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Loi sur les droits des aveugles

R.R.O. 1990, RÈglement 58

CHIENS D’AVEUGLE

Période de codification : Du 9 décembre 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 649/05.

Historique législatif : 444/05, 649/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le chien qui a subi avec succès les épreuves d’entraînement offertes par l’un des établissements suivants remplit les conditions requises d’un chien d’aveugle :

1. Eye Dog Foundation for the Blind, Los Angeles, Californie.

2. The Seeing Eye, Inc., Morristown, New Jersey.

3. Guide Dogs for the Blind Inc., San Rafael, Californie.

4. International Guiding Eyes Inc., Hollywood, Californie.

5. Eye of the Pacific Guide Dogs Inc., Honolulu, Hawaii.

6. Leader Dogs for the Blind, Rochester, Michigan.

7. Guide Dog Foundation for the Blind Inc., Smithtown, New York.

8. Guiding Eyes for the Blind Inc., New York, New York.

9. Pilot Dogs Inc., Columbus, Ohio.

10. Guide Dogs for the Blind Association, Windsor, Angleterre.

11. Chiens guides canadiens pour aveugles, Ottawa, Ontario.

12. Vision Canine du Canada, Oakville, Ontario.

13. National Service Dogs, Cambridge, Ontario.

14. Tout autre établissement de dressage des chiens d’aveugle qui, selon le procureur général ou un fonctionnaire de son ministère qu’il a désigné par écrit, remplit les critères suivants :

i. L’établissement offre un minimum de trois mois d’entraînement pour un éventuel chien d’aveugle, qui comporte, entre autres :

A. l’exposition à des situations sur le terrain, y compris la circulation dans les rues, les transports publics et le franchissement d’obstacles et de barrières stationnaires et mobiles,

B. un minimum de 10 jours d’entraînement avec un utilisateur de chien d’aveugle.

ii. L’établissement veille à ce qu’un chien d’aveugle qui a subi avec succès les épreuves d’entraînement qu’il offre se conforme à ce qui suit :

A. ne pas manifester de comportement social inapproprié pour un chien d’aveugle,

B. ne pas souffrir d’une affection, d’une maladie ni d’autres troubles physiques qui entraveraient sensiblement l’exercice de ses devoirs de chien d’aveugle,

C. faire preuve d’aptitudes de base en matière d’obéissance à la laisse et aux commandements de la voix.  Règl. de l’Ont. 444/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 649/05, art. 1.

 

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