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Loi sur les animaux destinés à la recherche

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 22

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : Du 13 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 293/06.

Historique législatif: 434/95, 289/96, 293/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1)  Abrogé : O. Reg. 434/95, s. 1.

(2) Abrogé : O. Reg. 434/95, s. 1.

(3) Les droits à acquitter pour un permis d’exploitant d’animalerie sont de 100 $.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(4) Le permis expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(5) Sont énumérés sur le permis les types ou espèces d’animaux élevés par le titulaire du permis.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(6) Sur demande du titulaire du permis, le directeur inscrit sur celui-ci, sans droits supplémentaires, des types ou des espèces d’animaux supplémentaires.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(7) Le titulaire du permis ne doit pas vendre ni mettre en vente des animaux destinés à un service de recherche s’ils ne sont pas d’un type ou d’une espèce indiqués sur le permis.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(8) Le permis est incessible.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

2. (1) et (2) Abrogés : O. Reg. 434/95, s. 2 (1).

(3) Les droits d’enregistrement d’un service de recherche sont de :

a) 200 $ pour un service de recherche;

b) 100 $ par service de recherche supplémentaire sur lequel un même exploitant exerce un pouvoir de contrôle.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe 4 (2) de la Loi, le directeur peut enregistrer un service de recherche qui n’est pas conforme à toutes les exigences des règlements à la condition que celui-ci s’y conforme avant la date fixée par le directeur dans l’enregistrement et tout certificat d’enregistrement.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(5) L’enregistrement d’un service de recherche est assujetti aux conditions suivantes :

1. L’enregistrement expire le 31 décembre de l’année de l’enregistrement.

2. L’exploitant d’un service de recherche enregistré ne doit pas acquérir, notamment par achat, du titulaire d’un permis d’exploitant d’animalerie, un animal destiné à un service de recherche, si l’animal n’est pas d’un type ou d’une espèce indiqués sur le permis.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

3. Nul ne doit construire, acquérir ou reconstruire des locaux destinés à un service de recherche, à une animalerie ou à une fourrière sans :

a) d’une part, aviser le directeur de ses intentions;

b) d’autre part, fournir au directeur une copie des plans et devis des locaux devant être utilisés, construits ou reconstruits.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

4. (1) Avant le 1er mars de chaque année, l’exploitant d’un service de recherche présente au directeur le rapport annuel de l’année civile précédente. Le rapport indique :

a) le nombre total d’espèces d’animaux, utilisés pendant l’année dans le cadre de travaux de recherche dans son service de recherche;

b) le nombre total tant de chiens que de chats acquis, notamment par achat :

(i) d’autres services de recherche,

(ii) de fourrières,

(iii) d’animaleries,

(iv) d’autres sources;

c) le nombre total tant de chiens que de chats qui ne se sont pas rétablis de l’anesthésie faite en vue d’une expérience ou d’une intervention chirurgicale.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(2) L’exploitant d’un service de recherche présente au directeur un rapport indiquant :

a) d’une part, le nom des membres du comité des soins aux animaux, sans délai après la mise sur pied du comité;

b) d’autre part, les détails de tout changement touchant la composition du comité des soins aux animaux, y compris le nom des nouveaux membres, le cas échéant, sans délai après le changement.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

5. (1) Le prix maximal que les exploitants de service de recherche paient pour des chiens ou des chats en vertu de l’alinéa 20 (6) c) de la Loi est de 6 $ par chien et de 2 $ par chat.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 20 (9) de la Loi, l’exploitant d’une fourrière peut exiger, de l’exploitant d’un service de recherche, un maximum de 2 $ par jour ou par fraction de journée pour chaque chien et de 1 $ par jour ou par fraction de journée pour chaque chat, vendu à celui-ci, pour couvrir le coût des soins, de la nourriture et de l’hébergement du chien ou du chat, mais seulement à l’égard de la période commençant le lendemain du jour où l’exploitant du service de recherche est avisé que le chien ou le chat est à vendre et se terminant le jour où le chien ou le chat quitte la fourrière.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

6. La personne qui fait fonctionner une école élémentaire ou secondaire dotée d’un service de recherche est, relativement au service de recherche, soustraite à l’application du paragraphe 4 (1) et de l’article 14 de la Loi, ainsi que de l’article 4 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sous réserve des conditions suivantes :

1. Le service de recherche est maintenu dans un état de salubrité constant et est exempt, dans la mesure du possible, d’insectes et de vermine.

