’inscription présentée, mais non définitivement réglée avant le 7 avril 2015, est traitée conformément au présent règlement.

37. Omis (abrogation d’autres règlements).

38. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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