2. Le directeur a approuvé les normes relatives à la santé, au bien-être et aux soins des animaux, ainsi que les bâtiments, les installations et l’équipement fournis par la personne qui a vendu les animaux.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

7. L’exploitant qui met sur pied un service de recherche qu’il utilise à ce titre pendant une période maximale de 30 jours par année est, relativement aux locaux, soustrait à l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, à la condition que le service de recherche soit maintenu dans un état de salubrité constant et soit exempt, dans la mesure du possible, d’insectes et de vermine.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

8. La personne attachée à un service de recherche, qui effectue pour celui-ci, dans des locaux dont l’exploitant du service de recherche n’est ni le propriétaire ni l’occupant, des travaux de recherche relevant de la compétence d’un comité des soins aux animaux mis sur pied à cette fin, est, relativement à ces locaux, soustraite à l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sous réserve des conditions suivantes :

1. Le service de recherche est maintenu dans un état de salubrité constant et est exempt, dans la mesure du possible, d’insectes et de vermine.

2. Le comité des soins aux animaux informe le directeur par écrit, avant le début des travaux de recherche, du nom de la personne qui les effectuera et de l’adresse du lieu où elle les effectuera.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

9. La personne exploitant un service de recherche dans des locaux dont une autre personne est propriétaire et que ce service relève de la compétence d’un comité des soins aux animaux, uniquement à des fins d’essais cliniques sur du bétail, de la volaille ou toute autre espèce d’animaux que le directeur peut approuver, en utilisant seulement une ou plusieurs substances dont une loi en vigueur en Ontario exige la mise à l’essai, est, relativement à ces locaux, soustraite à l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sous réserve des conditions suivantes :

1. Le service de recherche est maintenu dans un état de salubrité constant et est exempt, dans la mesure du possible, d’insectes et de vermine.

2. Le comité des soins aux animaux informe le directeur par écrit, avant le début des travaux de recherche, du nom de la personne qui effectuera les travaux de recherche, de l’adresse du lieu où elle les effectuera et du nombre et du type ou de l’espèce des animaux destinés à être utilisés à cette fin.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

10. Est soustraite à l’application de l’article 14 de la Loi la personne qui désire acquérir, notamment par achat, un animal, destiné à un service de recherche, qui est d’un type dont l’acquisition, notamment par achat, aux termes de l’article 14 de la Loi est difficile à cause de l’espèce ou de la race de l’animal recherché ou de la maladie ou de l’affection particulière dont doit être atteint l’animal. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un chien ou d’un chat, l’exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Avant l’acquisition, notamment par achat, de l’animal, la personne informe le directeur par écrit de ce qui suit :

i. le nombre d’animaux à acquérir,

ii. le nom et l’adresse de la personne auprès de qui l’animal sera acquis,

iii. les motifs pour lesquels l’animal peut ne pas être facilement acquis aux termes de l’article 14 de la Loi.

2. Avant l’acquisition, notamment par achat, de l’animal, la personne obtient la permission écrite du directeur.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

11. (1) L’exploitant d’une fourrière qui n’a pas satisfait à toutes les demandes visées à l’alinéa 20 (6) c) de la Loi est soustrait à l’interdiction, prévue au paragraphe 20 (6) de la Loi, de mettre à mort un chien ou un chat ou d’en causer ou d’en permettre la mise à mort, seulement si le chien ou le chat ne répond pas aux exigences énoncées dans les demandes.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 24 (10) de la Loi, le trésorier d’une municipalité qui a adopté un règlement municipal prévoyant la mise en fourrière des chiens ou des chats, ou toute autre personne que le trésorier désigne par écrit, est prescrit comme étant la personne devant recevoir les paiements relatifs à un chien ou à un chat en fourrière.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

12. (1) L’exploitant d’un service de recherche est soustrait à l’application du paragraphe 14 (2) de la Loi dans les cas suivants :

a) il a acquis un chien ou un chat aux termes de l’alinéa 20 (6) c) de la Loi;

b) l’utilisation du chien ou du chat aux fins des travaux de recherche n’est plus requise;

c) à son avis, le chien ou le chat est en bonne santé et propre à servir à une ou plusieurs des utilisations visées à l’alinéa 20 (6) b) de la Loi;

d) il dispose du chien ou du chat en en faisant don à l’exploitant de la fourrière où le chien ou le chat a été acquis :

(i) soit, pour qu’il soit utilisé à une des fins visées à l’alinéa 20 (6) b) de la Loi,

(ii) soit, aux fins d’euthanasie.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(2) Aucun chien ou chat qui a été renvoyé en fourrière en vertu du paragraphe (1) ne doit être remis à un service de recherche.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

FormuleS 1 à 4 Abrogées : O. Reg. 434/95, s. 3.

 

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